Le Quotidien du 10 octobre 2011

Le Quotidien

Avocats/Formation

[Brèves] Réforme des conditions d'accès par la voie professionnelle

Réf. : Décret n° 91-1197, 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID)

Lecture: 2 min

N8097BSP

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil national des barreaux, lors de son assemblée générale des 23 et 24 septembre 2011, a définitivement adopté, après retour de la concertation de la profession, le rapport sur la réforme des conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées. Il a approuvé en premier lieu l'extension de la voie d'accès à la profession d'avocat prévue par l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197 N° Lexbase : L8168AID) aux collaborateurs de députés et assistants de sénateurs sous réserve de justifier des conditions de droit commun, à savoir :
- avoir obtenu une maîtrise en droit ou un diplôme reconnu comme équivalent ;
- bénéficier d'un statut de cadre ;
- justifier d'une activité juridique effective et à titre principal.
L'expérience professionnelle de huit années acquise en cette qualité pourra être cumulée avec les autres activités de juristes d'entreprises, de fonctionnaires de catégorie A, de juristes de syndicats et de juristes de cabinets d'avocats, de l'article 98 pour l'accès à la profession. Il a été proposé en deuxième lieu de soumettre toutes les personnes souhaitant bénéficier des dispositions des articles 97 et 98 du décret de 1991 à un examen préalable de contrôle des connaissances en déontologie. Une formation obligatoire de vingt heures sera organisée par les écoles d'avocats aux fins de préparation à cet examen. La réussite à cet examen conditionnera la prestation de serment et l'inscription au tableau de l'Ordre d'un barreau. Les conseils de l'Ordre conserveront leur compétence pour statuer sur la recevabilité des dossiers d'inscription. Le contenu de l'examen serait défini par un arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Aucune dispense ne pourrait être accordée et nul ne pourrait se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances. Il a été aussi proposé d'ajouter au texte une obligation pour les conseils de l'Ordre de notifier les décisions de rejet des demandes d'admission sur le fondement des articles 97 et 98 du décret de 1991 au président du Conseil national des barreaux, et pour ce dernier de tenir à jour une liste nationale des décisions de rejet à destination des Bâtonniers. Il s'agit d'un ensemble et la réforme doit donc intégrer la totalité des dispositions proposées. Cette proposition de réforme a été transmise au ministère de la Justice et des Libertés pour mise en application (source : communiqué de presse du CNB).

newsid:428097

Consommation

[Brèves] Logiciels pré-installés : obligations d'information du distributeur

Réf. : Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-10.800, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5941HYP)

Lecture: 2 min

N8103BSW

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Le 13 Octobre 2011

Les informations, relatives aux caractéristiques principales d'un ordinateur équipé de logiciels d'exploitation et d'application, sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 octobre 2011 (Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-10.800, FS-P+B+I N° Lexbase : A5941HYP), qui casse au visa de l'article L. 121-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2457IBM), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 janvier 2008 (N° Lexbase : L7006H3U), tel qu'interprété à la lumière de la Directive 2005/29 (N° Lexbase : L5072G9Q), un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2011 (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 26 novembre 2009, n° 08/12771 N° Lexbase : A1583EQP ; lire N° Lexbase : N9685BMN). En l'espèce, la société Darty exposant à la vente des ordinateurs équipés d'un logiciel d'exploitation et de différents logiciels d'utilisation, l'UFC Que Choisir, soutenant que cette pratique commerciale contrevenait à l'article L. 122-1 du Code de la consommation, l'a assignée aux fins de la voir condamner, d'une part, à cesser de vendre des ordinateurs sans offrir à l'acquéreur la possibilité de renoncer à ces logiciels moyennant déduction du prix correspondant à leur licence d'utilisation, et d'autre part, à indiquer le prix des logiciels pré-installés. La cour d'appel de Paris, pour juger que la société Darty, n'avait pas à fournir au consommateur les informations relatives aux conditions d'utilisation des logiciels et pouvait se borner à identifier ceux équipant les ordinateurs qu'elle distribue, avait alors retenu qu'en raison de leur aspect technique de telles informations ne se prêtent pas à la communication, nécessairement limitée, que peut effectuer un magasin non spécialisé et qu'il importe essentiellement que le consommateur moyen soit avisé que les ordinateurs proposés à la vente sont équipés de certains logiciels, précisément identifiés, ce qui lui permet, le cas échéant, de recueillir par lui-même des renseignements plus approfondis. En cassant l'arrêt des juges parisiens, la Cour régulatrice met un terme à l'incertitude qui régnait car, si la cour d'appel de Paris a pu considérer que le distributeur de matériel informatique n'est pas tenu d'informer l'acheteur des logiciels pré-installés du prix des logiciels achetés seuls (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 26 novembre 2009, préc. ; également CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., n° 09/03660 N° Lexbase : A2244EHL), il en va différemment d'autres juridictions du fond, dont la cour d'appel de Versailles qui a récemment jugé que la vente par un distributeur d'ordinateurs avec des logiciels pré-installés sans mention du prix que représentent les logiciels et sans possibilité d'y renoncer est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et constitue une pratique commerciale déloyale prohibée (CA Versailles, 3ème ch., 5 mai 2011, n° 09/09169 N° Lexbase : A9864HRR ; lire N° Lexbase : N7251BSD).

newsid:428103

Droit des personnes

[Brèves] Hospitalisation d'office en cas de danger imminent

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-174 QPC, du 6 octobre 2011 (N° Lexbase : A5942HYQ)

Lecture: 1 min

N8102BSU

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Le 13 Octobre 2011

Saisis d'une question prioritaire de constitutionnalité visant les articles L. 3213-2 (N° Lexbase : L6988IQU) et L. 3213-3 (N° Lexbase : L6987IQT) du Code de la santé publique, les Sages de la rue de Montpensier ont retenu comme étant non conforme à la Constitution une partie des dispositions de l'article L. 3213-2 du Code la santé publique (Cons. const., décision n° 2011-174 QPC, du 6 octobre 2011 N° Lexbase : A5942HYQ). Les articles L. 3213-2 et L. 3213-3 du Code de la santé publique sont relatifs au régime d'hospitalisation d'office des personnes atteintes de troubles mentaux. Ils permettent au maire, ou à Paris au commissaire de police, de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris de privation de liberté, à l'égard d'une personne dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes. La requérante soutenait que ces dispositions, insuffisamment encadrées, méconnaissaient les exigences constitutionnelles protégeant la liberté individuelle. Après avoir relevé que l'article L. 3213-2 permettait qu'une mesure de privation de liberté, fondée sur l'existence de troubles mentaux, puisse être ordonnée sur la seule "notoriété publique", le Conseil a jugé que cette disposition n'assurait pas que cette mesure soit réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade ainsi qu'à la sûreté des personnes ou la préservation de l'ordre public. Le Conseil constitutionnel a donc censuré la possibilité de prendre une mesure de privation de liberté sur le seul fondement de la "notoriété publique". En revanche, le Conseil a jugé que les autres dispositions des articles L. 3213-2 et L. 3213-3 du Code de la santé publique étaient conformes à la Constitution. Elles fixent un régime adapté à la privation de liberté en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, avec notamment l'exigence d'un avis médical attestant des troubles mentaux de la personne.

newsid:428102

Entreprises en difficulté

[Brèves] Du jeu de la compensation légale, en l'absence de lien de connexité, avant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective

Réf. : Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-24.793, F-P+B (N° Lexbase : A1215HYN)

Lecture: 2 min

N7972BS3

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Le 11 Octobre 2011

La compensation s'opère de plein droit, même en l'absence de lien de connexité, entre les dettes réciproques des parties, dès lors qu'elles sont certaines liquides et exigibles avant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'une ou l'autre des parties, peu important le moment où elle est invoquée. Rappelant ce principe, la Cour de cassation a jugé, le 27 septembre 2011, qu'a fait ressortir que la compensation entre les dettes réciproques des parties s'était opérée, avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel qui a constaté que, conformément aux dispositions conventionnelles, une société d'affacturage, cessionnaire de créances d'une société en liquidation judiciaire, a procédé aux opérations de clôture et liquidation du compte courant de cette dernière, qui avaient révélé un solde débiteur, et a ensuite opéré une compensation entre ce solde et la retenue de garantie, avant de demander l'admission au passif de la procédure collective (Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-24.793, F-P+B N° Lexbase : A1215HYN). En l'espèce, une société d'affacturage, d'escompte et de financement de créances commerciales (la créancière) et une société de gestion de support de publicité (la débitrice) ont, le 1er octobre 1998, conclu une convention de services et de financement par voie de cession de créances professionnelles, stipulant la constitution d'une retenue de garantie affectée à la couverture des créances et recours que la société d'affacturage pourrait avoir sur sa cocontractante, et prévoyant la compensation de plein droit avec le solde débiteur du compte courant, tel qu'il se présentera après clôture et liquidation. La société de gestion de support de publicité ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 23 mai et 18 juillet 2000, la société d'affacturage a déclaré sa créance à concurrence d'un certain montant, laquelle a été rejetée par le juge-commissaire, le 11 mars 2009. Le liquidateur a alors assigné la société d'affacturage en restitution de la retenue de garantie. C'est dans ces conditions que la cour d'appel a rejeté les demandes du liquidateur, jugeant que la créance de restitution de la retenue de garantie avait été compensée avec le solde débiteur du compte courant ouvert, au cours des opérations de clôture et de liquidation de ce compte et avant la demande d'admission de la créance de la société d'affacturage. Le liquidateur a alors formé un pourvoi en cassation au soutien duquel il faisait notamment valoir que l'ouverture de la procédure collective interdisait une telle compensation conventionnelle effectuée à la seule initiative de la société d'affacturage, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article L. 621-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L6876AII), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005. Mais, rappelant le principe précité (N° Lexbase : L5150HGT), la Cour de cassation rejette le pourvoi .

newsid:427972

Impôts locaux

[Brèves] TFPB : lorsque la valeur locative est évaluée par comparaison avec un local-type, il appartient au juge d'ajuster la valeur afin de prendre en compte les différences existant entre les deux locaux

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 26 septembre 2011, n° 330183, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1512HYN)

Lecture: 1 min

N7990BSQ

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Le 11 Octobre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 26 septembre 2011, le Conseil d'Etat retient que, même si un local-type, pris pour comparer la valeur locative de deux immeubles, ne correspond pas aux caractéristiques de l'immeuble litigieux, le juge doit regarder s'il est possible de le conserver comme référence en ajustant l'évaluation pour tenir compte des différences entre les deux locaux. En l'espèce, l'administration a rehaussé la valeur locative de l'ensemble immobilier qu'une société utilise pour l'exploitation d'un centre d'essais de pneumatiques, en substituant, à la valeur jusqu'alors déterminée par voie de comparaison avec un local-type de cette commune qui est apparu dépourvu de toute analogie avec cet ensemble immobilier, une valeur arrêtée par voie d'appréciation directe. Le juge rappelle que, pour l'application de la méthode d'évaluation par comparaison (CGI, art. 1498, 2 N° Lexbase : L0267HMT), la différence, même significative, de superficie entre le local-type et l'immeuble à évaluer ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que ce local-type soit valablement retenu comme terme de comparaison. Toutefois, dans ce cas, la valeur locative doit être ajustée afin de tenir compte de cette différence, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L3147HMI). Or, le local-type servant de comparaison était constitué d'une piste de sport d'une longueur de 2,2 km sur une surface totale pondérée de 15 120 m², alors que l'immeuble à évaluer présentait une longueur de piste de 3,3 kms sur une surface totale pondérée de 46 750 m². Les différences entre les deux locaux ont conduit le tribunal administratif de Montpellier à écarter le local-type pour la comparaison. Or, il aurait dû rechercher si la différence de superficie entre le local-type proposé par la société et l'immeuble à évaluer pouvait être prise en compte par un ajustement de la valeur locative de ce local-type (CE 8° et 3° s-s-r., 26 septembre 2011, n° 330183, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1512HYN) .

newsid:427990

Marchés publics

[Brèves] Un marché de services concernant des prestations relatives à un logiciel libre ne peut avoir pour effet de favoriser certains opérateurs économiques

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r.., 30 septembre 2011, n° 350431, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1558HYD)

Lecture: 2 min

N8009BSG

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Le 11 Octobre 2011

En l'espèce, les prestations objet du marché de services litigieux consistaient en l'intégration et l'adaptation aux besoins de la région ayant lancé la procédure d'appel d'offres de la solution logicielle d'espace numérique de travail (ENT) "Lilie", laquelle, eu égard à son caractère de logiciel libre, était librement et gratuitement accessible et modifiable par l'ensemble des entreprises spécialisées dans la réalisation d'espaces numériques de travail à destination des établissements d'enseignement. Ces entreprises étaient donc toutes à même de l'adapter aux besoins de la collectivité et de présenter une offre indiquant les modalités de cette adaptation. En jugeant que la spécification par les documents de la consultation du logiciel libre "Lilie" avait pour effet d'éliminer le déploiement de toute autre solution logicielle, alors que le marché litigieux ne consistait pas en la fourniture d'un logiciel, mais en des prestations d'adaptation, d'installation et de maintenance du logiciel en cause que la région avait pu librement et gratuitement se procurer, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit eu égard aux termes du IV de l'article 6 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2695ICS). Celui-ci dispose que "les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu'une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits [...]". La Haute juridiction rappelle, en effet, que, s'agissant des marchés de services, il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, d'examiner si la spécification technique en cause a, ou non, pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques puis, dans l'hypothèse seulement d'une telle atteinte à la concurrence, si cette spécification est justifiée par l'objet du marché ou, si tel n'est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle (CE 2° et 7° s-s-r.., 30 septembre 2011, n° 350431, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1558HYD) (voir, en sens inverse, TA Lille, 29 décembre 2010, n° 1007450 N° Lexbase : A2896HRP) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1920EQ8).

newsid:428009

Procédure

[Brèves] De l'obligation de motivation des décisions de refus d'inscription initiale sur les listes des experts judiciaires

Réf. : Cass. civ. 2, 29 septembre 2011, deux arrêts, n° 09-10.445 (N° Lexbase : A1452HYG) n° 09-10.605 (N° Lexbase : A1453HYH), FS-P+B+R+I

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N8095BSM

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Le 11 Octobre 2011

Doivent être motivées les décisions de refus d'inscription initiale sur les listes des experts judiciaires dressées par la Cour de cassation ou les cours d'appel. Telle est la solution dégagée par deux arrêts rendus le 29 septembre 2011 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 29 septembre 2011, deux arrêts, n° 09-10.445 N° Lexbase : A1452HYG n° 09-10.605 N° Lexbase : A1453HYH, FS-P+B+R+I). Dans cette affaire, M. P. réside à Barcelone et exerce en Catalogne, depuis plus de vingt ans, la profession de traducteur expert assermenté. Il a été nommé à cette charge par le ministère des Affaires étrangères espagnol et par le gouvernement de Catalogne après sa réussite à un concours. Il a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, pour une durée de deux ans, en qualité de traducteur en langue espagnole et comme expert, en la même qualité, sur la liste nationale des experts judiciaires établie par le bureau de la Cour de cassation. Ses demandes ayant été rejetées, M. P. a formé un recours et la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 10 septembre 2009, n° 09-10.445, F-D N° Lexbase : A1170ELW) a décidé de surseoir à statuer. Saisie du litige, la CJUE (CJUE, 17 mars 2011, aff. C-372/09 N° Lexbase : A0093HCG) a décidé que l'article 49 CE, devenu l'article 56 TFUE (N° Lexbase : L2705IPU), s'oppose à une réglementation nationale, en vertu de laquelle l'inscription sur une liste d'experts judiciaires traducteurs est soumise à des conditions de qualification sans que les intéressés puissent obtenir connaissance des motifs de la décision prise à leur égard et sans que celle-ci soit susceptible d'un recours de nature juridictionnelle effectif permettant de vérifier sa légalité, notamment quant au respect de l'exigence, résultant du droit de l'Union, que leur qualification acquise et reconnue dans d'autres Etats membres ait été dûment prise en compte. Cet article s'oppose aussi à une exigence telle que celle prévue à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, relative aux experts judiciaires (N° Lexbase : L3155AIP), dès lors qu'il s'avère qu'une telle exigence empêche, dans le cadre de l'examen d'une demande d'une personne établie dans un autre Etat membre et ne justifiant pas d'une telle inscription, que la qualification acquise par cette personne et reconnue dans cet autre Etat membre soit dûment prise en compte afin de déterminer si et dans quelle mesure celle-ci peut équivaloir aux compétences normalement attendues d'une personne ayant été inscrite pendant trois années consécutives sur une liste d'experts judiciaires dressée par une cour d'appel. Faisant suite à cette décision de la CJUE, la Cour de cassation a alors prononcé l'annulation, respectivement, de la décision du bureau de la Cour de cassation qui avait déclaré irrecevable la demande d'inscription de M. P., et de la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en ce qu'elle avait refusé l'inscription de M. P..

newsid:428095

Rel. collectives de travail

[Brèves] Désignation d'un délégué syndical : le score électoral est un score personnel

Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-26.762, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1312HYA)

Lecture: 1 min

N8035BSE

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Le 11 Octobre 2011

Le score électoral, exigé d'un candidat par l'article L. 2143-3 du Code du travail (N° Lexbase : L3719IBD), pour sa désignation en qualité de délégué syndical est un score personnel qui l'habilite à recevoir mandat de représentation par un syndicat représentatif quand bien même le candidat se serait présenté sous une autre étiquette syndicale. Par ailleurs, le juge, saisi de contestations portant sur la désignation des délégués syndicaux, statue sans frais. Telles sont les solutions d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 28 septembre 2011 (Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-26.762, FS-P+B+R N° Lexbase : A1312HYA).
Dans cette affaire, Mme T., qui avait obtenu, sous l'étiquette CFDT, au moins 10 % des suffrages lors du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise, a été désignée le 9 juillet 2010 par le syndicat SNB CFE CGC en qualité de délégué syndical. Le syndicat CFDT banques et des sociétés financières Ile-de-France a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation. Le syndicat CFDT banques et des sociétés financières Ile-de-France fait grief au jugement d'avoir dit valide la désignation alors, que les syndicats représentatifs ne peuvent désigner comme délégué syndical un salarié dont la candidature aux élections professionnelles a recueilli des suffrages sur une liste présentée par un autre syndicat. Pour la Haute juridiction, "si l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats aux élections des membres du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs en ce qu'elle détermine la représentativité du syndicat", le score électoral obtenu demeure personnel et permet au candidat d'être désigné délégué syndical par un autre syndicat. La Cour rappelle, également, que, selon l'article R. 2143-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0699IA7), le juge saisi de contestations portant sur la désignation des délégués syndicaux statue sans frais (sur la date d'appréciation de la désignation du délégué syndical, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4606ETR).

newsid:428035

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