Le Quotidien du 21 mai 2019

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Garantie légale de conformité : présomption d’existence, au moment de la délivrance, des défauts de conformité survenus dans les six mois après la vente, d’un bien d’occasion objet d’un contrat de vente conclu entre un professionnel et un consommateur

Réf. : Cass. civ. 1, 9 mai 2019, n° 18-15.706, F-D (N° Lexbase : A0739ZBY)

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N8932BX4

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par Manon Rouanne

Le 15 Mai 2019

► Dans le cadre de la vente d’un bien d’occasion conclue entre un professionnel et un consommateur, les défauts de conformité qui se révèlent dans les six mois à compter de la conclusion du contrat de vente sont présumés exister au moment de la délivrance permettant la mise en jeu de la garantie légale de conformité.

 

Telle est l’application du droit de la consommation rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mai 2019 (Cass. civ. 1, 9 mai 2019, n° 18-15.706, F-D N° Lexbase : A0739ZBY).

 

En l’occurrence, un consommateur a acheté à un vendeur professionnel un véhicule mis en circulation onze ans avant la conclusion de la vente et présentant un kilométrage non garanti et très élevé. Du fait de la survenance d’une panne seulement un mois après la vente, l’acquéreur a alors assigné le vendeur en réparation de ses préjudices.

 

Le tribunal d’instance a rejeté l’engagement de la responsabilité du vendeur au motif que, du fait de la vétusté du véhicule, l’usure normale de celui-ci pouvait être à l’origine de la panne survenue.

 

Cassant le jugement rendu en première instance, la Cour de cassation, sur le fondement de l'article L. 217-7 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1600K7E), affirme que les défauts de conformité qui se révèlent dans les six mois de la vente d’un bien d’occasion sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf au vendeur à combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué, de sorte, qu’en l’espèce, la garantie de conformité joue (cf. l’Ouvrage «Contrats spéciaux», La garantie légale de conformité N° Lexbase : E0499GAQ).

newsid:468932

Copropriété

[Brèves] Charges d’ascenseur : illégalité de principe d’une répartition par parts égales entre des lots situés à des étages différents

Réf. : Cass. civ. 3, 9 mai 2019, n° 18-17.334, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0639ZBB)

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N8957BXZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Mai 2019

 Est contraire au critère d'utilité une répartition par parts égales des charges d'ascenseur entre des lots situés à des étages différents ;

 le juge ne peut alors procéder à une nouvelle répartition sans réputer non écrite la clause du règlement relative à la répartition de ces charges.

 

Telles sont les règles clairement énoncées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 9 mai 2019 (Cass. civ. 3, 9 mai 2019, n° 18-17.334, FS-P+B+I N° Lexbase : A0639ZBB).

 

En l’espèce, la propriétaire d'un lot composé d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble, soumis au statut de la copropriété, en comportant cinq, avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation tant de la clause du règlement de copropriété du 29 mai 1953 afférente aux charges d'ascenseur que de la résolution n° 20 de l'assemblée générale du 16 novembre 2009 décidant d'une nouvelle répartition de ces charges et en fixation judiciaire d'une nouvelle répartition ; par un arrêt irrévocable, rendu dans la même instance, la demande en annulation de la résolution n° 20 avait été accueillie.

Pour rejeter la demande en "annulation" de la clause de répartition des charges d'ascenseur du règlement de copropriété, la cour d’appel avait retenu, d'une part, que cette clause précisait les motifs pour lesquels il avait été décidé que ces charges seraient réparties en parts égales entre les copropriétaires et fait référence expressément au critère prévu par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et, d'autre part, que la copropriétaire ne démontrait pas que le critère d'utilité tel qu'il était précisé par le règlement était contraire à la réalité et aux dispositions de cet article.

A tort, selon la Cour régulatrice, qui énonce solennellement qu'est contraire au critère d'utilité une répartition par parts égales des charges d'ascenseur entre des lots situés à des étages différents, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur un moyen relevé d’office, l'arrêt est par ailleurs censuré en ce qu’il avait procédé à une nouvelle répartition des charges d'ascenseur, tout en rejetant la demande de la copropriétaire en "annulation" de la clause de répartition de ces charges prévue par le règlement de la copropriété ; selon la Haute juridiction, les juges d’appel ne pouvaient, sans excéder leurs pouvoirs, procéder à cette nouvelle répartition sans réputer non écrite la clause du règlement relative à la répartition de ces charges (cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété», Le principe de la répartition des charges d'ascenseur en fonction du critère de l'utilité N° Lexbase : E7974ETI).

newsid:468957

Cotisations sociales

[Brèves] Importance de la caractérisation du lien de subordination pour le versement de cotisations sociales

Réf. : Cass. civ. 2, 9 mai 2019, n° 18-11.158, F-P+B+I (N° Lexbase : A0861ZBI)

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N8946BXM

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par Laïla Bedja

Le 15 Mai 2019

► Selon les articles L. 3253-6 (N° Lexbase : L0963H9K) et L. 5422-13 (N° Lexbase : L2771H9I) du Code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, l'obligation d'affiliation, respectivement, à l'assurance de garantie des salaires et au régime d'assurance chômage s'applique à tout salarié, y compris les salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs français expatriés ; selon l'article L. 2531-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L5928KWH), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (N° Lexbase : L7358IAR), applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, le versement de transport est dû, dans la région d'Ile-de-France, pour les personnes physiques ou morales qu'il mentionne, lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ; il résulte de ces dispositions qu'une personne physique ou morale ne saurait être tenue au paiement des contributions, cotisations et impositions qu'ils prévoient que pour celles des personnes qu'elle emploie dans des conditions caractérisant, au sens de chacun de ces textes, l'existence d'un lien de subordination juridique dans la relation de travail ; le versement des cotisations de Sécurité sociale n'implique pas par lui-même l'existence d'un tel lien pour l'application des règles d'assujettissement à des régimes distincts ou au paiement d'une taxe locale.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mai 2019 (Cass. civ. 2, 9 mai 2019, n° 18-11.158, F-P+B+I N° Lexbase : A0861ZBI).

 

Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle, l’URSSAF a notifié à la société, entreprise de formation, un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations à l'assurance chômage, au régime de garantie des créances des salariés et du versement de transport, des rémunérations versées aux formateurs occasionnels. L'URSSAF lui ayant notifié une mise en demeure, puis signifié une contrainte, la société a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable ainsi que d'une opposition à la contrainte.

 

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 16 novembre 2017, n° 14/08437 N° Lexbase : A2480WZU) accueillant favorablement la requête de la société, l’URSSAF forme un pourvoi en cassation.

 

En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi de l’organisme. En effet, les constatations de l'URSSAF ne décrivent pas l'existence d'un contrat de travail, les conditions dans lesquelles les formations sont dispensées, le nombre de formateurs, ni le volume d'heures de formation ; aussi, les formateurs occasionnels fournissent leurs prestations sur le contenu desquelles la société n'a pas de droit de regard, avec une indépendance certaine et ils ne sont pas soumis à respecter un programme élaboré par cette dernière, laquelle ne dispose pas de pouvoir de sanction à leur égard. La cour d’appel a exactement déduit de ces constatations que n'ayant pas rapporté la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre la société et chacun des formateurs occasionnels employés par celle-ci, l'URSSAF ne pouvait pas procéder au redressement des contributions à l'assurance chômage, des cotisations AGS et du versement de transport dus par la société (sur Le lien de subordination, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E1670CTZ).

newsid:468946

Habitat-Logement

[Brèves] DALO : appréciation de la bonne foi du demandeur de logement souhaitant se voir reconnaître comme prioritaire et urgent

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 13 mai 2019, n° 417190, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1608ZB8)

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N9021BXE

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par Yann Le Foll

Le 20 Mai 2019

Le demandeur de logement souhaitant se voir reconnaître comme prioritaire et urgent et qui n’a pas délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire, peut être reconnu comme étant de bonne foi, condition nécessaire pour être désigné par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 mai 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 13 mai 2019, n° 417190, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1608ZB8).

 

En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le demandeur, locataire dans le parc privé, qui a certes laissé s'accumuler d'importants retards de loyers à partir de son licenciement, alors qu'il avait pour seule ressource le revenu de solidarité active pour un montant inférieur à celui du loyer, et qui n'a pas été en mesure d'honorer le plan d'apurement de cette dette conclu avec son propriétaire, ait cherché délibérément à échapper à ses obligations de locataire et créé ainsi la situation qui a conduit à une mesure judiciaire d'expulsion rendant son relogement nécessaire.

 

Dès lors, en estimant qu'il ne pouvait être regardé comme un demandeur de bonne foi au sens du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7687LCP), la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

newsid:469021

Marchés publics

[Brèves] Irrecevabilité de l'appel en garantie contre le titulaire du marché en cas de décompte établi sans réserve

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 6 mai 2019, n° 420765, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0378ZBM)

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N8936BXA

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par Yann Le Foll

Le 15 Mai 2019

La circonstance que le décompte général d'un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d'appel en garantie du maître d'ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s'il est établi que le maître d'ouvrage avait eu connaissance de l'existence du litige avant qu'il n'établisse le décompte général du marché et qu'il n'a pas assorti le décompte d'une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mai 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 6 mai 2019, n° 420765, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0378ZBM).

 

 

A la date où il a notifié, en 2013, le décompte du marché de programmation et d'assistance à maîtrise d'ouvrage confié à la société X, puis procédé au paiement de son solde, le centre hospitalier universitaire de Reims, maître d'ouvrage, avait connaissance de l'existence d'un litige relatif au marché de travaux, dans la mesure où il avait reçu, avant cette date, la réclamation formée le 12 avril 2012 par le groupement titulaire de ce marché.

 

Dès lors qu'il n'a pas assorti le décompte d'une réserve concernant ce litige en cours avec les titulaires du marché de travaux, le caractère définitif du décompte fait obstacle à ce que le centre hospitalier puisse appeler la société X à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce marché.

 

Ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre cette société doivent, par suite, être rejetées (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2213EQZ).

newsid:468936

Pénal

[Brèves] Peines : proportionnalité de la peine de confiscation et motivation de la peine d’amende correctionnelle

Réf. : Cass. crim., 15 mai 2019, n° 18-84.494, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1614ZBE)

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N9025BXK

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par June Perot

Le 22 Mai 2019

► Est inopérant le moyen pris de la violation du principe de proportionnalité en raison de l'atteinte portée au droit de propriété par une mesure de confiscation, en nature ou en valeur, tant du produit direct ou indirect de l’infraction que de son objet ;

 

► la Haute juridiction rappelle également qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; en conséquence, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mai 2019 (Cass. crim., 15 mai 2019, n° 18-84.494, FS-P+B+I N° Lexbase : A1614ZBE ; v. également : Cass. crim., 1er février 2017, trois arrêts, n° 15-83.984, FP-P+B+I N° Lexbase : A7002TAL, n° 15-85.199, FP-P+B+I+R N° Lexbase : A7004TAN, n° 15-84.511, FP-P+B+I+R N° Lexbase : A7003TAM et les obs. de J.-B. Thierry, in Lexbase éd. priv., 2017, n° 689 N° Lexbase : N6845BWG).

 

Au cas de l’espèce, un homme avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé et blanchiment. Le tribunal l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et a, par ailleurs, ordonné la confiscation, notamment, d’un immeuble appartenant au prévenu et à son épouse, également condamnée. Le prévenu a interjeté appel des dispositions de la décision relatives aux confiscations. Le ministère public, de son côté, a relevé appel incident.

 

En cause d’appel, pour confirmer la peine de confiscation, l’arrêt a relevé que, selon l'article 131-21, alinéa 9, du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ), la confiscation peut être ordonnée en valeur sur tous les biens quelle qu'en soit la nature appartenant au condamné, quelle que soit l'antériorité de l'acquisition de ces biens. Les juges ont ajouté que les faits de blanchiment avaient été commis à hauteur de 155 902 euros, soit une somme supérieure à la valeur de l’immeuble, s’élevant à la somme 131 000 euros. En outre, pour condamner l’intéressé à 10 000 euros d’amende, les juges du second degré ont retenu, après avoir fait état des antécédents judiciaire de l’intéressé et relevé que ses ressources s’élevaient à 2 000 euros par mois, qu’il y avait lieu d’ajouter cette peine à la confiscation ordonnée. Un pourvoi est formé par l’intéressé, lequel soutenait que les juges ne s’étaient pas expliqués sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée à son droit de propriété, et que la motivation de la peine d’amende prononcée faisait défaut.

 

Reprenant la solution susvisée, la Haute cour censure l’arrêt d’appel mais uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives la peine d’amende. Elle considère en effet que les juges d’appel ne se sont pas expliqués sur la gravité des faits. Du reste, s’agissant de la peine de confiscation, elle considère que la cour d’appel a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général», V. Peltier, Le prononcé des peines d'amende N° Lexbase : E1658GAN et J. Frinchaboy, Présentation de la peine de confiscation N° Lexbase : E2918GAC).

newsid:469025

Propriété

[Brèves] Vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété : validité d’une saisie-attribution sur le prix de l’usufruit par le créancier personnel de l’usufruitier

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mai 2019, n° 18-12.779, FS-P+B (N° Lexbase : A8514ZBX)

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N9029BXP

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Mai 2019

Il n'y a pas d'indivision quant à la propriété de l'immeuble entre l'usufruitier et le nu-propriétaire qui sont titulaires de droits différents et indépendants l'un de l'autre ; il importe peu que la nue-propriété fasse elle-même l’objet d’une indivision et que l’un des co-indivisaires se trouve être l’usufruitier ; aussi, en pareille hypothèse mettant en cause un conjoint survivant et un héritier, le conjoint survivant étant seul titulaire de l’usufruit de l’appartement saisi, le prix de cet usufruit, qui n’est pas indivis, peut valablement être saisi pour avoir paiement d’une dette qui lui est propre.

 

Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 15 mai 2019 (Cass. civ. 1, 15 mai 2019, n° 18-12.779, FS-P+B N° Lexbase : A8514ZBX ; déjà en ce sens, à propos d’une saisie-arrêt à l’encontre de l’usufruitier : Cass. civ. 2, 18 octobre 1989, n° 88-13.878 N° Lexbase : A3603AHW).

 

En l’espèce, une SCI avait été déclarée adjudicataire de biens immobiliers dépendant de l'indivision existant entre une conjointe survivante, ayant droit dans la succession de son conjoint d'un quart en pleine propriété et de la totalité en usufruit, et son beau-fils, nu-propriétaire des trois quarts de la succession ; une ordonnance avait condamné l’épouse survivante à payer une indemnité d'occupation à la société ; cette dernière avait fait pratiquer une saisie-attribution sur la portion du prix correspondant à la valeur de l’usufruit, à concurrence du montant de sa créance, entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, séquestre du prix d'adjudication.

 

Pour en ordonner la mainlevée, après avoir énoncé que, selon l'article 815-17 du Code civil (N° Lexbase : L9945HNN), les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, la cour d’appel avait retenu que l’épouse survivante, ayant droit dans la succession de son conjoint d'un quart en pleine propriété et de la totalité en usufruit, était en indivision avec le nu-propriétaire des trois quarts de la succession, de sorte que la société, créancière personnelle de celle-ci et non de la succession, ne pouvait saisir les fonds dépendant de l'indivision et devait attendre le partage.

 

Le raisonnement est censuré, au visa des articles 578 (N° Lexbase : L3159ABM), 621, alinéa 1 (N° Lexbase : L9830HNE) et 815-17 (N° Lexbase : L9945HNN) du Code civil, par la Cour suprême qui énonce que, par suite de la vente de l'immeuble, l’épouse survivante avait, sur le prix total, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de son usufruit, sur laquelle la saisie pouvait être valablement pratiquée.

newsid:469029

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Absence d’obligation pour l’employeur de procéder au reclassement de l’apprenti présentant une inaptitude de nature médicale

Réf. : Cass. soc., 9 mai 2019, n° 18-10.618, FS-P+B (N° Lexbase : A0662ZB7)

Lecture: 1 min

N8970BXI

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par Blanche Chaumet

Le 15 Mai 2019

► Compte tenu de la finalité de l'apprentissage, l’employeur n’est pas tenu de procéder au reclassement de l’apprenti présentant une inaptitude de nature médicale, et les dispositions des articles L. 1226-4 (N° Lexbase : L5819ISC) et L. 1226-11 (N° Lexbase : L1028H9X) du Code du travail ne sont pas applicables au contrat d’apprentissage.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mai 2019 (Cass. soc., 9 mai 2019, n° 18-10.618, FS-P+B (N° Lexbase : A0662ZB7).

 

Dans cette affaire, le 3 septembre 2012, un salarié a conclu avec une société  un contrat d’apprentissage d’une durée de douze mois. Ayant été placé en arrêt de travail, il a été déclaré inapte à son poste d’apprenti par le médecin du travail à l’issue de deux examens des 14 février et 28 février 2013. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement des salaires jusqu’au terme du contrat et de dommages-intérêts pour absence de paiement de la rémunération.

 

La cour d’appel ayant rejeté ses demandes, ce dernier s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en précisant qu’ayant constaté que le salarié n’avait pas exécuté sa prestation de travail, la cour d’appel en a exactement déduit que l’employeur n’était pas tenu au paiement des salaires (sur La résiliation du contrat d'apprentissage après l'échéance des 45 premiers jours en entreprise, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1330ETG).

 

newsid:468970

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