Le Quotidien du 13 août 2019

Le Quotidien

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Déduction de la TVA au titre des frais de gestion d’un fonds de dotation réalisant des investissements

Réf. : CJUE, 3 juillet 2019, aff. C-316/18 (N° Lexbase : A5008ZHX)

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Juillet 2019

Une université ne peut pas déduire, au titre des frais généraux, la TVA acquittée sur des frais de placements de fonds issus de dons et de dotations même si les produits de ces placements visent à couvrir les coûts de l’ensemble des activités exercées par cet assujetti dès lors qu’il ressort que les frais afférents à la gestion des dons et des dotations placés dans les fonds concernés ne sont pas incorporés dans le prix d’une opération particulière effectuée en aval et que les ressources issues de ces placements de fonds permettent de diminuer le prix des biens et des services fournis par l’université et ne peuvent donc être considérés, de fait, comme étant des éléments constitutifs de ces prix. Ces frais ne font donc pas partie des frais généraux de l’organisme.

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 3 juillet 2019 (CJUE, 3 juillet 2019, aff. C-316/18 N° Lexbase : A5008ZHX).

 

L’université de Cambridge est un établissement d’enseignement à but non lucratif qui, en sus de son activité principale consistant à fournir des prestations de services d’enseignement, lesquelles sont exonérées de TVA, effectue également des opérations imposables, dans le cadre d’activités de recherche à des fins commerciales, de vente de publications, de fourniture de conseils, de restauration, d’hébergement ainsi que de location d’installations et de matériel. La TVA d’amont afférente aux coûts exposés afin d’effectuer à la fois des opérations soumises à la TVA et des opérations exonérées est, conformément à une méthode spéciale d’exonération partielle approuvée par l’administration fiscale en vertu du droit national, répartie entre ces deux types d’opérations. Les activités de l’université de Cambridge sont financées en partie par des dons et des dotations, qui sont placés dans un fonds puis investis. Ce fonds est géré par un tiers. Au mois de mars 2009, cette université a demandé à l’administration fiscale la déduction de la TVA afférente aux commissions acquittées et relatives à la gestion du fonds concerné, pour les périodes allant du 1er avril 1973 au 1er mai 1997 et du 1er mai 2006 au 30 janvier 2009, en faisant valoir que les revenus générés par ce fonds avaient été utilisés pour financer des coûts de l’ensemble de ses activités. L’administration fiscale a rejeté cette demande au motif que ces commissions étaient directement et exclusivement imputables à l’activité d’investissement concernée, laquelle ne relevait pas de la Directive TVA. Le tribunal de première instance fait droit à la demande de l’université. Le tribunal supérieur confirme cette décision. L’administration fiscale interjette appel de cette décision devant la cour d’appel. Pour la cour, il semblerait ressortir de la jurisprudence que, dans certains cas, les dépenses effectivement imputables directement à une activité non imposable puissent, aux fins de la TVA, être considérées comme étant liées à l’activité économique imposable qui sera exercée ultérieurement. C’est dans ces conditions que la cour d’appel décide de surseoir à statuer.

 

Pour la Cour de justice, d’une part, les frais afférents à la gestion des dons et des dotations placés dans le fonds concerné ne sont pas incorporés dans le prix d’une opération particulière effectuée en aval. D’autre part, dans la mesure où il ressort de ce dossier que l’université de Cambridge est un établissement d’enseignement à but non lucratif et que les frais en question sont exposés afin de générer des ressources qui sont utilisées pour couvrir des coûts de l’ensemble des opérations effectuées en aval par cette université, lesquelles ressources permettent, ainsi, de diminuer les prix des biens et des services fournis par cette dernière, ces frais ne sauraient être considérés comme étant des éléments constitutifs de ces prix et, partant, ne font pas partie des frais généraux de ladite université. Dès lors qu’il n’existe, en l’occurrence, de lien direct et immédiat ni entre lesdits frais et une opération particulière effectuée en aval ni entre ceux-ci et l’ensemble des activités de l’université de Cambridge, la TVA afférente aux mêmes frais n’est, en tout état de cause, pas déductible.

 

 

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