Le Quotidien du 7 juin 2019

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Pas de concurrence déloyale de la part du site d'intermédiation «www.sauvermonpermis.com»

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mai 2019, n° 17-31.320, F-P+B (N° Lexbase : A5999ZC8)

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N9161BXL

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Juin 2019

► Les articles 15, premier alinéa, du décret du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA) et 111, a), du décret du 27 novembre 1991 (décret organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID) ne régissent que la profession d'avocat et ne peuvent être opposés à des tiers étrangers à cette profession ; dès lors, les références à une mise en relation avec un avocat, figurant sur le site internet «www.sauvermonpermis.com» ne sont pas constitutives d'actes de concurrence déloyale.

 

Telle est la décision rendue par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2019 (Cass. civ. 1, 22 mai 2019, n° 17-31.320, F-P+B N° Lexbase : A5999ZC8).

 

Une société avait pour objet «toutes prestations des services et d'information dans les domaines administratifs, commerciaux, civils et financiers. L'aide, l'assistance à toute personne physique ou morale et les formalités de toutes natures auprès d'administrations, organismes de toutes sortes». Soutenant que la société se livrait à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, ainsi qu'à des pratiques commerciales trompeuses, au moyen des deux sites internet qu'elle exploitait sous les noms de domaine «www.sauvermonpermis.com» et «www.solutions-permis.com», une société d'avocats l'avait assignée, ainsi que la gérante, en paiement de dommages-intérêts et afin qu'il leur soit fait injonction, sous astreinte, de retirer de ces sites internet toutes publicité et offre de service, et tous actes de démarchage, visant des consultations juridiques et la rédaction d'actes juridiques, ainsi que toute publicité et toute offre de service constitutives de pratiques commerciales trompeuses.

 

Pour juger que les références à une mise en relation avec un avocat, figurant sur le site internet "www.sauvermonpermis.com", sont constitutives d'actes de concurrence déloyale, l'arrêt d’appel (CA Versailles, 14 novembre 2017, n° 16/03656 N° Lexbase : A9658WYD ; v., G. Royer, Intermédiation de service d'avocats : le risque de la concurrence déloyale, in Lexbase Prof., 2017, n° 253 N° Lexbase : N1558BXY) retenait qu'il résulte de la combinaison de l'article 15 du décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 (décret relatif aux modes de communication des avocats N° Lexbase : L5614I4P) et de l'article 111, a), du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que seuls les membres de la profession d'avocat sont autorisés à promouvoir la publicité de leur activité ou à démarcher les justiciables sans pouvoir les déléguer à des personnes ou à des membres étrangers à leur profession, et ceci, pour garantir les règles de cette profession instituées par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (loi portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ), et par le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat (N° Lexbase : L6025IGA), qui portent sur l'indépendance, le secret professionnel, la prérogative de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, et enfin, particulièrement, celle de représenter les justiciables devant les juridictions. Il ajoutait que, le site "sauvermonpermis.com" ne désignant pas les avocats avec lesquels il est offert de mettre les internautes en relation pour les prestations dont il fait la promotion, il en résultait une violation de règles communes pour la publicité et le démarchage de la profession ainsi qu'une désorganisation de l'accès au marché.

 

La Haute Cour estime, au visa des articles 15, premier alinéa, du décret du 12 juillet 2005 et 111, a), du décret du 27 novembre 1991 précités, qu'en statuant ainsi, alors que ces textes ne régissent que la profession d'avocat et ne peuvent être opposés à des tiers étrangers à cette profession, que la cour d'appel a violé lesdits textes et censure donc l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E1789E7E et N° Lexbase : E9977ETP).

 

newsid:469161

Droit financier

[Brèves] Abus de marché et Ne bis in idem : condamnation de la France, sans réserve…

Réf. : CEDH, 6 juin 2019, Req. 47342/14 (N° Lexbase : A3061ZDQ)

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N9288BXB

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par June Perot

Le 18 Juin 2019

► La double poursuite et la double condamnation d’une personne, par l’AMF et par les juridictions pénales, pour des faits identiques, entraîne un préjudice disproportionné et constitue ainsi une violation de l’article 4 du Protocole n° 7 de la CESDH (N° Lexbase : L4679LAK) ;

► Pour conclure à la violation de cet article, la Cour strasbourgeoise estime tout d’abord qu’il n’existait pas de lien matériel suffisamment étroit entre les deux procédures, l’AMF et les juridictions pénales, compte tenu, d’une part, de l’identité des buts visés et, dans une certaine mesure, d’une répétition dans le recueil des éléments de preuve par différents services d’enquête ; d’autre part et surtout, de l’absence d’un lien temporel suffisamment étroit pour considérer les procédures comme s’inscrivant dans le mécanisme intégré de sanctions, prévu par le droit français.

 

Telle est la position adoptée par la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt de chambre rendu le 6 juin 2019 (CEDH, 6 juin 2019, Req. 47342/14 N° Lexbase : A3061ZDQ).

 

Les faits de l’espèce concernaient un analyste financier français qui avait réalisé des transactions sur le titre d’une société cotée en bourse (FPR) en utilisant quatre comptes bancaires sur lesquels il disposait d’un pouvoir, afin de dégager une plus-value substantielle. Le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a décidé de faire procéder à une enquête sur le marché du titre concerné à compter du 1er janvier 2006. Le 26 février 2006, la direction des enquêtes et de la surveillance des marchés de l’AMF a déposé son rapport d’enquête aux termes duquel les opérations effectuées par l’analyste requérant sur le titre FPR étaient susceptibles d’être considérées comme constitutives d’une opération de manipulation. Le rapport a relevé, notamment, la forte activité de l’intéressé sur le titre FPR au vu du nombre d’ordres passés et annulés, ainsi que des opérations réalisées, dont 25 en face-à-face entre les quatre comptes gérés par lui. Le rapport de l’AMF a conclu que cela avait eu pour effet de provoquer une hausse du cours, ainsi que des réservations de cotation de l’action à la hausse.

 

Le 20 décembre 2007, la Commission des sanctions de l’AMF a infligé une sanction de 250 000 euros à l’intéressé, outre la publication de la décision. La cour d’appel de Paris a rejeté le recours formé par l’analyste et la Cour de cassation a rejeté son pourvoi (Cass. com., 10 novembre 2009, n° 08-21.073, F-D N° Lexbase : A1852ENW). Informé des faits, le procureur de la République a chargé la brigade financière de procéder à une enquête préliminaire. Le 8 avril 2009, alors que le pourvoi relatif à la sanction prononcée par l’AMF était pendant, l’intéressé a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris, afin d’y être jugé pour délit d’entrave au fonctionnement régulier d’un marché financier. Estimant que la citation reprenait littéralement les mêmes faits que ceux pour lesquels il avait été condamné par l’AMF, ce dernier a déposé des conclusions soulevant la violation du principe ne bis in idem protégé par l’article 4 du Protocole n° 7 de la Convention. Le tribunal correctionnel a rejeté ses conclusions et l’a déclaré coupable des faits reprochés, le condamnant à 8 mois d’emprisonnement avec sursis. La cour d’appel a confirmé le jugement et a réduit la peine à 3 mois. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé.

 

La CEDH a été saisie. Pour conclure à la violation de l’article 4 du protocole, elle raisonne comme suit : elle constate d’abord que les faits reprochés étaient identiques dans les deux procédures. Ensuite, reprenant les critères de la décision «A. et B. c/ Norvège» (CEDH, 15 novembre 2016, Req. 24130/11 [lXB=A9900SGR]), elle rappelle que l’Etat défendeur doit établir de manière probante que les procédures mixtes en question étaient unies par un «lien matériel et temporel suffisamment étroit», autrement dit que les procédures devant l’AMF et devant les juridictions pénales se combinaient de manière à être intégrées dans un tout cohérent. A défaut, il y aurait violation de la Convention (v. également : CEDH, 16 avril 2019, Req. 72098/14 -disponible uniquement en anglais-).

 

Procédant à un examen méticuleux de ces deux critères, elle conclut qu’il n’existait pas de lien matériel suffisamment étroit entre les deux procédures, compte tenu de l’identité des buts visés par les procédures devant l’AMF et par les juridictions pénales, et dans une certaine mesure, d’une répétition dans le recueil des éléments de preuve par différents services d’enquête. Elle observe ensuite et surtout qu’un lien temporel suffisamment étroit pour considérer les procédures comme s’inscrivant dans le mécanisme intégré de sanctions, prévu par le droit français, fait défaut en l’espèce.

 

Il est intéressant de relever que la réserve formulée par la France au moment de la ratification, concernant l’article 4 du Protocole n° 7, n’a pas été soulevée par le Gouvernement français (§ 34, 35 et 36). Pour mémoire, selon cette réserve en marge du Protocole, la règle Ne bis in idem, ne trouve à s’appliquer que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n’interdit pas le prononcé de sanctions disciplinaires parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif.

 

Rappelons toutefois que la loi n° 2016-819, du 21 juin 2016 (N° Lexbase : L7614K8I) est venue réformer le système de répression des abus de marché en apportant deux modifications connexes aux dispositifs de répression des abus de marché, afin d’éviter la violation du principe ne bis in idem. D’une part, elle a augmenté le montant des amendes pénales encourues par les personnes reconnues coupables de telles infractions, afin de les aligner sur le montant maximum des sanctions pécuniaires pouvant être infligées par l’AMF (C. mon. fin., art. L. 465-3-1 N° Lexbase : L8943K8Q). D’autre part, elle a établi un mécanisme de coordination entre les autorités pénales et l’AMF, pour éviter un cumul de leurs actions répressives (C. mon. fin., art. L. 465-3-6 N° Lexbase : L8948K8W).

newsid:469288

[Brèves] Effets de l’impossible transmission de l’action directe en paiement du prix du transport au cessionnaire de la créance de ce prix : pas de perte d’un droit préférentiel de la caution par le fait du cessionnaire

Réf. : Cass. com., 29 mai 2019, n° 17-24.845, F-P+B (N° Lexbase : A0998ZDC)

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N9261BXB

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par Vincent Téchené

Le 05 Juin 2019

► Exclusivement réservée au transporteur qui exécute matériellement le déplacement de la marchandise, que le législateur a entendu seul protéger, l’action directe en paiement du prix du transport prévue par l’article L. 132-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L5640AIQ) ne peut être transmise au cessionnaire de la créance de ce prix, de sorte que, ne pouvant lui-même l’exercer, le cessionnaire n’a pu, de son fait, priver la caution d’un droit préférentiel dans lequel elle aurait pu être subrogée.

 

Telle est la solution inédite à notre connaissance rendue par la Chambre commerciale de la Cour cassation dans un arrêt du 29 mai 2019 (Cass. com., 29 mai 2019, n° 17-24.845, F-P+B N° Lexbase : A0998ZDC).

 

En l’espèce, par un acte du 16 mars 2009, une personne physique s’est rendue caution de tous engagements d’une société de transport envers une banque, notamment au titre de la garantie du cédant de créances professionnelles. La société de transport a cédé des créances de prix de transport sur des clients, donneurs d’ordre à une société, qui les a elle-même cédées à une société (cessionnaire). Les clients, débiteurs cédés, n’ayant pas tous payé, le cessionnaire a assigné la caution en exécution de ses engagements. Celle-ci lui a opposé les dispositions de l’article 2314 du Code civil (N° Lexbase : L1373HIP), en faisant valoir que le cessionnaire lui avait fait perdre un droit préférentiel, en s’abstenant d’exercer, dans le délai de prescription, l’action directe de l’article L. 132-8 du Code de commerce, qui aurait permis au transporteur, donc au cessionnaire, de réclamer, en cas de non-paiement du prix des transports par les donneurs d’ordre, le règlement de ce prix soit à l’expéditeur, soit au destinataire.

 

Condamnée au paiement par la cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 9 mai 2017, n° 14/07581 N° Lexbase : A0054WCY), la caution a formé un pourvoi en cassation.

 

La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E7581E9N).

newsid:469261

Procédure pénale

[Brèves] Confiscation d’un véhicule ayant servi à commettre une infraction : proportionnalité du refus de restituer le bien d’une personne déclarée pénalement irresponsable

Réf. : Cass. crim., 21 mai 2019, n° 18-84.004, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9117ZBB)

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N9200BXZ

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par June Perot

Le 05 Juin 2019

► Il se déduit des articles 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L1075LIN), ensemble les articles 706-127 (N° Lexbase : L6260H9Q) et 212 (N° Lexbase : L9502IENdu même code que, lorsque la chambre de l'instruction, après avoir relevé des charges suffisantes contre une personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et l'avoir déclarée irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, refuse à l'intéressée la restitution d'un objet placé sous main de justice lui appartenant quand celle-ci présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens, elle doit veiller à ce qu'il n'en résulte pas pour la personne concernée, non condamnée pénalement, une privation de sa propriété qui serait disproportionnée au regard de la cause d'utilité publique qui fonde la mesure ;

 

► en conséquence, la chambre de l’instruction qui est saisie d’une demande de restitution doit rechercher si, lors de la remise du bien aux services compétents de l’Etat en application de l’article 41-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7474LPI), la privation du droit de propriété du demandeur sur l’élément de son patrimoine objet de la saisie (en l’espèce un véhicule), n’aurait pas des conséquences excessives, de sorte qu’il serait mieux pour lui, non pas de restituer le bien, mais d’ordonner sa remise à l’AGRASC et, en cas d’aliénation du bien, la restitution du solde du produit de la vente à la personne déclarée pénalement irresponsable pour cause de trouble mental.

 

Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 mai 2019 (Cass. crim., 21 mai 2019, n° 18-84.004, FS-P+B+I N° Lexbase : A9117ZBB).

 

Au cas d’espèce, une conductrice avait été interpellée au volant de son véhicule après avoir forcé l’un des passages sécurisés d’une école, détruit la barrière et s’être livrée à un rodéo dans la cour de l’établissement, le visage dissimulé par un tissu. Dans le cadre de l’enquête, son véhicule avait été placé sous scellé. Une information judiciaire a été ouverte, au cours de laquelle elle a été mis en examen des chefs de dégradation d'un bien et mise en danger d'autrui.

 

Une expertise psychiatrique réalisée sur sa personne a permis de conclure à l’absence de discernement et de contrôle de ses actes au moment des faits. A l’issue de l’information, après avoir retenu l'existence de charges suffisantes contre l'intéressée d'avoir commis les infractions de dégradations volontaires, mise en danger, intrusion dans un établissement scolaire sans autorisation, le juge d'instruction a ordonné la transmission du dossier au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 706-120 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6266H9X).

 

Pour ordonner l’annulation de son permis de conduire, l’arrêt a retenu, en substance, qu'il résultait des circonstances dans lesquelles avaient été commises les infractions, comme du rapport d'expertise que, lorsqu'elle conduit, elle représente un incontestable danger pour la sécurité des autres usagers et pour les piétons, comme d'ailleurs pour elle-même. Selon les juges, elle n'est manifestement pas en mesure à certains moments d'appréhender sa dangerosité et est susceptible de renouveler à l'occasion de la conduite d'un véhicule un comportement erratique. En conséquence, même si une telle mesure est de nature à ajouter une incapacité supplémentaire à celles dont souffre l’intéressé, il apparaît nécessaire, aux fins d'éviter le renouvellement de l'infraction, d'ordonner l'annulation du permis de conduire de l'intéressée et de lui interdire de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant une période de trois ans. En effet, la nécessité d'obtenir un nouveau permis permettra, à l'issue de ce délai, de vérifier si son état de santé s'est amélioré et autorise à nouveau la conduite des véhicules automobiles.

 

Pour rejeter la demande de restitution du véhicule de l’intéressé, l'arrêt a énoncé que, même s'il avait servi à la commission du délit, la confiscation du véhicule ne pouvait être prononcée s'agissant d'une peine complémentaire inapplicable à une personne déclarée irresponsable. Selon les juges, sa restitution peut cependant être refusée s'il apparaît qu'elle est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens et que le fait que la présente juridiction ait annulé le permis de conduire de l'intéressée ne suffit pas à garantir que, compte tenu de la confusion mentale dans laquelle elle se trouve parfois, elle n’utilisera pas celui-ci. Ils ont donc refusé la restitution au motif qu’elle représentait un danger. Un pourvoi a été formé par la conductrice.

 

S’agissant de l’annulation du permis de conduire, la Haute juridiction considère que la chambre de l’instruction a justifié sa décision. Toutefois, s’agissant de la demande de restitution du véhicule, la Haute cour énonce la solution susvisée et censure l’arrêt. Elle approuve cependant la chambre de l’instruction au motif que, d’une part, c'est à bon droit que l'arrêt relève que, la confiscation, étant une peine, elle ne peut être prononcée, puis statue sur le sort du véhicule saisi, ayant servi à commettre les faits mais non qualifié de dangereux ou nuisible par la loi ou le règlement, d'autre part, considère, par des motifs exempts d'insuffisance, que la restitution de celui-ci comporte un danger pour la sécurité des personnes (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», La restitution N° Lexbase : E4278EUY).

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Rémunération

[Brèves] Des conditions relatives à l’inclusion de l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire

Réf. : Cass. soc., 22 mai 2019, n° 17-31.517, F-P+B (N° Lexbase : A5984ZCM)

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N9145BXY

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par Blanche Chaumet

Le 05 Juin 2019

► S’il est possible d’inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d’une clause contractuelle transparente et compréhensible transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l’imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 mai 2019 (Cass. soc., 22 mai 2019, n° 17-31.517, F-P+B N° Lexbase : A5984ZCM, voir également Cass. soc., 14-11-2013, n° 12-14.070, FS-P+B+R N° Lexbase : A6232KPI).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé le 1er octobre 2008 par une société en qualité d'avocat salarié moyennant une rémunération incluant les congés payés. Après avoir démissionné courant décembre 2013, il a quitté les effectifs de l'entreprise le 17 mars 2014. Il a saisi le bâtonnier de son ordre de demandes en paiement à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de bonus et de prime d'objectif.

 

Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d’appel retient :

- qu'aux termes de l'article 5 des conditions générales du contrat liant les parties, la rémunération a un caractère global et inclut la rémunération de la totalité des congés payés afférents à la période de référence légale ;

- qu'aux termes de l'article 1 des conditions particulières du contrat, la rémunération annuelle est composée d'une partie fixe d'un montant annuel de 70 200 euros bruts, indemnité de congés payés de la période de référence incluse ;

- qu'à défaut d'une clause plus favorable au salarié, l'indemnité de congés payés est égale, en vertu de l'article L. 3141-24 du Code du travail (N° Lexbase : L6925K9D), au dixième de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence qui est, en l'espèce, l'exercice 2013-2014 jusqu'au départ du salarié ;

- que les dispositions du contrat de travail liant les parties concernant les congés payés sont claires, expresses et compréhensibles par le salarié ;

- que les clauses susvisées concernant les congés payés apparaissent donc valables ;

- que l'employeur produit le guide du calcul des congés payés en cas de départ en cours d'exercice ;

- que dans le bulletin de salaire du 1er mars 2014 au 17 mars 2014, date à laquelle le salarié a quitté l'entreprise, figure une indemnité compensatrice de congés payés acquis de 3 600 euros et une rémunération brute de 7 453,33 euros ;

- que dans le décompte de rémunération pour l'exercice 2013/2014, la rémunération brute est de 34 981 euros ;

- que le salarié, qui ne conteste pas que les sommes susvisées ont été portées sur les documents cités, n'apporte pas non plus de preuve qu'elles seraient erronées ;

- que le montant de l'indemnité de congés payés est supérieur à 10 % de la rémunération brute.

 

A la suite de cette décision, le salarié s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée dans son attendu de principe, la Haute juridiction casse l’arrêt au visa des articles L. 3141-22 (N° Lexbase : L3940IBK) et L. 3141-26 (N° Lexbase : L0576H99) du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, interprétés à la lumière de l'article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM).

En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que le contrat de travail, en ses conditions générales et particulières, se bornait à stipuler que la rémunération globale du salarié incluait les congés payés, ce dont il résultait que cette clause du contrat n'était ni transparente ni compréhensible, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que, lors de la rupture, le salarié n'avait pas pris effectivement un reliquat de jours de congés payés, la cour d'appel a violé lesdits textes (sur La forfaitisation des congés payés, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0103ETY).

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Protection sociale

[Brèves] Attribution de l’allocation de solidarité spécifique : appréciation de l’âge de l’enfant ayant atteint l’âge de seize ans avant le début de la période de référence

Réf. : CE Section, 3 juin 2019, n° 423001, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1483ZDB)

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N9292BXG

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par Laïla Bedja

Le 06 Juin 2019

► L'allocation de solidarité spécifique est subordonnée, notamment, à une condition de durée d'activité salariée de cinq ans dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle le droit aux allocations d'assurance a été ouvert ; toutefois, si le demandeur a interrompu son activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou qu'il a élevé pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire en étant à sa charge ou à celle de son conjoint, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'enfant ait atteint son seizième anniversaire avant le début de la période de référence de dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle le droit aux allocations d'assurance a été ouvert.

 

Tel est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 3 juin 2019 (CE Section, 3 juin 2019, n° 423001, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1483ZDB).

 

Dans cette affaire, un demandeur d’emploi a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 9 novembre 2015 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi de Saint-Lô a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique au motif qu'elle ne justifiait pas de cinq années d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin de son contrat de travail et d'enjoindre à Pôle emploi de lui accorder cette allocation ou de procéder à une nouvelle instruction de son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Le tribunal administratif de Caen ayant rejeté sa demande, elle porta sa demande devant le Conseil d’Etat.

 

Enonçant la solution précitée, les Hauts magistrats lui donne raison. En jugeant que l’allocataire ne pouvait bénéficier d'une réduction d'un an pour avoir élevé son premier enfant au motif que celui-ci, né le 9 février 1989, avait atteint son seizième anniversaire avant la période de référence de dix ans allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2015, le tribunal administratif de Caen a commis une erreur de droit.

Il convient d’ajouter que, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L0822IY4). Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il annule ainsi la décision du Pôle emploi mais, l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact des ressources de l’allocataire et de son conjoint ni le respect de la condition de recherche effective d'un emploi pour chacune des périodes de six mois pour lesquelles l'allocation est attribuée, il y a lieu, en conséquence, de la renvoyer devant Pôle emploi pour le calcul et le versement de l'allocation de solidarité spécifique au cours de la période de six mois courant à compter de sa demande puis pour l'attribution, le calcul et le versement de l'allocation au cours des périodes suivantes, jusqu'au 15 octobre 2019, conformément aux motifs de la décision.

newsid:469292

Urbanisme

[Brèves] Exception à la règle de constructibilité limitée dans le cas d’extension des constructions existantes : pas de condition tenant au caractère mesuré de l'extension

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 29 mai 2019, n° 419921, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1437ZDL)

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N9274BXR

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par Yann Le Foll

Le 05 Juin 2019

Dans le cadre de la dérogation au principe de constructibilité limitée, peuvent être autorisés des projets qui, eu égard à leur implantation par rapport aux constructions existantes et à leur ampleur limitée en proportion de ces constructions, peuvent être regardés comme ne procédant qu'à l'extension de ces constructions, sans qu’aucune condition tenant au caractère mesuré de l'extension ne s’applique. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 mai 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 29 mai 2019, n° 419921, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1437ZDL).

 

 

Au titre de la seconde exception à la règle de constructibilité limitée prévue au 1° du I de l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme abrogé (N° Lexbase : L1959DKR), peut être autorisée la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation, à la double condition qu'ils soient implantés à l'intérieur d'un périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole et qu'ils respectent les traditions architecturales locales.

 

Le bénéfice de cette exception n'est pas réservé aux cas dans lesquels le périmètre constitué par les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole est clos, mais peut aussi valoir pour les cas où les bâtiments nouveaux sont implantés dans un espace entouré de bâtiments agricoles suffisamment rapprochés pour pouvoir être regardés comme délimitant, même sans clôture ou fermeture, un périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E0825E9G).

newsid:469274

Voies d'exécution

[Brèves] Du transfert de propriété par le jugement d’adjudication

Réf. : Cass. civ. 2, 6 juin 2019, n° 18-12.353, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4222ZDQ)

Lecture: 1 min

N9289BXC

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par Aziber Seïd Algadi

Le 14 Juin 2019

► L’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire, le saisi étant dès lors tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien ; il en résulte que, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente, le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication ;

► aussi, l’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’utilisation sans titre du bien.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 6 juin 2019 (Cass. civ. 2, 6 juin 2019, n° 18-12.353, FS-P+B+I N° Lexbase : A4222ZDQ ; il est à noter que le transfert de propriété entre l'adjudicataire et le saisi résulte du jugement d'adjudication et est opposable aux tiers, à compter de sa publication ; en ce sens, Cass. civ. 2, 30 avril 2002, n° 00-18.560, FS-P+B N° Lexbase : A5559AYK).

 

Dans cette affaire, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre d'un occupant, le bien a été adjugé au créancier poursuivant le 29 novembre 2012. Le syndicat des copropriétaires a saisi un tribunal d’instance d’une demande de condamnation de l'occupant poursuivi à lui payer une indemnité d’occupation du jour de l’adjudication au jour de son expulsion, le 23 octobre 2013.

Ce dernier a ensuite fait grief à l’arrêt (CA Versailles, 19 décembre 2017, n° 16/03194 N° Lexbase : A3306W8X) de fixer l’indemnité d’occupation des lieux à la somme de 750 euros par mois à compter du 29 novembre 2012 et jusqu’au 23 octobre 2013, alors, selon lui, que l’indemnité d’occupation n’est due par le débiteur qui s’est maintenu dans les lieux que depuis la date de la signification du jugement d’adjudication.

 

Son argumentation n’est pas retenue par la Cour de cassation qui juge, au regard de l’article L. 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L5888IRI), que le moyen n’est pas fondé (cf. l’Ouvrage «Voies d'exécution», Le transfert de propriété à l'adjudicataire N° Lexbase : E9634E8C).

newsid:469289

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