Le Quotidien du 9 août 2019

Le Quotidien

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Précisions sur les opérations imposable dans le cadre d’un contrat de crédit-bail résilié pour non-paiement des échéances

Réf. : CJUE, 3 juillet 2019, aff. C-242/18 (N° Lexbase : A5007ZHW)

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N0017BYB

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Juillet 2019

Le droit européen permet, en cas de résiliation d’un contrat de crédit-bail, une réduction de la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée calculée forfaitairement par un avis rectificatif sur l’ensemble des loyers dus sur toute la durée du contrat, alors même que cet avis rectificatif serait entré en vigueur et constituerait ainsi un «acte administratif stable» constatant une dette fiscale en application du droit national ;

►L’absence de versement d’une partie des loyers dus d’un contrat de crédit-bail pour la période allant de l’arrêt des paiements à la résiliation non rétroactive du contrat, d’une part, et l’absence de versement d’une indemnité due en cas de résiliation anticipée du contrat et correspondant à la somme de tous les loyers non payés jusqu’au terme de ce contrat, d’autre part, constituent un cas de non‑paiement susceptible de relever de la dérogation à l’obligation de réduction de la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf à ce que l’assujetti fasse état d’une probabilité raisonnable que la dette ne soit pas honorée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt en date du 3 juillet 2019 (CJUE, 3 juillet 2019, aff. C-242/18 N° Lexbase : A5007ZHW).

 

En l’espèce, un bailleur a conclu avec un preneur un contrat de crédit-bail avec option d’achat, en vertu duquel le bailleur s’engageait à acheter un terrain désigné par le preneur, à construire sur ce terrain et à mettre le tout à la disposition du preneur. Ce contrat était conclu pour une durée de onze ans qui commençait à courir au début du mois suivant la remise matérielle de la chose objet du contrat, en contrepartie d’un loyer mensuel. Il stipulait que le bailleur pouvait mettre fin par anticipation au contrat en cas de non‑paiement d’au moins trois loyers par le preneur et exiger le paiement d’une indemnité égale à la somme de tous les loyers non payés sur toute la durée du crédit‑bail.

 

Par un avis rectificatif du 14 février 2008, l’administration fiscale bulgare a constaté une dette de TVA du bailleur, calculée sur une base d’imposition égale à la somme de l’ensemble des loyers dus sur toute la durée du contrat et l’a par la suite imputée sur une créance fiscale que ce dernier détenait sur le fisc. Si le bailleur a continué à émettre des factures avec TVA jusqu’au 29 octobre 2010 puis du 4 août 2011 au 31 août 2012, le preneur a cessé de régler les échéances dues à partir du mois d’avril 2009. En raison de l’inexécution fautive de ses obligations par le preneur, le bailleur a mis fin unilatéralement au contrat de crédit‑bail à compter du 6 juin 2015 et a sollicité, auprès de l’administration fiscale bulgare, le remboursement de la TVA calculée dans l’avis rectificatif du 14 février 2008. Sa demande a été rejetée. Le tribunal administratif de Sofia rejette également la demande. La cour administrative suprême de Bulgarie s’interroge sur la correction de la base d’imposition à la TVA pour la période allant de la résiliation du contrat au terme prévu par celui-ci dès lors qu’il n’est pas établi, d’une part, que l’objet du contrat a été rendu au bailleur avant le terme de ce contrat et, d’autre part, que les dettes du preneur ont été définitivement réglées compte tenu de la clause de ce contrat prévoyant le versement au bailleur d’une indemnité en cas de résiliation pour inexécution fautive et décide de surseoir à statuer.

 

Pour la Cour, l’émission d’un avis rectificatif, tel que celui en cause au principal, ne saurait constituer une formalité visant à assurer l’exacte perception de la TVA et à éviter la fraude au sens de l’article 273 de la Directive TVA. Ainsi, l’émission d’un avis rectificatif, tel que celui en cause au principal, ne saurait, à elle seule, être de nature à justifier que l’assujetti ne puisse plus faire valoir, par la suite, son droit à réduction de la base d’imposition à la TVA en cas de résiliation du contrat. Par ailleurs, la faculté de dérogation, prévue à l’article 90, paragraphe 2, de la Directive TVA, ne saurait davantage trouver à s’appliquer au titre de la période postérieure à la résiliation du contrat, sans préjudice de la possibilité que la base d’imposition soit réévaluée à la hausse dans l’hypothèse où le paiement interviendrait néanmoins.

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