Le Quotidien du 25 octobre 2019

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Lutte contre le gaspillage alimentaire : de nouvelles obligations imposées aux opérateurs de restauration collective et de l’industrie agroalimentaire

Réf. : Ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019, relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire (N° Lexbase : L9808LS3)

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par Vincent Téchené

Le 07 Novembre 2019

► A été publiée au Journal officiel du 22 octobre 2019 une ordonnance relative au gaspillage alimentaire, prise sur le fondement de l'article 88 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole (N° Lexbase : L6488LMA), qui impose de nouvelles obligations aux opérateurs de la restauration collective et de l’industrie agroalimentaire (ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019, relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire N° Lexbase : L9808LS3).

L'article 1er étend à l'ensemble des opérateurs de la restauration collective privée des obligations prévues à l'article L. 541-15-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2972KG8) en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire, déjà imposées à l'Etat, aux établissements publics et aux collectivités territoriales pour les services de restauration collective dont ils ont la charge. Cette démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire doit intervenir après la réalisation d'un diagnostic préalable, incluant l'approvisionnement durable en denrées alimentaires. Cette mesure entre en vigueur dans un délai d'un an à compter de la publication de l'ordonnance, soit le 22 octobre 2020, pour les opérateurs de la restauration collective qui ne sont pas engagés dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire.

Cet article étend également à l'ensemble des opérateurs de la restauration collective et de l'industrie agroalimentaire des dispositions prévues actuellement à l'article L. 541-15-5 du même code (N° Lexbase : L6909LMT), relatives à l'interdiction de rendre les invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation, s'appliquant déjà aux distributeurs du secteur alimentaire.

Ce même article étend par ailleurs aux opérateurs de la restauration collective préparant plus de 3 000 repas par jour et à ceux de l'industrie agroalimentaire réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions d'euros les dispositions prévues à l'article L. 541-15-6 du même code (N° Lexbase : L6910LMU) concernant les obligations relatives aux modalités de cession des denrées alimentaires (obligation de proposer une convention aux associations habilitées d'aide alimentaire pour le don de denrées consommables et non vendues). Ils devront proposer une convention de don au plus tard un an après la publication de l'ordonnance.

Enfin, l'article 1er impose à ces opérateurs de rendre publics leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire à compter du 1er janvier 2020.

L'article 2 de l'ordonnance rétablit, dans le Code de l'environnement, un article L. 541-47 qui prévoit de punir d'une amende de 3 750 euros le fait de rendre les invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation. Cette amende peut être assortie de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion.

newsid:470935

Avocats/Déontologie

[Brèves] Impartialité subjective et objective d’un juge moldave dans le cadre d’une procédure pour outrage à magistrat dirigée contre un avocat

Réf. : CEDH, 22 octobre 2019, n° 42010/06 (disponible en anglais)

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N0943BYL

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par Marie Le Guerroué

Le 20 Novembre 2019

► La Cour européenne des droits de l'Homme constate l’impartialité subjective et objective d’un juge moldave dans le cadre d’une procédure pour outrage à magistrat dirigée contre un avocat.

Ce constat résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme le 22 octobre 2019 (CEDH, 22 octobre 2019, n° 42010/06, disponible en anglais).

Espèce. Dans cette affaire, un avocat alléguait qu’une altercation s’était produite entre un juge et lui au cours d’une audience et disait craindre d’être victime, avec son client, d’un manque d’impartialité de la part de ce magistrat pour cette raison (impartialité subjective). Pour sa part, ce dernier affirmait qu’il s’était borné à assurer la police de l’audience face au comportement perturbateur de l’avocat en question. Avant d’introduire sa requête devant la Cour, celui-ci avait saisi en vain les juridictions internes pour contester sa condamnation pour outrage à magistrat et dénoncer le manque d’impartialité de ce juge.

Griefs. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) (N° Lexbase : L7558AIR), l’avocat reprochait au juge de ne pas avoir été impartial et d’avoir favorisé la partie adverse. Il se plaignait également de ne pas avoir été régulièrement convoqué par la cour d’appel de Chişinǎu (capitale de la République de Moldavie) et alléguait que celle-ci n’avait pas suffisamment motivé la décision par laquelle elle l’avait débouté de son pourvoi.

Analyse. La CEDH rappelle que l’impartialité s’apprécie selon une démarche subjective et objective. Pour la première, la Cour observe que le requérant a exercé tous les recours dont il disposait mais qu’aucun d’entre eux n’a prospéré. Les juridictions internes ont rejeté en bloc les arguments du requérant, sans aucune analyse ou véritable vérification des faits.

En outre, la cour d’appel de Chişinǎu s’est bornée à confirmer la décision de la juridiction inférieure, sans plus de précisions. Du point de vue d’un observateur extérieur, pareille situation pouvait légitimement susciter des préoccupations quant à un possible manque d’impartialité du juge mis en cause.

Pour la seconde, la Cour relève que le juge a cumulé les fonctions de procureur et de juge dans la procédure pour outrage à magistrat dirigée contre le requérant, et qu’il n’existait pas de garanties suffisantes pour exclure toute crainte légitime quant aux conséquences d’une telle procédure sur l’impartialité du juge en question. Faute d’être motivées, les décisions de justice ultérieures n’ont pas remédié à cette situation.

Violation. La Cour retient donc deux violations de l’article 6 § 1 de la CESDH (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E1683EUU et N° Lexbase : E9159ETE).

newsid:470943

Avocats/Procédure

[Brèves] Obligation de prises en considération des nouvelles conclusions déposées via le RPVA dans la motivation des arrêts

Réf. : Cass. civ. 3, 10 octobre 2019, n° 18-18.572, F-D (N° Lexbase : A0014ZRX)

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N0749BYE

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par Marie Le Guerroué

Le 17 Octobre 2019

► Viole les articles 455, alinéa 1er (N° Lexbase : L6565H7B), et 954, alinéa 3 (N° Lexbase : L7253LED), du Code de procédure civile, la cour d’appel qui statue sans se référer aux nouvelles conclusions déposées par la défenderesse via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), qui complétaient son argumentation précédente avec de nouvelles productions à l'appui, dans sa motivation.

 

Telle est la décision rendue par la Cour de cassation le 10 octobre 2019 (Cass. civ. 3, 10 octobre 2019, n° 18-18.572, F-D N° Lexbase : A0014ZRX).

Procédure. Une société, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail au défendeur, avait assigné ce dernier en résiliation du bail. Pour rejeter la demande de la société, la cour d'appel s'était prononcée au visa des conclusions de la bailleresse. La société forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 avril 2018 (CA Aix-en-Provence, 19 avril 2018, n° 16/13572 N° Lexbase : A3928XL3).
Censure. La Cour de cassation rend sa décision au visa des articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du Code de procédure civile et estime qu'en statuant ainsi, sans se référer aux nouvelles conclusions déposées, dans un second temps, par la bailleresse via le réseau privé virtuel des avocats, qui complétaient son argumentation précédente avec de nouvelles productions à l'appui, la cour d'appel, qui ne les a pas prises en considération dans sa motivation, a violé les textes précités. Elle censure donc la décision rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E7210E9W).

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Divorce

[Brèves] Indication des griefs dans les conclusions déposées par un époux à l'audience de conciliation : aucune incidence sur la recevabilité, tant des écritures que de la requête en divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 17 octobre 2019, n° 18-20.584, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9419ZRB)

Lecture: 3 min

N0909BYC

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Octobre 2019

► La teneur des conclusions ne peut affecter la régularité de la requête en divorce ;

► les articles 251 du Code civil (N° Lexbase : L2810DZ4) et 1106 (N° Lexbase : L1610H4E) du Code de procédure civile, qui interdisent de faire état, dans la requête en divorce, des motifs du divorce, ne s'appliquent pas aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs observations orales lors de l’audience de conciliation ;

► il en résulte que l’indication des griefs dans les conclusions déposées par l’époux à l'audience de conciliation, n’affecte ni la recevabilité des écritures, ni celle de la requête en divorce.

Telles sont les précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 17 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 17 octobre 2019, n° 18-20.584, FS-P+B+I N° Lexbase : A9419ZRB ; cf. l’Ouvrage «Droit du divorce», Absence d'indication des motifs du divorce dans la requête initiale N° Lexbase : E7523ETS).

En l’espèce, un époux avait déposé une requête en divorce ; lors de l'audience de conciliation, il avait soutenu des conclusions, visées à l'audience, faisant, notamment, état de griefs à l'encontre de son épouse, et de nature à fonder sa demande en divorce ; celle-ci avait soulevé l'irrecevabilité de ces écritures et de la requête.

S’agissant, tout d’abord, de la requête en divorce, pour dire qu’elle était irrecevable, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, après avoir constaté que celle-ci était conforme aux exigences légales, avait énoncé que les conclusions visées à l'audience de conciliation étaient, s'agissant d'une procédure orale, assimilées à la requête en divorce qui en était le support et devaient, en conséquence, obéir aux mêmes principes, et relevait que les conclusions de l’époux mentionnaient des griefs qui ne venaient pas au soutien des demandes formulées au titre des mesures provisoires et contrevenaient aux exigences légales.

Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction, qui énonce que la teneur des conclusions ne pouvait affecter la régularité de la requête.

S’agissant, ensuite, des écritures, pour dire irrecevables les conclusions déposées par l’époux à l'audience de conciliation, la cour d’appel avait énoncé que, dans cette procédure orale, ces conclusions étaient assimilées à la requête en divorce qui en était le support et devaient, en conséquence, obéir aux mêmes règles ; la cour relevait que celles-ci, qui mentionnaient des griefs étrangers aux demandes formulées au titre des mesures provisoires, contrevenaient aux exigences légales.

Là encore, la décision est censurée par la Cour suprême, qui énonce que les articles 251 du Code civil et 1106 du Code de procédure civile, qui interdisent de faire état, dans la requête en divorce, des motifs du divorce, ne s'appliquent pas aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs observations orales lors de l'audience de conciliation.

newsid:470909

Licenciement

[Brèves] Prise en compte de la somme allouée au salarié dont le licenciement a été annulé dans l’assiette des cotisations sociales

Réf. : Cass. soc., 16 octobre 2019, n° 17-31.624, FS-P+B (N° Lexbase : A9474ZRC)

Lecture: 1 min

N0901BYZ

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par Charlotte Moronval

Le 23 Octobre 2019

► Le salarié dont le licenciement est nul, en application des articles L. 1226-9 (N° Lexbase : L1024H9S) et L. 1226-13 du Code du travail (N° Lexbase : L1031H93), et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; cette indemnité est versée à l'occasion du travail et entre dans l'assiette des cotisations sociales.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 octobre 2019 (Cass. soc., 16 octobre 2019, n° 17-31.624, FS-P+B N° Lexbase : A9474ZRC).

L'affaire. Un salarié est licencié pour cause réelle et sérieuse. Il saisit la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir déclarer nul son licenciement, obtenir sa réintégration et le paiement de diverses indemnités.

La position de la cour d’appel. Pour rejeter la demande de régularisation des cotisations sociales afférentes aux sommes versées et de remise des bulletins de salaire afférents, la cour d’appel retient que les sommes qui sont allouées au salarié au titre de la reconstitution de ses droits présentent un caractère indemnitaire et ne constituent pas des salaires.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2700ICY), en sa rédaction applicable en la cause (sur Les indemnités de rupture soumises à cotisations sociales, cf. l'Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E0785EUM).

newsid:470901

Santé

[Brèves] Rejet de la requête contestant des recommandations de l’ANSM en matière de spécialités non soumises à prescription médicale et la pratique de «marques ombrelles»

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 21 octobre 2019, n° 419996, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9752ZRM)

Lecture: 3 min

N0944BYM

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par Laïla Bedja

Le 06 Novembre 2019

► Alors même qu'elles sont, par elles-mêmes, dépourvues d'effets juridiques, les recommandations de l’ANSM litigieuses, prises par une autorité administrative, ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des demandeurs et titulaires d'autorisation de mise sur le marché et d'enregistrements, ainsi que sur les comportements de consommation des patients recourant à l'automédication, et sont de ce fait de nature à produire des effets notables ; dans ces conditions, ces recommandations doivent être regardées comme faisant grief aux laboratoires pharmaceutiques, notamment ceux commercialisant des spécialités non soumises à prescription médicale, et sont par suite susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

C’est en ce sens que s’est prononcé le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 21 octobre 2019 (CE, 1° et 4° ch.-r., 21 octobre 2019, n° 419996, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9752ZRM).

L’affaire. L'Association française de l'industrie pharmaceutique pour une automédication responsable (AFIPA) demande au Conseil d'Etat d’annuler pour excès de pouvoir les recommandations, adoptées en janvier 2018 par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), intitulées «Etiquetage des conditionnements des médicaments sous forme orale solide (hors homéopathie) - Recommandations à l'attention des demandeurs et titulaires d'autorisations de mise sur le marché et d'enregistrements» et celles intitulées «Noms des médicaments : recommandations à l'attention des demandeurs et titulaires d'autorisations de mise sur le marché et d'enregistrements» en tant qu'elles interdisent l'utilisation de «marques ombrelles». Ces deux recommandations ont été mises en ligne sur le site internet de l’ANSM en janvier 2018. Par ces recommandations, élaborées à l'issue d'une évaluation du risque d'erreurs médicamenteuses liées au nom et à l'étiquetage des médicaments, l’ANSM a précisé les éléments qu'elle entendait prendre en considération, à l'occasion de l'examen des demandes d'autorisation de mise sur le marché ou de modification d'autorisation, pour apprécier le respect des dispositions applicables au nom et au conditionnement des médicaments, afin de contribuer à la prévention des erreurs médicamenteuses.

Précisions sur la pratique des «marques ombrelles». Cette pratique consiste, pour un titulaire d'autorisations de mises sur le marché de médicaments pouvant être délivrés sans prescription médicale, soit à utiliser un même nom de fantaisie pour plusieurs médicaments dont la composition en substances actives et les indications thérapeutiques sont différentes, soit à choisir, pour un médicament, un nom de fantaisie qui partage tout ou partie du nom d'un autre produit de santé tel un dispositif médical, d'un produit cosmétique ou encore d'une denrée alimentaire.

La solution. Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat rejette les requêtes de l'Association française de l'industrie pharmaceutique pour une automédication responsable.

newsid:470944

Union européenne

[Brèves] Aides aux exploitations agricoles : contrôle de l'administration sur la conformité de l’opération effectuée à la demande initiale de subvention au regard de laquelle l'aide attribuée a été calculée

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 14 octobre 2019, n° 417886, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0693ZR4)

Lecture: 2 min

N0923BYT

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par Yann Le Foll

Le 07 Novembre 2019

► La nécessaire conformité de l’opération effectuée à la demande initiale de subvention au regard de laquelle l'aide attribuée à une exploitation agricole a été calculée n’implique pas que le préfet puisse réduire l'aide au motif que le prix du tracteur objet de l'aide avait été en partie supporté par les oncles du bénéficiaire.

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 14 octobre 2019, n° 417886, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0693ZR4).

 

 

Contexte. Il résulte des articles 26, 71 et 72 du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 (N° Lexbase : L0808HDB), des articles 5, 18, 24 et 26 du Règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 (N° Lexbase : L3466IP3), et des articles 5 et 7 du décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 (N° Lexbase : L9370IER), que les contrôles effectués par l'administration visent notamment à vérifier l'exactitude des données de la demande de paiement et à s'assurer que l'opération est réalisée conformément à la demande initiale de subvention, au regard de laquelle l'aide attribuée a été calculée. 

 

 

Application. La cour administrative d’appel (CAA Marseille, 4 décembre 2017, n° 16MA00695 N° Lexbase : A7860XDH, rejetant l’appel contre TA Marseille, 3 décembre 2015, n° 1306598 N° Lexbase : A0771ZRY) a relevé que le bénéficiaire de la subvention, qui avait produit la facture du tracteur établie à son nom et attestant du règlement intégral du prix prévu, était seul propriétaire de cet engin agricole et qu'il n'était pas contesté par l'administration qu'il en était également l'unique exploitant.

 

Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit que la cour a jugé que le préfet ne pouvait légalement, au seul motif que le prix avait été en partie supporté par les oncles de l'intéressé, que ce soit au titre d'un don ou d'un prêt à ce dernier, réduire l'aide allouée au prorata des sommes versées par ces derniers.

newsid:470923

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