Décret n° 2019-567du 7 juin 2019 relatif à la procédure applicable devant la commission des infractions fiscales et aux modalités de sa saisine

Décret n° 2019-567du 7 juin 2019 relatif à la procédure applicable devant la commission des infractions fiscales et aux modalités de sa saisine

Lecture: 3 min

L4369LQU

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1729 A bis ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 228, R.* 228-1, R.* 228-2, R.* 228-3 et R.* 228-6 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

La section II du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre des procédures fiscales est intitulée : « Exercice des poursuites pénales et publication des sanctions administratives » et est ainsi modifiée :

1° A l'article R.* 228-1 :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. - Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie par le ministre chargé du budget ou, sur délégation, par le directeur général, le directeur général adjoint ainsi que les chefs de service, les sous-directeurs, les chefs de bureau de l'administration centrale ou les directeurs ou directeurs adjoints des directions nationales ou spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. - Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie par le directeur général, le directeur général adjoint ou les chefs de service de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. - L'autorité qui saisit la commission en application des I ou II lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions. » ;

2° A la première phrase du premier alinéa de l'article R.* 228-2 :

a) Les mots : « en application de l'article L. 228, sous réserve des dispositions des troisième à huitième alinéas de cet article » sont remplacés par les mots : « en application du II de l'article L. 228 » ;

b) Après les mots : « lettre recommandée avec avis de réception » sont insérés les mots : « ou par tout autre moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception » ;

3° A l'article R.* 228-3 :

a) A la première phrase, les mots : « au ministre » sont remplacés par les mots : « à l'autorité qui l'a saisie » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « celle-ci » ;

4° L'article R.* 228-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 228-6. - Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant notifie l'avis de la commission à l'autorité qui l'a saisie.

« Lorsque la commission est saisie en application du premier alinéa du II de l'article L. 228, son avis n'est pas motivé. Le sens de cet avis est porté à la connaissance du contribuable par le secrétariat de la commission si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.

« Lorsque la commission, saisie en application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, émet un avis favorable à la publication des sanctions, la durée de cette publication est fixée par l'une des autorités mentionnées au II de l'article R.* 228-1. L'avis de la commission est porté à la connaissance du contribuable par le secrétariat de la commission si cet avis est défavorable à la publication ou, dans le cas contraire, par l'administration lors de la notification de la décision. »

Article 2

Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juin 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.