Art. R2323-1-5, Code du travail
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Les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.
Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise.
Cité dans la RUBRIQUE représentation du personnel / TITRE « Précisions sur les informations à fournir à la BDES en cas de fusion » / brèves / le quotidien du 5 décembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « La base de données économiques et sociales : nouvelles contraintes - nouvelles charges pour l'entreprise » / le point sur... / lexbase social n°568 du 1 mai 2014 Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Les activités d'ordre économique et professionnel du comité d'entreprise / TITRE « L'organisation et contenu de la base de données » Abonnés
Cité par Art. R2323-1, Code du travail
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