Le Quotidien du 22 août 2019

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Publication de la loi visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires

Réf. : Loi n° 2019-809 du 1er août 2019, visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires (N° Lexbase : L7815LRU)

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par Yann Le Foll

Le 11 Septembre 2019

► La loi n° 2019-809 du 1er août 2019, visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires (N° Lexbase : L7815LRU), a été publiée au Journal officiel du 2 août 2019. 

 

L'article 1er de la loi adapte l'effectif du conseil municipal entre le premier et le deuxième renouvellement suivant la création d'une commune nouvelle, avec un minimum fixé au tiers de l'addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux dans chacune des communes regroupées avant la création de la commune nouvelle. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf. 

 

L'article 2 vise à permettre aux maires délégués d'une commune nouvelle de convoquer la conférence municipale qu'ils constituent, le cas échéant, avec le maire, et qui serait par ailleurs renommée «conférence des maires et des maires délégués». 

 

L'article 3 prévoit que, si des vacances de sièges surviennent au conseil municipal entre la création d'une commune nouvelle et l'élection du maire et de ses adjoints, le conseil municipal peut néanmoins procéder à cette élection, par dérogation au principe qui impose que le conseil soit alors complet, à moins qu'un tiers des sièges ou plus soient vacants. 

 

L'article 4 a pour objet de dispenser une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de l'obligation de se rattacher à un autre EPCI à fiscalité propre. Une telle commune nouvelle disposerait de l'ensemble des prérogatives directement attribuées par la loi à un tel établissement, et elle serait soumise aux mêmes obligations. La création de la commune nouvelle ne pourrait être décidée par le préfet de département (par une décision discrétionnaire, comme c'est toujours le cas en la matière) que si la demande de non-rattachement a été formulée par les deux tiers au moins des communes intéressées. 

 

L’article 5 du texte prévoit que la délibération des conseils municipaux portant création d'une commune nouvelle est assortie en annexe d'un rapport financier présentant les taux d'imposition ainsi que la structure et l'évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l'ensemble des communes concernées. Ce rapport est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe. 

 

L’article 8 indique que les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont compatibles. Leur indemnité n'est pas cumulable. 

 

L’article 10 prévoit qu’une annexe de la mairie peut être supprimée par décision du conseil municipal de la commune nouvelle, prise après accord du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée. 

 

Aux termes de l’article 12, le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression d'une partie ou de l'ensemble des communes déléguées, dans un délai qu'il détermine. Le projet de suppression d'une commune déléguée est subordonné à l'accord du maire délégué et, lorsqu'il existe, du conseil de la commune déléguée. 

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Droit financier

[Brèves] Entrée en vigueur du Règlement «Prospectus 3» et nouveau régime de l’offre au public : communication de la Direction générale du Trésor et de l'AMF

Réf. : AMF et DG-Trésor, communication du 18 juillet 2019

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par Vincent Téchené

Le 24 Juillet 2019

Dans une communication commune de la DG-Trésor et de l’AMF, publiée le 18 juillet 2019, il est rappelé que le Règlement n° 2017/1129 du 14 juin 2017 (N° Lexbase : L0645LGY ; Règlement «Prospectus 3») est entré pleinement en application au sein de l’Union européenne le 21 juillet 2019, après une entrée en application partielle en deux temps, le 20 juillet 2017 et le 21 juillet 2018. Ce Règlement n’appelle de déclinaison nationale que pour un nombre limité de mesures qui sont sans préjudice de son application directe à compter du 21 juillet 2019 en France.  

 

Afin d’anticiper la pleine entrée en application de ce Règlement, un groupe de travail a été mis en place en septembre 2018 au sein du Haut comité juridique de Place (HCJP), sous l’impulsion de l’AMF et de la Direction générale du Trésor. En a découlé un projet de réforme du régime français des offres au public retenant les trois orientations suivantes :

- il a été décidé de reprendre en droit français la nouvelle définition européenne de l’offre au public afin d’éviter un décalage entre une notion européenne d’offre au public -qui ne vaudrait que dans le champ du Règlement «Prospectus 3» pour déterminer si l’offreur des titres doit publier un prospectus – et une notion française d’offre au public- qui ne déterminerait que le champ des émetteurs autorisés à procéder à une offre au public indépendamment de la nécessité d’établir un prospectus ;

- la rédaction des textes a été amendée dans une perspective de clarté et de meilleure lisibilité (par ex., l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L8077LAE était constitué d’une succession de négations  ne facilitant pas la lecture : «ne constitue pas une offre au public […]») ;

- le choix a été fait de demeurer pour l’essentiel à droit constant afin d’éviter d’introduire des exigences supplémentaires sur les émetteurs autorisés à procéder à une offre au public, tout en clarifiant dans la loi certains points de droit consacrés jusqu’à présent par la jurisprudence ou la doctrine et parfois implicitement par la loi.

 

Selon le communiqué, les textes portant cette réforme (ordonnance, décret) seront publiés dans le courant du mois de septembre. Les modifications du règlement général de l’AMF induites par l’entrée en application du Règlement «Prospectus 3» qui ont donné lieu à une consultation, ont été approuvées par le Collège de l’AMF et seront publiées immédiatement après.

 

Il est par ailleurs indiqué que, nonobstant les dispositions du Règlement «Prospectus 3» qui considère, pour les besoins de l’application de ses dispositions, que les placements privés constituent des offres au public, l’AMF et la DG Trésor entendent préciser que, pour la période transitoire comprise entre la date d’entrée en vigueur du Règlement et la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, les émetteurs actuellement autorisés à procéder aux offres mentionnées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier continueront à l’être. Ainsi, à titre d’exemple, les offres à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs continueront à être autorisées pour tous les émetteurs. Ces offres, dites de «Placements privés», demeureront donc hors champ du principe d’interdiction prévu à l’article 1841 du Code civil (N° Lexbase : L7504LBK), quand bien même au regard des seules dispositions du Règlement ces offres seront qualifiées d’offre au public.

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Sécurité sociale

[Brèves] Versement des indemnités journalières : l’assuré doit justifier du bon accomplissement des formalités

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-18.802, F-D (N° Lexbase : A3228ZKR)

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N0096BY9

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par Laïla Bedja

Le 24 Juillet 2019

► Au regard de l’article R. 323-12 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6805ADE), la caisse primaire d’assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-18.802, F-D N° Lexbase : A3228ZKR).

 

Dans cette affaire, la caisse générale de Sécurité sociale de la Réunion a refusé de verser à un assuré les indemnités journalières de l’assurance maladie afférentes à une prolongation d’arrêt de travail, au motif de la réception tardive de cet avis. L’assuré a alors saisi la juridiction de Sécurité sociale.

Pour accueillir sa demande, le jugement retient que la caisse produit la copie de l’avis de prolongation d'arrêt de travail, comportant le cachet d'arrivée dont une partie a été masquée, ce qui rend impossible la lecture de la date ; qu'ainsi, il est démontré que cet avis a été transmis, mais que la date de transmission est incertaine.

 

Tel n’est pas l’avis de la Haute juridiction. Enonçant la solution précitée, la décision des premiers juges est cassée au visa des articles R. 321-2 (N° Lexbase : L6109G4Z) et R. 323-12 du Code de la Sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du Code civil (N° Lexbase : L1013KZK). En effet, il appartenait à l’assuré de justifier de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle (sur L'indemnisation en cas de prolongation de l'arrêt de travail, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E9935BXA).

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