Le Quotidien du 25 juin 2019

Le Quotidien

Avocats/Formation

[Brèves] Certificat de spécialisation : précisions sur les modalités de convocation et de déroulement de l’examen

Réf. : CA Paris, 18 avril 2019, n° 18/02658 (N° Lexbase : A6845ZCI)

Lecture: 4 min

N9472BX4

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par Marie Le Guerroué

Le 19 Juin 2019

► Il ne résulte pas de l’arrêté du 28 décembre 2011 fixant les modalités de l'entretien de validation des compétences professionnelles en vue de l'obtention d'un certificat de spécialisation que l'avocat doit nécessairement être convoqué devant le centre régional de formation dont il dépend ;

 

► Il ne résulte pas de l'article 92-1 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L5003IRQ) que le rapport qui est un document interne au jury doit être transmis au candidat.

 

Telles sont les précisions apportées par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 18 avril 2019 concernant les modalités de convocation et de déroulement de l’examen de spécialisation (CA Paris, 18 avril 2019, n° 18/02658 N° Lexbase : A6845ZCI).

 

 

  •  Sur la convocation à l'examen 


L’avocat faisait valoir qu'il n'avait pas demandé à être convoqué devant un centre d'examen autre que celui dont il dépend et qu'il n'avait pas été informé du nom du centre de formation professionnelle dans lequel il passerait l'entretien de validation des compétences professionnelles dans le délai de trois mois suivant la réception de sa candidature, en violation de l'article 3 de l'arrêté du 28 décembre 2011 fixant les modalités de cet entretien. Il relève, également, que la convocation qu'il avait reçue était irrégulière car elle mentionnait une qualification spécifique 'droit de l'environnement et droit de l'urbanisme' qui lui avait été refusée.


La cour précise que l'article 3 de l'arrêté du 28 décembre 2011 énonce que le président du CNB informe l'avocat du centre régional de formation professionnelle dans lequel il passera l'entretien de validation dans le délai de trois mois suivant la réception de sa candidature. L'article 4 du même arrêté précise que la convocation à l'entretien est effectuée par voie électronique ou tout autre moyen équivalent, quinze jours au moins avant celui-ci. Pour la cour, il ne résulte donc pas de ce texte que l'avocat doit nécessairement être convoqué devant le centre régional de formation dont il dépend. Le candidat doit seulement être avisé du jury qui examinera sa demande et du lieu où il devra se présenter.
 

  • Sur le déroulement de l'examen 


L’avocat soutenait ensuite que le rapporteur n'avait pas rédigé de rapport et ne l'avait pas transmis aux membres du jury. Il déclarait que lors de l'entretien, le rapporteur, avait démontré sa méconnaissance du dossier, que son rapport avait duré une minute et s'était achevé sur une erreur. Il demandait qu'il soit fait sommation au CNB et à l'EFB de produire le rapport. Il ajoutait que le président lui avait posé une question dont la réponse se trouvait dans son dossier de candidature, que les autres membres du jury ne lui avaient posé aucune question sur le contenu de son dossier et qu'il n'avait été entendu que sur des questions sur l'actualité pénale et des procès médiatiques. Il déclarait que le rapporteur ne lui avait réclamé aucune pièce justificative de sa pratique professionnelle. Il considérait que l'entretien s'était déroulé en violation des dispositions de l'article 92-2 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), et de l'article 5 du décret 2011-1985 du 28 décembre 2011. L’avocat faisait ensuite valoir que l'entretien n'avait pas été réalisé publiquement.

La cour précise que l'article 92-1 du décret du 27 novembre 1991 énonce que le rapporteur étudie la recevabilité du dossier du candidat et transmet son rapport aux membres du jury dans les deux mois de la désignation de celui-ci. Ce texte ne prévoit pas que le rapport qui est un document interne au jury, doit être transmis au candidat. La demande de communication est donc rejetée.

La cour ajoute qu’il y a lieu de constater que la recevabilité du dossier n'avait fait l'objet d'aucune contestation, ce qui est de nature à expliquer la brièveté du rapport et si celui-ci qui avait donné lieu à un compte-rendu oral en sa présence, comportait des erreurs, l’avocat avait eu la possibilité de les corriger en apportant les précisions utiles aux membres du jury. Elle précise, ensuite, que le jury se détermine en toute souveraineté en posant les questions qu'il estime appropriées pour vérifier que les compétences sont acquises dans le domaine de spécialisation revendiqué et l'entretien qui comprend une mise en situation professionnelle, ne se limite pas à une appréciation fondée sur le dossier constitué par le candidat. Enfin, elle ajoute que l'article 2 de l'arrêté énonce que l'avocat adresse avec sa candidature une note de synthèse sur ses activités professionnelles en lien avec le domaine de spécialisation revendiqué et l'article 4 qu'il adresse au rapporteur désigné tous documents justificatifs de la pratique professionnelle nécessaire à l'obtention du certificat sollicité. L’avocat intéressé ne peut dans ces conditions reprocher au rapporteur et aux membres de jury de ne pas avoir réclamé d'autres pièces que celles qu'il avait jugé utile de joindre à son dossier.

La cour conclut qu’il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la délibération du jury ayant refusé d'accorder à l’avocat un certificat de spécialisation en droit pénal (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9376ETG).

 

newsid:469472

Concurrence

[Brèves] Pratiques anticoncurrentielles : recours contre les mesures d’inspection ordonnée par la Commission européenne et incompétence du juge national

Réf. : Cass. crim., 13 juin 2019, n° 18-80.678, F-P+B+I (N° Lexbase : A5788ZE4)

Lecture: 3 min

N9463BXR

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par Vincent Téchené

Le 19 Juin 2019

► D’une part, en l’absence d’opposition expressément formulée, dès la notification de la décision d’inspection ordonnée par la Commission européenne en application de l’article 20 du Règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002 (N° Lexbase : L9655A84), l’ordonnance d’autorisation rendue par le juge des libertés et de la détention à titre préventif n’a pas à être notifiée par les enquêteurs de l’Autorité de la concurrence dont la simple présence, en application de l’article 20 § 5 du Règlement est insuffisante pour justifier de la mise en oeuvre des pouvoirs tirés de l’article L. 450-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L5008K8Y) et du recours qu’il prévoit ;

► D’autre part, la procédure d’inspection ordonnée par la Commission est entourée de garanties assurant le respect des droit de la défense et les modalités des recours ouverts aux sociétés soumises à cette procédure, en ce qu’elles permettent de contester, soit directement, soit dans le cadre du contentieux relatif à la décision finale de la Commission, le déroulement de ces opérations, même en l’absence d’opposition, satisfont aux exigences du droit à un recours effectif, le juge communautaire effectuant un contrôle en droit et en fait et étant en mesure d’apprécier si l’ingérence dans les droits des intéressées protégés par l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) est proportionnée au but poursuivi ;

► Enfin, le mécanisme de sanctions prévu par l’article 23 du Règlement n° 1/2003 ne peut être mis en oeuvre qu’en cas d’obstruction évidente ou d’utilisation abusive du droit d’opposition, et non pour réprimer le simple exercice de ce droit.

 

Tels sont les enseignements d’un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 juin 2019 (Cass. crim., 13 juin 2019, n° 18-80.678, F-P+B+I N° Lexbase : A5788ZE4).

 

En l’espèce, la Commission européenne, suspectant des échanges d’informations anticoncurrentiels entre une entreprise et d’autres entreprises, a informé l’Autorité de la concurrence de son intention d’inspecter cette entreprise. La Commission a ordonné à cette dernière ainsi qu’à toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par elle de se soumettre à une inspection conformément à l’article 20 § 1 et 4 du Règlement n° 1/2003. Le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence a saisi par requête, à titre préventif et conservatoire, pour le cas où l’entreprise visée refuserait de se soumettre à l’inspection, le JLD de demandes d’autorisation de visites et saisies dans les locaux de la société et des sociétés du même groupe en application de l’article L. 450-4 du Code de commerce. Ces autorisations ont été délivrées, les ordonnances précisant que l’assistance des autorités nationales peut être demandée à titre préventif. Après notification de la décision d’inspection de la Commission du 9 février 2017 à l’entreprise visitée et en l’absence d’opposition de sa part, les opérations d’inspection se sont déroulées sous l’égide des agents de la Commission, avec l’assistance des enquêteurs de l’ADLC, sans que soient mises en oeuvre les dispositions de l’article L. 450-4 du Code de commerce. L’entreprise a alors remis un courrier à la Commission critiquant le déroulement de l’inspection dont elle avait fait l’objet, avant de former un recours sur le fondement de l’article L. 450-4 du Code de commerce afin de contester ces opérations, et de saisir le Tribunal de l’Union européenne d’un recours en annulation de la décision d’inspection.

 

Le président de la cour d’appel s’est déclaré incompétent pour connaître du recours exercé contre les opérations de visite et a déclaré le requérant irrecevable. Pour ce faire, l’ordonnance énonce que le procès-verbal de notification d’une décision de la Commission a été émargé dès le début de l’inspection par le secrétaire général de l’entreprise et de l’association d’entreprises qui n’a émis aucune réserve ou opposition, de sorte que l’ordonnance du JLD obtenue à titre préventif n’avait pas à être notifiée à l’occupant des lieux. Par ailleurs, la décision d’inspection de la Commission a été prise sur le fondement de l’article 20 § 1 du Règlement CE n° 1/2003 et, en l’absence d’opposition, les agents de la Commission ont estimé qu’il n’était pas nécessaire de s’assurer du concours des autorités nationales pour les assister dans les opérations d’inspection qui se sont déroulées, non sur le fondement de l’article L. 450-4 du Code de commerce, mais sur la base de l’article 20 précité et sont donc régies par le droit communautaire. En outre, ce n’est qu’à l’issue de ces opérations que la société requérante a adressé un courrier à la Commission pour lui faire part des difficultés de fonctionnement dont elle aurait souffert depuis le début des inspections en raison des nombreux manquements aux droits fondamentaux commis par les agents, notamment lors des auditions des salariés.

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, le rejette.

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Droit médical

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions relatives à l’exercice d’une activité libérale au sein d’un établissement public de santé

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-792 QPC du 21 juin 2019 (N° Lexbase : A9478ZER)

Lecture: 3 min

N9547BXU

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par Laïla Bedja

Le 26 Juin 2019

► Les mots «qui peuvent, le cas échéant, déroger aux dispositions du 4° du I de l'article L. 6112-2 (N° Lexbase : L1704LIX)» figurant au dernier alinéa du paragraphe II de l'article L. 6154-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4725LCY), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 (N° Lexbase : L4595LC8) de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (N° Lexbase : L2582KXW), sont conformes à la Constitution.

 

Telle est la décision rendue par le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 21 juin 2019 (Cons. const., décision n° 2019-792 QPC du 21 juin 2019 N° Lexbase : A9478ZER).

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 15 avril 2019, par le Conseil d’Etat, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par des cliniques privées et la Fédération de l’hospitalisation privée. Les parties requérantes reprochaient au 4° du paragraphe I de l’article L. 6112-2 du Code de la Santé publique, de réserver aux praticiens des établissements publics de santé la possibilité d'exercer, au sein de leur établissement, une activité libérale non soumise à l'interdiction de facturation de dépassements d'honoraires.

En premier lieu, elles soutiennent qu'il en résulterait une double différence de traitement, contraire au principe d'égalité devant la loi. La première serait établie entre les patients des établissements publics de santé. Selon qu'ils sont soignés par un praticien exerçant ou non à titre libéral, ces patients ne bénéficieraient pas tous de la garantie d'absence de dépassements d'honoraires. La seconde différence de traitement distinguerait entre les établissements publics de santé et les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier, dans la mesure où seuls les premiers peuvent recruter des médecins autorisés à pratiquer des dépassements d'honoraires dans le cadre de l'exercice d'une activité libérale au sein de l'établissement.

En second lieu, elles font valoir qu'en réservant une telle possibilité de recrutement aux établissements publics de santé, sans l'étendre aux établissements de santé privés, ces dispositions rendraient trop difficile l'habilitation de ces derniers à l'exercice du service public hospitalier. Elles en concluent à une méconnaissance de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle.

 

Les Sages n’iront pas dans leur sens.

Ainsi, ils rappellent que, lorsqu'ils exercent une activité libérale au sein de leur établissement, les praticiens des établissements publics de santé n'interviennent pas dans le cadre du service public hospitalier. Le patient accueilli dans un tel établissement peut ainsi bénéficier d'une prestation assurée soit par un praticien exerçant à titre libéral en dehors du cadre du service public hospitalier, sans garantie d'absence de dépassements d'honoraires, soit par un praticien intervenant dans le cadre du service public hospitalier, alors tenu à l'absence de facturation de tels dépassements. A cet égard, le paragraphe II de l'article L. 6154-2 garantit l'information des patients et la neutralité de leur orientation entre activité libérale et activité publique. Les dispositions contestées n'instaurent ainsi aucune différence de traitement entre les patients accueillis dans un établissement public de santé.

De même, si les praticiens publics peuvent bénéficier de la dérogation, le statut des médecins libéraux employés par un établissement de santé privé assurant le service public hospitalier est différent car ils n’ont pas nécessairement vocation à y consacrer l'intégralité de leur carrière et ils ne sont pas tenus d’exercer à plein temps leur activité au sein de cet établissement. La différence de traitement contestée, entre les établissements publics de santé et les établissements de santé privés, repose donc sur une différence de situation.

 

Le Conseil précise que la possibilité, pour les praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé, d'exercer une activité libérale au sein de l'établissement est soumise à plusieurs conditions rappelées dans la décision et l’exercice, dans de telles conditions, d’une activité libérale vise à offrir, uniquement à titre accessoire, un complément de rémunération et de retraite aux praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé. Il permet ainsi d'améliorer l'attractivité des carrières hospitalières publiques et la qualité des établissements publics de santé. Dans la mesure où la possibilité de pratiquer des dépassements d'honoraires contribue à cette attractivité, la différence de traitement contestée est en rapport direct avec l'objet de la loi (cf. l’Ouvrage «Droit médical», La médecine de soins dans les établissements publics N° Lexbase : E9674EQD).

newsid:469547

Fonction publique

[Brèves] Appréciation du principe d'impartialité du jury d'un examen en cas des recrutements hautement spécialisés

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 12 juin 2019, n° 409394, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2195ZEZ)

Lecture: 1 min

N9486BXM

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par Yann Le Foll

Le 19 Juin 2019

Le respect du principe d'impartialité fait obstacle à ce qu'un comité de sélection constitué pour le recrutement d'un enseignant-chercheur puisse régulièrement siéger, en qualité de jury de concours, si l'un de ses membres a, avec l'un des candidats, des liens tenant aux activités professionnelles dont l'intensité est de nature à influer sur son appréciation ;

 

à ce titre, toutefois, la nature hautement spécialisée du recrutement et le faible nombre de spécialistes de la discipline susceptibles de participer au comité de sélection doivent être pris en considération pour l'appréciation de l'intensité des liens faisant obstacle à une participation au comité de sélection.

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 juin 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 12 juin 2019, n° 409394, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2195ZEZ).

 

 

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'un des membres du comité de sélection constitué pour examiner les candidatures du concours litigieux avait été le directeur de thèse de M. X, lequel avait soutenu sa thèse moins de deux ans avant la délibération du comité de sélection et avait, ensuite, poursuivi une collaboration scientifique avec son directeur de thèse en cosignant plusieurs articles avec lui.

 

Dès lors, en jugeant que les liens existant entre ce candidat et son ancien directeur de thèse n'étaient pas de nature à influer sur son appréciation et ne pouvaient, par suite, entacher d'irrégularité la délibération du jury, la cour administrative d'appel de Paris, alors même que le recrutement en cause concernait un champ disciplinaire très spécialisé, a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

 

Le requérant est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette son appel contre le jugement du tribunal administratif de Paris en tant que ce dernier rejette sa demande d'annulation de la délibération du comité de sélection et des actes subséquents de la procédure de recrutement (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1593EQ3).

newsid:469486

Procédure administrative

[Brèves] Recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique : pas d’application du principe du délai raisonnable d’un an

Réf. : CE 5 et 6° ch.-r., 17 juin 2019, n° 413097, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6638ZEL)

Lecture: 2 min

N9546BXT

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par Yann Le Foll

Le 26 Juin 2019

L’impossibilité d'exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ne peut s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 juin 2019 (CE 5 et 6° ch.-r., 17 juin 2019, n° 413097, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6638ZEL).

 

 

Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an (CE, Ass., 13 juillet 2016, n° 387763 N° Lexbase : A2114RXL).

 

Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés.

 

La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics (N° Lexbase : L6499BH8), ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l'article L. 1142-28 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2945LC3).

 

En l’espèce, la décision notifiée à Mme X le 7 mai 2010 et rejetant sa réclamation préalable ne mentionnait pas que le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif serait interrompu en cas de saisine, dans ce délai, de la commission de conciliation et d'indemnisation.

 

Il résulte du principe précité, d'une part, que la cour administrative d'appel en a déduit à bon droit que le délai du recours contentieux n'était pas opposable à l’intéressée et, d'autre part, qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Vichy, tirée de ce que le recours indemnitaire n'avait pas été présenté dans un délai raisonnable à compter de la notification de la décision (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3094E4D).

newsid:469546

Procédure pénale

[Brèves] Saisie : classement sans suite et obligation pour la chambre de l’instruction d’ordonner la mainlevée

Réf. : Cass. crim., 13 juin 2019, n° 18-83.411, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5746ZEK)

Lecture: 2 min

N9479BXD

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par June Perot

Le 21 Juin 2019

► Il se déduit des articles 131-21, alinéa 3, du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ), 706-141 (N° Lexbase : L7245IMB) et 706-153 (N° Lexbase : L7453LPQ) du Code de procédure pénale qu’il appartient à la chambre de l’instruction saisie d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance emportant saisie spéciale de biens rendue au cours d’une enquête ayant ultérieurement fait l’objet d’un classement sans suite, d’ordonner la mainlevée de la saisie, sous réserve de l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 41-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7474LPI).

 

Telle est la règle énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 juin 2019 (Cass. crim., 13 juin 2019, n° 18-83.411, FS-P+B+I N° Lexbase : A5746ZEK).

 

Au cas d’espèce, dans le cadre d’un contentieux relatif à la cession de 20 millions d’actions et des dividendes, une plainte a été déposée par plusieurs sociétés du chef d’abus de confiance. Dans le cadre de l’enquête diligentée de ce chef, le juge des libertés et de la détention, sur requête du ministère public a autorisé la saisie des actions et dividendes litigieux, alors placés sous séquestre sur décision du juge civil. Une des sociétés a interjeté appel de cette décision qui a été mise en oeuvre par le procureur de la République, avant que n’intervienne une décision de classement sans suite de cette plainte.

 

En cause d’appel, pour confirmer l’ordonnance de saisie des droits et dividendes placés sous séquestre entre les mains d’une étude d’huissier et refuser de se prononcer sur la mainlevée de la mesure de saisie ou la restitution des biens qui en sont l’objet, l’arrêt attaqué a énoncé que la chambre de l’instruction n’était saisie que de l’appel de l’ordonnance du JLD qui avait prononcé la saisie des droits et dividendes de la société concernée, qu’à la date où il a statué, ce magistrat, régulièrement saisi par une requête du procureur de la République, a considéré, sur le fondement de l’article 706-153 du Code de procédure pénale, et au visa de l’enquête préliminaire diligentée à la suite de la plainte du chef d’abus de confiance, que ces biens, placés alors sous séquestre, constituaient le produit de l’infraction dont l’auteur encourt la peine de confiscation et qu’aucun texte n’interdit que ces biens fassent l’objet d’une saisie en application des articles 706-141, l’argumentation relative à l’impossibilité de confisquer les biens susceptibles de restitution à la victime ne concernant que la phase du jugement et non celle de la saisie.

Selon les juges, en raison de l’effet dévolutif de l’appel et de la règle de l’unique objet, la chambre de l’instruction n’était pas saisie de la demande de mainlevée de la saisie ou de restitution des biens en raison du classement sans suite de la procédure. Ils en ont conclu que la saisie étant régulière, le moyen tiré d’un abus de droit ou d’un détournement de procédure n’était pas fondé.

 

A tort selon la Haute juridiction qui énonce la solution susvisée et censure l’arrêt.

newsid:469479

Responsabilité

[Brèves] Interprétation, par la CJUE, de la notion de «circulation des véhicules» au sens de la Directive du 16 décembre 2009 relative à l’assurance de responsabilité civile automobile

Réf. : CJUE, 20 juin 2019, aff. C-100/18 (N° Lexbase : A9340ZEN)

Lecture: 2 min

N9543BXQ

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par Manon Rouanne

Le 26 Juin 2019

► Considérant que relève de la notion de «circulation des véhicules», au sens de la Directive du 16 décembre 2009 (N° Lexbase : L8407IE4), toute utilisation d’un véhicule qui est conforme à sa fonction habituelle en tant que moyen de transport, la Cour de justice de l’Union européenne affirme que le stationnement, dans un garage privé d’un immeuble, d’un véhicule à l’origine d’un incendie, constitue une utilisation conforme à la fonction de moyen de transport dans la mesure où d’une part, cette période d’immobilisation est une étape naturelle et nécessaire faisant partie de l’utilisation normale du véhicule et, d’autre part, le fait que le véhicule soit à l’arrêt au moment de la survenance de l’accident n’est pas de nature, à exclure, à lui seul, la fonction de moyen de transport.

 

Telle est l’interprétation de la notion de «circulation des véhicules» donnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt rendu, sur renvoi préjudiciel, le 20 juin 2019 (CJUE, 20 juin 2019, aff. C-100/18 N° Lexbase : A9340ZEN).

 

En l’occurrence, un véhicule, qui n’avait pas circulé depuis plus de 24 heures, stationné dans le garage privé d’un immeuble, a pris feu causant des dommages à cet immeuble. Un an après la survenance de l’accident, la société d’assurance de l’immeuble ayant indemnisé le propriétaire de celui-ci en réparation des dommages causés par l’incendie du véhicule a assigné l’assureur du propriétaire du véhicule en remboursement de l’indemnisation versée alléguant le fait que le dommage avait trouvé son origine dans un fait de circulation couvert par l’assurance automobile du véhicule. L’assureur n’a pas obtenu gain de cause en première instance mais la juridiction d’appel a, en revanche, fait droit à sa demande.

Le litige a été porté devant la plus haute juridiction de l’ordre interne ; celle-ci, ayant des doutes quant à l’interprétation à donner à la notion de «circulation des véhicules» utilisée dans la Directive sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, a alors saisi, sur renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne aux fins d’interprétation de cette notion.

 

La Cour luxembourgeoise, après avoir précisé que la notion de «circulation des véhicules» recouvre toute utilisation d’un véhicule qui est conforme à sa fonction habituelle en tant que moyen de transport, énonce, d’une part, que le fait que le véhicule soit à l’arrêt au moment de la survenance de l’accident n’est pas de nature à exclure, à lui seul, que son utilisation puisse relever, à ce moment, de sa fonction de moyen de transport, et d’autre part, que le stationnement d’un véhicule dans le garage privé d’un immeuble constitue une utilisation conforme à la fonction de moyen de transport au sens de la Directive.

La Cour considère, en effet, que le stationnement et la période d’immobilisation du véhicule sont des étapes naturelles et nécessaires faisant partie de son utilisation en tant que moyen de transport.

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Protection sociale

[Brèves] Publication d’une ordonnance et d’un décret relatifs aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle

Réf. : Ordonnance n° 2019-575 (N° Lexbase : Z992518M) et décret n° 2019-576 (N° Lexbase : Z992638M), du 12 juin 2019, relatifs aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle

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N9456BXI

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par Laïla Bedja

Le 24 Juin 2019

► Deux textes, l’ordonnance n° 2019-575 (N° Lexbase : Z992518M) et le décret n° 2019-576 (N° Lexbase : Z992638M), relatifs aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, ont été publiés au Journal officiel du 12 juin 2019.

 

Ces deux textes transposent la Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016, concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (N° Lexbase : L9699LBT), dite «IORP 2». L’ordonnance est notamment prise sur le fondement de du V de l’article 199 de la loi du 22 mai 2019, relative à la croissance et à la transformation des entreprises (N° Lexbase : L3415LQK, dite loi "PACTE"). Pour rappel, cette Directive, prise à la suite de la Directive «IORP 1» (Directive (CE) n° 2003/41 du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003, concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle N° Lexbase : L5267DLN) qu’elle actualise et renforce, vise à organiser des règles minimales de gestion pour les institutions de retraite professionnelle en Europe.

 

L’ordonnance précise le cadre applicable à la souscription et à l’information au cours de la vie des contrats, et introduit des obligations d’information sur la prise en compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance lors des décisions de placement. Elle permet également, dans le cadre de l’habilitation, d’inciter au recours par les assureurs à ces organismes dédiés en étendant le champ de leurs activités aux engagements de retraite supplémentaire à adhésion individuelle. Cet élargissement est cohérent avec les dispositions de l’article 71 de la loi «PACTE», qui refond les produits d’épargne retraite en couvrant à la fois les produits de retraite à base professionnelle et individuelle.

 

Plus précisément, le décret encadre les activités et les transferts de portefeuille transfrontaliers. Il précise notamment le rôle des autorités compétentes dans le contrôle dans ces activités. Il permet, également, de définir les régimes de retraite à adhésion facultative pouvant être portés par les organismes de retraite professionnelle supplémentaire. Enfin il renforce la transparence sur la gestion des produits portés par ces organismes.

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