Le Quotidien du 6 septembre 2019

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Passerelle pour les docteurs en droit : sa suppression n'est pas envisagée par le ministère de l’Enseignement supérieur

Réf. : QE n° 14775 de M. Ian Boucard, JOANQ 4 décembre 2018, réponse publ. 20 août 2019 p. 7570, 15ème législature (N° Lexbase : L9145LR7)

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N0168BYU

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par Marie Le Guerroué

Le 04 Septembre 2019

► La suppression de la passerelle permettant aux docteurs en droit d'accéder directement aux écoles de formation professionnelle d'avocat n'est pas envisagée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. 

 

Telle est la réponse que la ministre a apporté au député Ian Boucard le 20 août 2019 (QE n° 14775 de M. Ian Boucard, JOANQ 4 décembre 2018, réponse publ. 20 août 2019 p. 7570, 15ème législature N° Lexbase : L9145LR7)

 

Le député avait attiré l’attention de la ministre de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, sur la remise en question de la passerelle permettant aux docteurs en droit d'accéder directement à la formation dispensée par les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats sans devoir passer l'examen d'accès à ces centres. Une réforme proposant de supprimer cette passerelle, soutenue par le Conseil national des barreaux, ayant été engagée (v., S. Lallement, Une formation initiale plus dense et plus exigeante pour les futurs avocats, in Lexbase Professions, 2018, n° 275 N° Lexbase : N6657BXT). Le député souligne que le doctorat est le plus haut grade universitaire qui existe en France, qu’il permet de développer des capacités de recherche, d'analyse et d'expertise durant trois longues années durant lesquelles les financements sont rares. De plus, les docteurs en droit ne sont pas, pour autant, dispensés de suivre la formation de dix-huit mois au sein des CRFPA ainsi que de passer l'examen final du CAPA. Supprimer la passerelle permettant aux docteurs d'être dispensés de passer le pré-CAPA reviendrait, selon lui, à les cantonner à une carrière universitaire, et ce, alors que leur haut degré de spécialisation permet de contribuer au rayonnement de la profession. Enfin, cette réforme est, également, selon lui à contre-courant du récent rapport de la Cour des comptes sur la filière droit et ne fera que renforcer l'opposition qui existe entre le milieu des praticiens et celui des chercheurs. Il interroge la ministre sur la volonté réelle du Gouvernement au sujet de cette passerelle. 

 

La ministre précise que le législateur a voulu créer une voie d'accès spécifique au CRFPA, permettant aux docteurs en droit d'accéder directement aux écoles de formation professionnelle d'avocats. Cette dispense ne vaut que pour l'entrée en centre de formation, les docteurs devant suivre la même scolarité que les autres élèves avocats et étant soumis aux mêmes épreuves terminales. En l'état actuel, la suppression de cette passerelle n'est pas envisagée, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation souhaitant voir reconnaître et valoriser le doctorat et favoriser l'insertion professionnelle des docteurs en droit, détenteurs du plus haut niveau de diplôme de l'enseignement supérieur (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E7733ETL).

newsid:470168

Internet

[Brèves] Collecte de données personnelles : coresponsabilité de Facebook et du gestionnaire d’un site internet équipé du bouton «j’aime» de Facebook

Réf. : CJUE, 29 juillet 2019, aff. C-40/17 (N° Lexbase : A7357ZKP)

Lecture: 3 min

N0126BYC

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par Vincent Téchené

Le 04 Septembre 2019

► Le gestionnaire d’un site internet équipé du bouton «j’aime» de Facebook peut être conjointement responsable avec Facebook de la collecte et de la transmission à Facebook des données à caractère personnel des visiteurs de son site ;

► En revanche, il n’est, en principe, pas responsable du traitement ultérieur de ces données par Facebook seule.

 

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu le 29 juillet 2019 par la CJUE (CJUE, 29 juillet 2019, aff. C-40/17 N° Lexbase : A7357ZKP).

 

En l’espèce, une entreprise allemande de vente de vêtements de mode en ligne, a inséré sur son site internet le bouton «j’aime» de Facebook. Cette insertion semble avoir pour conséquence que, lorsqu’un visiteur consulte le site internet des données à caractère personnel de ce visiteur sont transmises à Facebook Ireland. Il apparaît que cette transmission s’effectue sans que ledit visiteur en soit conscient et indépendamment du fait qu’il soit membre du réseau social Facebook ou qu’il ait cliqué sur le bouton «j’aime». Une association de défense des intérêts des consommateurs, reproche à cette entreprises d’avoir transmis à Facebook Ireland des données à caractère personnel des visiteurs de son site internet, d’une part, sans le consentement de ces derniers et, d’autre part, en violation des obligations d’information prévues par les dispositions relatives à la protection des données personnelles.

 

La Cour précise, tout d’abord, que l’ancienne Directive sur la protection des données (Directive 95/46 du 24 octobre 1995 N° Lexbase : L8240AUQ) ne s’oppose pas à ce que les associations de défense des intérêts des consommateurs se voient accorder le droit d’agir en justice contre l’auteur présumé d’une atteinte à la protection des données à caractère personnel. La Cour relève que le «RGPD» (Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I), prévoit maintenant expressément une telle possibilité.

 

Elle constate ensuite que l’entreprise en question semble ne pas pouvoir être considérée comme responsable des opérations de traitement de données effectuées par Facebook Ireland après leur transmission à cette dernière. En effet, il apparaît exclu, de prime abord, que l’entreprise détermine les finalités et les moyens de ces opérations. En revanche, elle peut être considérée comme étant responsable conjointement avec Facebook des opérations de collecte et de communication par transmission à Facebook des données en cause, dès lors qu’il peut être considéré que l’entreprises et Facebook en déterminent, conjointement, les moyens et les finalités.

La Cour souligne que le gestionnaire d’un site internet, en tant que (co)responsable de certaines opérations de traitement de données des visiteurs de son site, comme la collecte des données et leur transmission à Facebook, doit fournir, au moment de la collecte, certaines informations à ces visiteurs, comme son identité et les finalités du traitement.

 

La Cour apporte encore des précisions à deux des six cas de traitement licite de données à caractère personnel, prévus par la Directive.

Ainsi, en ce qui concerne le cas où la personne concernée a donné son consentement, la Cour décide que le gestionnaire d’un site internet tel qu’en l’espèce doit recueillir ce consentement au préalable (uniquement) pour les opérations dont il est (co)responsable, à savoir la collecte et la transmission des données. En ce qui concerne les cas où le traitement de données est nécessaire à la réalisation d’un intérêt légitime, la Cour décide que chacun des (co)responsables du traitement, à savoir le gestionnaire du site internet et le fournisseur du module social, doit poursuivre, avec la collecte et la transmission des données à caractère personnel, un intérêt légitime afin que ces opérations soient justifiées dans son chef.

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Licenciement

[Brèves] Prise en compte du mandat prud’homal évoqué en réunion de CE dans le cadre du licenciement d’un salarié protégé par une société en liquidation

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 411058, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4210ZLI)

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N0216BYN

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par Charlotte Moronval

Le 04 Septembre 2019

► Dans le cas particulier d’une entreprise placée en situation de liquidation judiciaire, l’administration, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement, doit tenir compte de l’ensemble des mandats extérieurs à l'entreprise détenus par le salarié protégé, à la condition que ceux-ci aient été, postérieurement au placement en liquidation, portés à la connaissance du liquidateur, par le salarié lui-même ou par tout autre moyen, au plus tard à la date de l'entretien préalable au licenciement.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2019 (CE, 1° et 4° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 411058, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4210ZLI).

Dans cette affaire, l'inspecteur du travail, saisi par le liquidateur judiciaire de la société X, a autorisé le licenciement pour motif économique de M. Y, salarié protégé de cette société. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour excès de pouvoir cette décision, au motif que l'inspecteur du travail avait omis de prendre en considération le mandat de conseiller prud'homme de M. Y. Le liquidateur judiciaire se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 mars 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement.

En énonçant la règle susvisée, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi du liquidateur judiciaire. La cour administrative d'appel de Lyon a estimé que le liquidateur de la société X avait eu connaissance, à l'occasion d'une réunion du comité d'entreprise de la société, le 20 novembre 2012, soit antérieurement à l'entretien préalable au licenciement de M. Y, de ce que ce dernier détenait un mandat de conseiller prud'homme. En déduisant de cette appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation, que, même si M. Y n'avait pas pris l'initiative d'informer lui-même le liquidateur de l'existence de ce mandat, il appartenait à ce dernier de le faire connaître à l'administration saisie de la demande d'autorisation de licenciement, elle n'a pas commis d'erreur de droit. Elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en en déduisant que, alors même que le liquidateur n'avait pas rempli cette obligation d'information, il incombait à l'administration de tenir compte de ce mandat, sous peine d'illégalité de sa décision (sur Les conseillers prud’homaux, bénéficiaires de la protection spéciale contre le licenciement, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9535ESX).

newsid:470216

Magistrats

[Brèves] Modifications de dispositions statutaires applicables aux magistrats judiciaires

Réf. : Décret n° 2019-921 du 30 août 2019, portant dispositions statutaires relatives à la magistrature prises en application de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L8860LRL)

Lecture: 2 min

N0193BYS

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par Aziber Didot-Seïd Algadi

Le 06 Septembre 2019

► A été publié au Journal officiel du 3 septembre 2019, le décret n° 2019-921 du 30 août 2019, portant dispositions statutaires relatives à la magistrature prises en application de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L8860LRL)

 

Ce texte a pour objet de modifier plusieurs décrets pris en application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans le prolongement de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions (N° Lexbase : L6739LPB ; cf. Publication des lois visant le renforcement de l’organisation des juridictions et de programmation pour la justice 2018-2022 N° Lexbase : N8225BXW).

 

Il procède aux adaptations réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions. 


Il modifie le décret du 7 janvier 1993 (décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature N° Lexbase : L7828BGZ) pour supprimer les fonctions de juge en charge d'un tribunal d'instance et créer les nouvelles fonctions de juge des contentieux de la protection que pourront exercer les magistrats de l'ordre judiciaire.

 

Il supprime, également, les fonctions de magistrats exerçant dans une chambre détachée d'un tribunal de grande instance dans le prolongement de la création des chambres de proximité dénommées «tribunal de proximité», prévue par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC).

 

Il prend en compte la nouvelle dénomination des tribunaux de grande instance en tribunaux judiciaires tant au sein du décret précité qu'au sein des décrets du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature (N° Lexbase : L1286AXW), du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature (N° Lexbase : L6525AYC) et du 22 novembre 2001 modifié relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

 

Il corrige, enfin, la formulation d'une épreuve des concours d'accès à la magistrature au sein du décret du 4 mai 1972 précité. 

 

Les dispositions des articles 1er à 7 du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2020. Les autres dispositions sont entrées en vigueur le 4 septembre 2019.

newsid:470193

Procédure civile

[Brèves] Nullité tendant à contester le caractère exécutoire des décisions de justice en matière de saisie immobilière : une défense au fond

Réf. : Cass. civ. 2, 5 septembre 2019, n° 17-28.471, F-P+B+I (N° Lexbase : A3904ZMK)

Lecture: 2 min

N0236BYE

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par Aziber Didot-Seïd Algadi

Le 11 Septembre 2019

► La nullité invoquée, qui tend à contester le caractère exécutoire des décisions de justice sur le fondement desquelles la procédure de saisie immobilière a été pratiquée, constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 5 septembre 2019 (Cass. civ. 2, 5 septembre 2019, n° 17-28.471, F-P+B+I N° Lexbase : A3904ZMK ; sur la possibilité d’invoquer les défenses au fond en tout état de cause, cf. Cass. civ. 1, 28 octobre 2015, n° 14-22.207, FS-P+B+I N° Lexbase : A1472NU3).

 

En l’espèce, un client a souscrit différents prêts auprès d’une banque. Cette dernière ayant cédé ses créances à un fonds commun de titrisation, celui-ci a fait délivrer au client un commandement de payer valant saisie immobilière. A l’audience d’orientation, un jugement d’un juge de l’exécution a rejeté toutes les contestations du client et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers objets de la saisie. Pour déclarer irrecevable l’exception de nullité des actes de signification des décisions de justice, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 6 juillet 2017, n° 17/01167 N° Lexbase : A4048WMU) a retenu que le client a soutenu, préalablement au moyen de nullité, deux fins de non-recevoir tirées de la prescription de la créance et du défaut de qualité du créancier poursuivant. 

 

L’arrêt est cassé par la Cour de cassation qui juge qu’en statuant ainsi, la cour d‘appel a violé les articles 71 (N° Lexbase : L1286H4E) et 72 (N° Lexbase : L1288H4H) du Code de procédure civile, ensemble l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L5866IRP) (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La défense au fond N° Lexbase : E9904ETY).

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Procédure pénale

[Brèves] Instruction : quel délai pour demander l’annulation d’actes postérieurs à l’interrogatoire du mis en examen ?

Réf. : Cass. crim., 7 août 2019, n° 18-86.418, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1603ZLX)

Lecture: 4 min

N0199BYZ

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par June Perot

Le 06 Septembre 2019

► Il résulte de la combinaison des articles 173 (N° Lexbase : L7455LPS) et 173-1 (N° Lexbase : L5031K8T) du Code de procédure pénale que, sous peine d’irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant un interrogatoire dans un délai de six mois à compter de cet interrogatoire, sauf dans le cas où elle n’aurait pu les connaître, d’autre part, ce délai de forclusion ne s’applique pas aux actes auxquels il a été procédé après le dernier interrogatoire en date de la personne mise en examen, dont celle-ci peut critiquer la régularité ;

en conséquence, encourt la cassation, l’arrêt de la chambre de l’instruction qui a déclaré irrecevable la requête en nullité présentée par le mis en examen demandant l’annulation d’actes postérieurs au dernier interrogatoire.

Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle rendu en date du 7 août 2019 (Cass. crim., 7 août 2019, n° 18-86.418, FS-P+B+I N° Lexbase : A1603ZLX).

Après une enquête préliminaire conduite par la gendarmerie d’Ajaccio, l’ouverture d’une information judiciaire le 31 mars 2009 par le procureur de la République de Marseille, portant sur des opérations immobilières en Corse, relatives à la cession de terrains inconstructibles qui auraient été présentés comme pouvant devenir constructibles, et une plainte déposée par plusieurs sociétés, le juge d’instruction de la juridiction interrégionale spécialisée a procédé à plusieurs mises en examen, notamment à celles de deux personnes. Par arrêt en date du 15 février 2017, la chambre de l’instruction a rejeté les requêtes en annulation de certaines de ces mises en examen. Par arrêt en date du 8 novembre 2017 (Cass. crim., 8 novembre 2017, n° 17-81.546, F-D N° Lexbase : A8374WYS), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ses dispositions relatives à la mise en examen de l’un d’entre eux. Entre temps, ce dernier a présenté, respectivement, les 27 juin 2017 et 2 octobre 2018, une requête et un mémoire complémentaire et le second mis en examen a déposé, à compter du 12 octobre 2017, des requêtes et mémoires complémentaires en annulation d’actes de la procédure, l’avis de fin d’information, prévu par l’article 175 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7482LPS), dans sa rédaction alors en vigueur, ayant été notifié le 24 juillet 2017. La chambre de l’instruction a rejeté toutes les requêtes en nullité.

Précisément, pour déclarer irrecevable la requête en date du 27 juin 2017 présentée par le second mis en examen, qui sollicitait l’annulation de commissions rogatoires internationales délivrées, les 9 octobre 2015, et 22 mars, 15 mai, 22 juin et 29 septembre 2016 aux autorités judiciaires de Saint-Marin et du Luxembourg, ainsi que de leurs actes d’exécution, l’arrêt a énoncé, après avoir rappelé que le dernier interrogatoire du requérant était intervenu le 29 janvier 2016, que le délai de six mois prévu par l’article 173-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5031K8T) au-delà duquel la personne mise en examen n’est plus recevable à contester la régularité des actes accomplis était expiré depuis le 29 juillet 2016.

Les juges ont ajouté qu’à défaut d’interrogatoire ultérieur, la faculté de présenter une requête en nullité n’était de nouveau ouverte que pendant le délai de trois mois prévu par l’article 175 du Code de procédure pénale qui court à compter de l’envoi de l’avis de fin d’information, intervenu en l’espèce le 24 juillet 2017, dont le requérant n’a pas usé. Un pourvoi a été formé par les mis en examen.

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction censure partiellement l’arrêt attaqué, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la requête du second mis en examen (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», La requête en nullité N° Lexbase : E4496EU3).

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