Le Quotidien du 27 juin 2019

Le Quotidien

Comptabilité publique

[Brèves] Précisions sur l’irresponsabilité pécuniaire d'un comptable public pour les actes de son prédécesseur sur lesquels il a valablement émis des réserves

Réf. : CE 6° et 5° ch.-r., 17 juin 2019, n° 410876, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6635ZEH)

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N9536BXH

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par Marie-Claire Sgarra

Le 26 Juin 2019

La responsabilité d’un comptable public ne peut être recherchée pour les actes de son prédécesseur sur lesquels il a valablement émis des réserves lors de la remise de service ou dans les délais fixés par la règlementation en vigueur ;

►A cet égard, il appartient, le cas échéant, au juge des comptes de se prononcer sur la régularité et le bien-fondé des réserves émises par le comptable entrant, lesquelles doivent être précises. Si ces conditions sont remplies, le comptable sortant demeure alors seul responsable des opérations en cause ;

►Doivent être regardées comme fondées des réserves concernant des titres relatifs à des créances non prescrites mais dont le recouvrement apparaît manifestement compromis à la date de prise de fonctions, en dépit des diligences auxquelles le comptable pourrait raisonnablement se livrer. Pour apprécier le caractère manifestement compromis du recouvrement des créances, le juge des comptes peut tenir compte, notamment de la nature et du nombre des créances, des caractéristiques des débiteurs concernés ainsi que de la date de prescription.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 17 juin 2019 (CE 6° et 5° ch.-r., 17 juin 2019, n° 410876, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6635ZEH).

 

Par suite, pour décharger partiellement de sa responsabilité le comptable entrant, la Cour des comptes a jugé que le nombre de créances concernées par les réserves régulièrement émises par l'intéressée, leur ancienneté et les caractéristiques de leurs débiteurs étaient tels que ces réserves devaient être regardées comme justifiées dès lors que le recouvrement des créances concernées, compte tenu des délais de prescription, était manifestement compromis à la date de sa prise de fonction. Ce faisant, la cour n'a pas méconnu les règles précédemment exposées.

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Filiation

[Brèves] Déclaration judiciaire de délaissement parental unilatérale : avis de la Cour de cassation précisant le domaine d’application

Réf. : Cass. avis, 19 juin 2019, n° 15007 (N° Lexbase : A4159ZG7) et n° 15008 (N° Lexbase : A4162ZGA), P+B+R+I

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N9630BXX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 26 Juin 2019

► 1° Les articles 381-1 (N° Lexbase : L0201K7L) et 381-2 (N° Lexbase : L0203K7N) du Code civil n’imposent pas que le parent à l’endroit duquel la procédure de délaissement parental unilatérale n’est pas engagée ne soit plus titulaire de l’autorité parentale ou ait remis volontairement l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de son admission en qualité de pupille de l'Etat, de telles conditions n’étant pas prévues par ces textes ;

► 2° les articles L. 224-4, 6° (N° Lexbase : L0257K7N), et L. 224-8, I (N° Lexbase : L1103I8D), du Code de l’action sociale et des familles ne peuvent être interprétés en ce sens qu’ils autorisent l’admission en qualité de pupille de l’Etat d’un enfant, dont la filiation est établie à l’égard de ses deux parents et dont le délaissement parental unilatéral a été déclaré judiciairement, lorsque le parent non délaissant, qui n’est pas privé de ses droits d’autorité parentale, ne l’a pas remis volontairement au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de cette admission ;

► 3° l'article 347, 3°, du Code civil (N° Lexbase : L0258K7P) ne peut être interprété en ce sens qu’il autorise l'adoption d'un enfant, dont la filiation est établie à l'égard de ses deux parents, lorsque le délaissement parental est déclaré judiciairement à l'endroit d'un seul parent et que l'autre parent, non privé de ses droits d'autorité parentale, n'a pas donné son consentement ;

► 4° lorsque le délaissement parental de l'enfant n'est judiciairement déclaré qu'à l'endroit d'un seul parent, la délégation de l'autorité parentale prévue à l'article 381-2, alinéa 5, du Code civil ne peut porter que sur les droits du parent délaissant, à l’exclusion de ceux de l’autre parent ;

► 5° dans cette hypothèse, le partage de l'exercice de l'autorité parentale entre le délégataire et le parent non délaissant, s’il exerce l’autorité parentale, ne requiert pas l'accord de ce dernier ;

► 6° l’intérêt supérieur de l’enfant étant une norme supra-légale, il doit être pris en considération dans toutes les décisions concernant les enfants ; le tribunal peut donc, au regard des circonstances particulières du dossier et si l’intérêt de l’enfant l’exige, rejeter la demande de déclaration judiciaire de délaissement parental, alors même que les conditions légales posées à l'article 381-1 du Code civil seraient réunies.

 

Telle est, en substance, la position exprimée par la première chambre civile de la Cour de cassation, à travers deux avis rendus le 19 juin 2019 (Cass. avis, 19 juin 2019, n° 15007 N° Lexbase : A4159ZG7 et n° 15008 N° Lexbase : A4162ZGA, P+B+R+I ; cf. l’Ouvrage «La filiation» N° Lexbase : E0326GAC).

 

newsid:469630

Internet

[Brèves] Illicéité du site «Doctipharma.fr»

Réf. : Cass. com., 19 juin 2019, n° 18-12.292, FS-P+B (N° Lexbase : A2981ZGI)

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N9617BXH

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par Vincent Téchené

Le 26 Juin 2019

► Est interdite la vente au public de tous médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7824IZS) par l'intermédiaire de personnes non titulaires d'un diplôme de pharmacien, et il est aussi interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de ces mêmes produits par l'entremise habituelle de courtiers ou d'intermédiaires ;

► Ainsi le site internet dont l’activité consiste, notamment, à mettre en relation des pharmaciens et des clients pour la vente de médicaments, joue un rôle d'intermédiaire entre eux et participe de la sorte au commerce électronique de vente de médicaments bien que n'étant pas pharmacien, ce dont il doit être déduit que le site litigieux est illicite.

 

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 juin 2019 (Cass. com., 19 juin 2019, n° 18-12.292, FS-P+B N° Lexbase : A2981ZGI).

 

En l’espèce, une société a conçu un site internet sur lequel les internautes peuvent acquérir, à partir de sites d'officines de pharmacies, des produits parapharmaceutiques et des médicaments sans ordonnance. Prétendant que le procédé de vente en ligne proposé aux officines par cette société lui permettait de participer au commerce électronique de médicaments sans avoir la qualité de pharmacien, l'association Union des groupements de pharmaciens d'officine (l'UDGPO) l'a assignée ainsi que l’hébergeur du site, en constatation du caractère illicite de ce site pour la vente de médicaments, et en cessation, sous astreinte, des activités de vente, d'hébergement des données ainsi que de publication des pages le proposant, et a demandé que ces décisions soient assorties de mesures de publicité judiciaire.

 

En première instance, les juges ont fait droit aux demandes de l'UDGPO (T. Com. Nanterre, 31 mai 2016, aff. n° 2015F00185 N° Lexbase : A0781RSQ) : ils ont ordonné, sous astreinte, la publication de la décision sur le site internet de celle-ci, et autoriser cette publication dans des revues professionnelles à ses frais. La cour d’appel infirme ce jugement (CA Versailles, 12ème ch., 12 décembre 2017, n° 16/05167 N° Lexbase : A2175W7P ; sur lequel, lire  N° Lexbase : N2359BXN). Elle relève que les commandes de médicaments par les internautes, qui transitent seulement par la plate-forme litigieuse en tant que support technique des sites des pharmaciens d'officine, sont reçues et traitées par les pharmaciens eux-mêmes, sans que la société intervienne autrement dans leur traitement, puisque le site litigieux permet de mettre directement en contact des clients et des pharmaciens d'officine. Dès lors, pour les juges d’appel, le site est licite.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l’arrêt au visa des articles L. 5125-25, alinéa 2 (N° Lexbase : L9031LHX), et L. 5125-26 (N° Lexbase : L9030LHW) du Code de la santé publique.

newsid:469617

Marchés publics

[Brèves] Exclusion d'un opérateur d'un marché en cours de passation par l'acheteur : possibilité de prendre en compte le comportement antérieur de l'opérateur

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 24 juin 2019, n° 428866, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3721ZGW)

Lecture: 2 min

N9640BXC

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par Yann Le Foll

Le 03 Juillet 2019

La mise en œuvre de la cause d'exclusion facultative d’une société candidatant à un marché public n’est pas réservée au seul cas des agissements commis dans le cadre de la procédure de passation en cours. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juin 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 24 juin 2019, n° 428866, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3721ZGW).

 

 

Les 2° et 5° du I de l'article 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics (N° Lexbase : L9077KBS), permettent aux acheteurs d'exclure de la procédure de passation d'un marché public une personne qui peut être regardée, au vu d'éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d'autres procédures récentes de la commande publique, entrepris d'influencer la prise de décision de l'acheteur et qui n'a pas établi, en réponse à la demande que l'acheteur lui a adressée à cette fin, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure n'est pas de nature à porter atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats.

 

Pour annuler la décision excluant la société X de la procédure de passation du marché en cause, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a relevé que les dispositions du 2° du I de l'article 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, visant les personnes ayant cherché à influer sur le processus décisionnel de l'acheteur lors de la procédure de passation du marché public ne sauraient s'appliquer à des agissements constatés à l'occasion de précédentes procédures de passation et que, par suite, le département des Bouches-du-Rhône ne pouvait exclure la société sur le fondement de ces dispositions en invoquant des faits survenus à l'occasion de la passation d'autres marchés publics que celui en cours.

 

Le Conseil d’Etat, énonçant le principe précité, annule l’ordonnance attaquée (cf. l'Encyclopédie "Marchés publics" N° Lexbase : E7123E9P).

newsid:469640

Procédure administrative

[Brèves] Administration ayant induit en erreur le requérant sur les conditions d'exercice de son droit au recours contre le refus initial : décision initiale de rejet considéré comme non définitive

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 17 juin 2019, n° 413797, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7785ZE3)

Lecture: 1 min

N9610BX9

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par Yann Le Foll

Le 26 Juin 2019

Dès lors que l'administration, par son comportement, a induit en erreur le requérant sur les conditions d'exercice de son droit au recours contre le refus qui lui a été initialement opposé, cette décision initiale de rejet doit être considérée comme n’étant pas définitive. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 17 juin 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 17 juin 2019, n° 413797, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7785ZE3). 

 

 

La demande de réintégration de M. X a donné lieu à une décision implicite de rejet le 9 avril 2016. Avant l'expiration du délai de recours contre cette décision ont été adressés à l’intéressé, d'une part, le 19 mai 2016, un courriel lui confirmant que, ainsi que cela lui avait été indiqué par téléphone, l'instruction de son dossier était en cours et qu'il serait prochainement convoqué à un entretien avec la personne en charge de son dossier prévu le 22 juin 2016 et lui demandant, dans cette perspective, de fournir un certain nombre de pièces complémentaires et, d'autre part, une lettre en date du 7 juin 2016 lui confirmant que sa demande était en cours d'instruction et qu'il aurait prochainement un entretien avec la personne en charge de son dossier, entretien qui a finalement eu lieu le 27 juin 2016.

 

Dans ces conditions, en jugeant inopérante la circonstance que ces courriel et lettre avaient pu induire en erreur l'intéressé et en déduisant que la demande de première instance dirigée contre une décision purement confirmative était tardive et donc irrecevable, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E1014E9G). 

newsid:469610

Procédure pénale

[Brèves] Demande de mise en liberté et visio-conférence : la Chambre criminelle renvoie une QPC

Réf. : Cass. crim., 26 juin 2019, n° 19-82.733, F-P+B+I (N° Lexbase : A5460ZGC)

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N9646BXK

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par June Perot

Le 03 Juillet 2019

► La Chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC portant sur les dispositions de l’article 706-71, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7459LPX) ;

 

► la Haute juridiction relève, en effet, que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que le Conseil constitutionnel a considéré dans sa décision du 21 mars 2019 (Cons. const., décision n° 2019-778 DC, du 21 mars 2019 N° Lexbase : A5079Y4U), censurant les dispositions de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice (N° Lexbase : L6740LPC), qui modifiaient l’article 706-71 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7459LPX) en supprimant l’obligation de recueillir l’accord de l’intéressé pour recourir à la visio-conférence dans les débats relatifs à la prolongation d’une mesure de détention provisoire, que, eu égard à l’importance de la garantie qui s’attache à la présentation physique de l’intéressé devant le magistrat ou la juridiction compétent dans le cadre d’une procédure de détention provisoire, et en l’état des conditions dans lesquelles s’exerce un tel recours à ces moyens de télécommunication, les dispositions contestées portaient une atteinte excessive aux droits de la défense ;

 

► ce raisonnement, exprimé en termes généraux, est susceptible de s’appliquer à d’autres aspects du contentieux de la détention provisoire, et notamment à l’examen des demandes de mise en liberté dont est saisie directement la chambre de l’instruction.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 juin 2019 (Cass. crim., 26 juin 2019, n° 19-82.733, F-P+B+I N° Lexbase : A5460ZGC).

 

La question prioritaire de constitutionnalité était formulée comme suit : «les dispositions de l’article 706-71, alinéa 3, du Code de procédure pénale en tant qu’elles permettent le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle lors des audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction, sans faculté d’opposition pour le détenu lorsque le contentieux porte sur une demande de mise en liberté, sont-elles conformes aux articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et à l’article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S) ?».

newsid:469646

Responsabilité médicale

[Brèves] Possibilité de prouver par tout moyen l’exposition in utero au DES

Réf. : Cass. civ. 1, 19 juin 2019, n° 18-10.380, FS-P+B (N° Lexbase : A2991ZGU)

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N9605BXZ

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par Laïla Bedja

Le 26 Juin 2019

► S'il n'est pas établi que le diéthylstilbestrol (DES) est la seule cause possible des pathologies présentées, la preuve d'une exposition in utero à cette molécule puis celle de l'imputabilité du dommage à cette exposition peuvent être apportées par tout moyen, et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans qu'il puisse être exigé que les pathologies aient été exclusivement causées par cette exposition.

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 juin 2019 (Cass. civ. 1, 19 juin 2019, n° 18-10.380, FS-P+B N° Lexbase : A2991ZGU)

Dans cette affaire, Mme P., soutenant avoir été exposée in utero au DES, a assigné en responsabilité et indemnisation la société productrice du Distilbène.

La cour d’appel, pour rejeter les demandes, retient que l’attestation rédigée par une personne très proche de la victime quelques mois avant l'assignation au fond, même confortée par une ordonnance prescrivant du Distilbène qui n'est pas nominative et est présentée comme se rapportant à une grossesse antérieure de la mère de Mme P., ne suffit pas à constituer une preuve de l'exposition au DES, que même en considérant que ces éléments constituent un commencement de preuve, ils doivent être corroborés par d'autres indices, tirés des pathologies présentées, qui peuvent constituer des présomptions graves, concordantes et précises tant de l'exposition que de l'imputabilité des dommages à celle-ci, mais que, pour remplir ce rôle probant, les pathologies présentées ne doivent avoir aucune autre cause possible que l'exposition in utero au DES. Les juges du fond en ont ainsi déduit, après les avoir examinées que les anomalies physiologiques présentées par Mme P. ne peuvent être imputées avec certitude à une telle exposition. A tort.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa des articles 1382, devenu 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9), ensemble l'article 1353 du même code (N° Lexbase : L1013KZK), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK).

newsid:469605

Protection sociale

[Brèves] Publication du décret de mise en œuvre de la protection complémentaire en matière de santé

Réf. : Décret n° 2019-621 du 21 juin 2019, relatif à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L6131LQ7)

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N9642BXE

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par Laïla Bedja

Le 26 Juin 2019

A été publié au Journal officiel du 23 juin 2019, le décret n° 2019-621 du 21 juin 2019, relatif à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L6131LQ7).

Ayant pour objet la mise en œuvre de la CMU-c prévue par l’article 52 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 (N° Lexbase : L5466LNR), le décret fixe les modalités de mise en œuvre de l'extension de la CMU-c aux assurés jusqu'alors éligibles à l'ACS, sous réserve d'acquitter une participation financière au montant fixé par l’arrêté du 21 juin 2019, fixant les montants de la participation financière à la protection complémentaire en matière de santé et la majoration applicable aux organismes complémentaires au titre des frais de gestion (N° Lexbase : L6146LQP).

Le texte ajuste le champ des ressources prises en compte pour l'attribution de la CMU-c, en prévoyant notamment l'exclusion des montants des bourses accordées sous condition de ressources. Il détermine les modalités de gestion des demandes, d'ouverture des droits et de recouvrement de la participation financière.

Le droit à la CMU-c du bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active est renouvelé automatiquement auprès du même organisme gestionnaire, en l'absence de décision contraire de l'intéressé.

Enfin, le décret fixe à deux le nombre d'échéances de participations non acquittées avant l'initiation de la procédure de fermeture des droits et harmonise la procédure de recouvrement des indus de prestations.

newsid:469642

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