Le Quotidien du 11 octobre 2011

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Publication d'un décret relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

Réf. : Décret n° 2011-1250 du 7 octobre 2011 (N° Lexbase : L1681IRP)

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N8107BS3

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Le 13 Octobre 2011

Le décret n° 2011-1250 du 7 octobre 2011 (N° Lexbase : L1681IRP), modifiant le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 modifié (N° Lexbase : L9812ATL), relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, a été publié au Journal officiel du 8 octobre 2011. Ce décret prévoit que pourront être nommés président du conseil d'administration du FIVA, outre les magistrats de la Cour de cassation, les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel ainsi que les magistrats de la Cour des comptes. Il modifie, en outre, la composition de la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante. Tout médecin ayant la qualité de professeur des universités-praticien hospitalier ou de praticien hospitalier justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine des pathologies liées à l'amiante pourra siéger au sein de cette commission. Ses membres disposeront, en outre, de deux suppléants au lieu d'un seul, pour faciliter la tenue des réunions. Le décret supprime enfin l'obligation faite aux personnes s'estimant victimes de maladies réputées consécutives à l'exposition à l'amiante de produire un certificat médical établi par un médecin spécialiste .

newsid:428107

Avocats/Déontologie

[Brèves] QPC : la procédure disciplinaire applicable aux avocats du barreau de Paris est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-179 QPC, du 29 septembre 2011 (N° Lexbase : A1172HY3)

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N8049BSW

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Le 12 Octobre 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 juillet 2011 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 12 juillet 2011, 2 arrêts, n° 11-40.035, FS-D N° Lexbase : A0391HWE et lire N° Lexbase : N7468BSE), d'une question prioritaire de constitutionnalité, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ). Cet article 22 de la loi du 31 décembre 1971 est relatif au conseil de discipline des avocats. Depuis la loi du 11 février 2004, réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques (loi n° 2004-130 N° Lexbase : L7957DNZ), qui a modifié cet article, un tel conseil est institué dans le ressort de chaque cour d'appel mais, à Paris, c'est le conseil de l'Ordre du barreau qui siège comme conseil de discipline. La requérante soutenait que cette règle particulière pour le barreau de Paris méconnaissait le principe d'égalité devant la justice. Le Conseil constitutionnel a jugé l'article 22 de la loi de 1971 conforme à la Constitution et notamment au principe d'égalité. Il a relevé qu'en maintenant le conseil de l'Ordre du barreau de Paris dans ses attributions disciplinaires, le législateur a tenu compte de la situation particulière de ce barreau qui, au regard du nombre d'avocats qui y sont inscrits, n'est pas autant exposé à un risque de proximité entre l'organe disciplinaire et ses justiciables que les autres barreaux. Par ailleurs, le législateur a entendu assurer une représentation équilibrée des différents barreaux relevant de la cour d'appel de Paris au sein d'un conseil de discipline commun. Ainsi, la différence de traitement établie par le législateur repose sur des critères objectifs et rationnels, poursuit un but d'intérêt général et est en rapport direct avec la loi (Cons. const., décision n° 2011-179 QPC, du 29 septembre 2011 N° Lexbase : A1172HY3).

newsid:428049

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Successions : le capital versé au dénouement par décès d'un contrat d'assurance vie entre dans l'assiette des émoluments du notaire chargé de la succession, même s'il ne constitue pas l'actif successoral

Réf. : Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-20.218, F-P+B (N° Lexbase : A5959HYD)

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N8109BS7

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Le 13 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 octobre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que les sommes versées au dénouement par décès d'un contrat d'assurance vie et soumises aux droits de mutation dont le redevable est le bénéficiaire entrent dans l'assiette des émoluments du notaire chargé de la succession. En l'espèce, un notaire a été chargé du règlement d'une succession instituée au profit d'une légataire universelle bénéficiaire de deux contrats d'assurance vie. Le notaire a sollicité la taxation de ses émoluments sur la déclaration de succession. La légataire conteste cette demande. Selon elle, le capital ou la rente stipulé payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne fait pas partie de la succession de l'assuré, même si une partie est soumise aux droits de mutation par décès. Etant exclues de la succession les sommes issues du dénouement d'un contrat d'assurance vie ne peuvent constituer l'assiette des émoluments du notaire. En effet, l'article 757 B du CGI (N° Lexbase : L8111HLY) prévoit que les sommes dues par un assureur à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de 70 ans qui excèdent 30 500 euros, sans énoncer pour autant que ces primes doivent être comprises dans l'actif successoral de l'assuré. Dès lors, le juge d'appel (CA Versailles, 9 mars 2010, n° 09/04380 N° Lexbase : A2756GHK) ne pouvait se fonder sur ces dispositions, applicables seulement pour le calcul des droits de mutations par décès, pour juger que les capitaux versés en application des contrats d'assurances vie devaient être compris dans l'actif brut de la succession sous réserve de l'abattement de 30 500 euros. Le juge de cassation rejette ces moyens. Il relève que le décret n° 78-262 du 8 mars 1978, portant fixation du tarif des notaires (N° Lexbase : L8649H3Q), dispose que l'émolument dû pour une déclaration de succession est calculé sur l'actif brut de la succession et qu'en application de l'article 757 B du CGI, les capitaux issus de contrats d'assurance vie sont inclus dans cet actif brut. Le décret soumet à l'impôt ces sommes, alors même qu'elles sont exclues de l'actif successoral. Ainsi, elles constituent l'assiette des émoluments du notaire, qui est donc la même que celle de l'impôt (Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-20.218, F-P+B N° Lexbase : A5959HYD) .

newsid:428109

Procédure pénale

[Brèves] Trafic international de stupéfiants : les renseignements transmis par un officier de liaison espagnol ne constituent pas des actes de police judiciaire

Réf. : Cass. crim., 13 septembre 2011, n° 11-83.100, F-P+B (N° Lexbase : A1195HYW)

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N8080BS3

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Le 12 Octobre 2011

Les renseignements transmis par un officier de liaison espagnol dans le cadre d'un trafic international de stupéfiants ne constituent pas des actes de police judiciaire. Tel est l'enseignement délivré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 septembre 2011 (Cass. crim., 13 septembre 2011, n° 11-83.100, F-P+B N° Lexbase : A1195HYW). En l'espèce, des fonctionnaires de police de l'office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants, en possession de renseignements communiqués par un officier de liaison en poste à Madrid, sur une organisation de narco-trafiquants devant importer de la cocaïne, ont saisi 53 kilogrammes de cocaïne et arrêté, le 7 janvier 2010, un certain nombre de personnes dont MM. V. et F., mis en examen le 11 janvier 2010. L'avocat de M. V. a présenté une requête aux fins d'annulation du recueil de renseignements par l'officier de liaison et des actes et pièces dont ces renseignements étaient le support nécessaire. Pour rejeter cette requête en nullité, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a retenu que, dans un rapport du 1er juin 2010, l'officier de liaison écrivait qu'il lui avait été permis, courant septembre 2009, d'obtenir d'une source humaine, sous le sceau de la confidentialité, des informations concordantes relatives à un groupe de narco-trafiquants installés en Espagne, susceptibles d'organiser un approvisionnement de cocaïne du Venezuela à destination de l'Europe et plus particulièrement de la France. Ce faisant, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que les renseignements transmis par l'officier de liaison ne constituaient pas des actes de police judiciaire et étaient seulement destinés à guider d'éventuelles investigations de la police judiciaire.

newsid:428080

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Prise d'acte : indemnité de préavis

Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 09-67.510, FS-P+B (N° Lexbase : A1317HYG)

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N8062BSE

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Le 12 Octobre 2011

Lorsqu'une prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, le juge doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu en date du 28 septembre 2011 (Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 09-67.510, FS-P+B N° Lexbase : A1317HYG).
Dans cette affaire, Mme S. a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 13 juin 2003 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. L'employeur a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité pour préavis non effectué et de dommages-intérêts pour concurrence déloyale. Dans un premier temps, la salariée fait grief à l'arrêt (CA Paris, 22ème ch., sect. B, 5 mai 2009, n° 05/07480 N° Lexbase : A0804EHA), après avoir jugé que la prise d'acte était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement. La Cour rejette ce pourvoi sur cette demande, la prise d'acte entraînant la cessation immédiate du contrat de travail de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis, son ancienneté dans l'entreprise devait donc se calculer à la date de la prise d'acte. Dans un deuxième temps, la salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'employeur une somme en réparation du préjudice résultant du défaut de restitution de fichiers alors, selon le moyen, que la responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de l'employeur ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde. La Chambre rejette, également, cette demande, la salariée "qui bénéficiait de la confiance de l'entreprise, avait conservé ces fichiers après la rupture pour les affecter à la société concurrente dont elle avait envisagé la création avant même la prise d'acte, [la cour d'appel] a caractérisé l'intention de nuire de la salariée". Enfin, la Haute juridiction infirme, néanmoins, l'arrêt qui déboutait la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et la condamnait à payer à l'employeur une indemnité pour brusque rupture. La cour d'appel retenait "que Mme S., tenue d'effectuer un préavis conventionnel d'une durée de trois mois, n'a ni offert de l'exécuter, ni fait valoir que son inexécution était imputable à l'employeur lequel ne l'avait pas dispensée de s'y soumettre". Pour la Chambre sociale, dès lors que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel doit accorder, notamment, au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis.

newsid:428062

Transport

[Brèves] Transport international de marchandises par routes : diligences à accomplir pour la conservation du recours contre le transporteur

Réf. : Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-24.649, F-P+B (N° Lexbase : A1216HYP)

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N7981BSE

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Le 12 Octobre 2011

L'article 30 de la CMR précise les diligences à accomplir pour la conservation du recours contre le transporteur, distinguant les dommages apparents des dommages non apparents et accordant une place au retard. C'est sur l'application de ce texte que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 27 septembre 2011, promis aux honneurs du Bulletin (Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-24.649, F-P+B N° Lexbase : A1216HYP). En l'espèce, une société (l'expéditeur) a confié à une société de transports (le transporteur), des transports à destination de plusieurs clients (les destinataires) situés au Luxembourg et en Espagne. Faisant valoir le refus ou la non livraison de certaines marchandises, l'expéditeur a adressé des réclamations sous forme de factures au transporteur, qui en a refusé le paiement et a demandé le règlement du prix des prestations qu'il avait effectuées. C'est dans ces circonstances que s'est noué un contentieux entre ces deux sociétés, ayant conduit à la condamnation l'expéditeur, par les juges d'appel. Ce dernier a donc formé un pourvoi en cassation, qui aboutit à une triple cassation de l'arrêt d'appel, sur le fondement de l'article 30 de la CMR (l'arrêt est également cassé au visa de l'article 564 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6717H7W). Ainsi :
- la cour d'appel ne pouvait retenir qu'en vertu de l'article 30, paragraphes 1 et 3, de la CMR, les demandes de l'expéditeur étaient irrecevables, à défaut de réserves écrites dans un délai de 7 ou 21 jours, alors que l'article 30, paragraphe 1, de la CMR dispose seulement qu'en cas de pertes ou avaries, à défaut de constat contradictoire ou de réserves, la marchandise est présumée avoir été reçue dans l'état décrit dans la lettre de voiture ;
- la cour d'appel ne pouvait retenir que les factures émises par l'expéditeur n'ont pas été établies dans le délai requis par l'article 30 de la CMR, sans préciser, pour chaque facture, si la réclamation portait sur une perte ou une avarie ou encore sur un retard de livraison ainsi que le délai dans lequel chacune de ces factures avait été émise ;
- enfin, la cour d'appel ne pouvait déclarer l'expéditeur irrecevable, à défaut de réserves écrites dans un délai de 7 ou 21 jours, en retenant que les factures de l'expéditeur font allusion à des livraisons non faites, alors que les dispositions de l'article 30, paragraphe 3, de la CMR ne s'appliquent qu'en cas de retard dans la livraison et non en cas de défaut de livraison.
Sur la question de procédure, la Cour de cassation censure la cour d'appel en application du principe selon lequel une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef. En effet, les juges du second degré, en l'espèce, pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'expéditeur de ses demandes, ont retenu que ce dernier devait être déclaré irrecevable.

newsid:427981

Transport

[Brèves] Annulation de la suspension de la déclaration de projet portant réalisation d'une ligne de tramway à Toulouse

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 3 octobre 2011, n° 350210, mentionné au tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1569HYR)

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N8013BSL

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Le 12 Octobre 2011

L'ordonnance attaquée a ordonné la suspension de l'exécution de la délibération portant déclaration de projet relative à la réalisation à Toulouse d'une ligne de tramway dite "Garonne", laquelle avait été adoptée en application des dispositions de l'article L. 126-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8037IMM). En effet, cette déclaration de projet est un préalable indispensable à l'obtention des autorisations nécessaires à la réalisation des travaux. La Haute juridiction annule cette ordonnance. Elle estime, tout d'abord, que le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en retenant le moyen tiré de l'insuffisance d'impact, alors que celle-ci ne souffrait d'aucun des manques qui lui étaient reprochés. En outre, l'opération projetée vise essentiellement à compléter le maillage du réseau de transports de l'agglomération en centre-ville de Toulouse, notamment entre la ligne A et la ligne B du métropolitain, en accueillant un trafic excédant les seuls besoins de la desserte locale des secteurs traversés, mais aussi à absorber une partie du trafic de la ligne A, aujourd'hui confrontée à des phénomènes de saturation sur certaines de ses portions. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune de ces mêmes pièces que le nombre prévisionnel de voyageurs sur la ligne "Garonne" aurait été substantiellement surévalué, ni que l'hypothèse d'une modification du comportement des automobilistes dans le centre-ville serait dénuée de fondement. Ainsi, alors même que le coût d'investissement pourrait être regardé comme élevé pour ce mode de transport, les requérants sont fondés à soutenir que le juge des référés a, sur ce point aussi, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis (CE 1° et 6° s-s-r., 3 octobre 2011, n° 350210, mentionné au tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1569HYR).

newsid:428013

Urbanisme

[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions législatives relatives à la cession gratuite de terrains imposée par les communes

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-176 QPC, du 7 octobre 2011 (N° Lexbase : A5943HYR)

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N8108BS4

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Le 13 Octobre 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 juillet 2011, par la Cour de cassation (Cass. QPC, 8 juillet 2011, n° 11-40.025, FS-P+B N° Lexbase : A0376HWT), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° du paragraphe I de l'article 72 de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967, d'orientation foncière (N° Lexbase : L1694IR8). Les Sages rappellent que cette disposition permet aux communes d'imposer aux constructeurs, à l'occasion de la délivrance des autorisations de construire ou de lotir, la cession gratuite d'une partie de leur terrain. Il attribue à la collectivité publique le plus large pouvoir d'appréciation sur l'application de cette disposition et ne définit pas les usages publics auxquels doivent être affectés les terrains ainsi cédés. En outre, aucune autre disposition législative n'institue les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à l'article 17 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1364A9E). Le législateur a, ainsi, méconnu l'étendue de sa compétence. Reprenant leur décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-33 QPC, du 22 septembre 2010 N° Lexbase : A8929E9L et lire N° Lexbase : N0978BQB et voir Circ. DGALN, n° DEVU1027215C, du 12 novembre 2010, relative à l'inconstitutionnalité de la cession gratuite de terrain N° Lexbase : L2096IPC), laquelle avait fait application de la jurisprudence qui sanctionne la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit, ils en déduisent que le 1° du I de l'article 72 de la loi du 30 décembre 1967 doit être déclaré contraire à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-176 QPC, du 7 octobre 2011 N° Lexbase : A5943HYR).

newsid:428108

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