Le Quotidien du 21 juin 2019

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Récupération par l’employeur des indemnités versées en excès aux victimes de maladies professionnelles auprès de la caisse

Réf. : Cass. civ. 2, 20 juin 2019, n° 18-18.595, F-P+B+I (N° Lexbase : A9346ZEU)

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N9526BX4

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par Laïla Bedja

Le 26 Juin 2019

► Selon l’article L. 452-3, alinéa 3, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5302ADQ), la réparation des préjudices allouée en cas de faute inexcusable à la victime ou à ses ayants droit est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l’employeur ; la cour d’appel, ayant relevé que les arrêts de la première cour d’appel, passés en force de chose jugée, avaient infirmé les dispositions des jugements sur le montant des indemnités, en a exactement déduit qu’ils ouvraient droit à la restitution des sommes excédentaires versées par la société et constituaient des titres exécutoires permettant à celle-ci d’en poursuivre le recouvrement forcé à l’encontre de la caisse.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 juin 2019 (Cass. civ. 2, 20 juin 2019, n° 18-18.595, F-P+B+I N° Lexbase : A9346ZEU).

 

Dans cette affaire, en exécution de jugements assortis de l’exécution provisoire, la caisse primaire d’assurance maladie a versé directement aux victimes de maladies professionnelles la réparation de leurs préjudices et en a récupéré le montant auprès de leur employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue. Le montant de la réparation ayant été réduit par arrêts partiellement infirmatifs du 31 mars 2016, la société, pour avoir paiement du trop-versé, a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la caisse qui l’a contesté devant un juge de l’exécution.

 

La cour d’appel ayant rejeté la demande d’annulation du commandement de payer, la caisse forme un pourvoi en cassation. En vain.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur Le paiement de l'indemnité réparant le préjudice personnel, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3161ETA).

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Assurances

[Brèves] Substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie : attention au strict formalisme !

Réf. : Cass. civ. 2, 13 juin 2019, n° 18-14.954, F-P+B+I (N° Lexbase : A5718ZEI)

Lecture: 3 min

N9498BX3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 19 Juin 2019

Il résulte de l’article L. 132-8 du Code des assurances (N° Lexbase : L6141H9C) dans sa rédaction applicable au litige, que l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque et que l'assureur en a eu connaissance ; en l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre ; cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant ; cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du Code civil, soit par voie testamentaire ;

► ne saurait, dès lors, produire effet, la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, dans un document rédigé par le souscripteur, mais envoyé à l’assureur postérieurement au décès du souscripteur, ce dont il résulte que l'assureur n'en a pas eu connaissance du vivant de l'assuré, et alors qu’il n’est pas caractérisé que cet écrit constitue un testament olographe.

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu le 13 juin 2019, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 13 juin 2019, n° 18-14.954, F-P+B+I N° Lexbase : A5718ZEI).

 

En l’espèce, lors de son adhésion à la garantie décès d'un contrat d'assurance sur la vie, le souscripteur avait désigné son fils, ou, à défaut, son épouse, comme bénéficiaire des sommes garanties ; il avait fait part à l'assureur, dans une lettre du 20 juin 1982, de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse ; à la suite du décès de son époux survenu le 1er septembre 1990, cette dernière avait obtenu de l'assureur le règlement du capital garanti, qui lui avait été versé le 17 octobre 1991 ; se prévalant de l'intention de son père de le désigner en définitive comme unique bénéficiaire du contrat d'assurance, le fils avait assigné l’épouse survivante en restitution de ce capital.

 

Pour condamner l’épouse survivante à payer au fils du défunt la somme de 132 379,41 euros, la cour d’appel avait retenu que, par testament olographe en date du 10 août 1987, ce dernier avait révoqué toute donation faite au profit de son épouse, la privant de tout usufruit sur les biens de sa succession, et avait institué son fils légataire universel ; le 7 août 1987, le défunt avait écrit à son notaire pour désigner son fils comme seul et unique héritier. La cour d’appel avait retenu encore que le défunt avait expressément indiqué, dans un écrit daté du 29 juillet 1987 et signé, que le capital-décès de son assurance-vie revenait à son fils ; que ce document, de façon autonome par rapport au testament olographe du 10 août 1987, comportait incontestablement une intention révocatoire de la clause bénéficiaire et avait pour effet de détruire valablement l'attribution primitive du capital-décès à l’épouse, en lui substituant son fils ; selon la cour, ce document était cohérent, dans un contexte de séparation des époux, avec les autres dispositions testamentaires du défunt qui visaient à instituer son fils légataire de tous ses biens. Aussi, selon les juges, en conservant les fonds malgré la connaissance qu'elle avait de la lettre du 29 juillet 1987, l’épouse survivante avait commis une faute en contrevenant aux dernières volontés du défunt ; il résulte de cette faute un préjudice pour l'appelant équivalent au montant du capital-décès.


Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui, après avoir rappelé les règles précitées prévues par l’article L. 132-8 du Code des assurances, reproche à la cour de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses constations, alors qu'elle constatait que l'écrit daté du 29 juillet 1987 avait été envoyé à l'assureur le 18 octobre 1991, soit postérieurement au décès de l’assuré, ce dont il résultait que l'assureur n'en avait pas eu connaissance du vivant de l'assuré, et alors qu'elle n'avait pas caractérisé que cet écrit constituait un testament olographe dont le fils aurait été fondé à se prévaloir.

newsid:469498

Avocats

[Brèves] Etats généraux de l’avenir de la profession d'avocat : 40 propositions soumises au vote des avocats et élèves-avocats

Réf. : CNB, Etats généraux de l'avenir de la profession d'avocat, annonce de la 2ème consultation

Lecture: 1 min

N9510BXI

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par Marie Le Guerroué

Le 21 Juin 2019

► Les avocats et élèves avocats sont invités à voter du 5 au 27 juin 2019 sur 40 propositions pour dessiner l’avenir de la profession d'avocat dans le cadre des Etats généraux organisés par le Conseil national des barreaux.

 

En novembre, une première consultation avait permis de connaître les priorités des professionnels (v., à ce propos, notre interview de la présidente du Conseil national des barreaux, Christiane Féral-Schuhl, Lexbase Professions, 2019, n° 277 N° Lexbase : N7099BX9, également, disponible en podcast, sur Lexradio).

 

Les groupes de travail avaient formulé des propositions concrètes à partir de cette première consultation. Ils soumettent aujourd’hui au vote leurs 40 propositions, réparties en quatre thématiques :

 

  • Identité de l’avocat
  • Qualité de la prestation
  • Compétitivité des cabinets
  • Unité de la profession

 

Le vote est ouvert sur le site dédié jusqu’au 27 juin 2019, date à laquelle les résultats seront révélés en direct lors des Etats généraux de l’avenir de la profession.

newsid:469510

Entreprises en difficulté

[Brèves] Etablissement définitif des créances du Trésor public : possibilité d’émettre et notifier des titres exécutoires postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du redevable

Réf. : Cass. com., 12 juin 2019, n° 17-25.753, F-P+B (N° Lexbase : A5687ZED)

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N9467BXW

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par Vincent Téchené

Le 19 Juin 2019

► Pour parvenir à l'établissement définitif de ses créances dans le délai prévu par l'article L. 624-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L7294IZ8), le Trésor public peut émettre et notifier des titres exécutoires postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du redevable.

 

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 juin 2019 (Cass. com., 12 juin 2019, n° 17-25.753, F-P+B N° Lexbase : A5687ZED).

 

En l’espèce, à la suite de contrôles fiscaux portant sur les années 2000 à 2008, plusieurs avis de mise en recouvrement, représentant des rappels de TVA, ont été émis à l'encontre d’un redevable. Celui-ci ayant été mis en redressement judiciaire le 5 mars 2008, le comptable du service des impôts a déclaré une créance à titre privilégié de 152 228,59 euros.

 

L’arrêt d’appel (CA Chambéry, 4 avril 2017, n° 16/00697 N° Lexbase : A6247UWB) a limité à 92 476,11 euros le montant de l'admission de la créance du comptable du service des impôts, retenant notamment que la signification de l'avis de mise en recouvrement effectuée le 2 juillet 2008 ne peut produire aucun effet puisqu'elle est postérieure à l'ouverture de la procédure collective.

 

Su pourvoi formé par le comptable public, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 622-24 (N° Lexbase : L3973HC7) et R. 624-6 (N° Lexbase : L6271I3N) du Code de commerce et de l'article 620, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6779H79 ; cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0536EX7).

 

newsid:469467

Presse

[Brèves] Propos diffusés sur un site édité depuis l’étranger : conditions d’application de la responsabilité en cascade de la loi sur la communication audiovisuelle de 1982

Réf. : Cass. crim., 18 juin 2019, n° 18-85.298, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9361ZEG)

Lecture: 3 min

N9527BX7

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par June Perot

Le 26 Juin 2019

► De même que la responsabilité en cascade prévue par l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW) ne s’applique que lorsque le journal est imprimé et publié en France (Cass. crim., 25 octobre 2005, n° 04-82.400, F-P+F N° Lexbase : A3526DL8), la responsabilité en cascade prévue par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (N° Lexbase : L0991IEG) ne s’applique que lorsque le service de communication au public par voie électronique est fourni depuis la France.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 juin 2019 (Cass. crim., 18 juin 2019, n° 18-85.298, FS-P+B+I N° Lexbase : A9361ZEG).

 

Dans cette affaire, à la suite de la mise en ligne, sur un site internet fourni par une association de droit suisse «Riposte laïque», de deux textes incitant à expulser les musulmans, le procureur de la République a fait citer devant le tribunal correctionnel une personne supposée être le directeur de publication, en raison de certains passages de ces deux textes. Après avoir rejeté une exception d’incompétence tirée de l’absence de critères de rattachement des propos au territoire français, les juges du premier degré ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite. Le ministère public, ainsi que la LICRA et la LDH, qui s’étaient constituées partie civile, ont relevé appel de cette décision.

 

Pour confirmer le jugement, l’arrêt a énoncé qu’il était établi que l’association de droit français «Riposte laïque», que le prévenu avait présidée, ayant d’ailleurs été condamné à ce titre en qualité de directeur de la publication du site litigieux, a postérieurement transféré la publication dudit site à l’association «Riposte laïque» suisse. Le président de cette dernière association a confirmé la date des publications et le nom de l’auteur, mais a refusé de fournir plus d’informations. Un précédent président de cette même association suisse, avait confirmé à deux reprises lors d’enquêtes antérieures être, à ce titre, le directeur de publication du site concerné et a été condamné en cette qualité pour des propos qui y avaient été publiés. Les juges ont également retenu que l’adresse électronique de contact du site était une adresse secondaire de celle du prévenu, et que les prélèvements correspondants étaient effectués sur un compte au nom de celui-ci, qui était également titulaire du compte Paypal utilisé par le site. Si une perquisition a permis de trouver chez le prévenu les mots de passe et codes d’accès au site, plusieurs autres personnes ont attesté en disposer également pour publier leurs textes, les mettre à jour, les illustrer ou les corriger.

 

Ils en ont déduit qu’au moment des faits dont ils étaient saisis, il n’était pas établi, avec la certitude nécessaire au prononcé d’une condamnation pénale, que le prévenu serait encore le directeur de publication ou le responsable, en droit ou en fait, de ce site, ni qu’il serait le dirigeant de droit ou de fait de l’association suisse, qui édite le site depuis l’étranger, pas davantage que n’est démontrée sa participation personnelle à la gestion du site ni une quelconque participation à la mise en ligne ou à la rédaction des propos incriminés. Un pourvoi a été formé par les parties civiles.

 

Reprenant la solution susvisée, la Chambre criminelle, considère que les juges n’avaient pas à examiner si le prévenu était ou non le directeur de la publication du site internet, dès lors que le service de communication litigieux n’était pas fourni depuis la France.

 

Elle considère toutefois que la cassation n’est pas encourue dans la mesure où les juges du fond ont relevé qu’il n’était pas démontré que le prévenu avait personnellement participé à la diffusion en France, sur un site internet édité à l’étranger, des propos litigieux, dont il n’était plus contesté qu’ils étaient destinés au public français (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général», E. Raschel, La responsabilité pénale, Les règles relatives à internet N° Lexbase : E2277GAL).

 

 

newsid:469527

Procédure

[Brèves] Demande indemnitaire en raison de l'atteinte portée au droit de propriété d'un particulier par l'implantation irrégulière d'un ouvrage public : compétence administrative

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 14 juin 2019, n° 414458, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6060ZE8)

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N9489BXQ

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par Yann Le Foll

Le 08 Juillet 2019

La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les conclusions tendant à la réparation des conséquences de l'atteinte portée à la propriété au droit de propriété d'un particulier par l'implantation irrégulière d'un ouvrage public. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 juin 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 14 juin 2019, n° 414458, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6060ZE8).

 

Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative.

 

Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16 24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l'autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle.

 

Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété.

 

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les conclusions des requérants tendaient principalement à faire constater le caractère irrégulier de l'implantation d'ouvrages publics sur les terrains dont ils étaient propriétaires par la société X, qui ne justifiait d'aucun titre l'autorisant à les occuper, et à faire condamner cette dernière à les indemniser des préjudices qui leur avaient été causés par cette atteinte à leur propriété, indépendamment de l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société pour la mauvaise exécution du contrat portant sur l'enlèvement de ces ouvrages, né de l'acceptation par les requérants du devis qui leur avait été adressé.

 

Ainsi, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les conclusions tendant à la réparation des conséquences de l'atteinte portée à la propriété privée des requérants, laquelle n'a pas pour effet l'extinction de leur droit de propriété.

newsid:469489

Propriété intellectuelle

[Brèves] Confirmation de la nullité de la marque de l’Union d’Adidas consistant en trois bandes parallèles appliquées dans n’importe quelle direction

Réf. : Trib. UE, 19 juin 2019, aff. T-307/17 (N° Lexbase : A9360ZEE)

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N9525BX3

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par Vincent Téchené

Le 26 Juin 2019

► Est confirmée la décision de l’EUIPO qui a prononcé la nullité de la marque d’Adidas qui consiste en trois bandes parallèles appliquées dans n’importe quelle direction. En effet, Adidas ne prouve pas que cette marque a acquis, dans l’ensemble du territoire de l’Union, un caractère distinctif à la suite de l’usage qui en avait été fait.

 

Tel est le sens d’un arrêt rendu le 19 juin 2019 par le Tribunal de l’Union européenne (Trib. UE, 19 juin 2019, aff. T-307/17 N° Lexbase : A9360ZEE).

 

En 2014, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a enregistré, en faveur d’Adidas, une marque de l’Union européenne suivante pour des vêtements, des chaussures et de la chapellerie consistant en trois bandes parallèles. Dans sa demande d’enregistrement, Adidas avait décrit la marque comme consistant en trois bandes parallèles équidistantes de largeur égale, appliquées sur le produit dans n’importe quelle direction.

Faisant suite à une demande en nullité introduite par une entreprise belge, l’EUIPO a annulé l’enregistrement de cette marque au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif, tant intrinsèque qu’acquis par l’usage. Selon l’EUIPO, la marque n’aurait pas dû être enregistrée. En particulier, Adidas n’aurait pas prouvé qu’elle avait acquis, dans l’ensemble de l’Union, un caractère distinctif par l’usage.

 

Le Tribunal de l’Union européenne confirme la décision d’annulation, en rejetant le recours introduit par Adidas à l’encontre de la décision de l’EUIPO.  Il relève, d’abord, que la marque en cause est non pas une marque de motif, qui serait composée d’une série d’éléments se répétant régulièrement, mais une marque figurative ordinaire. Le Tribunal juge, ensuite, que les formes d’usage qui s’écartent des caractéristiques essentielles l’enregistrement de la marque, comme son schéma de couleurs (bandes noires sur fond blanc), ne peuvent pas être prises en compte. C’est, dès lors, à bon droit que l’EUIPO a écarté de nombreux éléments de preuve produits par Adidas au motif que ceux-ci concernaient d’autres signes, tels que, en particulier, des signes pour lesquels le schéma de couleurs était inversé (bandes blanches sur fond noir).

 

Enfin, le Tribunal constate que l’EUIPO n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’Adidas n’avait pas prouvé que la marque en cause avait été utilisée dans l’ensemble du territoire de l’Union et qu’elle avait acquis, dans l’ensemble de ce territoire, un caractère distinctif à la suite de l’usage qui en avait été fait. En effet, parmi les éléments de preuve produits par Adidas, les seuls qui présentaient une certaine pertinence étaient relatifs à cinq Etats membres seulement et ne pouvaient, en l’espèce, être extrapolés à l’ensemble du territoire de l’Union.

newsid:469525

Rel. collectives de travail

[Brèves] Elections complémentaires pour la représentation des salariés dont le contrat de travail a été transféré : persistance du mandat du représentant syndical au comité d’entreprise de l’entreprise absorbante

Réf. : Cass. soc., 13 juin 2019, n° 18-14.981, F-P+B (N° Lexbase : A5722ZEN)

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N9514BXN

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par Blanche Chaumet

Le 19 Juin 2019

► La représentativité des organisations syndicales étant établie pour toute la durée du cycle électoral, il en résulte que le mandat du représentant syndical au comité d’entreprise de l’entreprise absorbante ne prend pas fin lors des élections complémentaires organisées pour la représentation des salariés dont le contrat de travail a été transféré.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 juin 2019 (Cass. soc., 13 juin 2019, n° 18-14.981, F-P+B N° Lexbase : A5722ZEN).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé le 1er novembre 1998 par la société A. Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2014 par suite de la reprise de partie des activités de la société A par la société B. Le 26 février 2014, le salarié a été désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise. Des élections complémentaires ont été organisées le 19 mai 2014 afin que les salariés de la société A, dont le contrat de travail avait été transféré, puissent élire des représentants du personnel supplémentaires au comité d'entreprise de la société B dont la durée du mandat a été limitée à celle restant à courir des mandats des membres du comité d'entreprise de ladite société. Par lettre du 5 juin 2014, le salarié a présenté sa démission et par une seconde lettre en date du 10 juin 2014, il a reproché à l'employeur des manquements relatifs à la rémunération et à la durée du travail de sorte que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul.

 

La cour d’appel (CA Colmar, 13 février 2018, n° 16/05172 N° Lexbase : A2776XD8) ayant condamné l’employeur (la société B) à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour violation du statut protecteur, ce dernier s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur Le sort des mandats des membres du comité d'entreprise en cas de transfert d'entreprise, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E8878ESM).

newsid:469514

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