Le Quotidien du 20 mai 2019

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Loi «PACTE» : censure partielle du Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-781 DC, du 16 mai 2019 (N° Lexbase : A4734ZBX)

Lecture: 3 min

N8995BXG

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par Vincent Téchené

Le 23 Mai 2019

► Par une décision du 16 mai 2019, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur certaines dispositions de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK), publiée au Journal officiel du 23 mai 2019, dont il avait été saisi par quatre recours émanant, pour deux d'entre eux, de plus de soixante députés et, pour les deux autres, de plus de soixante sénateurs (Cons. const., décision n° 2019-781 DC, du 16 mai 2019 N° Lexbase : A4734ZBX).

 

Le Conseil a validé :

- l'article 11 qui modifie les règles de décompte de l'effectif salarié d'une entreprise pour l'application de plusieurs obligations en matière sociale ;

- l'article 20 qui a notamment pour objet de réduire le champ de l'obligation de désignation d'un commissaire aux comptes à laquelle sont soumises certaines sociétés, en la limitant à celles dépassant certains seuils ;

- les articles 130 à 136 qui redéfinissent le cadre juridique applicable à la société Aéroports de Paris, dans la perspective de sa privatisation ;

- l'article 137 qui autorise le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux.

 

En revanche, les Sages ont censuré certaines dispositions jugeant qu’elles ne présentaient pas de lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Sont ainsi déclarées contraires à la Constitution :

- l'article 15 qui modifie le régime de la garantie de l'Etat, gérée par la caisse française de développement industriel, en matière de construction navale ;

- l'article 17 qui modifie les règles relatives à l'interdiction de mise à disposition de certains ustensiles en plastique à usage unique ;

- l'article 18 qui modifie les règles relatives à l'interdiction de production de certains produits pesticides, fongicides ou herbicides ;

- l'article 19 relatif aux conditions du travail en soirée dans les commerces de détail alimentaire ;

- les articles 54 et 55 relatifs au droit de présentation des titulaires d'autorisations d'occupation temporaire de halle ou de marché ;

- l'article 104 qui modifie les règles de garanties des matières d'or, d'argent et de platine ;

- l'article 117 relatif à la médiation dans les conventions de gestion d'un compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels ;

- l'article 123 qui modifie les règles de détention du capital social et des droits de vote d'une société pluri-professionnelle par les conseils en propriété intellectuelle ;

- l'article 141 qui permet à la Commission de régulation de l'énergie d'accorder des dérogations aux conditions d'accès et à l'utilisation de certains réseaux et installations ;

- l'article 146 qui permet aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz de vendre des prestations de recherche et développement ;

- l'article 170 qui vise à réglementer l'activité de normalisation ;

- les articles 181, 182 et 183 qui modifient le régime des sociétés civiles de placement immobilier, et notamment les éléments qui peuvent constituer leur actif ;

- les articles 191 et 192 relatifs aux comités sociaux et économiques ;

- l'article 204 qui exclut les syndics de copropriété des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;

- l'article 207 qui prévoit la création d'associations professionnelles représentatives pour les courtiers en assurance et pour les intermédiaires en opération de banque et services de paiement ;

- l'article 211 qui habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance une Directive sur les autorités de concurrence des Etats membres et à prendre des mesures en matière de concurrence ;

- les articles 213, 214 et 215 qui ont pour objet de mettre fin aux tarifs règlementés de vente de gaz et d'électricité ;  

- l'article 219 relatif à la réforme de l'institut d'émission d'outre-mer.

 

newsid:468995

Baux commerciaux

[Brèves] Prescription de l’action en restitution de charges indument payées : précision sur la notion de charges locatives au sens de l’ancien article 2277 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 3, 9 mai 2019, n° 16-24.701, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0799ZB9)

Lecture: 1 min

N8987BX7

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par Julien Prigent

Le 15 Mai 2019

► Les charges de copropriété n'étant pas stipulées au bail comme étant supportées par le preneur, l'action en répétition de ces charges indûment payées n'était pas soumise à la prescription abrégée édictée par l'ancien article 2277 du Code civil (N° Lexbase : L5385G7L).

Tel est l’enseignement d’un arrêt du 9 mai 2019 (Cass. civ. 3, 9 mai 2019, n° 16-24.701, FS-P+B+I N° Lexbase : A0799ZB9 ; sur cet arrêt lire, les obs. de J. Prigent N° Lexbase : N8986BX4).

 

En l’espèce, le 2 décembre 1980, avaient été donnés à bail des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble en copropriété. Le 31 mai 2013, le locataire a assigné le bailleur en restitution de charges indûment versées. Le bailleur ayant été condamné à restituer des sommes correspondant à des charges de copropriété (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 2 septembre 2016, n° 14/14325 N° Lexbase : A8916RYU), il s’est pourvu en cassation.

Il a soulevé deux moyens, l’un relatif au principe de l’obligation pour le locataire de rembourser au bailleur les charges de copropriété, l’autre relatif au délai de prescription auquel était soumise l’action en restitution des charges indument réglées par le locataire.

 

Son pourvoi a été rejeté, la Cour de cassation ayant précisé que la prescription quinquennale spéciale de l’article 2277 du Code civil ne s’appliquait pas (les juges du fond avaient appliqué la prescription trentenaire). Ce texte concernait en effet les actions en répétition des charges locatives. Or, le bail ne stipulant pas que les charges de copropriétés seraient supportées par le preneur, il ne s’agissait pas de charges locatives au sens de ce texte (cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E9329AEA).

newsid:468987

Contrats et obligations

[Brèves] Report de l’interruption du délai de prescription de l’action en garantie, contre le fabricant, des condamnations du vendeur sur celle fondée sur la garantie des vices cachés poursuivant le même but

Réf. : Cass. civ. 1, 9 mai 2019, 18-14.736, FS-P+B (N° Lexbase : A0737ZBW)

Lecture: 2 min

N8908BX9

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par Manon Rouanne

Le 15 Mai 2019

► L’action engagée par le vendeur contre le fabricant en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de l’acquéreur et l’action intentée, deux ans et demi plus tard, sollicitant la résolution de la vente conclue entre fabricant et vendeur dans l’hypothèse où la vente conclue par ce dernier avec l’acquéreur serait résolue tendant toutes deux aux mêmes fins que sont l’appel en garantie du fabricant et le paiement par celui-ci du prix de la vente résolue, l’interruption de la prescription de la première action s’étend à la seconde bien que leur fondement juridique soit différent.

 

Telle est la solution rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 9 mai 2019 (Cass. civ. 1, 9 mai 2019, 18-14.736, FS-P+B N° Lexbase : A0737ZBW ; en ce sens, Cass. civ. 3, 18 avril 2019, n° 18-10.883, F-D N° Lexbase : A6085Y9A).

 

En l’espèce, à la suite de la conclusion d’un contrat de vente portant sur des machines agricoles, l’acquéreur, ayant constaté d’importants dysfonctionnements des engins vendus, a assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Afin de ne pas avoir à supporter les conséquences du jeu de la garantie, le vendeur s’est alors retourné, sur le fondement de l’article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), contre le fabricant en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de l’acquéreur. Deux ans et demi plus tard, le vendeur a également demandé, par le jeu de la garantie des vices cachés, la résolution de la vente conclue avec le fabricant dans l’hypothèse où la vente conclue avec l’acquéreur serait résolue. En défense, le fabricant a alors allégué la prescription de cette dernière action.

 

Déclarant irrecevable, comme prescrite, l’action en garantie des vices cachés exercée par le vendeur contre le fabricant, les juges du fond ont considéré que l’action en garantie fondée sur l’article 1134 du Code civil n’ayant pas le même objet que celle en résolution de la vente pour vices cachés, l’interruption de la prescription de la première action ne peut se reporter sur la seconde qui, dès lors, doit être déclarée prescrite.

 

Cassant l’arrêt rendu par la cour d’appel, la Cour de cassation considère, au contraire, que les deux actions exercées par le vendeur à l’encontre du fabricant, bien que n’ayant pas le même fondement juridique, poursuivaient le même but d’appel en garantie du fabricant et du paiement, par celui-ci, du prix de la vente résolue, de sorte qu’en vertu de l’article 2241 du Code civil (N° Lexbase : L7181IA9), l’interruption de la prescription de la première action s’étend à la seconde non prescrite en l’occurrence.

newsid:468908

Électoral

[Brèves] Cumul de poursuites et de sanctions en cas de dépassement du plafond de dépenses par un candidat à l'élection présidentielle : pas de méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des peines

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-783 QPC, du 17 mai 2019 (N° Lexbase : A4767ZB8)

Lecture: 1 min

N8999BXL

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par Yann Le Foll

Le 22 Mai 2019

Le fait de permettre des poursuites et des sanctions pénales à l'égard de candidats à l'élection présidentielle ayant déjà été sanctionnés financièrement pour des faits identiques de dépassement du plafond des dépenses électorales par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et, en cas de recours, par le Conseil constitutionnel, ne saurait contrevenir, en méconnaissance du principe non bis in idem, aux exigences de nécessité et de proportionnalité des peines. Telle est la solution d’une décision rendue par les Sages le 17 mai 2019 (Cons. const., décision n° 2019-783 QPC, du 17 mai 2019 N° Lexbase : A4767ZB8).

 

En application de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 (N° Lexbase : L5341AGW) et de l'article L. 52-11 du Code électoral (N° Lexbase : L1146KME), les candidats à l'élection du Président de la République sont tenus, au cours de la campagne, de respecter un plafond des dépenses électorales. Lorsque la CNCCFP constate un dépassement de ce plafond par un candidat, celui-ci est tenu de verser au Trésor public une somme égale au montant du dépassement. La décision de cette commission peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel par le candidat en cause.

 

En outre, en application du premier alinéa du paragraphe II du même article, qui renvoie au 3° du paragraphe I de l'article L. 113-1 du Code électoral (N° Lexbase : L7424LG3), le candidat ayant dépassé le plafond des dépenses électorales encourt également une amende de 3 750 euros et une peine d'emprisonnement d'un an.

 

Le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées tendent à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique.

 

Toutefois, la sanction prononcée par la CNCCFP est une pénalité financière, strictement égale au montant du dépassement constaté. Sa nature est donc différente de la peine d'emprisonnement encourue par le candidat poursuivi pour le délit de dépassement du plafond des dépenses électorales.

 

Le Conseil constitutionnel en déduit que les deux répressions prévues par les dispositions contestées relèvent de corps de règles qui protègent des intérêts sociaux distincts aux fins de sanctions de nature différente. 

 

Il en résulte la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E8120ZBD).

newsid:468999

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Annulation de certains commentaires administratifs relatifs à la réduction d'ISF prévue en cas de souscription au capital des PME exerçant certaines activités à l'exclusion notamment des activités financières

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 9 mai 2019, n° 428692, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0385ZBU)

Lecture: 2 min

N8899BXU

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par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Mai 2019

Le paragraphe n° 130 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 (N° Lexbase : X8174ALC), dans ses versions des 12 septembre 2012, 5 juin 2014, 10 avril 2015, 6 juillet 2016 et 2 novembre 2016, ainsi que le paragraphe n° 80 des commentaires administratifs publiés le 13 janvier 2014 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IR-RICI-90-10-20-10 (N° Lexbase : X3913ALI) sont annulés en tant qu'ils indiquent que sont exclues du champ d'application des réductions d'impôt sur la fortune et d'impôt sur le revenu les sommes versées au titre des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises exerçant l'activité de courtier en assurances

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 9 mai 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 9 mai 2019, n° 428692, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0385ZBU).

 

La nature de l'activité de courtier en assurances, au sens des articles 885-0 V bis (N° Lexbase : L1404IZZ) et 199 terdecies 0-A (N° Lexbase : L9143LNX) du Code général des impôts, ne saurait être appréciée au regard de l'objet du contrat en vue duquel les opérations de courtage sont accomplies, ni de sa classification dans la nomenclature d'activités française, élaborée par l'INSEE à des fins statistiques, mais doit être déterminée au regard des caractéristiques de la prestation que le courtier fournit à son client.

 

Cette activité consiste à mettre en relation d'affaires une personne cherchant à acquérir une prestation d'assurance et un assureur en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance. En fournissant cette prestation, le courtier en assurances n'agit ni au nom, ni pour le compte d'une compagnie d'assurance, mais au seul bénéfice de son client, auquel il fournit une prestation d'entremise au sens des articles L. 131-1 et suivants du Code de commerce.

 

Par suite, de telles opérations doivent être regardées comme constituant des actes de commerce au sens du 7° de l'article L. 110-1 du même Code (N° Lexbase : L1282IWE). Si le courtier en assurances relève par ailleurs du champ d'application du livre V du code des assurances et, en particulier de l'article L. 511-1 de ce Code (N° Lexbase : L6654AIB) définissant le statut d'intermédiaire en assurances, les dispositions de ce livre définissent les obligations professionnelles applicables à l'ensemble des intermédiaires en assurances et n'ont ni pour objet ni pour effet d'assimiler les prestations réalisées par un courtier en assurances à celles rendues par une entreprise d'assurances. Il en résulte que l'activité de courtier en assurances revêt le caractère d'une activité commerciale et non d'une activité financière, au sens et pour l'application des articles 885-0 V bis et 199 terdecies 0-A du Code général des impôts (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8174ALC et N° Lexbase : X3913ALI).

newsid:468899

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions régissant la déductibilité de l'assiette de l'ISF des dettes du redevable à l'égard de ses héritiers ou de personnes interposées

Réf. : Cons. const., décision du 17 mai 2019, n° 2019-782 QPC (N° Lexbase : A4766ZB7)

Lecture: 1 min

N8998BXK

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par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Mai 2019

L'article 885 D du Code général des impôts (N° Lexbase : L8775HLL) est conforme à la Constitution.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 17 mai 2019 (Cons. const., décision du 17 mai 2019, n° 2019-782 QPC N° Lexbase : A4766ZB7).

 

Pour rappel, ces dispositions prévoient que l’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières. Pour la requérante, elles conduisent à soumette à un formalisme plus rigoureux un contribuable assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune ayant emprunté des fonds auprès de ses héritiers ou de personnes interposées au sens de l’article 911 du Code civil (N° Lexbase : L0678KWZ) que celui exigé d’un contribuable ayant emprunté des fonds auprès d’un tiers.

 

Pour le Conseil constitutionnel, les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune selon que la dette qu'ils ont contractée l'a été à l'égard d'un de leurs héritiers ou d'une personne interposée, d'une part, ou à l'égard d'un tiers, d'autre part. Toutefois, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre le contrôle de la sincérité de ces dettes et ainsi réduire les risques de minoration de l'impôt de solidarité sur la fortune qu'il a jugés plus élevés dans le premier cas compte tenu des liens unissant une personne et ses héritiers. «Par conséquent, et dès lors qu'un tel risque de minoration de l'impôt demeure y compris lorsque les héritiers auprès desquels l'emprunt a été contracté sont eux-mêmes redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune, la différence de traitement opérée par les dispositions contestées repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l'objet de la loi».

newsid:468998

Fonction publique

[Brèves] Condition d’admission à la retraite rétroactive d’un agent public

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 6 mai 2019, n° 418482, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7041ZAZ)

Lecture: 1 min

N8944BXK

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par Yann Le Foll

Le 15 Mai 2019

En l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière, ou pour remédier à une illégalité. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mai 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 6 mai 2019, n° 418482, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7041ZAZ).

 

 

En l’espèce, après avoir relevé que la requérante avait été placée en congé de maladie du 1er octobre 2010 au 28 février 2015, le tribunal administratif s'est fondé sur la seule circonstance que l'administration n'avait pu statuer de manière définitive avant le 1er septembre 2014 sur la demande d'admission à la retraite de la requérante pour considérer que l'arrêté du 3 février 2015, prononçant cette admission à compter du 1er septembre 2014, devait être regardé comme présentant le caractère d'une mesure de régularisation de sa situation administrative au regard de ses droits à pension et n'était, ainsi, pas entaché d'une rétroactivité illégale.

 

En statuant ainsi, le tribunal a commis une erreur de droit, dès lors que l'application rétroactive de cet arrêté n'était pas nécessaire pour placer l'intéressée, qui était en congé de maladie pour maladie professionnelle durant la période en cause, dans une situation régulière (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9730EP3).

newsid:468944

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Contrat de chantier : impossibilité de justifier la rupture du contrat de travail par la résiliation de la mission confiée à l’employeur par son client

Réf. : Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-27.493, FS-P+B (N° Lexbase : A0765ZBX)

Lecture: 2 min

N8979BXT

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par Blanche Chaumet

Le 15 Mai 2019

► La résiliation de la mission confiée à l’employeur par son client, ne saurait constituer la fin de chantier permettant de justifier la rupture du contrat de travail.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mai 2019 (Cass. soc.,  9 mai 2019, n° 17-27.493, FS-P+B N° Lexbase : A0765ZBX).

 

Dans cette affaire, par contrats de mission à effet au 1er novembre 2005, un salarié a été engagé par la société A en qualité d'ingénieur consultant international. Le 2 janvier 2012, il a signé un contrat de travail à durée indéterminée de chantier avec la société B pour une durée initialement prévue jusqu'au 31 décembre 2013 prolongée au 31 décembre 2014 par avenant du 4 avril 2012 en qualité de «program manager» dans le cadre de la mission menée par la société B auprès du client C. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (N° Lexbase : X0585AEE). Le salarié a été licencié le 1er février 2013 pour fin de chantier à la suite de la rupture par la société C du contrat d'assistance technique qui la liait à la société B.

 

Pour débouter le salarié de ses demandes tendant à ce qu’il soit dit que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et au versement de sommes en conséquence, la cour d’appel retient que le contrat, prévu pour une durée de douze mois, a été prolongé d'un an le 4 avril 2012, que quelques mois plus tard, le 4 janvier 2013, le client a adressé à l'employeur un courrier lui signifiant le terme de la mission à Paris et son souhait de voir le personnel quitter les locaux le 1er février 2013. L’employeur justifiant ainsi de la fin de sa propre mission, et le contrat n'étant plus en cours, contrairement à ce que soutient le salarié, le contrat de chantier trouve son achèvement en application de l'article L. 1236-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1387H9A).

 

A la suite de cette décision, le salarié s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt au visa de l’article L. 1236-8 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (N° Lexbase : L7629LGN) (sur Le contrat de chantier ou d'opération, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2049GA7).

newsid:468979

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