Art. R142-18, Code de la sécurité sociale
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L6648LM8
Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2.
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Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Chronique «Cotisations et contributions sociales / Recouvrement», mars-juin 2019 » / chronique / lexbase social n°786 du 13 juin 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « La contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle n’est pas une action soumise à la prescription quinquennale » / brèves / le quotidien du 13 mai 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée en l’absence de contestation de la mise en demeure ou de la décision de la commission de recours amiable » / brèves / le quotidien du 10 avril 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Absence d’obligation de saisine de la commission de recours amiable en cas de refus de la procédure de conciliation par la caisse » / brèves / lexbase social n°776 du 21 mars 2019 Abonnés
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