Le Quotidien du 24 juin 2019

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Prescription décennale appliquée à la demande de réparation du préjudice des victimes de l’amiante

Réf. : Cass. civ. 2, 13 juin 2019, n° 18-14.129, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5884ZEN)

Lecture: 2 min

N9426BXE

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par Laïla Bedja

Le 19 Juin 2019

► En introduisant, par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 (N° Lexbase : L9761INT), dans la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 (N° Lexbase : L5178AR9), un article 53, III bis, aux termes duquel les droits à indemnisation des préjudices concernés se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, sauf exceptions qu'il énumère, et en décidant que ce délai de prescription s'applique immédiatement en tenant compte du délai écoulé depuis l'établissement du premier certificat médical mentionné à l'article précité, mais que ceux établis avant le 1er janvier 2004 sont réputés l'avoir été à cette date, le législateur a entendu évincer le régime spécial de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissement publics (N° Lexbase : L6499BH8), aucune demande de réparation du préjudice des victimes de l'amiante n'étant soumise à la prescription quadriennale que cette loi prévoit, pour lui substituer le régime de prescription de droit commun, ainsi aménagé ; il en résulte que les causes de suspension et d'interruption de la prescription prévues par ladite loi ne sont pas applicables à ces demandes ; dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et a fait application des articles 2240 (N° Lexbase : L7225IAT) à 2242 (N° Lexbase : L7180IA8) du Code civil pour décider que la demande d'indemnisation de l'assistance par une tierce personne n'était pas prescrite.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 juin 2019 (Cass. civ. 2, 13 juin 2019, n° 18-14.129, FS-P+B+I N° Lexbase : A5884ZEN).

 

Dans cette affaire, M. T. est décédé des suites d’un cancer broncho-pulmonaire consécutif à l’inhalation de poussières d’amiante, dont le caractère professionnel a été reconnu par son organisme de Sécurité sociale. Son épouse et ses fils ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par M. T. avant son décès et de leur préjudice moral. Une offre fut acceptée par ces derniers le 22 décembre 2008. Puis le 7 février 2016, l’épouse du défunt a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation complémentaire au titre du préjudice esthétique et du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne et au titre de son propre préjudice économique. Le 8 juin 2016, le FIVA a rejeté la demande d’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne considérée comme prescrite. La cour d’appel fut alors saisie en contestation de cette décision et donna raison aux demandeurs. Un pourvoi fut alors formé par le FIVA.

 

En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur Les délais de prescription, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E4382ETH).

newsid:469426

Baux d'habitation

[Brèves] Bail HLM : la mise à disposition du locataire d’une copie de la convention APL est-elle une condition préalable à l’exécution de la convention ?

Réf. : Cass. civ. 3, 20 juin 2019, n° 18-17.028, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1414ZGH)

Lecture: 1 min

N9530BXA

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 21 Juin 2019

Il résulte de l’article L. 353-16 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L0086LNI) que la mise à la disposition du locataire d’une copie de la convention conclue entre l’Etat et le bailleur ne constitue pas une condition préalable à son exécution ; en application de l’article L. 353-17 du même code (N° Lexbase : L7470ABB), par dérogation à l’article L. 353-3 (N° Lexbase : L7477ABK), les conventions concernant les logements mentionnés à l’article L. 353-14 (N° Lexbase : L1092HP7) prennent effet à leur date de signature.

 

Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation aux termes d’un arrêt rendu le 20 juin 2019 (Cass. civ. 3, 20 juin 2019, n° 18-17.028, FS-P+B+I N° Lexbase : A1414ZGH).

 

En l’espèce, une locataire avait pris à bail un logement situé dans un immeuble appartenant à une société d’HLM ; le 6 juin 2014, la bailleresse avait signé une convention avec l’Etat en application de l’article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L9511LHQ) ; la locataire ayant refusé de justifier de ses ressources, la bailleresse lui avait réclamé un supplément de loyer de solidarité liquidé au taux le plus élevé, puis l’avait assignée en paiement et en résiliation du bail.

Pour rejeter ces demandes, la cour d’appel avait retenu que, la bailleresse ne démontrant pas qu’elle avait mis à disposition de la locataire une copie de la convention, il y avait lieu de constater que cette convention n’avait pas commencé à recevoir application.

A tort, selon la Cour régulatrice, qui relève qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, et violé les textes susvisés.

 

newsid:469530

Douanes

[Brèves] Qualification de retenue douanière : maintien dans les bureaux au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement des opérations de visite

Réf. : Cass. crim., 13 juin 2019, n° 18-83.297, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5872ZE9)

Lecture: 2 min

N9435BXQ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 19 Juin 2019

Il résulte de l’article 60 du Code des douanes (N° Lexbase : L0681ANK) que l’exercice du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes ne peut donner lieu au maintien des personnes concernées à la disposition des agents des douanes au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de cette mesure et à l’établissement du procès-verbal qui la constate ;

►Ainsi, cette mesure de contrainte peut s’exercer le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations de visite, qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne, la consignation, dans un procès-verbal, des constations faites et renseignements recueillis, ainsi que le cas échéant, les saisies et la rédaction du procès-verbal afférent ;

►Si dans ce cadre, les agents de douanes peuvent recueillir des déclarations en vue de la reconnaissance des objets découverts, ils ne disposent pas d’un pouvoir général d’audition de la personne contrôlée ;

►A l’issue du droit de visite, hors le cas où sont réunies le conditions permettant une retenue douanière, et sauf dispositions spécifiques, les agents des douanes ne sont pas autorisés à continuer à retenir la personne contrôlée contre son gré.

 

Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2019 (Cass. crim., 13 juin 2019, n° 18-83.297, FS-P+B+I N° Lexbase : A5872ZE9).

 

En l’espèce, les requérantes ont été contrôlées à l’aéroport de Genève-Cointrin, secteur français, par les agents des douanes qui ont découvert lors d’une fouille, après qu’elles eurent répondu n’avoir rien à déclarer, sur la première une somme de 9 000 euros en espèces et sur la seconde de 8 700 euros. Il a été procédé à leurs auditions ainsi qu’au décompte des fonds et à leur saisie. L’administration des douanes qui a considéré que les requérantes s’étaient entendues pour partager entre elles la somme globale, les ont citées devant le tribunal correctionnel du chef de transfert sans déclaration de capitaux d’une somme d’au moins 10 000 euros, ici 17 700 euros.

 

La cour d’appel a rejeté les exceptions de nullité et déclaré les prévenues coupables de transfert non déclaré de sommes, de titres ou de valeurs d’au moins 10 000 euros réalisé vers ou en provenance d’un autre Etat sans l’intermédiaire d’un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque. La cour énonce que la durée des contrôles n’a été que 3 heures 30 pour la première requérante et 4 heures pour la seconde et n’ont pas ainsi été retenues au-delà du temps nécessaire à leurs contrôles.

 

La Haute juridiction ne suit pas le raisonnement de la cour d’appel en jugeant que les personnes contrôlées, qui ne pouvaient légalement faire l’objet d’une rétention douanière, ont été maintenues à la disposition des agents des douanes au-delà de ce qui était strictement nécessaire à l’accomplissement des opérations de visite.

newsid:469435

Entreprises en difficulté

[Brèves] Créance de prestation compensatoire : soumission à l’interdiction des poursuites et déclaration obligatoire pour être admis aux répartitions

Réf. : Cass. com., 13 juin 2019, n° 17-24.587, FS-P+B (N° Lexbase : A5833ZER)

Lecture: 2 min

N9468BXX

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par Vincent Téchené

Le 19 Juin 2019

► La créance née d'une prestation compensatoire, qui présente, pour partie, un caractère alimentaire, si elle échappe à la règle de l'interdiction des paiements, demeure soumise à celle de l'interdiction des poursuites ;

► Dès lors, en cas de liquidation judiciaire de son débiteur, elle doit, en principe, être payée hors procédure collective, c'est-à-dire sur les revenus dont celui-ci conserve la libre disposition, ou être recouvrée par la voie de la procédure de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires, sans que son règlement puisse intervenir sur les fonds disponibles dans la procédure ;

► Le créancier d'une prestation compensatoire peut cependant, et en outre, être admis aux répartitions, mais à la condition qu'il ait déclaré sa créance, comme il en a la faculté, la participation d'un créancier à la distribution de sommes par le liquidateur étant subordonnée à la déclaration de sa créance, sauf dérogation légale expresse, laquelle ne résulte pas de la simple absence de soumission des créances alimentaires aux dispositions de l'article L. 622-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L3973HC7) prévue par le dernier alinéa de ce texte, ce dernier n'ayant ni pour objet, ni pour effet de permettre à leur titulaire de concourir aux répartitions sans déclaration de créance.

 

Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2019 (Cass. com., 13 juin 2019, n° 17-24.587, FS-P+B N° Lexbase : A5833ZER).

 

En l’espèce, un jugement du 6 juillet 2009 a prononcé le divorce de deux ex-époux. Par la suite, l’ex-mari a été mis en liquidation judiciaire. Après avoir déclaré au passif une créance de prestation compensatoire, l’ex-épouse s'est désistée de sa déclaration et a saisi le juge-commissaire d'une requête afin d'obtenir, sur les fonds détenus par le liquidateur, le paiement d'une provision à valoir sur cette créance.

L’arrêt d’appel (CA Aix-en-Provence, 5 janvier 2017, n° 15/18194 N° Lexbase : A0816S7D) ayant rejeté sa demande de provision, l’ex-épouse a formé un pourvoi en cassation.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi : en effet, ayant relevé que l’ex-épouse avait renoncé à la déclaration de sa créance pour saisir le juge-commissaire d'une demande de provision à valoir sur le montant de celle-ci payable sur les fonds détenus par le liquidateur, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté cette demande (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E3975EUR et N° Lexbase : E0348EX8).

newsid:469468

Filiation

[Brèves] Adoption : recevabilité de la tierce opposition d’enfants dissimulés, et annulation d’adoption subséquente soumise au contrôle de proportionnalité

Réf. : Cass. civ. 1, 13 juin 2019, n° 18-19.100, FS-P+B (N° Lexbase : A5701ZEU)

Lecture: 5 min

N9500BX7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 21 Juin 2019

► Est valablement déclarée recevable la tierce opposition formée par les enfants nés du mariage de l’adoptant, héritiers réservataires, avec lesquels il était en conflit ouvert, et dont la présence a été sciemment dissimulée au tribunal ;

► ayant relevé que le but poursuivi était de nature successorale et fiscale, l'adoption ayant pour objet de réduire les droits des enfants de l'adoptant issus de son mariage, tout en faisant des adoptées ses héritières réservataires, la cour en a souverainement déduit que, l'institution ayant été détournée de son but, la décision devait être rétractée, et l’adoption ainsi annulée ;

► procédant alors à un contrôle de proportionnalité, la cour a déduit de ce que l'adoption avait été annulée neuf ans après son prononcé mais trois ans seulement après le décès de l'adoptant, date à laquelle les enfants issus de son mariage en avaient eu connaissance, que l'annulation de l'adoption ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.

 

Telle peut être résumée la décision rendue le 13 juin 2019 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 13 juin 2019, n° 18-19.100, FS-P+B N° Lexbase : A5701ZEU).

 

En l’espèce, le défunt était décédé le 7 mai 2013, laissant pour lui succéder, d’une part, ses deux enfants, nés de son union avec Mme X, dont il était divorcé depuis le 1er mars 2004, d’autre part, deux jumelles nées le 31 octobre 1974 à La Havane (Cuba), qu'il avait adoptées par jugement du 26 avril 2007 ; le 3 avril 2015, ces dernières avaient assigné les enfants en partage judiciaire de la succession ; le 7 septembre 2015, ces derniers avaient formé tierce opposition au jugement d’adoption, sur le fondement de l’article 353-2 du Code civil (N° Lexbase : L8010IWL).

 

Les jumelles faisaient, tout d’abord, grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier de déclarer recevable la tierce opposition formée par les enfants. Elles n’obtiendront pas gain de cause. La Cour de cassation approuve les juges d’appel qui, ayant relevé que la requête en adoption ne mentionnait pas l'existence d'enfants nés de son mariage, héritiers réservataires, avaient estimé que l'adoptant avait ainsi sciemment omis d'informer le tribunal de la présence d'enfants nés de son mariage, héritiers réservataires, avec lesquels il était en conflit ouvert, notamment dans la procédure en révocation de donations pour ingratitude qui l'opposait à eux ; ils en avaient souverainement déduit, sans confondre recevabilité et bien-fondé de la tierce opposition, que ces faits caractérisaient une omission et une réticence constitutives d'une fraude rendant recevable la tierce opposition, dès lors que ces circonstances étaient de nature à influer de façon déterminante sur la décision à intervenir.

 

Les requérantes faisaient alors, ensuite, grief à l'arrêt de recevoir la tierce opposition et de dire en conséquence que le jugement d'adoption était rétracté, que l'adoption était annulée et que le nom patronymique de l’adoptant ne serait plus adjoint au nom des adoptées.

 

Là encore, elles seront déboutées par la Cour suprême qui approuve la cour ayant exactement rappelé que la finalité de l'adoption réside dans la création d'un lien de filiation et que son utilisation à des fins étrangères à celle-ci constitue un détournement de l'institution. Ayant relevé que l’adoptant n'avait ni élevé ni éduqué les adoptées, dont il avait fait la connaissance lorsqu'elles avaient 22 ans, qu'il entretenait une liaison avec leur mère et que le but poursuivi était de nature successorale et fiscale, l'adoption ayant pour objet de réduire les droits des enfants de l'adoptant issus de son mariage, tout en faisant des adoptées ses héritières réservataires, la cour d’appel en a souverainement déduit que, l'institution ayant été détournée de son but, la décision devait être rétractée.

 

Les requérantes tentaient alors de faire valoir que la rétractation d'un jugement d'adoption ne doit pas constituer une ingérence injustifiée dans l'exercice du droit au respect dû à la vie familiale de l'adopté, ni porter une atteinte excessive au droit au respect des biens de l'adopté.

 

En vain. Procédant au contrôle de proportionnalité, la Cour de cassation énonce que, si les relations entre un parent adoptif et un enfant adopté, même majeur, sont protégées par l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) et si l'annulation d'une adoption s'analyse en une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, cette ingérence peut être justifiée dans les conditions du paragraphe 2 de ce texte ; que l'annulation de l'adoption est prévue par la loi française ; que l'article 353-2 du Code civil, texte clair et précis, est accessible aux justiciables et prévisible dans ses effets ; que la tierce opposition poursuit un but légitime, au sens du paragraphe 2 de l'article 8 précité, en ce qu'elle tend à protéger les droits des tiers qui n'ont pas été partie à la procédure et auxquels la décision n'a pas été notifiée ; cette procédure est strictement réglementée par la loi française ; qu’en effet, elle est conçue de façon restrictive en matière d'adoption, dans un but de sécurité et de stabilité de la filiation adoptive, n'étant ouverte que si le demandeur établit l'existence d'un dol ou d'une fraude imputable aux adoptants ; qu'ainsi conçue, elle est une mesure nécessaire pour parvenir au but poursuivi et adéquate au regard de cet objectif.


Cependant, il appartient au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en œuvre de ce texte ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre est ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu.

 

Tel était le cas en l’espèce. La cour d’appel avait relevé que l'adoptant avait sciemment dissimulé des informations essentielles à la juridiction saisie de la demande d'adoption, pour détourner la procédure à des fins successorales et consacrer une relation amoureuse. La cour constatait que les requérantes, qui étaient âgées de 22 ans lorsqu'elles avaient fait la connaissance de l’adoptant, n'avaient pas été éduquées ou élevées par lui et avaient été accueillies chez lui dans des conditions très particulières, notamment pendant le temps du mariage et sans l'accord de son épouse ; elle énonçait que l'adoption avait été annulée neuf ans après son prononcé mais trois ans seulement après le décès de l'adoptant, date à laquelle les enfants issus de son mariage en avaient eu connaissance. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel avait pu déduire que l'annulation de l'adoption ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérantes.
 

Ayant, ensuite, fait ressortir que l'annulation de l'adoption ménageait un juste équilibre entre les intérêts en présence et ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens des requérantes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (cf. l’Ouvrage «La filiation», La tierce opposition au jugement d'adoption plénière N° Lexbase : E4396EYH).

 

newsid:469500

Procédure

[Brèves] Dérogation à la norme réglementaire au niveau préfectoral : pas de violation du principe de non-régression

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r. 17 juin 2019, n° 421871, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6649ZEY)

Lecture: 1 min

N9532BXC

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par Yann Le Foll

Le 26 Juin 2019

Un décret autorisant certains préfets identifiés à déroger de façon ponctuelle, pour la prise d'une décision non réglementaire relevant de leur compétence, aux normes réglementaires applicables dans certaines matières limitativement énumérées ne constitue pas une violation du principe de non-régression dès lors qu’il ne permet pas de déroger à des normes réglementaires ayant pour objet de garantir le respect de principes consacrés par la loi. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 juin 2019 (CE 5° et 6° ch.-r. 17 juin 2019, n° 421871, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6649ZEY).

 

 

Le décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 (N° Lexbase : L7915LHM), autorise certains préfets identifiés à déroger de façon ponctuelle, pour la prise d'une décision non réglementaire relevant de leur compétence, aux normes réglementaires applicables dans certaines matières limitativement énumérées.

 

Ces dérogations ne peuvent être accordées que dans le respect des normes supérieures applicables, constitutionnelles, conventionnelles ou législatives.

 

Si le décret attaqué ne désigne pas précisément les normes réglementaires auxquelles il permet de déroger, il limite ces dérogations, d'une part, aux règles qui régissent l'octroi des aides publiques afin d'en faciliter l'accès, d'autre part, aux seules règles de forme et de procédure applicables dans les matières énumérées afin d'alléger les démarches administratives et d'accélérer les procédures.

 

Enfin, il ne permet une dérogation que sous conditions qu'elle réponde à un motif d'intérêt général, qu'elle soit justifiée par les circonstances locales, qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens et qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.

 

Le décret contesté, dont le champ et la durée d'application sont limités, n'autorise, dans le respect des normes supérieures, que des dérogations dont l'objet est limité et dont les conditions de mise en oeuvre sont définies de façon précise. Dès lors, il ne méconnaît ni les dispositions de l'article 37-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5155IBK), ni la loi.

newsid:469532

Procédure administrative

[Brèves] Présentation de la requête par voie électronique : conditions de transmission d’un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 14 juin 2019, n° 420861, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6066ZEE)

Lecture: 1 min

N9491BXS

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par Yann Le Foll

Le 19 Juin 2019

Dans le cadre de la présentation de la requête par voie électronique, dès lors que le requérant souhaite transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène, il peut faire parvenir celles-ci en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans les répertorier individuellement par un signet, à la condition d'énumérer tous ces fichiers et pièces dans l'inventaire détaillé qui accompagne la requête et de les regrouper en respectant l'ordre indiqué par cet inventaire. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 juin 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 14 juin 2019, n° 420861, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6066ZEE). 

 

 

La présente espèce était relative à un contentieux relatif à un refus de délivrance d'un titre de séjour.

 

Si la requérante pouvait regrouper dans un même fichier les pièces visant à établir sa résidence en France au cours d'une année donnée sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, c'était à la condition d'énumérer toutes ces pièces dans l'inventaire détaillé qui accompagne la requête et de les regrouper en respectant l'ordre indiqué par cet inventaire.

 

Or, il ressort des pièces du dossier que l'inventaire qui accompagnait sa requête d'appel ne comportait pas l'énumération des pièces regroupées par années de présence en France.

 

Dans ces conditions, et quand bien même l'indication de ces pièces apparaissait dans la requête d'appel elle-même, les pièces jointes à la requête n'ont pas été présentées conformément aux exigences résultant de l'article R. 414-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2806LPM).

 

La requête de Mme X tendant à l’annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, doit, par suite, être rejetée comme irrecevable (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0439YGD).

newsid:469491

Procédure pénale

[Brèves] Droits des détenus : censure partielle de l’absence de voies de recours contre les décisions de refus d’autorisation de sortie

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-791 QPC du 21 juin 2019 (N° Lexbase : A9477ZEQ)

Lecture: 3 min

N9529BX9

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par June Perot

Le 26 Juin 2019

► Les dispositions de l’article 148-5 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7469LPC) sont déclarées contraires à la Constitution dans la mesure où, dans leur rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993 (loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, portant réforme de la procédure pénale N° Lexbase : L8015H3A), elles ne permettent pas à une personne placée en détention provisoire, de contester devant une juridiction le refus d’une autorisation de sortie ;

 

► l’article 723-6 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5659DYA), quant à lui, est déclaré conforme à la Constitution.

 

Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 21 juin 2019 (Cons. const., décision n° 2019-791 QPC du 21 juin 2019 N° Lexbase : A9477ZEQ).

 

Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d’Etat (CE 9° et 10° ch.-r., 5 avril 2019, n° 427252 N° Lexbase : A8875Y89) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour la section française de l'Observatoire international des prisons (OIP), relative à la conformité des articles 148-5, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993, 712-5 (N° Lexbase : L7688LPG), dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 2014 et 723-6 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 mars 2004 (N° Lexbase : L1768DP8).

 

L’OIP faisait valoir, notamment, que ces dispositions méconnaissaient le droit à un recours juridictionnel. D’une part, elle critiquait le fait que ne pouvait être contestée la décision par laquelle l'autorité judiciaire refuse une autorisation de sortie sous escorte à une personne placée en détention provisoire ; d'autre part, que si la personne détenue condamnée pouvait faire appel d'un refus d'autorisation de sortie sous escorte, aucun délai n'était prescrit au premier juge saisi pour statuer sur la demande d'autorisation de sortie.

 

Le cas de la personne placée en détention provisoire. Enonçant la solution susvisée, et pour conclure à la non-conformité de l’article 148-5, le Conseil relève qu’au regard des conséquences qu'entraîne ce refus pour une personne placée en détention provisoire, l'absence de voie de droit permettant la remise en cause de la décision de la juridiction d'instruction ou de jugement méconnaît les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D).

 

A noter, toutefois, que le dispositif a été corrigé par le législateur de la loi du 23 mars 2019 dans la mesure où l’article prévoit, désormais que : «Les décisions accordant ou refusant ces autorisations peuvent faire l'objet du recours prévu au dernier alinéa de l'article 145-4-2».

 

Le cas de la personne condamnée. Tout d’abord, le Conseil relève que selon l'article 802-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4838K8P), lorsque, en application de ce code, une juridiction est saisie d'une demande à laquelle il doit être répondu par une décision motivée susceptible de recours, il est possible d'exercer un recours contre la décision implicite de rejet de la demande, qui naît à l'issue d'un délai de deux mois. Il en résulte que, en l'absence de réponse du juge de l'application des peines durant un délai de deux mois, le condamné ayant sollicité une autorisation de sortie sous escorte peut contester devant le président de la chambre de l'application des peines le refus implicite qui lui est opposé. Ensuite, il appartient au juge de tenir compte de l'éventuelle urgence de la demande pour rendre une décision avant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus. Enfin, le Conseil relève que le droit à un recours juridictionnel effectif n'impose pas au législateur de déterminer les motifs d'octroi ou de refus d'une autorisation de sortie sous escorte.

 

Il en résulte que le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté. L'article 723-6 du Code de procédure pénale, qui n'est pas non plus entaché d'incompétence négative et ne méconnaît ni le droit de mener une vie familiale normale ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.

 

Effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Dans la mesure où les dispositions de l’article 148-5 ne sont plus en vigueur, les Sages considèrent que la déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de la publication de la présente décision.

 

 

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