Jurisprudence : Cass. crim., 13-09-2011, n° 11-83.100, F-P+B, Rejet

Cass. crim., 13-09-2011, n° 11-83.100, F-P+B, Rejet

A1195HYW

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Cass. crim., 13-09-2011, n° 11-83.100, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5508184-cass-crim-13092011-n-1183100-fp-b-rejet
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Abstract

Les renseignements transmis par un officier de liaison espagnol dans le cadre d'un trafic international de stupéfiants ne constituent pas des actes de police judiciaire.



No D 11-83.100 F P+B No 4946
CI 13 SEPTEMBRE 2011
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Jacobus Z,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 8 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 mai 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 47 § 3 de la Convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, 1 §1 alinéa 1, 1 § 2, alinéa 1 et 2, de la Décision 2003/170/JAI du Conseil de l'Union européenne du 27 février 2003, 8, 171, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure examinée jusqu'à la cote D351 ;
"aux motifs que, contrairement aux affirmations de la requête, la décision 2003/170/JAI du Conseil de l'Union européenne en date du 27 février 2003, relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des États membres, n'a pas interdit aux officier de liaison en poste à l'étranger d'établir ou d'entretenir des "contacts directs avec une source humaine" ; que les décisions du Conseil de l'Union européenne s'appliquent au niveau des états contractants ; que la Convention de Schengen du 19 juin 1990 a notamment prévu les règles de la coopération internationale entre ses signataires dont la France et que les articles 39 et suivants de ce texte précisent les modalités de la coopération policière pour l'échange de renseignements et le détachement de fonctionnaires de liaison ; que cette convention ne pose comme limite que le respect des accords entre États et de la législation nationale ; que rien ne montre l'existence d'une limitation qui n'aurait pas été respectée dans la présente procédure ; que les indications fournies par l'officier de liaison dans son rapport du 1er juin 2010 où il précise qu' "il lui a été permis courant septembre 2009 d'obtenir d'une source humaine, sous le sceau de la confidentialité, des informations concordantes relatives à un groupe de narco-trafiquants installés en Espagne, susceptibles d'organiser un approvisionnement de cocaïne du Vénézuela à destination de l'Europe et plus particulièrement de la France", ne permettent pas d'en déduire, comme il est fait dans la requête, que ce recueil ait été réalisé en dehors des autorités espagnoles ; qu'il n'y a donc aucun élément permettant d'affirmer que l'officier de liaison a obtenu les renseignements contestés en violation de sa compétence ; qu'il n'y a donc pas eu de violation de l'article 18 du code de procédure pénale ;
que les renseignements fournis par l'officier de liaison aux services de l'OCRTIS, et à partir desquels ces derniers ont mené leurs investigations, l'ont été régulièrement ; qu'il y a donc lieu de rejeter la nullité soulevé ; que la cour n'a trouvé dans le dossier de l'information aucune cause d'annulation des pièces ou actes de la procédure examinée jusqu'à la cote D 351 ;
"1o) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le rapport de l'officier de liaison à Madrid, interrogé sur les conditions précises dans lesquelles il avait recueilli les informations transmises qui furent à l'origine de la procédure, indique
" ...il m'a été permis courant septembre 2009, d'obtenir d'une source humaine, sous le sceau de la confidentialité, des informations concordantes relatives à un groupe de narcotrafiquants installés en Espagne susceptibles d'organiser un approvisionnement de cocaïne du Venezuela à destination de l'Europe et plus particulièrement de la France" ; qu'en refusant de constater que l'officier de liaison avait ainsi directement et personnellement obtenu les informations en cause d'un indicateur anonyme, et non des autorités espagnoles, la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec cette pièce de la procédure ;

"2o) alors qu'en application de l'article 18 du code de procédure pénale, la compétence des officiers de police judiciaire ne peut s'exercer sur le territoire d'un Etat étranger en l'absence de traité international liant la France et l'Etat ; qu'en l'absence de toute disposition prévoyant une extension de compétence territoriale au profit de l'officier de police judiciaire détaché en Espagne comme officier de liaison, celui-ci ne pouvait, sans méconnaître sa compétence, recueillir directement et personnellement, sur le territoire espagnol, des informations sur un trafic de stupéfiants auprès d'un indicateur de police ; que la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des fonctionnaires de police de l'office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants, en possession de renseignements communiqués par un officier de liaison en poste à Madrid, sur une organisation de narco-trafiquants devant importer de la cocaïne, ont saisi 53 kilogrammes de cocaïne et arrêté, le 7 janvier 2010, un certain nombre de personnes dont MM. Z Z et ... ..., mis en examen le 11 janvier 2010 ; que l'avocat de M. Z a présenté une requête aux fins d'annulation du recueil de renseignements par l'officier de liaison et des actes et pièces dont ces renseignements étaient le support nécessaire ;

Attendu que, pour rejeter cette requête en nullité, l'arrêt énonce que, dans un rapport du 1er juin 2010, l'officier de liaison écrit qu'il lui a été permis, courant septembre 2009, d'obtenir d'une source humaine, sous le sceau de la confidentialité, des informations concordantes relatives à un groupe de narco-trafiquants installés en Espagne, susceptibles d'organiser un approvisionnement de cocaïne du Venezuela à destination de l'Europe et plus particulièrement de la France ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que les renseignements transmis par l'officier de liaison ne constituaient pas des actes de police judiciaire et étaient seulement destinés à guider d'éventuelles investigations de la police judiciaire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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