Le Quotidien du 11 juin 2019

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Possibilité pour la CPAM de réviser le taux d’incapacité permanente partielle de la victime qu’en présence d’une modification de l’état de la victime

Réf. : Cass. civ. 2, 29 mai 2019, n° 18-13.495, F-P+B+I (N° Lexbase : A1100ZD4)

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N9236BXD

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par Laïla Bedja

Le 05 Juin 2019

► Il résulte de l’article L. 443-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7108IUS), rendu applicable par l’article L. 461-1, alinéa 1er, du même code (N° Lexbase : L8868LHW), que seule une modification de l’état de la victime d’un accident du travail survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 mai 2019 (Cass. civ. 2, 29 mai 2019, n° 18-13.495, F-P+B+I N° Lexbase : A1100ZD4).

 

Dans cette affaire, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l’affection déclarée par une salariée, consistant en une tendinopathie des sus-épineux des deux épaules avec prédominance à gauche. La caisse a notifié à cette dernière, par décision du 24 avril 2012, la fixation d’un taux permanente partielle de 15 % à la date de consolidation du 6 avril 2012 pour des séquelles consistant en une limitation légère des mouvements des deux épaules, puis par une décision du 30 juillet 2012 un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %, à la même date de consolidation, pour des séquelles consistant en une limitation légère des mouvements de l’épaule gauche chez une droitière. La salariée a alors saisi d’un recours une juridiction du contentieux de l’incapacité d’une demande en annulation de la dernière décision.

 

La Cour nationale du contentieux de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAAT), pour refuser la demande, retient qu’il ressort des éléments versés aux débats que les taux ont été fixés à la même date, à savoir le 6 avril 2012 ; qu’il ne peut être fait droit à la demande d’annulation de la décision rectificative pour absence de réunion des conditions d’une révision ; qu’il résulte du rapport médical d’évaluation du praticien-conseil du service médical qu’à la date du 6 avril 2012 il existait une limitation légère à très légère de deux des mouvements de l’épaule gauche non dominante et que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la mobilité articulaire peut en conséquence être estimé à 7 %.

 

La décision sera censurée par la Haute juridiction qui, énonçant la règle précitée, casse et annule sans renvoi, l’arrêt rendu par la CNITAAT et annule ainsi la seconde décision de la caisse fixant à 7 % le taux d’incapacité. En effet, il ne résultait pas des constatations de la CNITAAT que l'état des séquelles de la victime avait été modifié depuis la fixation à 15 % du taux qui lui avait été précédemment notifié au titre de son incapacité permanente partielle (sur La révision de l'indemnisation au titre des accidents du travail, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E2406AC4).

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Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Passerelle «juriste d’entreprise» : les fonctions exercées doivent être purement juridiques

Réf. : CA Paris, 23 mai 2019, n° 18/17617 (N° Lexbase : A4589ZCX)

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N9192BXQ

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par Marie Le Guerroué

Le 05 Juin 2019

► Est considéré comme juriste d'entreprise la personne exerçant ses fonctions dans un service structuré chargé au sein de l'entreprise de connaître des problèmes juridiques auxquels celle-ci doit répondre dans le cadre de son activité ; dès lors, la personne dont les activités ne se sont pas limitées à des activités purement juridiques et dont les autres aspects des fonctions concernant l'administration et les finances de la société n’ont pas été ponctuelles ou accessoires ne peut bénéficier de la passerelle des juristes d’entreprise.

 

Telle est la précision apportée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 23 mai 2019 (CA Paris, 23 mai 2019, n° 18/17617 N° Lexbase : A4589ZCX).

 

La cour d’appel de Paris rappelle que l'article 98 3° du décret du 29 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) dispose que «sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : 3° les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises...» et ces dispositions sont dérogatoires à l'accès réglementé à la profession d'avocat et sont, à ce titre, d'interprétation stricte.

La dispense prévue par l'article précité suppose la réunion de deux conditions cumulatives, la première vise la durée à savoir huit années de pratique professionnelle et la seconde la nature de la pratique professionnelle qui doit être exercée au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises.

Est considéré comme juriste d'entreprise la personne exerçant ses fonctions dans un service structuré chargé au sein de l'entreprise de connaître des problèmes juridiques auxquels celle-ci doit répondre dans le cadre de son activité.

En l’espèce, l’appelant avait été recruté en 2007 en qualité de secrétaire général par une PME spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions d'évaluation et de gestion pour les infrastructures de génie civil. L'offre d'emploi précisait que les tâches confiées au secrétaire général concernaient : «la gestion des tâches juridiques et contractuelles en support aux équipes techniques et à la direction, la prise en charge de l'organisation administrative de la société, le contrôle de gestion du groupe, la gestion du personnel en appui au DRH». Elle exigeait outre un diplôme en droit des affaires une expérience dans des fonctions de contrôle de gestion et de négociations contractuelles. Le fondateur de la société atteste qu'il l’avait embauché pour prendre en charge en priorité l'activité juridique de l'entreprise mais qu'il avait «la capacité à intervenir sur un périmètre de responsabilité élargi (finance, administration) ce qui est indispensable dans un contexte de PME» et contribuait au pilotage de l'entreprise. Il ressort des pièces produites que l’intéressé exerçait des activités dans le cadre de la gestion juridique de la société auprès de l'administration fiscale, en matière de contentieux, de rédaction de contrats et de problèmes de droit social.

 

Néanmoins, pour la cour, même si son activité juridique était importante, ses fonctions ne se limitaient pas à ce domaine et il intervenait également dans le domaine comptable et le reporting. Il ressort de l'attestation du commissaire aux comptes de la société que l’intéressé était son interlocuteur pour les aspects juridiques mais aussi financiers et comptables, répondant à la fois à ses questions techniques ou d'ordre général.

Ainsi, il ne peut être retenu que les fonctions de secrétaire général de la société puis de son holding se soient limitées à des activités purement juridiques et que les autres aspects des fonctions de l’appelant concernant l'administration et les finances de la société aient été ponctuelles ou très accessoires.


Dès lors, celui-ci ne peut se prévaloir de la qualité de juriste d'entreprise pour bénéficier de la dispense d'examen et de stage prévue par l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 et la décision du conseil de l'ordre doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande d'inscription au tableau (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0306E7H).

newsid:469192

Contrats et obligations

[Brèves] Gestion d’affaire : refus d’allouer une rémunération au gérant d’affaire même agissant à titre professionnel

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mai 2019, n° 18-16.999, FS-P+B (N° Lexbase : A1074ZD7)

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N9263BXD

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par Manon Rouanne

Le 05 Juin 2019

► En l’absence de conclusion d’un contrat de révélation de succession entre un généalogiste professionnel et l’héritier qu’il a retrouvé en exécution du mandat donné à cette fin, seules s’appliquent les dispositions relatives à la gestion d’affaire de sorte que la société de généalogie successorale, même ayant agi à titre professionnel, ne peut prétendre à une rémunération mais uniquement au remboursement des dépenses utiles et nécessaires qu’elle a engagées.

 

Telle est la position adoptée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 29 mai 2019 (Cass. civ. 1, 29 mai 2019, n° 18-16.999, FS-P+B (N° Lexbase : A1074ZD7).

 

En l’occurrence, une société de généalogie successorale, dans le cadre d’un mandat, a retrouvé un héritier dans un succession et lui a proposé la souscription d'un contrat de révélation de succession. Cet héritier n’ayant pas signé le contrat, la société l’a assigné en paiement de ses honoraires sur le fondement de la gestion d’affaire.

 

Les juges du fond ayant limité, sur le fondement des dispositions applicables à la gestion d’affaire, la condamnation de l’héritier au remboursement des dépenses exposés pour les besoins de la recherche des héritiers et l'établissement de la dévolution successorale en refusant, en vertu principe d'altruisme et de gratuité que commande la gestion d’affaire, de lui allouer une somme correspondant à la rémunération du travail fourni, le généalogiste a alors formé un pourvoi en cassation.

 

Parmi les moyens allégués, le demandeur au pourvoi a notamment argué, d’une part, que, dans le cadre de la gestion d’affaire, il doit être fait exception au principe d’altruisme faisant obstacle au versement d’une rémunération au gérant d’affaire dès lors le gérant est un professionnel qui est conduit, en raison de la nature même de l'activité qu'il exerce, à œuvrer de façon habituelle en tant que gérant d'affaire, tel un généalogiste et, d’autre part, qu’en tant que professionnel, l'indemnité devant lui revenir doit prendre en compte l'obligation qui est la sienne de garantir l'exactitude de la dévolution successorale mise au point avec son assistance et du risque d'engager corrélativement sa responsabilité en cas d'omission d'un héritier et toutes les obligations qu'il est conduit à contracter pour pouvoir exercer sa profession avec sérieux et compétence.

 

Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation rejoint la cour d’appel en considérant, notamment, qu’en l’absence de conclusion d’un contrat de révélation de succession, le régime de la gestion d’affaire, applicable en l’espèce, n'accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites, mais non le paiement d'une rémunération, quand bien même il aurait agi à l'occasion de sa profession.

newsid:469263

Domaine public

[Brèves] Conditions d’inclusion dans le domaine public artificiel de locaux affectés au service de la petite enfance

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 22 mai 2019, n° 423230, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0391ZCH)

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N9266BXH

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par Yann Le Foll

Le 05 Juin 2019

Appartiennent au domaine public artificiel d’une commune des locaux mis à la disposition d'une crèche associative et que la commune décide de reprendre pour créer un service public d'accueil de la petite enfance, dès lors que ces locaux disposaient déjà des aménagements indispensables à l'activité de service public dont la création avait été décidée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 mai 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 22 mai 2019, n° 423230, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0391ZCH, voir sur cette notion de domaine public artificiel, CE, 13 avril 2016, n° 391431 N° Lexbase : A4279RIC).

 

 

Après avoir rappelé qu’aux termes de l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L4505IQW) : "le domaine public d'une personne publique [...] est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public", la Haute juridiction énonce que, lorsqu'une personne publique a pris la décision d'affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public.

En l’espèce, la commune a décidé, par délibération de son conseil municipal du 5 avril 2018, de créer un service public d'accueil de la petite enfance et d'affecter à ce service public, à compter du 2 août 2018, les locaux communaux mis à la disposition de l'association, qui disposait d'un titre pour les occuper jusqu'au 1er août 2018. Ces locaux, dans lesquels l'association exploitait une crèche et une halte-garderie, disposaient déjà des aménagements indispensables à l'activité de service public dont la création avait été décidée.

 

En retenant que les locaux en cause pouvaient être regardés comme une dépendance du domaine public de la commune et que la demande de celle-ci tendant au prononcé d'une mesure d'expulsion de ces locaux n'échappait pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés du tribunal administratif n'a donc pas commis d'erreur de droit.

newsid:469266

Droit pénal fiscal

[Brèves] Précisions relatives à la procédure applicable devant la commission des infractions fiscales et aux modalités de sa saisine

Réf. : Décret n° 2019-567 du 7 juin 2019, relatif à la procédure applicable devant la commission des infractions fiscales et aux modalités de sa saisine (N° Lexbase : L4369LQU)

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N9298BXN

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par Marie-Claire Sgarra

Le 10 Juin 2019

► Le décret n° 2019-567 du 7 juin 2019, relatif à la procédure applicable devant la commission des infractions fiscales et aux modalités de sa saisine (N° Lexbase : L4369LQU, publié au Journal officiel du 8 juin 2019, définit d’une part, la procédure à suivre lorsque l'administration fiscale entend rendre publiques des amendes et majorations mises à la charge des personnes morales et, d'autre part, adapte les conditions de saisine de la commission des infractions fiscales en vue de l'engagement de poursuites pénales à la suite de la réforme opérée par la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, relative à la lutte contre la fraude (N° Lexbase : L5827LMR).

 

Le décret est pris pour l'application de l'article 1729 A bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L4733ICB) et de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L9492IY9), qui prévoient la possibilité de rendre publiques, après avis conforme de la commission des infractions fiscales, certaines amendes et majorations prononcées à l'encontre de personnes morales par l'administration fiscale et la suppression de la nécessité de requérir l'avis de la commission des infractions fiscales lorsque l'administration dénonce au procureur de la République des faits de fraude fiscale dans les cas prévus par la loi ou envisage de déposer une plainte sur la base de présomptions caractérisées de fraude fiscale. Il vise également à étendre aux directeurs des directions nationales et spécialisées de contrôle fiscal le pouvoir de saisir la commission des infractions fiscales, par délégation du ministre.

 

Le texte est entré en vigueur le 9 juin 2019.

 

Lire également, notre brève, Publication de la loi relative à la lutte contre la fraude : focus sur les mesures fiscales et douanières (N° Lexbase : N6163BXK) ; Bernard Thévenet, Fraude fiscale : la nouvelle loi du 23 octobre 2018, Lexbase éd. fisc., 2019, n° 773 (N° Lexbase : N7718BX7).

newsid:469298

Entreprises en difficulté

[Brèves] Vérification des créances : possibilité pour le mandataire de soutenir devant le juge-commissaire une autre proposition que celle dont il a avisé le créancier et notion de contestation

Réf. : Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-14.911, F-P+B (N° Lexbase : A0994ZD8)

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N9258BX8

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par Vincent Téchené

Le 05 Juin 2019

► D’une part, il n'est pas interdit au mandataire judiciaire dans le cadre de la vérification des créances de soutenir devant le juge-commissaire une autre proposition que celle dont il a avisé le créancier conformément à l’article R. 624-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6267I3I) et de relever appel de toute décision de celui-ci rendu en matière d'admission des créances ;

► D’autre part, il n’y a discussion de la créance, au sens de l'article L. 622-27 du Code de commerce (N° Lexbase : L7291IZ3), que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d’ouverture. Tel n’est pas le cas lorsque la lettre du mandataire se borne à invoquer l’existence d’une créance réciproque sur le débiteur qui serait née d’une situation juridique différente.

 

Tel est le double enseignement d’un arrêt rendu le 29 mai 2019 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-14.911, F-P+B N° Lexbase : A0994ZD8).

 

En l’espèce, une société (le débiteur) a été mise en redressement judiciaire. Une association (le créancier) a déclaré, par l’intermédiaire de son conseil, une première créance au titre d’un trop-versé pour l’exécution de travaux de construction, puis, après la notification de la résiliation des marchés par l’administrateur, une seconde créance au titre de l’indemnité de résiliation. Le mandataire judiciaire a adressé à l’avocat déclarant une lettre de contestation à laquelle le créancier n’a répondu que 7 mois plus tard. Le mandataire judiciaire et le créancier ont chacun formé appel de l’ordonnance du juge-commissaire qui a déclaré irrecevable la déclaration de créance. Le débiteur a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, en faisant valoir que les appels étaient irrecevables.

 

La cour d’appel, par un premier arrêt (CA Aix-en-Provence, 2 février 2017, n° 16/16559 N° Lexbase : A5520TB3), a déclaré les appels recevables, puis, par un second arrêt (CA Aix-en-Provence, 8 février 2018, n° 13/10621 N° Lexbase : A8956XCP), elle a déclaré recevable la déclaration de créance, dit que l'avis de contestation adressé par le mandataire judiciaire n'avait pas fait courir le délai de trente jours prévu par l'article L. 622-27 du Code de commerce contre le créancier et a sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée par cette dernière.

 

La débitrice a formé un pourvoi en cassation contre le premier arrêt d’appel, rendu le 2 février 2017, lui reprochant d’avoir déclaré recevable l’appel du mandataire judiciaire ainsi que celui de la créancière.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

 

Rappelant, dans un premier temps, les termes de l’articles R. 624-1, selon lequel si une créance est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article L. 622-27 du même code, la Haute juridiction retient donc que le mandataire pouvait soutenir devant le juge-commissaire une autre proposition et relever appel de toute décision de celui-ci rendu en matière d'admission des créances.

 

Dans un second temps, la Cour rappelle qu’il n’y a discussion de la créance, au sens de l'article L. 622-27 du Code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d’ouverture. L’arrêt d’appel, ayant relevé que le débiteur ne contestait la créance qu’au motif que lui-même était créancier au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l’absence de règlement des situations de travaux contraignant l’administrateur à résilier les contrats, l’arrêt en déduit que la lettre du mandataire se bornait à invoquer l’existence d’une créance réciproque sur le débiteur qui serait née d’une situation juridique différente, de sorte que la discussion ne portait pas sur la créance déclarée. Elle approuve ainsi la cour d’appel d’en avoir déduit que la lettre, ne valant pas contestation, n’avait pas fait courir le délai de réponse du créancier (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0410EXH et N° Lexbase : E0390EXQ).

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Licenciement

[Brèves] Licenciement à la suite d’éléments ou communications à caractère privé présentés devant le comité disciplinaire : le salarié ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils demeurent confidentiels

Réf. : CEDH, 6 juin 2019, Req. n° 70573/17, disponible en anglais

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N9301BXR

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par Blanche Chaumet

Le 18 Juin 2019

► Un salarié ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’un élément ou une communication présentés devant le comité disciplinaire pussent demeurer confidentiels.

 

Telle est la règle dégagée par la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt rendu le 6 juin 2019 (CEDH, 6 juin 2019, Req. n° 70573/17, disponible en anglais ; a contrario, CEDH,  5 septembre 2017, Req. 61496/08 N° Lexbase : A6623WQD).

 

En l’espèce, un salarié ressortissant britannique résidant en Angleterre travaillait depuis octobre 2007 comme chef de service au sein d’une régie du Service national de santé. En juin 2012, Mme Y, une collègue avec laquelle il avait entretenu une relation, révéla à son supérieur (à elle) qu’elle était préoccupée par des courriels que ce salarié lui avait adressés, ainsi qu’à d’autres agents, à propos de la liaison qu’elle était supposée avoir avec un membre junior du personnel. Le supérieur fit savoir à ce dernier que son comportement était inapproprié. L’intéressé fut suspendu en avril 2013, lorsque la police informa la régie qu’elle enquêtait parce que Mme Y s’était plainte à son sujet, alléguant qu’il la traquait, la harcelait et envoyait des courriels malveillants anonymes à des salariés de la régie. Après une enquête interne et une procédure disciplinaire, la régie le licencia en décembre 2013 pour faute professionnelle. Elle se fonda en particulier sur des photographies enregistrées sur son iPhone, que la police lui avait transmises et qui reliaient l’intéressé à certains courriels anonymes, ainsi que sur des courriels personnels et sur des messages échangés sur WhatsApp entre l’intéressé et d’autres membres du personnel, dont Mme Y. M. X avait de son plein gré remis certaines de ces communications lors d’une audience dans le cadre de la procédure disciplinaire.

 

L’intéressé contesta son licenciement en justice, arguant notamment que la régie s’était appuyée sur des éléments à caractère privé. Son action fut définitivement écartée en appel en 2016. Les juridictions estimèrent qu’il ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce que les éléments sur lesquels s’était fondée la régie pussent demeurer confidentiels. A la suite de ces décisions, le salarié introduisit une requête devant la Cour européenne des droits de l’Homme le 19 septembre 2017. Invoquant l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR(droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance), il alléguait que les décisions des juridictions internes confirmant son licenciement avaient porté atteinte à son droit à la vie privée.

 

En énonçant la règle susvisée, la Cour rejette pour irrecevabilité son grief en s’appuyant sur les faits de l’espèce. Elle insiste à cet égard sur le fait qu’au moment où il a été arrêté et entendu par la police en avril 2013 au sujet des allégations de harcèlement, le salarié savait depuis près d’un an que son employeur considérait son comportement comme inapproprié. Il ne pouvait donc pas raisonnablement s’attendre à ce qu’un élément ou une communication postérieurs à juin 2012 et liés aux allégations de harcèlement pussent demeurer confidentiels. En outre, il n’a pas non plus cherché à contester l’utilisation des éléments enregistrés sur son iPhone ou de communications privées pendant l’audience de la procédure disciplinaire. Au contraire, il a livré de son plein gré d’autres communications privées au comité disciplinaire (sur La preuve de l’utilisation abusive des NTIC, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1370Y9M).

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Pénal

[Brèves] Mise en garde d’un détenu sur la survenance d’une fouille : caractérisation de la complicité de deux surveillants pénitentiaires

Réf. : Cass. crim., 5 juin 2019, n° 18-80.783, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2448ZDZ)

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N9308BXZ

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par June Perot

Le 12 Juin 2019

► Le délit de recel étant continu, l’avertissement fourni par deux surveillants pénitentiaires sur l’imminence d’une fouille, ayant ainsi contribué à faciliter la dissimulation visant à permettre, même sur une courte période et malgré la découverte des objets durant la fouille, la poursuite de la détention illicite caractérisant la complicité du délit de recel et, d’autre part, l’aide ou l’assistance apportée, en connaissance de cause, à l’auteur du délit, même par l’intermédiaire d’un autre complice, constitue la complicité au sens de l’article 121-7 du Code pénal (N° Lexbase : L5525AIH).

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juin 2019 (Cass. crim., 5 juin 2019, n° 18-80.783, FS-P+B+I N° Lexbase : A2448ZDZ).

 

Dans cette affaire, à l’occasion d’une fouille réalisée dans un centre de détention, dont la préparation avait été tenue secrète, ont été découverts, dans une cellule, un téléphone mobile, une carte SIM, un kit "mains libres", de la résine de cannabis, une clé USB ainsi que, dans la cuvette des toilettes, un morceau de papier supportant la mention manuscrite «Planque ton tél. fouille». Une enquête a aussitôt été ouverte. Un surveillant a reconnu être l’auteur du message d’alerte retrouvé dans la cellule et affirmé avoir agi à l’instigation d’un de ses collègues. Ce dernier a admis être à l’origine de la mise en garde adressée au détenu et déclaré avoir agi par reconnaissance envers le détenu concerné qui avait rendu service aux personnels de surveillance en permettant de retrouver un tournevis volé. A l’issue de l’instruction, le détenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour recel d’objets dont la remise est interdite à un détenu, ces objets provenant, selon lui, d’un autre détenu. Les deux surveillants ont, quant à eux, été renvoyés pour complicité de recel. Le tribunal a relaxé les surveillants au motif que les éléments constitutifs de la complicité n’étaient pas caractérisés. Le ministère public a interjeté appel de cette décision.

 

En cause d’appel, pour infirmer le jugement et déclarer les prévenus coupables, l’arrêt a retenu qu’à la demande de son collègue, le surveillant a alerté le détenu et lui a enjoint, aux termes du mot glissé sous la porte, de dissimuler son téléphone, que les surveillants, en informant le détenu du caractère imminent d’une fouille et en lui donnant le temps nécessaire à la dissimulation des objets, ont tous deux accompli un acte positif favorisant le recel, délit continu, d’objets illicites par ce détenu, peu important que les objets aient finalement été découverts. Selon les juges, les termes de l’avertissement démontraient que les deux surveillants savaient que le détenu était en possession d’un téléphone portable et que leur qualité de surveillants pénitentiaires et leur connaissance des règlements applicables à la vie carcérale établissent qu’ils avaient parfaitement conscience de l’illicéité du fait principal imputable au détenu et ont cependant sciemment fait le choix de s’y associer.

 

S’agissant de la peine, pour prononcer à l’encontre de chacun des requérants une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et, à titre complémentaire, l’interdiction d’exercer une fonction publique pendant une durée de cinq ans, la cour a relevé la gravité des faits commis au sein d’un établissement pénitentiaire, par un fonctionnaire dépositaire de l’autorité publique auquel il revenait de faire respecter les règles et non de les violer, en dépit de la personnalité et de la situation de chacun d’eux qui n’avaient pas auparavant fait l’objet de remarques négatives ou de sanctions. Egalement, le comportement des intéressés a entraîné une perte de confiance dans leur capacité à exercer une fonction publique et à en respecter tous les devoirs, le premier étant celui du respect de la loi.

 

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction approuve la cour d’appel et rejette le pourvoi. Sur la peine, elle considère qu’en l’état de ces énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et répondent à l’exigence résultant des articles 132-1 (N° Lexbase : L9834I3M) et 321-9 (N° Lexbase : L2485IBN) du Code pénal et 485 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9916IQC), la cour d’appel a justifié sa décision.

 

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