Le Quotidien du 28 juin 2019

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Condition d’incapacité permanente partielle supérieure à 25 % pour l’examen d’une mesure de reconnaissance individuelle de la maladie professionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 20 juin 2019, n° 18-17.373, F-P+B+I (N° Lexbase : A2917ZG7)

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N9583BX9

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par Laïla Bedja

Le 26 Juin 2019

► Selon l’article L. 461-1, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8868LHW), peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 (N° Lexbase : L8917KUS) et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 (N° Lexbase : L7334ADY) du même code ; au regard du premier article cité, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime ; enfin, pour l’application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 juin 2019 (Cass. civ. 2, 20 juin 2019, n° 18-17.373, F-P+B+I (N° Lexbase : A2917ZG7).

 

Dans cette affaire, un ouvrier agricole, ayant infructueusement demandé à la caisse de mutualité sociale agricole de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’eczéma avec urticaire géant d’origine allergique dont il a été reconnu atteint selon un certificat médical du 26 mai 2014, a saisi une juridiction de Sécurité sociale d’un recours.

 

La cour d’appel, pour enjoindre à la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon, énonce qu’en vertu de l'article R. 142-24-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6240ADH), lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une pathologie dans les conditions de l'article L. 461-1, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8868LHW), le tribunal a l'obligation, avant de se prononcer, de solliciter l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles différent de celui saisi initialement par la caisse et ne peut se fonder exclusivement sur une expertise ordonnée judiciairement.

 

A tort. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Alors qu’elle constatait que la victime était atteinte d'une incapacité permanente partielle inférieure à 25 % du fait de la maladie litigieuse, ce dont il résultait que celle-ci n'était pas désignée par un tableau des maladies professionnelles, ne pouvait pas donner lieu à une mesure de reconnaissance individuelle (sur Les cas de reconnaissance individuelle de la maladie professionnelle par la caisse, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3062ETL).

newsid:469583

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Quid de la compatibilité entre l'activité de correspondant local de presse avec l'inscription sur le tableau de l'Ordre ?

Réf. : QE n° 16359 de M. M'jid El Guerrab, JOANQ 29 janvier 2019, réponse publ. 21 mai 2019 p. 4801, 15ème législature (N° Lexbase : L4905LQQ).

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N9507BXE

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par Marie Le Guerroué

Le 27 Juin 2019

► La question de la compatibilité de l'activité de correspondant local de presse avec l'inscription ou le maintien d'un avocat sur le tableau de l'ordre, s'apprécie au cas par cas en fonction des conditions concrètes d'exercice de ladite activité par l'intéressé.

 

Telle est la précision apportée par la ministre de la Justice dans une réponse ministérielle du 21 mai 2019 (QE n° 16359 de M. M'jid El Guerrab, JOANQ 29 janvier 2019, réponse publ. 21 mai 2019 p. 4801, 15ème législature N° Lexbase : L4905LQQ ; v., aussi, QE n° 18204 de Mme Sonia Krimi, JOANQ 26 mars 2019, réponse publ. 21 mai 2019 p. 4802, 15ème législature N° Lexbase : L5088LQI).

 

Le député M. M'jid El Guerrab interrogeait la Garde des Sceaux sur le statut juridique des correspondants de presse, tel qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures dispositions d'ordre social (N° Lexbase : L2134DYP), modifié par l'article 29 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 (N° Lexbase : L8435KUX). Il souhaitait savoir si cette activité était compatible avec la pratique de professions judiciaires, comme celle d'avocat dont les compatibilités et incompatibilités sont prévues par les articles 111 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID).

 

La ministre indique dans sa réponse que le régime des incompatibilités d'exercice faites aux avocats a pour objet de garantir l'indépendance économique et professionnelle des membres de cette profession qui participent, en qualité d'auxiliaires, au service public de la justice. Elle précise que si l'article 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose qu'elle est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, il peut être admis que l'avocat puisse exercer des activités accessoires à sa mission dès lors que l'exercice de ces activités ne porte pas atteinte au principe d'indépendance. Ainsi, un avocat peut s'exprimer dans un journal et recevoir une rémunération pour ses articles dès lors que son indépendance est préservée et que l'activité demeure accessoire. En tout état de cause, la question de la compatibilité de l'activité de correspondant local de presse avec l'inscription ou le maintien d'un avocat sur le tableau de l'ordre, s'apprécie au cas par cas en fonction des conditions concrètes d'exercice de ladite activité par l'intéressé. Elle précise qu'aucune réforme immédiate n’est envisagée (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E8309ETW).

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Éducation

[Brèves] Service de restauration dans les collèges : compétence du département revêtant un caractère facultatif

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 24 juin 2019, n° 409659, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3717ZGR)

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N9650BXP

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par Yann Le Foll

Le 03 Juillet 2019

Le service de restauration dans les collèges, s’il relève dorénavant de la compétence des départements, continue à revêtir un caractère facultatif. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juin 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 24 juin 2019, n° 409659, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3717ZGR).

 

Avant l'intervention de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales (N° Lexbase : L0835GT4), le service de restauration dans les collèges constituait une compétence de l'Etat et revêtait un caractère facultatif.

 

Il résulte de l'article L. 213-6 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9312ARC) et des articles L. 213-2 (N° Lexbase : L3275IXL) et L. 421-23 (N° Lexbase : L6813I7H), dans leur rédaction issue de la loi du 13 août 2004, que le législateur a entendu transférer de l'Etat au département, dans la mesure où l'Etat l'assurait, la charge du service de restauration dans les collèges, et organiser les modalités, le cas échéant, de cette prise en charge, qui a été assortie du transfert des moyens et, en vertu de l'article L. 213-2-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L8081GTH), tel que modifié par la loi du 13 août 2004, de la gestion des agents concernés.

 

En revanche, il ne résulte pas de la loi, éclairée par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de l'article 82 de la loi du 13 août 2004, que le législateur ait entendu, à cette occasion, transformer ce service public administratif, jusqu'alors facultatif, en service public administratif obligatoire.

 

Il s'ensuit qu'en jugeant qu'il résultait des dispositions précitées qu'à compter du 1er janvier 2005, les départements avaient la charge légale de la restauration dans les collèges et étaient tenus d'assurer l'accueil et la restauration des élèves, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.

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Négociation collective

[Brèves] Conséquences de l’abrogation de la disposition légale créant une prime sur l’accord collectif instituant cette prime

Réf. : Cass. soc., 26 juin 2019, n° 17-28.287, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5732ZGE)

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N9652BXR

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par Charlotte Moronval

Le 03 Juillet 2019

► L’abrogation d’un dispositif législatif prévoyant en faveur des salariés de certaines entreprises une prime obligatoire de participation, assortie de dispositifs d’exonération de charges, ne rend pas caduc de plein droit un accord collectif instaurant cette prime dans l’entreprise.

 

Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 juin 2019 (Cass. soc., 26 juin 2019, n° 17-28.287, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5732ZGE).

 

Une société signe avec les organisations syndicales de l’entreprise un accord collectif fixant les conditions de mise en place de la «prime de partage de profits» instituée par l’article 1er de la loi de finances n° 2011-894 du 28 juillet 2011 (N° Lexbase : L8284IQU). A la suite de l’abrogation de cet article par la loi de finances du 22 décembre 2014 (N° Lexbase : L1120I7M), l’employeur cesse de verser la prime de partage de profits, estimant que l’accord était devenu caduc de droit. Sept salariés de l’entreprise saisissent alors la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de la prime au titre des années 2014 et 2015.

 

Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation estime que le conseil de prud’hommes, qui a constaté que l’accord d’entreprise était à durée indéterminée, qu’il spécifiait les conditions d’attribution de la prime de partage de profits, sans la conditionner au maintien de la législation en vigueur ou à l’octroi d’exonérations particulières et qu’il précisait les conditions de sa dénonciation, a dit à bon droit que l’accord demeurait applicable (sur le même thème, voir également Cass. soc., 17 juin 2003, n° 01-15.710, publié N° Lexbase : A8770C8C et Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 14-14.935, F-D N° Lexbase : A7111NAM).

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Pénal

[Brèves] Défaut de transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur d’un véhicule appartenant à une personne morale : précisions sur le lieu de commission de l’infraction

Réf. : Cass. crim., 18 juin 2019, n° 19-80.295, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9363ZEI)

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N9585BXB

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par June Perot

Le 26 Juin 2019

► Il résulte de l’article L. 121-6 du Code de la route (N° Lexbase : L1815LBT) que l’infraction de défaut de transmission, par la personne morale au nom de laquelle est immatriculé un véhicule ayant commis une infraction au Code de la route constatée au moyen d’appareils de contrôle automatique ayant fait l’objet d’une homologation, de l’identité et de l’adresse du conducteur du véhicule est réputée commise, soit au lieu du siège social de l’entreprise dont le représentant légal a failli à son obligation, soit au lieu d’implantation de l’autorité mentionnée sur l’avis de contravention comme devant être destinataire de cette transmission.

 

Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 18 juin 2019 (Cass. crim., 18 juin 2019, n° 19-80.295, FS-P+B+I N° Lexbase : A9363ZEI).

 

Au cas d’espèce, un véhicule immatriculé au nom d’une société avait été contrôlé en excès de vitesse, de sorte que trois avis de contravention avaient été adressés à ladite société, l’invitant à faire connaître dans les 45 jours l’identité et l’adresse du (ou des) conducteur(s) du véhicule le jour des infractions. Cette information n’ayant pas été transmise, des APJ ou OPJ en fonction au Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) de Rennes ont dressé trois procès-verbaux pour non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur du véhicule, lesquels ont donné lieu à l’émission de nouveaux avis de contravention. La société a contesté ces infractions et a été citée devant le tribunal de police.

 

Pour annuler les trois avis de contraventions ainsi dressés, après avoir ordonné la jonction des procédures, le tribunal de police a énoncé que les agents et officiers de police judiciaire du CACIR, exerçant à Rennes, ne disposaient d’une compétence nationale que pour constater les infractions prévues par l’article R. 130-11 du Code de la route (N° Lexbase : L2527LMK), au nombre desquelles ne figure pas la non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur, et qu’ils n’ont donc pas compétence pour constater une telle infraction commise à Douai.

 

A tort, selon la Haute juridiction qui censure l’arrêt. Elle retient en effet qu’il appartenait au tribunal de police de rechercher la localisation du destinataire de la transmission indiquée sur l’avis de contravention.

newsid:469585

Procédure pénale

[Brèves] Droit pénal des mineurs : application in favorem du droit d’interjeter appel d’une ordonnance de mise en accusation

Réf. : Cass. crim., 26 juin 2019, n° 19-82.745, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5461ZGD)

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N9651BXQ

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par June Perot

Le 03 Juillet 2019

► Il se déduit des articles 24 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR), 186 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2763KGG) et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L7558AIR) que l’ordonnance renvoyant un mineur pour crime, soit devant la cour d’assises des mineurs, soit devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle, peut être frappée d’appel dans les mêmes conditions qu’une ordonnance renvoyant un majeur devant une cour d’assises.

 

Telle est la règle énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 juin 2019 (Cass. crim., 26 juin 2019, n° 19-82.745, FS-P+B+I N° Lexbase : A5461ZGD).

 

Au cas d’espèce, une femme a déposé plainte en déclarant avoir subi à plusieurs reprises, entre 1999 et 2005, des abus sexuels de la part d’un de ses cousins, alors que tous deux étaient mineurs. Une information a été ouverte à l’issue de laquelle le cousin a été renvoyé devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle du chef de viols sur mineure de 15 ans commis par mineur de 16 ans. Le mis en examen a interjeté appel de cette ordonnance.

 

En cause d’appel, pour déclarer irrecevable l’appel interjeté, l’arrêt a retenu que l’article 186 du Code de procédure pénale, applicable en vertu de l’article 24 de l’ordonnance du 2 février 1945, aux ordonnances du juge d’instruction des mineurs, ne prévoit pas de droit d’appel contre les ordonnances de règlement rendues par ce magistrat, à l’exception de celles portant mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs, que l’appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l’article 179 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8054LAK) est admis dans le cas où le juge d’instruction estime que les faits constituent un délit et ordonne le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants, lorsque la personne mise en examen ou la partie civile demandent la mise en accusation et le renvoi devant la cour d’assises. Selon les juges d’appel, le magistrat instructeur ayant retenu la qualification criminelle, l’appel interjeté par le mineur mis en examen à l’encontre de l’ordonnance du magistrat instructeur ayant estimé que les faits étaient de nature criminelle et le renvoyant devant le tribunal pour enfants pour crime, était irrecevable.

 

A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant le principe susvisé, censure l’arrêt.

newsid:469651

Propriété

[Brèves] Action en élagage d’un arbre implanté sur le fonds voisin : inapplicable à des fonds séparés par une voie publique

Réf. : Cass. civ. 3, 20 juin 2019, n° 18-12.278, F-P+B+I (N° Lexbase : A3100ZGW)

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N9629BXW

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Juin 2019

Les dispositions de l'article 673 du Code civil (N° Lexbase : L3273ABT), conférant au propriétaire du fonds, sur lequel s'étendent les branches d'un arbre implanté sur le fonds de son voisin, le droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper, ne sont applicables qu'aux fonds contigus, et donc pas à des fonds séparés par une voie publique.

 

Tel est l’apport d’un arrêt rendu le 20 juin 2019 (Cass. civ. 3, 20 juin 2019, n° 18-12.278, F-P+B+I N° Lexbase : A3100ZGW).

 

En l’espèce, un couple de propriétaires avait assigné le propriétaire d'un cèdre situé sur un terrain séparé par une voie publique, en élagage des branches venant surplomber leur jardin et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Ils faisaient grief au jugement de rejeter leur demande.

 

Ils n’obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême qui, après avoir énoncé que les dispositions précitées ne sont applicables qu'aux fonds contigus, approuve le tribunal ayant relevé que la parcelle des demandeurs ne jouxtait pas celle en cause, dont elle était séparée par une voie publique au-dessus de laquelle débordaient quelques branches du cèdre, et exactement retenu que ces branches, proches du mur de clôture du défendeur à l’action, n'avançaient pas, au sens de l'article 673 du Code civil, sur la propriété de ce dernier.

newsid:469629

Responsabilité administrative

[Brèves] Action insuffisante en matière de pollution de l’air en Ile-de-France : la responsabilité de l’Etat engagée

Réf. : TA Montreuil, 25 juin 2019, n° 1802202 (N° Lexbase : A3655ZGH)

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N9614BXD

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par Yann Le Foll

Le 26 Juin 2019

L’insuffisance des mesures prises en matière de qualité de l’air pour remédier au dépassement, entre 2012 et 2016, dans la région Ile-de-France, des valeurs limites de concentration de certains gaz polluants est constitutive d’une carence fautive susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Telle est la solution d’un jugement rendu par le tribunal administratif de l’Etat le 25 juin 2019 (TA Montreuil, 25 juin 2019, n° 1802202 N° Lexbase : A3655ZGH).

 

Les seuils de concentration de gaz polluants fixés à l’article R. 221-1 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L2515INH) ont été dépassés de manière récurrente entre 2012 et 2016 dans la région Ile-de-France.

 

Le dépassement de ces valeurs limites constitue une méconnaissance des dispositions des articles L. 221-1 (N° Lexbase : L1249KZB) et R. 221-1 du Code de l’environnement, qui transposent sur ce point les exigences prévues par l’article 13 de la Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (N° Lexbase : L9078H3M). Eu égard à la persistance des dépassements observés au cours de cette période 2012-2016, le plan de protection de l’atmosphère pour l’Ile-de-France adopté le 7 juillet 2006 et révisé le 24 mars 2013, qui tient lieu de plan relatif à la qualité de l’air prévu par l’article 23 de la Directive du 21 mai 2008, ainsi que ses conditions de mise en œuvre, doivent être regardés comme insuffisants dès lors qu’il n’a pas permis que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible.

 

Les exigences prévues aux articles L. 222-4 (N° Lexbase : L3082KGA) et L. 222-5 (N° Lexbase : L9600LHZ) du Code de l’environnement, qui transposent l’article 23 de la Directive du 21 mai 2008, doivent donc être regardées comme méconnues. Si le dépassement des valeurs limites ne peut constituer, à lui seul, une carence fautive de l’Etat en matière de lutte contre la pollution atmosphérique au sens des dispositions précitées du Code de l’environnement, l’insuffisance des mesures prises pour y remédier est, en revanche, constitutive d’une telle carence (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3797EU8).

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