Art. L3141-24, Code du travail
Lecture: 1 min
L6925K9D
I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32.
Cité dans la RUBRIQUE syndicats / TITRE « Chronique de droit syndical (juillet à décembre 2023) » / chronique / lexbase social n°978 du 21 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Inclusion de l’indemnité de congés payés dans la rémunération : attention au contenu de la clause contractuelle » / brèves / lexbase social n°967 du 7 décembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Des conditions relatives à l’inclusion de l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire » / brèves / lexbase social n°785 du 6 juin 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, travailleurs temporaires et primes annuelles » / jurisprudence / lexbase social n°692 du 23 mars 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « La remise en question des critères de qualification des remboursements de frais professionnels » / jurisprudence / la lettre juridique n°685 du 26 janvier 2017 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Les privilèges / TITRE « Le privilège des salaires » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'activité partielle / TITRE « Les modalités de versement de l'indemnité de l'activité partielle » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La démission / TITRE « Les indemnités de rupture » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les congés annuels payés / TITRE « Les éléments inclus dans le calcul de l'indemnité de congé payé » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les congés annuels payés / TITRE « Le calcul du montant de l'indemnité de congé payé » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les congés annuels payés / TITRE « Le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les congés de maternité et d’adoption / TITRE « Les conséquences de la suspension du contrat de travail sur les droits tirés de l’emploi » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositifs d'épargne salariale / TITRE « Le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Les dispositifs d'épargne salariale / TITRE « Le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Les congés annuels payés / synthèse Abonnés
Cité par Art. 2331, Code civil
Cité par Art. 2377, Code civil
Cité par Art. D5343-39, Code des transports
Cité par Art. D1271-5, Code du travail
Cité par Art. D3141-8, Code du travail
Ancien texte Art. L223-12, Code du travail
Ancien texte Art. L223-12, Code du travail
Cité par Art. L3141-22, Code du travail
Cité par Art. L3141-28, Code du travail
Cité par Art. L3142-124, Code du travail
Cité par Art. R3334-1-1, Code du travail
Cité par Art. R5122-12, Code du travail
Cité par Art. R5122-18, Code du travail
Cité par Art. 39, Code général des impôts
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.