Jurisprudence : Cass. com., 30-10-2000, n° 98-10.688, Cassation.

Cass. com., 30-10-2000, n° 98-10.688, Cassation.

A7706AHU

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Abstract

Le principe de l'égalité des créanciers ne s'applique pas aux créanciers privilégiés. Ce paiement, fait par erreur sur l'ordre des privilèges, n'ouvre pas droit à répétition dès lors que l'accipiens n'avait reçu que ce que lui devait son débiteur.



Chambre commerciale
Audience publique du 30 Octobre 2000
Pourvoi n° 98-10.688
Receveur principal des Impôts de Fécamp
¢
Mme ..., ès qualités de liquidateurde la liquidation judiciaire de M
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 30 Octobre 2000
Cassation.
N° de pourvoi 98-10.688
Président M. Dumas .

Demandeur Receveur principal des Impôts de Fécamp
Défendeur Mme ..., ès qualités de liquidateurde la liquidation judiciaire de MTocqueville.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Lafortune.
Avocats M. ..., la SCP Ghestin.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu les articles 1376 et 1377 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après réalisation d'un immeuble grevé dépendant de la liquidation judiciaire de M. ..., le liquidateur a versé au receveur des impôts de Fécamp (le receveur) une somme représentant sa créance hypothécaire admise au passif de la procédure collective et l'a ultérieurement assigné en restitution de ce paiement qu'il considérait indu ;
Attendu que, pour condamner le receveur à restituer au liquidateur la somme de 81 293 francs, l'arrêt, après avoir relevé que le paiement effectué par le mandataire correspondait à une créance admise, retient que ce paiement était indu au regard des règles de la procédure collective puisque " le privilège du receveur venait en rang postérieur à celui du Crédit immobilier de l'Eure " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le paiement était intervenu sans atteinte au principe de l'égalité de créanciers inapplicable aux créanciers privilégiés, et que ce paiement, fait par une erreur sur l'ordre des privilèges, n'ouvrait pas droit à répétition dès lors que l'accipiens n'avait reçu que ce que lui devait son débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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