Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2019, n° 18-13.954, F-D (N° Lexbase : A3387ZKN)
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par Aziber Seïd Algadi
Le 24 Juillet 2019
► Dès lors que le tribunal arbitral a pris en considération l'équité et s'était conformé à sa mission, la cour d’appel, qui a rejeté le recours en annulation de la sentence arbitrale, a justifié sa décision.
Telle est la substance d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 1, 11 juillet 2019, n° 18-13.954, F-D N° Lexbase : A3387ZKN)
En l’espèce, une société et son associé majoritaire ont conclu successivement avec une autre société, un contrat d'adhésion aux fins d'exploiter un point de vente sous l'enseigne Intermarché, ainsi qu'un contrat d'enseigne et une convention prévoyant le développement d'un nouveau concept de vente, financé par un budget d'accompagnement. Après la rupture de relations contractuelles, les cocontractants, pour obtenir la réparation de leur préjudice, ont mis en oeuvre la convention d'arbitrage stipulée au contrat d'enseigne. Un tribunal arbitral a rendu une sentence rejetant leurs demandes d'indemnisation. Les cocontractants ont, ensuite, fait grief à l’arrêt (CA Paris, Pole 1, 1ère ch., 23 janvier 2018, n° 16/12618 N° Lexbase : A1117XBY) de rejeter leur recours en annulation de la sentence en violation, selon eux, de l’article 1492 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2229IPA).
A tort. Après avoir rappelé le principe susvisé, la Cour de cassation retient que le moyen ne peut être accueilli (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Les voies de recours N° Lexbase : E7338ETX).
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