Le Quotidien du 12 août 2019

Le Quotidien

Copropriété

[Brèves] Immeuble en copropriété frappé par un arrêté de péril : la suspension des loyers (ou indemnités d’occupation) s’applique, y compris, aux lots dont seule la quote-part des parties communes est visée par l’arrêté

Réf. : Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 17-20.579, F-D (N° Lexbase : A3213ZK9)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 24 Juillet 2019

► Lorsqu'un arrêté de péril vise des parties communes d'un immeuble en copropriété, la mesure de suspension des loyers ou de l'indemnité d'occupation peut s'appliquer aux lots comprenant une quote-part dans ces parties communes.

 

Telle est la solution à retenir d’un arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 17-20.579, F-D N° Lexbase : A3213ZK9).

 

En l’espèce, la jouissance onéreuse d’un appartement situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété avait été attribuée à l’ancienne épouse du copropriétaire, par une ordonnance de non-conciliation du 2 février 2009 ; le 15 juillet 2010, un arrêté de péril avait visé plusieurs locaux de cet immeuble ; l’ex-épouse avait demandé à être dispensée du paiement des indemnités d'occupation afférentes au logement dont elle avait la jouissance.

Pour rejeter la demande, la cour d’appel de Paris avait retenu que l'arrêté de péril, s'il s'adressait aux copropriétaires dans leur ensemble pour la réalisation des mesures de sécurité à prendre pour mettre fin aux désordres, ne visait que le logement situé en rez-de-chaussée de l'immeuble, les caves situées en dessous de cet appartement et la cuisine du restaurant, qu'il s'en déduisait qu'aucun autre appartement n'en avait été affecté, de sorte que l’ex-épouse ne pouvait invoquer de trouble de jouissance pour l'appartement qu'elle avait continué à occuper et qu'une indemnité d'occupation était donc due sur la période litigieuse, l'article L. 521-2 du Code de la construction et de l'habitation n'ayant pas vocation à s'appliquer (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 22 mars 2017, n° 15/25092 N° Lexbase : A7341UEM).

A tort, selon la Cour suprême, qui censure l’arrêt, au visa de l'article L. 521-2, I, du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1227ISA), ensemble l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, reprochant aux juges parisiens de ne pas avoir rechercher, comme il le leur était demandé, si les parties de l'immeuble visées par l'arrêté de péril n'étaient pas communes à l'ensemble des copropriétaires.

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