Le Quotidien du 21 août 2019

Le Quotidien

Environnement

[Brèves] Litige relatif à la collecte séparée des déchets ménagers de produits chimiques dangereux ensuite confiés à un éco-organisme agréé : compétence du juge judiciaire

Réf. : T. confl., 1er juillet 2019, n° 4162 (N° Lexbase : A6434ZKI)

Lecture: 2 min

N0070BYA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/52734295-edition-du-21082019#article-470070
Copier

par Yann Le Foll

Le 24 Juillet 2019

Le juge judiciaire est compétent pour connaître d’un litige né de l’exécution d’une convention par laquelle une collectivité chargée du service public de la collecte et du traitement des déchets ménagers s’est engagée à procéder à la collecte séparée des déchets ménagers de produits chimiques dangereux et à les remettre contre rémunération à un écoorganisme chargé de gérer ces déchets pour le compte des producteurs. Telle est la solution d’une décision rendue le 1er juillet 2019 par le Tribunal des conflits (T. confl., 1er juillet 2019, n° 4162 N° Lexbase : A6434ZKI).

 

 

L’article L. 541-10-4 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L0152IWK) indique que la collecte des déchets ménagers de produits chimiques dangereux pour la santé et l’environnement incombe de plein droit aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits.

 

Par suite, la convention par laquelle une collectivité territoriale s’engage envers un éco-organisme agissant pour le compte des producteurs, importateurs et distributeurs à collaborer à cette collecte en contrepartie d’un versement financier ne peut être regardée comme confiant à cet organisme l’exécution du service public de la collecte et du traitement des déchets ménagers ni comme le faisant participer à cette exécution.

 

L’agrément d’un éco-organisme chargé par les producteurs de s’acquitter pour leur compte de leur obligation légale n’investissant pas cet organisme de missions de service public, la convention n’a pas davantage pour objet de coordonner la mise en œuvre de missions de service public incombant respectivement à une personne publique et à une personne privée.

 

Par ailleurs, si la convention litigieuse, conclue pour une durée indéterminée, prévoit que le syndicat mixte peut mettre fin «de plein droit» à son exécution moyennant un préavis de quatre-vingt-dix jours, alors que la société ne peut la résilier que dans des cas limitativement prévus, cette clause, compte tenu, notamment, des conséquences respectives de la résiliation pour les deux parties et des prérogatives importantes accordées par ailleurs à la société, ne peut être regardée comme impliquant que les relations contractuelles aient été placées dans l’intérêt général sous un régime exorbitant du droit commun.

 

Aucune autre clause de la convention n’a une telle portée.

newsid:470070

Fonction publique

[Brèves] Publication de la loi de transformation de la fonction publique

Réf. : Loi n° 2019-828 du 6 août 2019, de transformation de la fonction publique (N° Lexbase : L5882LRB)

Lecture: 2 min

N0133BYL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/52734295-edition-du-21082019#article-470133
Copier

par Yann Le Foll

Le 10 Septembre 2019

► La loi de transformation de la fonction publique (loi n° 2019-828 du 6 août 2019 N° Lexbase : L5882LRB) a été publiée au Journal officiel du 7 août 2019, après sa validation par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2019-790 DC du 1er août 2019 N° Lexbase : A7403ZKE). 

 

Sont notamment prévus par ce texte : 

 

- au titre I (“Promouvoir un dialogue social plus stratégique et efficace dans le respect des garanties des agents publics”) : l’extension du principe de participation des fonctionnaires, la fusion des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et la création des comités sociaux territoriaux, l’élaboration d’un rapport social unique, et la favorisation de la négociation dans la fonction publique ; 

 

- au titre II (“Transformer et simplifier la gestion des ressources humaines”) : l’encadrement du recrutement de contractuels sur emploi permanent, la création de contrats de projet, l’instauration d’une indemnité de précarité, la suppression de l’obligation faite aux employeurs publics locaux de nommer en tant que fonctionnaire stagiaire un agent contractuel admis à un concours, et la suppression des conseils de discipline de recours ; 

 

- au titre III (“Simplifier le cadre de gestion des agents publics”) : une transparence accrue des rémunérations pour les collectivités territoriales de plus de 80000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants, la modification des conditions de versement du supplément familial de traitement, la création d’autorisations spéciales d’absence pour événements familiaux, l’instauration du télétravail, et l’encadrement du droit de grève dès lors qu’il contrevient aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins essentiels de la collectivité et des administrés de son ressort territorial ; 

 

- au titre IV (“Favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents publics”) : l’instauration de la rupture conventionnelle dans la fonction publique, à titre expérimental pour les fonctionnaires, et la création d’un congé de transition professionnelle ; 

 

- au titre V (“Renforcer l’égalité professionnelle”) : la mise en place de plans d’action pluriannuels, un dispositif de recueil de signalement des violences et agissements sexistes. 

 

A suivre un numéro spécial consacré à ce texte dans Lexbase Hebdo - édition publique du 5 septembre 2019. 

newsid:470133

Sécurité sociale

[Brèves] Prise en charge des frais de transport : la commission de recours amiable doit être saisie pour chaque décision de refus de prise en charge de la caisse

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-17.623, F-D (N° Lexbase : A3313ZKW)

Lecture: 2 min

N0098BYB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/52734295-edition-du-21082019#article-470098
Copier

par Laïla Bedja

Le 24 Juillet 2019

► Il résulte des articles R. 142-1 (N° Lexbase : L1326LKC) et R. 142-18 (N° Lexbase : L6648LM8) du Code de la Sécurité sociale, que le tribunal des affaires de Sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de Sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme.

 

Tel est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-17.623, F-D (N° Lexbase : A3313ZKW).

 

Dans cette affaire, une caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge le transport aller-retour effectué le 6 février 2016 par un assuré. Ce dernier a alors saisi la juridiction de Sécurité sociale.

 

Pour annuler la décision de la commission de recours amiable et ordonner la prise en charge des frais de plusieurs transport, les juges du tribunal des affaires de Sécurité sociale énoncent qu'après avoir sollicité, le 18 avril 2016, l'accord préalable pour le transport aller-retour réalisé le 6 février 2016 sur une prescription médicale établie le 11 avril 2016 par le médecin, l'assuré avait effectué deux autres transports, les 22 avril et 26 mai 2016, et versé aux débats une nouvelle demande d'accord préalable de transport visant l'urgence, établie le 29 novembre 2017 par le même médecin, pour six transports aller-retour. A tort.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule le jugement. En effet, la demande de prise en charge présentée initialement à la caisse et soumise, après refus de celle-ci, à la procédure de réclamation amiable se rapportait exclusivement au déplacement du 6 février 2016, de sorte que le recours de l'assuré n'était pas recevable en ce qu'il portait sur les déplacements faisant l'objet de la demande d'accord préalable qu'il avait produite en cours d'instance.

newsid:470098

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.