Le Quotidien du 13 novembre 2019

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Caractère définitif de la notification de la décision de la caisse à l’employeur et condition de reconnaissance individuelle d’une maladie professionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 7 novembre 2019, n° 18-19.764, F-P+B+I (N° Lexbase : A9984ZTX)

Lecture: 4 min

N1114BYW

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par Laïla Bedja

Le 15 Novembre 2019

► Dès lors qu’elle a été notifiée à l’employeur, dans les conditions prévues par l’article R. 441-14, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6170IEA), dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 (N° Lexbase : L5899IE9), la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle revêt un caractère définitif à son égard, de sorte que la mise en cause de ce dernier dans l’instance engagée contre la même décision par la victime ou ses ayants droit, est sans incidence sur les rapports entre l’organisme social et l’intéressé ;

► peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.

Tels sont les principes rappelés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 novembre 2019 (Cass. civ. 2, 7 novembre 2019, n° 18-19.764, F-P+B+I N° Lexbase : A9984ZTX).

Dans cette affaire, le salarié d’une société est décédé et sa veuve a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un cancer du colon, affection non désignée dans un tableau de maladies professionnelles. Suivant l’avis défavorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle. La veuve a alors saisi une juridiction de Sécurité sociale.

Par un jugement du 28 novembre 2016, le TASS a débouté la veuve de ses demandes jugeant qu'il n'y avait pas de lien établi entre l'affection dont est décédé son mari et son activité professionnelle.

La décision de refus de prise en charge est définitive à l’égard de l’employeur (pourvoi incident)

La cour d’appel (CA Versailles, 24 mai 2018, n° 17/00123 N° Lexbase : A1793XP4) rejetant la demande de la caisse de rendre opposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle à l’employeur, la caisse a formé un pourvoi en cassation sur ce point. Selon elle, dès lors qu’il a été appelé dans l’instance, la reconnaissance ultérieure du caractère professionnel d’une maladie née du recours exercé par l’assuré contre le refus par la CPAM de prise en charge de sa maladie s’impose à l’employeur. En affirmant, après avoir reconnu le caractère professionnel de la maladie ayant provoqué le décès de l’assuré, que dans les rapports caisse/employeur, la décision initiale de refus de prise en charge était définitive quand il résultait de la décision que l’employeur avait été appelé dans la cause, la cour d’appel a violé les articles L. 461-1 (N° Lexbase : L8868LHW) et R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale.

Sur ce point, le pourvoi sera rejeté par la Cour de cassation. Rappelant la règle précitée, elle énonce qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que la décision de prise en charge par la caisse a été notifiée à l’employeur (sur La notification de la décision de la caisse sur le caractère professionnel de l'accident, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3078ET8).

Les conditions de reconnaissance individuelle d’une maladie professionnelle (pourvoi principal)

La cour d’appel pour faire droit au recours, retient essentiellement qu’elle n’est pas liée par les avis défavorables des deux CRRMP, que l’origine multifactorielle de la maladie n’est pas non plus de nature à exclure son caractère professionnel, dès lors que l’article L. 461-1, alinéa 3, du Code de la Sécurité sociale n’exige pas que le travail habituel du salarié soit la cause unique ou essentielle de la maladie mais qu’elle en soit une cause directe, qu’il est établi que le cancer colo-rectal dont est décédé la victime a été directement causé par une exposition significative aux poussières d’amiante. A tort.

Enonçant la seconde solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant ainsi, alors que la maladie de la victime, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, ne pouvait être reconnue d’origine professionnelle que s’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime, la cour d’appel a violé l’article L. 461-1, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale (sur Les cas de reconnaissance individuelle de la maladie professionnelle par la caisse, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3062ETL).

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Avocats

[Brèves] Publication d’un arrêté fixant les modalités de délivrance de l'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui par les avocats inscrits à un barreau non-membre de l'Union européenne

Réf. : Arrêté du 25 octobre 2019 fixant les modalités de délivrance de l'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui par les avocats inscrits à un barreau non membre de l'Union européenne (N° Lexbase : L3273LTE)

Lecture: 3 min

N1112BYT

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par Marie Le Guerroué

Le 12 Novembre 2019

► A été publié au Journal officiel du 30 octobre 2019, un arrêté du 25 octobre 2019 fixant les modalités de délivrance de l'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui par les avocats inscrits à un barreau non-membre de l'Union européenne (N° Lexbase : L3273LTE).

Le texte prévoit que la demande d'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui prévue à l'article 204-9 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) susvisé est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une requête de l'intéressé sollicitant l'exercice de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui. Celle-ci précise s'il s'agit d'une demande d'exercice à titre temporaire ou permanent, le droit de l'Etat dans lequel il est inscrit et des Etats dans lesquels il est habilité à exercer l'activité d'avocat ainsi que les domaines d'activité dans lesquels il souhaite être habilité en France à délivrer des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé pour autrui conformément à l'article 101 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), susvisée ;
2° Une copie du traité international conclu par l'Union européenne prévoyant la possibilité pour l'intéressé d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger en France ;
3° Une attestation d'inscription à un barreau non-membre de l'Union européenne ;
4° Une copie de tous documents officiels en cours de validité justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande ;
5° Une attestation délivrée par l'autorité compétente ou, à défaut, une attestation sur l'honneur du déclarant, certifiant qu'il répond aux conditions fixées par les 1°, 2°, 3° de l'article 101 de la même loi ;
6° La justification d'une assurance et d'une garantie financière répondant aux conditions fixées par l'article 101 de la même loi.

Le texte précise aussi que les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française. A l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur l'une des listes, nationale ou celles dressées par les cours d'appel, d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les pièces mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° ne peuvent dater de plus de trois mois lors de leur production (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8874XLA).

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Collectivités territoriales

[Brèves] Interdiction de certains transferts partiels de compétences en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages entre EPCI et syndicat mixtes

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 5 avril 2019, n° 418906, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8866Y8U)

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N1049BYI

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par Yann Le Foll

Le 13 Novembre 2019

► L'article L. 2224-13 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3525IZL) interdit certains transferts partiels de compétences en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages, notamment les transferts ne portant que sur une partie de la mission de traitement de ces déchets ;

 

► eu égard à leur objet, ces dispositions s'appliquent non seulement, comme elles le prévoient expressément, aux transferts de compétences dans cette matière lorsqu'ils interviennent entre une commune et un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou entre une commune et un syndicat mixte, mais également à de tels transferts de compétences lorsqu'ils interviennent, comme en l'espèce, entre un EPCI et un syndicat mixte.

 

 

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 avril 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 5 avril 2019, n° 418906, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8866Y8U).

 

 

Contexte. En 2011, dans son arrêt «Société Ophrys» (CE 2° et 7° s-s-r., 21 février 2011, n° 337349 et n° 337394, publié au recueil Lebon N° N° Lexbase : A7022GZ4), la Haute juridiction a énoncé que, dès lors qu'une collectivité a transféré ses compétences en matière de traitement, de transport, de tri et de stockage des déchets ménagers et assimilés, elle ne peut plus en assurer l'exercice, lequel est immédiatement dévolu à la personne publique bénéficiaire du transfert.

 

 

Application. Le Conseil d'Etat reprend ici cette solution en précisant que, si l’article L. 2224-13 du Code général des collectivités territoriales ne vise expressément que le transfert de compétence intervenant entre communes et EPCI ou entre communes et syndicats mixtes, ce principe s’applique également au transfert de compétence entre un EPCI et un syndicat mixte. Dès lors, en estimant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée le moyen tiré de ce que la communauté de communes ne pouvait légalement demander son adhésion au syndicat mixte d'élimination des déchets du moyen pays des Alpes-Maritimes, au titre de la compétence n° 2 prévue par les statuts de ce syndicat, sans lui transférer l'intégralité de sa compétence relative au traitement des déchets ménagers, le juge des référés a méconnu les dispositions de l'article L. 2224-13 précité.

newsid:471049

Formation professionnelle

[Brèves] Modalités de mise en œuvre de la mobilité des apprentis et des bénéficiaires de contrats de professionnalisation

Réf. : Décret n° 2019-1086 du 24 octobre 2019, portant diverses dispositions relatives à la mobilité à l'étranger des apprentis et des bénéficiaires de contrats de professionnalisation (N° Lexbase : L9684LSH)

Lecture: 1 min

N1032BYU

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par Charlotte Moronval

Le 06 Novembre 2019

Publié au Journal officiel du 26 octobre 2019, le décret n° 2019-1086 du 24 octobre 2019, portant diverses dispositions relatives à la mobilité à l'étranger des apprentis et des bénéficiaires de contrats de professionnalisation (N° Lexbase : L9684LSH) est pris en application des articles L. 6222-42 (N° Lexbase : L8171LR3), L. 6222-44 (N° Lexbase : L9929LLC) et L. 6325-25 (N° Lexbase : L8197LRZ) du Code du travail.

Ce texte précise les modalités de mise en œuvre de la mobilité des apprentis et des bénéficiaires de contrats de professionnalisation dans ou hors de l'Union européenne, notamment le contenu des relations conventionnelles qui lient l'apprenti ou le bénéficiaire de contrat de professionnalisation, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et le centre de formation à l'étranger.

Il prévoit également que l'organisme ou le centre de formation en France se substitue à l'employeur pendant la période de mobilité, s'agissant du versement des cotisations relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles, lorsque l'apprenti ou le bénéficiaire de contrat de professionnalisation, qu'il relève du régime général ou du régime agricole, ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans l'Etat d'accueil.

Il précise également que, durant cette période, l'apprenti ou le bénéficiaire de contrat de professionnalisation est couvert contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les conditions prévues pour les étudiants (sur La formation en entreprise de l'apprenti, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1352ETA).

 

newsid:471032

Procédure pénale

[Brèves] Saisies pénales : motifs de non-restitution d'un bien saisi au cours de l'enquête

Réf. : Cass. crim., 6 novembre 2019, n° 18-86.921, F-P+B+I (N° Lexbase : A8756ZTH)

Lecture: 3 min

N1102BYH

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par June Perot

Le 17 Décembre 2019

► La chambre de l’instruction statuant, au cours de l’enquête, sur une demande de restitution présentée sur le fondement de l’alinéa 5 de l’article 41-5 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5995LMY) peut refuser de restituer les biens saisis lorsque la confiscation desdits biens est prévue par la loi ou lorsque la restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité.

C’est ainsi que statue la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 6 novembre 2019 (Cass. crim., 6 novembre 2019, n° 18-86.921, F-P+B+I N° Lexbase : A8756ZTH).

Résumé des faits. Les faits de l’espèce concernaient un auto-entrepreneur spécialisé en récupération de ferrailles qui avait été retrouvé en possession de câbles de cuivre provenant de vols commis au préjudice de la société Orange France. Une perquisition a été effectuée à son domicile durant laquelle a été saisi 7 tonnes de cuivre, un véhicule Fiat 500 et des bijoux d’une valeur de 17 910 euros. Le procureur a décidé de la remise à l’AGRASC des bijoux et du véhicule saisis. L’auto-entrepreneur et son épouse ont interjeté appel de cette décision.

En cause d’appel. Pour infirmer la décision de remise à l’AGRASC et dire n’y avoir lieu à restitution des bijoux et du véhicule saisis, l’arrêt, après avoir rappelé qu’aux termes de l’article 41-5 du Code de procédure pénale, le procureur de la République peut autoriser la remise à l’AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, énonce qu’en l’espèce il n’est pas démontré que le maintien de la saisie soit de nature à diminuer la valeur des biens, s’agissant majoritairement de bijoux en or.

Les juges concluent qu’il y a lieu d’infirmer la décision de remise à l’AGRASC sans toutefois en ordonner la restitution, le tribunal ayant à statuer sur la culpabilité demeurant libre de prononcer la confiscation desdits objets. Un pourvoi est formé par les époux.

Rejet du pourvoi. Reprenant le principe susvisé, la Haute juridiction considère qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que l’auto-entrepreneur est susceptible d’être poursuivi, notamment, du chef de blanchiment, prévu par l’article 324-1 du Code pénal (N° Lexbase : L1789AM9), et encourt, à ce titre, la peine de confiscation d’un ou plusieurs de ses véhicules en application du 6° de l’article 324-7 (N° Lexbase : L3744IYC) du même code, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, en vertu du 8° du même article, et de tout ou partie des biens dont il est propriétaire ou dont il a la libre disposition aux termes du 12° du même article, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.

Evolution. Au cours de l'enquête, il revient, selon l'article 41-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7474LPI), au procureur de la République de se prononcer sur les requêtes en restitution d'objets placés sous main de justice. L'alinéa 2 de la même disposition prévoit trois motifs de refus de restitution : la restitution serait de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; l'objet saisi est l'instrument ou le produit de l'infraction ; une disposition particulière prévoit la destruction de l'objet. Estimant que cette liste est limitative lorsque l'enquête est close, la Chambre criminelle de la Cour de cassation ajoute deux motifs de refus de restitution lorsque l'enquête est toujours en cours : le bien saisi est susceptible de confiscation, le bien est utile à la manifestation de la vérité.

newsid:471102

Responsabilité

[Brèves] Prise en compte, sur le fondement du principe de la réparation intégrale du préjudice, de toute les ressources du foyer dans l’évaluation du préjudice économique subi par la victime par ricochet

Réf. : Cass. civ. 2., 24 octobre 2019, n° 18-14.211, F-P+B+I (N° Lexbase : A4712ZSC)

Lecture: 2 min

N0966BYG

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par Manon Rouanne

Le 07 Novembre 2019

► Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, exige, dans l’évaluation du préjudice économique subi par le conjoint de la victime directe, en raison du décès de cette dernière, la prise en compte, pour déterminer le montant du revenu de référence du foyer avant la réalisation du dommage, de toutes les ressources perçues par celui-ci, lesquelles doivent comprendre, dès lors, l’allocation aux adultes handicapés versée à la victime directe.

Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 24 octobre 2019 (Cass. civ. 2., 24 octobre 2019, n° 18-14.211, F-P+B+I N° Lexbase : A4712ZSC).

En l’espèce, à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné le décès de la victime, la famille de cette dernière, en tant que victime par ricochet, a engagé une action en responsabilité aux fins d’obtenir réparation, notamment, du préjudice économique résultant du décès de la victime directe.

Déboutant le requérant de sa demande d’indemnisation de son préjudice économique, la cour d’appel (CA Douai, 1er février 2018, n° 16/07677 N° Lexbase : A3258XCN) a affirmé que, pour déterminer le revenu de référence du foyer permettant l’évaluation du préjudice subi par les victimes par ricochet, il convenait de prendre en considération toutes les ressources perçues par le foyer à l’exception des prestations versées à la victime directe au titre du devoir de solidarité nationale.

Aussi, dans la mesure où la victime décédée ne bénéficiait d’aucun revenu imposable mais uniquement de l’allocation aux adultes handicapés non prise en compte dans le calcul du revenu annuel du foyer de référence et que son épouse ne disposait que du revenu de solidarité active et d’une aide personnalisée au logement, les juges du fond en ont déduit l’absence de caractérisation d’un préjudice économique subi par le conjoint de la victime décédée.

Ne confortant pas la position adoptée par la juridiction de second degré, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par celle-ci au motif que le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime commande de prendre en considération, dans la détermination du montant du revenu annuel perçu par le foyer servant de référence dans l’appréciation du préjudice économique subi par la famille du défunt, l’allocation aux adultes handicapés versée à la victime directe avant son décès car faisant partie des ressources du foyer avant la survenance du dommage.

newsid:470966

[Brèves] Paiement réalisé par un notaire au mépris de l’ordre des privilèges : absence de droit à répétition

Réf. : Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° 18-22.549, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4720ZSM)

Lecture: 2 min

N1057BYS

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par Vincent Téchené

Le 06 Novembre 2019

► Le paiement réalisé par un notaire ayant commis une erreur sur l’ordre des privilèges sans porter atteinte au principe de l’égalité des créanciers chirographaires n’ouvre pas droit à répétition, dès lors que les créanciers payés étaient privilégiés et n’ont reçu que ce que leur devait le débiteur.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 24 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° 18-22.549, FS-P+B+I N° Lexbase : A4720ZSM).

L’affaire. A l'occasion de la cession d'un fonds de commerce réalisée par acte authentique, un notaire a reçu plusieurs oppositions de l'administration fiscale, de l'URSSAF et d’une banque bénéficiaire d'un nantissement. Une ordonnance ayant ordonné la mainlevée de l'opposition formulée par l'administration fiscale, le notaire a versé une partie des fonds à l'URSSAF et à la banque. Après infirmation de cette ordonnance par un arrêt d’appel, l'administration fiscale a assigné le notaire en responsabilité. Ce dernier a alors engagé une action en répétition contre l'URSSAF et la banque, en soutenant qu'un paiement indu avait été effectué à leur profit. L’arrêt d’appel (CA Montpellier, 7 juin 2018, n° 15/00266 N° Lexbase : A4985XQP) ayant rejeté la demande du notaire, ce dernier a formé un pourvoi en cassation.

La décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle énonce qu’«ayant relevé que le notaire avait commis une erreur sur l'ordre des privilèges et que le paiement était intervenu sans atteinte au principe de l'égalité des créanciers chirographaires, l'URSSAF et la banque étant des créanciers privilégiés, la cour d'appel en a exactement déduit que ce paiement n'ouvrait pas droit à répétition, dès lors que l'URSSAF et la banque n'avaient reçu que ce que leur devait le débiteur».

Précisions. En droit des entreprises en difficulté, cette solution a été abandonnée à la suite de l’ordonnance du 12 mars 2014 (N° Lexbase : L7194IZH), puisque désormais l’article L. 643-7-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L7260IZW) dispose expressément que «le créancier qui a reçu un paiement en violation de la règle de l’égalité des créanciers chirographaires ou par suite d’une erreur sur l’ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées» (v. antérieurement à l’ordonnance, Cass. com., 30 octobre 2000, n° 98-10.688, publié N° Lexbase : A7706AHU ; cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E8702EPY).

newsid:471057

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exonération de TVA sur les opérations d’octroi, de négociation et de gestion de crédits

Réf. : CJUE, 17 octobre 2019, aff. C-692/17 (N° Lexbase : A9266ZRM)

Lecture: 8 min

N1003BYS

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par Marie-Claire Sgarra

Le 06 Novembre 2019

L’article 135 de la Directive 2006/112/CE (N° Lexbase : L7664HTZ) doit être interprété en ce sens que lorsque l’exonération qu’il prévoit pour les opérations concernant l’octroi et la négociation de crédits ou la gestion de crédits ne s’applique pas à une opération qui consiste, pour l’assujetti, à céder à un tiers, à titre onéreux, tous les droits et obligations tirés de sa position dans une procédure visant au recouvrement forcé d’une créance ayant été reconnue par une décision de justice et dont le paiement a été garanti par un droit sur un bien immeuble saisi ayant été adjugé à cet assujetti.

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (CJUE, 17 octobre 2019, aff. C-692/17 N° Lexbase : A9266ZRM).

Le litige : en l’espèce, une société s’est vu confier, dans le cadre de son activité d’agence immobilière, un mandat exclusif de vente d’un terrain agricole. Une offre d’achat a été transmise par la société à son mandant, le propriétaire de ce terrain, mais a été rejetée par ce dernier, qui a refusé de rémunérer la société pour le service fourni. La société a saisi le tribunal de la famille et des mineurs de Portimao afin de faire condamner son mandant à lui verser une somme de 125 000 euros au titre de la commission d’agence immobilière due, augmentée de la TVA et des intérêts moratoires courant jusqu’au paiement intégral. Le tribunal fait droit à cette demande.

Par suite, la société introduit un recours à fin d’exécution forcée pour obtenir le recouvrement de sa créance. Un bien immeuble appartenant au débiteur a fait l’objet d’une saisie pour garantir le paiement du montant du et été adjugé à la société. Cette adjudication était assortie pour la société d’une obligation de verser à l’agence d’exécution l’excédent, à savoir la différence entre le montant de l’adjudication et la valeur de sa créance. Par accord, la société a cédé à Starplant tous les droits et obligations tirés de sa position dans la procédure d’exécution forcée en cours. La société a, d’une part, comptabilisé la somme de 125 000 euros en tant que contrepartie des services fournis au mandant et a acquitté la somme de 26 250 euros, correspondant au montant de la TVA due à ce titre. Elle a, d’autre part, comptabilisé une somme de 200 369,90 euros, au titre d’«autres produits, non précisés», qui correspondait au reliquat du prix payé par Starplant, sur laquelle elle n’a acquitté aucun montant de TVA.

La procédure : l’autorité fiscale et douanière du Portugal a adressé à la société des rappels de TVA assortis d’intérêts après avoir estimé que dans sa déclaration de TVA déposée pour la période concernée, la société n’avait pas correctement comptabilité la cession de position procédurale. Le tribunal administratif et fiscal de Loulé fait droit au recours de la société tendant à l’annulation de ces rappels de TVA. Le tribunal administratif centre Sud du Portugal infirme ce jugement. La société forme alors un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour administrative suprême du Portugal qui décide de surseoir à statuer et de poser la question préjudicielle suivante :

«La cession à titre onéreux en faveur d’un tiers de la position procédurale qu’un assujetti à la TVA occupe dans un recours visant à recouvrer une créance, reconnue en vertu d’une décision de justice, résultant de l’inexécution d’un contrat d’agence immobilière, majorée de la TVA au taux en vigueur à la date du paiement et des intérêts moratoires échus et à échoir jusqu’au paiement intégral, relève-t-elle de la notion d’«octroi», de «négociation» ou de «gestion de crédits», aux fins de l’exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la Directive 2006/112/CE ?»

Le cadre juridique : aux termes de l’article 2 de la Directive TVA, seules les activités ayant un caractère économique sont soumises à la TVA. Est considéré comme assujetti quiconque, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une telle activité à caractère économique. Cette notion d’activité économique est définie par l’article 9 de cette même Directive.

La CJUE a déjà eu l’occasion d’interpréter ces dispositions de cet article et a jugé qu’une personne physique, déjà assujettie à la TVA pour une activité économique qu’elle exerce de manière permanente doit être considérée comme un «assujetti» pour toute autre activité économique qu’elle exerce de manière occasionnelle (CJUE, 13 juin 2013, aff. C-62/12 N° Lexbase : A4722KGY). Ici, la société a émis des doutes quant au fait que, dans une situation telle que celle en cause, le cédant puisse être considéré comme ayant agi dans le cadre de son activité économique au sens de l’article 9 au motif que son intervention dans l’opération de cession de créance n’a été que ponctuelle, dès lors que l’activité qu’elle exerce de manière habituelle est une activité d’agence immobilière.

Il y a lieu de relever que l’opération de cession en cause au principal est intervenue dans le cadre d’un litige relatif au recouvrement forcé d’une créance née d’un contrat conclu dans le cadre de l’activité économique taxable de la société, consistant à fournir des services d’agence immobilière, sans qu’elle conteste avoir agi, en ce qui concerne l’opération à l’origine de la procédure de recouvrement forcé, dans le cadre de son activité économique. Partant, l’opération en cause au principal s’inscrit effectivement dans le prolongement direct de l’activité économique principale de cette société. Dans ces conditions, la circonstance que l’opération en cause au principal, effectuée par une personne déjà assujettie à la TVA, ne correspond pas à l’activité principale de cette personne et n’a été effectuée que de manière ponctuelle par celle-ci n’exclut pas que ladite personne ait agi, en ce qui concerne cette opération, dans le cadre de son activité économique.

Sont soumises à la TVA, respectivement, les «livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un Etat membre par un assujetti agissant en tant que tel» et «les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un Etat membre par un assujetti agissant en tant que tel». S’agissant de la qualification, aux fins de la TVA, de l’opération en cause au principal, il est constant que cette opération a été effectuée à titre onéreux. Par suite, il y a lieu de conclure à l’existence d’une prestation unique lorsque deux ou plusieurs éléments ou actes fournis par l’assujetti au client sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable, dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel. Dès lors il y a lieu de considérer que l’opération en cause au principal ne saurait être artificiellement décomposée en deux prestations consistant, d’une part, en une cession de créance et, d’autre part, en la cession d’une position procédurale visant au recouvrement forcé d’une créance.

S’agissant de la question de savoir si cette opération relève de l’exonération de TVA prévue à l’article 135 de la Directive 2006/112, il y a lieu de faire observer que, ainsi que le gouvernement portugais et la Commission l’ont relevé dans leurs observations les circonstances à l’origine du litige au principal, à l’évidence, ne se rapportent pas à un «crédit», consistant en la mise à disposition d’un capital, dûment rémunéré par le versement d’intérêts ou en un paiement différé du prix d’achat d’un bien consenti par un fournisseur, moyennant le versement d’intérêts rémunérant ce crédit. En effet, il ne ressort pas de la décision de renvoi que l’opération en cause au principal comportait une obligation de verser des intérêts destinés à rémunérer un crédit qui lui avait été accordé. En conséquence, à supposer que cette opération soit qualifiée de prestation de services par la juridiction de renvoi, une telle opération ne relèverait pas d’une exonération.

Il s’ensuit que la CJUE conclut à la solution mentionnée précédemment.

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