Le Quotidien du 1 juillet 2019

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Appréciation de la qualité de dernier employeur à la date de la déclaration de la maladie professionnelle et compétence des juridictions de contentieux général en matière d’inscription au compte spécial

Réf. : Cass. civ. 2, 20 juin 2019, n° 18-17.049, F-P+B+I (N° Lexbase : A3014ZGQ)

Lecture: 2 min

N9576BXX

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par Laïla Bedja

Le 26 Juin 2019

► Si une société fait valoir qu'elle n'est pas le dernier employeur ayant exposé le salarié avant la date de première constatation médicale de l'épicondylite droite, ce qui est exact, cette circonstance n'a pas pour effet de lui rendre inopposable la décision de prise en charge de la caisse dès lors qu'en sa qualité de dernier employeur, à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, il n'est pas contesté qu'elle a été régulièrement appelée par la caisse à la procédure d'instruction de cette maladie professionnelle et que cette instruction a permis de conclure à son caractère professionnel ; la décision de prise en charge lui est par conséquent opposable, étant précisé qu'elle conserve la possibilité d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui était reprochée ou si les cotisations afférentes à cette maladie professionnelle venaient à être inscrites à son compte ;

 

► si la contestation des décisions des caisses régionales d'assurance maladie, devenues les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), en matière de tarification d'accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur.

 

Tels sont les apports d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 20 juin 2019 (Cass. civ. 2, 20 juin 2019, n° 18-17.049, F-P+B+I (N° Lexbase : A3014ZGQ).

 

La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ayant pris en charge, au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles (N° Lexbase : L4532LEL), la maladie déclarée, le 26 février 2013, par un salarié, et notifié sa décision à la société, laquelle avait employé le salarié du 18 janvier 2011 au 31 mars 2012 et du 17 septembre au 9 novembre 2012, la société a saisi une juridiction de Sécurité sociale aux fins d’inopposabilité de cette décision.

 

La cour d’appel ayant rejeté la demande de la société, cette dernière forma un pourvoi en cassation. En vain.

 

Enonçant la première solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce point. La cour d’appel a exactement déduit que, l’affection déclarée par la victime remplissant les conditions prévues par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles et l’instruction de la demande ayant été menée contradictoirement à l’égard du dernier employeur de la victime, la décision de prise en charge était opposable à la société (sur La contestation de la décision de la caisse, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3092ETP).

 

En revanche, concernant le second moyen, pour déclarer la cour d’appel incompétente pour connaître de l'imputation des coûts afférents à la maladie professionnelle au compte employeur d'une société ou au compte spécial, elle retient que l’appréciation de cette imputation est de la compétence exclusive de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle dont les décisions relèvent, en cas de contestation, du contentieux technique de la Sécurité sociale.

 

Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui, énonçant la seconde solution précitée, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 142-1 (N° Lexbase : L2444LB7), L. 143-1, 4 (N° Lexbase : L8682LCK), L. 143-4 (N° Lexbase : L4652ADN) et D. 242-6-3 (N° Lexbase : L8932IN7) du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

newsid:469576

Concurrence

[Brèves] Sanction, par l’Autorité de la concurrence, d’un GIE de notaires et d’une chambre interdépartementale des notaires pour entente sur les prix

Réf. : Aut. conc., décision n° 19-D-12, 24 juin 2019 (N° Lexbase : X4300CHQ)

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N9663BX8

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par Vincent Téchené

Le 03 Juillet 2019

► Un GIE, regroupant une vingtaine de notaires d’un département, a mis en place une entente tarifaire, en violation de l’article L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN), afin que les notaires de ce département appliquent un «barème» défini par le GIE pour les prestations de négociation immobilière ;

► En outre, la chambre interdépartementale des notaires a facilité la commission de l'infraction, en mettant ses moyens à la disposition du GIE et en ne dénonçant pas la pratique illicite aux autorités compétentes ;

► Le GIE et la chambre interdépartementale, ayant sollicité le bénéfice de la transaction, qui leur a été accordé dès lors qu'ils ne contestaient ni les faits, ni leur qualification, ont en conséquence bénéficié de sanctions réduites à hauteur de 250 000 euros et 45 000 euros.

 

Tel est le sens d’une décision de l’Autorité de la concurrence rendue le 24 juin 2019 (Aut. conc., décision n° 19-D-12, 24 juin 2019 N° Lexbase : X4300CHQ).

 

La loi du 6 août 2015, dite loi «Macron» (loi n° 2015-990 N° Lexbase : L4876KEC), qui a procédé à une réforme d'ensemble des professions réglementées afin d'introduire plus de concurrence et la liberté d'installation, a, notamment, mis fin au tarif réglementé pour les prestations de négociation immobilière à compter du 1er mars 2016. Depuis cette date, il n'y a plus de tarif fixé par les pouvoirs publics et les notaires fixent librement leurs tarifs pour leurs activités de négociation immobilière comme les agences immobilières.

Or, l’Autorité constate qu’en prévision de la fin du tarif réglementé, le GIE a élaboré de façon occulte, dès le second semestre 2015, une «grille tarifaire» unique pour les notaires du réseau, dans le but de faire obstacle à l'application de la loi «Macron» et à la libre détermination par chaque notaire de son tarif de prestation. Un des adhérents a ainsi déclaré dans un mail : «La loi Macron fait son œuvre et nous devons rester unis».

 

En outre, en mettant son secrétariat à disposition du GIE, la chambre interdépartementale des notaires a activement facilité l'entente : des courriels, fax et courriers relatifs aux modalités de mise en œuvre de l'entente ont été envoyés aux adhérents du réseau depuis les adresses de la chambre.

 

L’Autorité retient que la fixation par entente du tarif était par elle-même contraire au droit de la concurrence mais, qu'en outre, les tarifs ainsi fixés induisaient une forte augmentation des honoraires de négociation immobilière par rapport aux tarifs réglementés. En moyenne, les prix étaient 20 % au-dessus de ceux affichés par les autres offices de la région.  Pour l’Autorité, cette pratique est grave dans la mesure où elle est survenue dans un secteur où l'espace concurrentiel est fortement limité par la réglementation et dans le but de faire échec à la réforme voulue par le législateur.

 

Les membres de l'entente avaient connaissance de l'illicéité des pratiques, comme l'indique un compte-rendu de réunion : «N'oublions pas que nous pourrions tomber sous le coup de l'entente illicite !». Concernant la chambre, sa participation à l'entente est d'autant plus notable qu'elle émane d'une instance ordinale, tenue à une mission de conseil et de contrôle du respect de la déontologie. Il convient de noter que, le 24 juin 2019, l'Autorité de la concurrence a également rendu une décision de sanction pour pratiques anticoncurrentielles concernant les huissiers (Aut. conc., décision n° 19-D-13, 24 juin 2019 N° Lexbase : X4301CHR ; lire [lXB=N9714BX3]).

newsid:469663

Copropriété

[Brèves] Publication au JO d’un nouveau décret d’application de la loi «ELAN» : diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l'accès des huissiers de justice aux parties communes d'immeubles

Réf. : Décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l'accès des huissiers de justice aux parties communes d'immeubles (N° Lexbase : Z957408N)

Lecture: 3 min

N9664BX9

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 04 Juillet 2019

A été publié au Journal officiel du 28 juin 2019, le décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l'accès des huissiers de justice aux parties communes d'immeubles (N° Lexbase : Z957408N).

 

Pris pour l'application, d'une part, des articles 17-1-A (N° Lexbase : L6780LNG) et 22 (N° Lexbase : L4822AH3) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leur rédaction issue de l'article 211 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (N° Lexbase : L8700LM8) et, d'autre part, de l'article L. 111-6-6 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L9772INA), ce texte précise les conditions dans lesquelles les copropriétaires peuvent participer aux assemblées générales de copropriété par visioconférence, audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique ainsi que les modalités de remise par le syndic des mandats de vote (cf. l’Encyclopédie «Droit de la copropriété», Les modalités de vote en assemblée générale  N° Lexbase : E6449YUE).

 

Il précise également les conditions d'accès des copropriétaires et des membres du conseil syndical à l'espace en ligne sécurisé mis à disposition par le syndic professionnel ainsi que la fréquence de la mise à jour des documents figurant sur cet espace (cf. l’Encyclopédie «Droit de la copropriété», La mise à disposition des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble N° Lexbase : E4663E7T).

 

Il apporte des précisions concernant la consultation des pièces justificatives avant l'assemblée générale et les possibilités pour un copropriétaire de se faire assister par son locataire ou d'autoriser ce dernier à consulter les pièces justificatives de charges récupérables en ses lieu et place (cf. l’Encyclopédie «Droit de la copropriété», L'obligation de mise à disposition des pièces justificatives des charges de copropriété N° Lexbase : E5630ETP).

 

Il restreint aux seuls copropriétaires la possibilité de se prévaloir de l'exception de nullité tirée de l'absence d'habilitation du syndic à agir en justice (cf. l’Encyclopédie «Droit de la copropriété», Le défaut d’autorisation N° Lexbase : E8080ETG).

Il contient des dispositions concernant la dématérialisation des échanges au sein de la copropriété, en permettant, sous réserve de l'accord exprès du destinataire, l'envoi d'avis d'appels de fonds par courrier électronique ou encore la notification des documents annexés à la convocation à l'assemblée générale par mise à disposition dans l'espace en ligne sécurisé. Les modalités de remise et de retrait de l'accord sont également simplifiées dès lors que le copropriétaire peut donner et retirer son accord en assemblée générale et, à défaut, par tout moyen conférant date certaine.

 

Enfin, le décret contient des dispositions relatives à l'accès aux parties communes des huissiers de justice pour l'exercice de leurs missions de signification et d'exécution (cf. l’Encyclopédie «Voies d’exécution», L'accès de l'huissier de justice aux parties communes d'un immeuble (CCH, art. L. 111-6-6) N° Lexbase : E8389E89 ; pour un commentaire détaillé de l’ensemble des nouvelles dispositions réglementaires, cf. le commentaire de Florence Bayard-Jammes, à paraître dans Lexbase, éd. priv., n° 791 du 18 juillet 2019 ; cf. également, les observations de Marien Malet, concernant plus spécifiquement l'accès de l'huissier de justice aux parties communes d'un immeuble, paru dans Lexbase, éd. priv., n° 789, 2019 N° Lexbase : N9689BX7).

 

newsid:469664

Fiscalité des particuliers

[Brèves] La majoration de 25 % de l'assiette de l'impôt sur le revenu applicable à des revenus de capitaux mobiliers particuliers conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-793 QPC, du 28 juin 2019 (N° Lexbase : A7056ZGG)

Lecture: 3 min

N9661BX4

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par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Juillet 2019

►Le coefficient de 1,25 appliqué aux revenus distribués est conforme à la Constitution.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 28 juin 2019 (Cons. const., décision n° 2019-793 QPC, du 28 juin 2019 N° Lexbase : A7056ZGG).

 

Pour rappel, le Conseil d’Etat avait dans un arrêt en date du 16 avril 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 16 avril 2019, n° 428401, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3556Y9L) renvoyé les dispositions de l’article 158, 7 du Code général des impôts (N° Lexbase : L2605HL3) devant le Conseil constitutionnel.

 

Ces dispositions prévoient que pour le calcul de l’impôt selon les modalités de l’article 197 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6621LQB), les avantages occultes mentionnés à l'article 111 du même Code (N° Lexbase : L2066HL4) (rémunérations et avantages occultes considérés comme des revenus distribués), les revenus distribués mentionnés à l'article 109 (N° Lexbase : L2060HLU), résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice et les revenus de l'article 123 bis (N° Lexbase : L8449LHE) (détention par une personne physique de parts ou actions dans une société implantée dans un pays à régime fiscal privilégié), qui sont imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers doivent d’être majorés de 25 %.

 

Le requérant soutenait que ce dispositif est susceptible, compte tenu du cumul de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des autres prélèvements assis sur les mêmes revenus, de faire peser sur lui une imposition revêtant un caractère confiscatoire, portant ainsi atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.

 

Cet argument n’a pas convaincu le Conseil constitutionnel qui juge qu’«en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu soumettre à une imposition plus forte certains revenus de capitaux mobiliers distribués dans des conditions irrégulières ou occultes, afin de dissuader de telles opérations. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. En opérant une distinction selon que les revenus sont distribués à la suite d'une décision régulière des organes compétents de la société ou que les revenus distribués résultent de décisions occultes ou irrégulières et en soumettant seulement ces derniers à la majoration d'assiette contestée, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi». Par ailleurs, le taux marginal d’imposition auquel sont soumis les revenus en cause, qui ne s'applique qu'à de hauts niveaux de revenus imposables, porte sur des revenus de capitaux mobiliers dissimulés, non spontanément déclarés par le contribuable. Il ne résulte pas de ce taux une charge excessive au regard des facultés contributives des contribuables (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4254AL7).

 

 

newsid:469661

Procédure pénale

[Brèves] Criminalité organisée : détournement de procédure aux fins d’une sonorisation d’appartement

Réf. : Cass. crim., 18 juin 2019, n° 19-80.015, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9362ZEH)

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N9584BXA

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par June Perot

Le 27 Juin 2019

► Il résulte des articles 706-96 (N° Lexbase : L7418LPG) et 706-96-1 (N° Lexbase : L7417LPE) du Code de procédure pénale qu’une mesure de sonorisation dans un lieu privé peut être autorisée si les nécessités de l’enquête relative à une infraction prévue par les articles 706-73 (N° Lexbase : L2154LHA) ou 706-73-1 (N° Lexbase : L2153LH9) du Code de procédure pénale l’exigent et hors le cas d’un détournement de procédure ; l’existence d’un tel détournement s’entend en pareil cas du fait, pour des agents publics, de se placer faussement et à dessein dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 précités, à seule fin de mettre en œuvre les pouvoirs conférés par les articles 706-96 et 706-96-1, dont ils n’auraient pu disposer autrement ;

 

► ne suffisent toutefois pas à constituer un détournement de procédure, ni l’absence d’implication effective des personnes concernées dans les faits objet de la mesure de sonorisation, une telle implication n’étant pas exigée par la loi, ni le fait que ces personnes aient ultérieurement été mises en examen à raison de faits distincts, révélés par les opérations précitées.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 juin 2019 (Cass. crim., 18 juin 2019, n° 19-80.015, FS-P+B+I N° Lexbase : A9362ZEH).

 

Au cas d’espèce, à la suite d’un renseignement anonyme, une enquête préliminaire a été ouverte du chef de transport, mise en circulation, détention, en vue de la mise en circulation de monnaie contrefaite en bande organisée et d’association de malfaiteurs. A partir d’un numéro de téléphone portable communiqué par l’informateur, les enquêteurs ont identifié deux individus. Le juge des libertés et de la détention a autorisé le placement sur écoute de ces derniers, dont les numéros de téléphone ont en outre, ultérieurement, fait l’objet d’une mesure de géolocalisation. Le JLD a ensuite autorisé la sonorisation de l’appartement de l’un d’entre eux. Une information a été ouverte contre personne dénommée, des chefs d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime ou d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, transport, mise en circulation et détention de monnaie contrefaite en bande organisée. Les investigations révélant un trafic de cocaïne, le magistrat instructeur a été saisi, par réquisitoires supplétifs notamment des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et d’association de malfaiteurs en lien avec ces infractions. Cinq personnes ont été interpellées puis mises en examen de ces chefs. Deux d’entre elles, dont la personne faisant l’objet d’une sonorisation de son appartement, ont déposé une requête en nullité.

 

Pour accueillir partiellement l’exception de nullité tirée de ce que le recours aux règles applicables en matière de criminalité organisée résulterait d’un détournement de procédure, prononcer l’annulation des pièces afférentes à la sonorisation de l’appartement et à la poursuite des investigations, ainsi que de celles relatives à la détention provisoire et au contrôle judiciaire des personnes mises en examen, l’arrêt a retenu, en substance, que si les interceptions téléphoniques et les géolocalisations pouvaient se justifier au regard de la nature de l’infraction de trafic de fausse monnaie, nécessairement commise en bande organisée, les investigations n’ont toutefois pas établi l’implication effective des intéressés dans ces faits. Selon les juges, la seule constatation de leur discrétion et de leurs antécédents judiciaires n’était pas de nature à permettre la poursuite des investigations à l’égard du trafic dénoncé. En conséquence, la mise en place de la sonorisation de l’appartement, qui a permis de révéler les faits de trafic de stupéfiants, procédait d’un détournement de procédure. Un pourvoi a été formé.

 

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt. Elle considère qu’en se prononçant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision et qu’il n’y avait donc pas de détournement de procédure (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules N° Lexbase : E7308E9K).

newsid:469584

Professions réglementées

[Brèves] Modalités de convocation à l'audience d’un architecte faisant l'objet d'une procédure disciplinaire

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 17 juin 2019, n° 417608, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6641ZEP)

Lecture: 1 min

N9612BXB

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par Yann Le Foll

Le 26 Juin 2019

Si la convocation à l'audience adressée à l’architecte faisant l'objet d'une procédure disciplinaire doit, en principe, préciser les agissements qui lui sont reprochés, cette exigence, qui n'est pas prescrite à peine d'irrégularité de la procédure, ne constitue qu'un rappel d'informations dont l'intéressé a en principe déjà reçu communication, notamment lorsque lui est adressée une copie intégrale de la plainte. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 juin 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 17 juin 2019, n° 417608, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6641ZEP).

 

 

En l’espèce, si la convocation à l'audience de la chambre de discipline régionale du 15 février 2016, adressée le 15 décembre 2015 à l’intéressé, ne comportait pas l'énoncé des agissements qui lui étaient reprochés mais seulement une copie des dispositions du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 (N° Lexbase : L2892HKC) qu'on lui reprochait d'avoir méconnu, il avait reçu le 9 avril 2015 une copie intégrale de la plainte le visant, enregistrée le 26 mars 2015, ainsi que communication des documents de la procédure et s'était vu proposer l'accès à son dossier prévu par l'article 47 du décret précité.

 

Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit, par une décision suffisamment motivée et exempte de dénaturation, que la chambre nationale de discipline a jugé que la procédure suivie devant la chambre de discipline régionale n'était pas entachée d'irrégularité.

 

newsid:469612

Sociétés

[Brèves] Société civile professionnelle de notaires et cession des parts sociales à un tiers : l’agrément nécessaire des associés sur la globalité de l’acte de cession modifié par la Chancellerie

Réf. : CE 6°et 5° ch.-r., 17 juin 2019, n° 401682, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8060ZEA)

Lecture: 2 min

N9647BXL

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par Gözde Lalloz

Le 28 Juin 2019

► Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que l'acte de cession modifié sur demande des services de la Chancellerie du ministère de la Justice n'avait pas à faire l'objet d'un agrément par les associés de la SCP, au motif que l'agrément prévu porterait sur la personne du cessionnaire et non sur les modalités de la cession des parts sociaux.

 

Telle est la décision du Conseil d’Etat dans un arrêt daté du 17 juin 2019 (CE 6°et 5° ch.-r., 17 juin 2019, n° 401682, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8060ZEA).

 

En l’espèce, une cession de parts sociales par un associé d'une société civile professionnelle de notaires à un tiers a été convenu sous la condition suspensive que ce dernier acquière le titre de notaire par ordonnance du Garde des Sceaux. Lors de son examen, le Garde des Sceaux était tenu de vérifier que le projet de cession dans sa globalité, à savoir le choix de la personne du cessionnaire mais également les modalités de la cession des parts, avait recueilli le consentement de la société, c'est-à dire des associés représentant au moins les trois quarts des voix ou plus si les statuts le prévoyaient ainsi (loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, art. 19 et 27 N° Lexbase : L3146AID ; décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 N° Lexbase : L1983DY4).

 

Il est donc utile de rappeler que dans le cas où le Garde des Sceaux demande que soient apportées à l'acte de cession de parts des modifications qui affectent l'économie générale du contrat de cession, il ne peut procéder à la nomination du nouvel associé sans s'être assuré de la confirmation du consentement de la société à ces dernières. Or, en l’espèce la cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 19 mai 2016, n° 15NT00553 N° Lexbase : A1765RQG) soutenait qu’aucun agrément ne devait être recueilli quant à la personne du cessionnaire. Cette position est donc censurée par le Conseil d’Etat (cf. l’Encyclopédie «Droit des sociétés» N° Lexbase : E9422BXA).

newsid:469647

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Précisions sur la taxe de risque systémique

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 juin 2019, n° 413056, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8064ZEE)

Lecture: 1 min

N9533BXD

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par Marie-Claire Sgarra

Le 26 Juin 2019

Si le II de l’article 235 ter ZE du Code général des impôts (N° Lexbase : L3092KWG) prévoit expressément que les exigences minimales en fonds propres constituant l’assiette de la taxe de risque systémique sont appréciées sur une base consolidée pour les personnes assujetties appartenant à un groupe, tel n’est pas le cas du seuil d’assujettissement de 500 millions d’euros prévue au I du même article qui, en l’absence de toute disposition contraire, doit être apprécié sur une base sociale ;

►Si, ultérieurement, la loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, de finances rectificative pour 2011 N° Lexbase : L4994IRE) a précisé que ce seuil de 500 millions d’euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d’un groupe retenue pour le calcul de l’assiette de la taxe, cette modification n’est applicable qu’à la taxe due au titre de l’activité exercée à compter du 1er janvier 2012.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 19 juin 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 19 juin 2019, n° 413056, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8064ZEE).

 

En l’espèce, une société exerçant une activité financière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a estimé qu’elle devait être assujettie, au titre de l’exercice clos en 2011, à la taxe de risque systémique, prévue par l’article 235 ter ZE du Code général des impôts.

 

Au vu de l’article 235 ter ZE du Code général des impôts, la cour administrative d’appel de Versailles n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le seuil de 500 millions d’euros prévu devait être apprécie au niveau de la société et de chacune de ses filiales et non au niveau du groupe consolidé du groupe financier dont elle est la société mère.

 

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