Le Quotidien du 12 juin 2019

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Qualité d’ayant droit d’une victime d’un accident du travail en matière d’indemnisation des victimes d’infractions

Réf. : Cass. civ. 2, 23 mai 2019, n° 18-17.033, F-P+B+I (N° Lexbase : A1912ZCS)

Lecture: 2 min

N9246BXQ

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par Laïla Bedja

Le 05 Juin 2019

► N'ont pas la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4467ADS) l'épouse et la fille de la victime blessée dans un accident du travail, pour lesquelles les articles L. 434-7 (N° Lexbase : L5274ADP) et suivants du même code ne prévoient pas le versement d'une prestation, et qui ne bénéficient à ce titre d'aucune indemnisation du chef de cet accident.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mai 2019 (Cass. civ. 2, 23 mai 2019, n° 18-17.033, F-P+B+I N° Lexbase : A1912ZCS).

 

Dans cette affaire, un salarié a été blessé dans un accident du travail résultant d'une infraction de blessures involontaires imputable à un préposé de son employeur ; il a, ainsi que son épouse, et sa fille, saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de leurs préjudices.

 

La cour d’appel accédant à la demande de la famille, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) forme un pourvoi en cassation selon le moyen, que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou l'un de ses préposés, ainsi qu'à leurs ayants droit ; que l'épouse de la victime, ainsi que sa fille, ont la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale ; et, qu'en déclarant recevable la demande d'indemnisation par le FGTI, formée par l’épouse et la fille de la victime, au motif inopérant «qu'il ne ressort pas des pièces produites qu'elles soient bénéficiaires d'une indemnisation quelconque du chef de l'accident, les dispositions des articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale ne prévoyant le versement d'une rente à l'épouse ou ses enfants qu'en cas d'accident suivi de mort», la cour d'appel aurait violé les articles L. 451-1, L. 434-8 (N° Lexbase : L4541IRM) et L. 434-10 (N° Lexbase : L5823ICN) du Code de la Sécurité sociale, ensemble l'article 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7532LPN). En vain.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

newsid:469246

Avocats/Déontologie

[Brèves] Consultations juridiques gratuites : nul besoin d’autorisation préalable du conseil de l’Ordre ou de la démonstration d'un besoin local !

Réf. : Cass. civ. 1, 5 juin 2019, n° 18-13.843, FS-P+B (N° Lexbase : A9250ZDX)

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N9358BXU

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par Marie Le Guerroué

Le 11 Juin 2019

► Tout avocat régulièrement inscrit à un barreau peut donner des consultations juridiques gratuites en mairie, sans que l’exercice de cette activité soit subordonné à l’autorisation préalable du conseil de l’Ordre ni que cet avocat soit tenu de démontrer l’existence d’un besoin particulier ou d’un intérêt public local ; il a l’obligation, à l’occasion de ces consultations et sous le contrôle du conseil de l’Ordre, de respecter les principes essentiels qui gouvernent sa profession.

 

Tel est l’apport de la décision rendue par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juin 2019 (Cass. civ. 1, 5 juin 2019, n° 18-13.843, FS-P+B N° Lexbase : A9250ZDX).

 

Le conseil de l’Ordre des avocats avait rejeté la demande d’une avocate, tendant à dispenser des consultations juridiques gratuites dans les locaux d’une mairie. L’avocate avait formé un recours aux fins d’annulation de cette décision. Le Syndicat des avocats de France était, également, intervenu volontairement à l’instance.

 

Pour rejeter son recours, l’arrêt retenait, d’une part, que, faute d’éléments permettant de connaître précisément les modalités d’intervention convenues entre l’avocate et la commune pour dispenser ces consultations juridiques, il n’est pas possible de savoir si celles-ci génèreront une concurrence déloyale et respecteront les règles de confidentialité et, d’autre part, que l’existence d’un besoin local n’est pas démontrée.

La Cour de cassation déduit des articles 53 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE) et 6 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat (N° Lexbase : L6025IGA), ensemble les articles 3 bis et 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), la solution susvisée (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E1076E7Y).

newsid:469358

Douanes

[Brèves] Précisions sur la définition d’une boisson

Réf. : Cass. com., 5 juin 2019, n° 16-27.659, F-P+B (N° Lexbase : A9266ZDK)

Lecture: 1 min

N9340BX9

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par Marie-Claire Sgarra

Le 11 Juin 2019

Pour être qualifiés de boissons, des produits ne doivent pas être uniquement administrés par voie entérale sous contrôle médical ;

 

►A défaut de définition fiscale, une boisson est un produit comestible qui s’ingère par voie orale, peu important sa fonction.

 

Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juin 2019 (Cass. com., 5 juin 2019, n° 16-27.659, F-P+B N° Lexbase : A9266ZDK).

 

En l’espèce, une société, qui commercialise des produits destinés à l’alimentation médicale pour des personnes dénutries, a fait l’objet d’un contrôle au terme duquel l’administration des douanes a considéré que ces produits correspondaient à la qualification de boisson non-alcoolisé au sens de l’article 520 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L4410IRR) et devaient à ce titre être soumis à un droit spécifique de 0,54 euros par hectolitre. L’administration des douanes lui a notifié les infractions fiscales de dépôt des déclarations et de défaut de paiement du droit spécifique à hauteur de 174 259 euros et a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement de cette somme. La contestation de la société ayant été rejetée, elle a assigné l’administration des douanes.

 

La cour d’appel a estimé que la société au litige n’avait pas rapporté la preuve que les produits de sa gamme, qui étaient en vente libre, ne s’ingéraient d’une façon autre que la voie orale et en a déduit que les produits en cause étaient des boissons.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par la société.

newsid:469340

Droit des étrangers

[Brèves] Recours contre la décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande : reprise du délai à la date de notification à l'autorité administrative du jugement du TA statuant au principal

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 mai 2019, deux arrêts, mentionnés aux tables du recueil Lebon, n° 428025 (N° Lexbase : A1455ZDA) et n° 421276 (N° Lexbase : A1442ZDR)

Lecture: 1 min

N9267BXI

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par Yann Le Foll

Le 05 Juin 2019

L'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande a pour effet d'interrompre le délai de six mois courant à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Telle est la solution de deux arrêts rendus par le Conseil d'Etat le 27 mai 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 27 mai 2019, deux arrêts, mentionnés aux tables du recueil Lebon, n° 428025 N° Lexbase : A1455ZDA et n° 421276 N° Lexbase : A1442ZDR).

 

 

Dans la décision n° 428025, la Haute juridiction ajoute que, ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3292ALI), n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (N° Lexbase : L3872IZG), l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5937EYK). 

 

 

Dans la décision n° 421276, la Haute juridiction indique que la conséquence de l'expiration de ce délai implique que les litiges soient privés d'objet, la décision de transfert ne pouvant plus être légalement exécutée. La cour administrative d’appel a donc méconnu son office en y statuant.

newsid:469267

Entreprises en difficulté

[Brèves] Possibilité pour le juge-commissaire d’autoriser la vente d’un immeuble du débiteur situé sur le territoire d'un Etat étranger

Réf. : Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-14.844, F-P+B (N° Lexbase : A1063ZDQ)

Lecture: 2 min

N9210BXE

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par Vincent Téchené

Le 05 Juin 2019

► Non seulement le juge-commissaire, n'excède pas ses pouvoirs en se bornant à autoriser, au titre des opérations d'une liquidation judiciaire ouverte en France, la vente d'un immeuble du débiteur situé sur le territoire d'un Etat étranger sans vérifier au préalable que la liquidation puisse produire ses effets dans cet Etat, dont la réaction quant à la possibilité d'une réalisation effective de la vente n'a pas à être anticipée, mais, en outre, l'autorisation litigieuse, à la supposer nécessaire, n'a eu pour objet que de permettre au liquidateur de représenter le débiteur pour la vente d'un immeuble ordonnée par un autre juge dans le cadre du partage d'une indivision, et non comme opération de liquidation judiciaire.

 

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 mai 2019 (Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-14.844, F-P+B N° Lexbase : A1063ZDQ).

 

En l’espèce, un débiteur, personne physique, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 5 octobre 1993 et 15 février 1994. Ses parents étant décédés les 16 mai 1995 et 13 novembre 2002, le partage de l’indivision entre les héritiers a été ordonné le 30 novembre 2007 par un tribunal de grande instance, lequel a, le 11 septembre 2014, donné mandat à un notaire de faire vendre à l’amiable un immeuble situé sur le territoire espagnol. Le liquidateur a demandé au juge-commissaire de l’autoriser à signer l’acte de vente projeté au nom et pour le compte du débiteur dessaisi. Le juge-commissaire ayant fait droit à cette demande, le débiteur a formé appel de cette décision, en soutenant que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs en autorisant la cession d’un immeuble non situé sur le territoire français.

 

Le débiteur a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Montpellier, 16 janvier 2018, n° 17/01557 N° Lexbase : A5308XAT) qui a notamment fait droit à la demande d’autorisation du liquidateur. Il soutenait notamment que la liquidation judiciaire prononcée en France ne peut produire ses effets sur les biens du débiteur situés à l'étranger que dans la mesure de l'acceptation de cette procédure collective par l'ordre juridique étranger concerné. Ainsi, en autorisant le liquidateur à consentir, au nom et pour le compte du débiteur, à la vente de l'immeuble situé en Espagne, sans rechercher si la procédure de liquidation ouverte en France avait été acceptée ou reconnue par l'ordre juridique espagnol, la cour d'appel aurait violé le principe d'universalité de la faillite, ensemble l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7) et les principes généraux du droit international privé, et consacré un excès de pouvoir.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E4954EUZ).

newsid:469210

Fiscalité des particuliers

[Brèves] BIC : exclusion de sommes facturées en l’absence de toute prestation au profit d’un tiers

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 29 mai 2019, n° 418293, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1433ZDG)

Lecture: 1 min

N9249BXT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 05 Juin 2019

Lorsque le propriétaire d’un immeuble se facture à lui-même en tant que travailleur indépendant le temps qu’il a lui-même passé à effectuer des travaux d’amélioration de cet immeuble, les sommes ainsi facturées ne sauraient, en l’absence de toute prestation réalisée au profit d’un tiers, être regardées comme provenant de l’exercice d’une activité lucrative, ni par suite, comme un bénéfice industriel et commercial.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 29 mai 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 29 mai 2019, n° 418293, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1433ZDG).

 

En l’espèce, à la suite d’un ESFP, l’administration a remis en cause la déduction des revenus fonciers du requérant du montant de deux factures en qualité d’auto-entrepreneur pour des travaux d’amélioration réalisés par ses soins dans deux biens immobiliers dont il était propriétaire. L’administration a estimé que le montant de ces factures était imposable au titre des BIC. Le tribunal administratif de Grenoble rejette la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu. La cour administrative d’appel de Lyon (CAA de Lyon, 19 décembre 2017, n° 16LY01590 N° Lexbase : A2469W8X) rejette l’appel formé contre ce jugement.

 

Aux termes de l’article 34 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4844IQH), sont considérés comme BIC, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. La cour administrative d’appel, pour en déduire que l’administration pouvait imposer les sommes au litige dans la catégorie des BIC s’est fondée sur la circonstance que le requérant était inscrit au RCS, s’était délivré des factures se rapportant aux prestations litigieuses et avait déclaré les sommes correspondantes aux heures travaillées dans la catégorie des BIC. Elle a donc méconnu le champ d’application de l’article 34 du Code général des impôts précité (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9198ALA).

 

newsid:469249

Procédure pénale

[Brèves] Mandat d’arrêt européen et indépendance des parquets : la CJUE précise le régime d’émission des mandats

Réf. : CJUE, 27 mai 2019, aff. C-508/18 (N° Lexbase : A1496ZDR) et aff. C-509/18 (N° Lexbase : A1497ZDS)

Lecture: 4 min

N9257BX7

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par June Perot

Le 05 Juin 2019

► La notion d’«autorité judiciaire d’émission» au sens de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002 (N° Lexbase : L2925LHS), ne vise pas les parquets d’un Etat membre, tels que ceux de l’Allemagne, qui sont exposés au risque d’être soumis, directement ou indirectement, à des ordres ou à des instructions individuels de la part du pouvoir exécutif, tel qu’un ministre de la Justice, dans le cadre de l’adoption d’une décision relative à l’émission d’un mandat d’arrêt européen ;

 

► en revanche, cette notion vise le procureur général d’un Etat membre, tel que celui de la Lituanie, qui, tout en étant structurellement indépendant du pouvoir judiciaire, est compétent pour exercer les poursuites pénales et dont le statut lui confère une garantie d’indépendance par rapport au pouvoir exécutif dans le cadre de l’émission d’un mandat d’arrêt européen.

 

Ainsi statue la Cour de justice de l’Union européenne dans trois arrêts du 27 mai 2019 (CJUE, 27 mai 2019, aff. C-508/18 N° Lexbase : A1496ZDR et C. 509/18 N° Lexbase : A1497ZDS).

 

Dans ces affaires, deux ressortissants lituaniens et un ressortissant roumain s’opposaient, devant les juridictions irlandaises, à l’exécution de mandats d’arrêt européens émis par des parquets allemands et le procureur général de Lituanie aux fins de poursuites pénales. On leur reprochait des faits qualifiés d’homicide volontaire et de coups et blessures graves (O.G.), de vol à main armée (P.F.) et de vol organisé ou à main armée (P.I.). Les trois personnes concernées faisaient valoir que les parquets allemands et le procureur général de Lituanie ne sont pas compétents pour émettre un mandat d’arrêt européen, dès lors qu’ils ne sont pas une «autorité judiciaire» au sens de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen. En ce qui concerne les parquets allemands, O.G. et P.I. faisaient notamment valoir qu’ils ne sont pas indépendants par rapport au pouvoir exécutif étant donné qu’ils appartiennent à une hiérarchie administrative dirigée par le ministre de la Justice, de sorte qu’il existe un risque d’ingérence politique.

 

La Supreme Court (Cour suprême, Irlande) et la High Court (Haute Cour, Irlande) demandaient, dans ce contexte, à la Cour de justice d’interpréter la décision-cadre. P.I. se trouvant, sur la base du mandat d’arrêt européen émis à son égard, en détention en Irlande, la Cour a fait droit à la demande de la High Court de soumettre le renvoi préjudiciel le concernant à la procédure préjudicielle d’urgence.

 

Dans ses arrêts, la Cour rappelle que le principe de reconnaissance mutuelle présuppose que seuls les mandats d’arrêt européens qui remplissent les conditions posées par la décision-cadre doivent être exécutés. Ainsi, un mandat d’arrêt européen constituant une «décision judiciaire», il faut notamment qu’il soit émis par une «autorité judiciaire». Si, conformément au principe d’autonomie procédurale, les Etats membres peuvent désigner, selon leur droit national, l’«autorité judiciaire» ayant compétence pour émettre un mandat d’arrêt européen, le sens et la portée de cette notion ne peuvent pas être laissés à l’appréciation de chaque Etat membre, mais doivent être uniformes dans toute l’Union.

 

Selon la Cour, tant les parquets allemands que le procureur général de Lituanie, dont le rôle est essentiel dans la conduite des procédures pénales, peuvent donc être considérés comme participant à l’administration de la justice pénale. Toutefois, l’autorité chargée d’émettre un mandat d’arrêt européen doit agir de manière indépendante dans l’exercice de ses fonctions, même lorsque ce mandat se fonde sur un mandat d’arrêt national émis par un juge ou une juridiction. Elle doit, à ce titre, être en mesure d’exercer ces fonctions de façon objective, en prenant en compte tous les éléments à charge et à décharge, et sans être exposée au risque que son pouvoir décisionnel fasse l’objet d’ordres ou d’instructions extérieurs, notamment de la part du pouvoir exécutif, de telle sorte qu’il n’existe aucun doute quant au fait que la décision d’émettre le mandat d’arrêt européen revienne à cette autorité et non pas, en définitive, audit pouvoir

 

En ce qui concerne les parquets allemands, la Cour constate que la loi n’exclut pas que leur décision d’émettre un mandat d’arrêt européen puisse, dans un cas individuel, être soumise à une instruction du ministre de la Justice du Land concerné. Dès lors, ces parquets ne paraissent pas répondre à l’une des exigences requises pour pouvoir être qualifiés d’«autorité judiciaire d’émission», au sens de la décision-cadre, à savoir celle d’offrir à l’autorité judiciaire d’exécution d’un tel mandat d’arrêt la garantie d’agir de manière indépendante dans le cadre de l’émission de celui-ci. En revanche, il apparaît que le procureur général de Lituanie peut être qualifié d’«autorité judiciaire d’émission», au sens de la décision-cadre, dans la mesure où son statut, dans cet Etat membre, assure non seulement l’objectivité de sa mission, mais lui confère également une garantie d’indépendance par rapport au pouvoir exécutif dans le cadre de l’émission d’un mandat d’arrêt européen. Cela étant, les éléments du dossier dont dispose la Cour ne permettent pas de savoir si les décisions de ce procureur d’émettre un mandat d’arrêt européen peuvent faire l’objet d’un recours qui satisfait pleinement aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective, ce qu’il appartient à la Supreme Court de vérifier (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», Conditions d'émission du mandat d'arrêt européen N° Lexbase : E0776E9M).

newsid:469257

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Assistance de l'employeur lors de l’entretien préalable à la signature de la convention de rupture conventionnelle : nullité uniquement en cas de contrainte ou pression pour le salarié se présentant seul

Réf. : Cass. soc., 5 juin 2019, n° 18-10.901, FS-P+B (N° Lexbase : A9368ZDC)

Lecture: 1 min

N9353BXP

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par Blanche Chaumet

Le 11 Juin 2019

► L'assistance de l'employeur lors de l’entretien préalable à la signature de la convention de rupture ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à l'entretien.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juin 2019 (Cass. soc., 5 juin 2019, n° 18-10.901, FS-P+B N° Lexbase : A9368ZDC).

 

En l’espèce, engagé le 1er décembre 2010 en qualité de jardinier par une société, un salarié a signé une convention de rupture le 14 février 2013. Il a saisi le 24 juillet 2013 la juridiction prud'homale d'une contestation de la validité de cette rupture. 

 

La cour d’appel (CA Fort-de-France, 9 septembre 2016, n° 15/00113 N° Lexbase : A5424RZW) ayant validé la convention de rupture et l’ayant débouté de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il s’est pourvu en cassation. 

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi (sur La liberté de consentement des parties, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0217E78).

newsid:469353

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