Le Quotidien du 17 mai 2019

Le Quotidien

Audiovisuel

[Brèves] Diffusion d’un reportage portant sur des faits faisant l’objet d’un procès d’assises en cours : atteinte portée au principe de la présomption d’innocence

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 13 mai 2019, n° 421779, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1612ZBC)

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N8994BXE

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par Yann Le Foll

Le 16 Mai 2019

La diffusion par une chaîne de télévision d’un reportage portant sur des faits faisant l’objet d’un procès d’assises en cours porte atteinte au principe de la présomption d’innocence. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 mai 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 13 mai 2019, n° 421779, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1612ZBC).

 

Dans la soirée du 14 décembre 2017, la société France Télévision a diffusé sur le service France 2, lors de l'émission "Envoyé spécial", un reportage intitulé "Celle qui accuse" évoquant, pour illustrer les difficultés rencontrées par une femme qui porte plainte contre un supérieur hiérarchique pour viol ou agression sexuelle, des faits dénoncés par deux employées de mairie, qui avaient donné lieu à des poursuites pénales pour viol contre le maire de la commune et qui étaient soumis, depuis le 12 décembre 2017, au jugement de la cour d'assises.

 

Le reportage était centré sur l'une des deux personnes qui s'étaient portées partie civile. Par une décision du 11 avril 2018, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a estimé que "le crédit accordé à la partie civile, les déclarations des témoins interrogés et les commentaires hors champ concouraient à l'établissement d'un reportage déséquilibré, essentiellement centré sur les charges retenues contre l'accusé, traduisant un défaut de mesure dans l'évocation d'une procédure judiciaire criminelle en cours" et relevé, en outre, que la séquence avait été diffusée quelques heures seulement après l'audition devant la cour d'assises de la partie civile concernée et avant que le jury ne délibère.

 

Le CSA a considéré, à raison de ces faits, que la société France Télévisions avait méconnu les dispositions de l'article 35 de son cahier des charges et l'a mise en demeure de respecter ces dispositions à l'avenir dans les émissions du service France 2.

 

Enonçant le principe précité, la Haute juridiction estime qu’en agissant ainsi, le CSA n'a pas, eu égard au contenu du reportage litigieux et au moment où il a été diffusé, porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ).

newsid:468994

Droit médical

[Brèves] Emission de titres exécutoires par l’ONIAM : le Conseil d’Etat rend un avis

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 9 mai 2019, n° 426321, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0383ZBS)

Lecture: 5 min

N8963BXA

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par Laïla Bedja

Le 16 Mai 2019

► Sur la possibilité pour l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire :

 

l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur, et à ce titre à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L4526LH4) afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé ;

En revanche, l’ONIAM ne peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5390IR3) en cas de silence ou de refus de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, qui ne peut être prononcée que par le juge et doit, s’il entend qu’elle soit infligée, saisir la juridiction compétente d’une demande tendant au prononcé de la pénalité contre, selon le cas, l’assureur ou le responsable des dommages ;

 

► sur la concomitance de l’émission du titre exécutoire et de l’exercice d’un recours subrogatoire :

 

l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige ; réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s’il a déjà saisi le juge ou s’il le saisit concomitamment à l’émission du titre ; ces règles d’articulation ne trouvent toutefois à s’appliquer que lorsqu’est en cause la même créance de l’ONIAM sur le responsable du dommage ou son assureur ; lorsque l’office, après avoir indemnisé la victime, l’indemnise à nouveau en raison d’une aggravation de son état de santé, les créances nées de ces deux indemnisations successives sont distinctes et l’office n’est pas tenu, s’agissant de la deuxième créance, de suivre la même voie procédurale que celle qu’il a retenue pour la première créance ;

 

► sur la contestation des états exécutoires :

 

lorsque l’ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l’article L. 1142-15, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice ; le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’une telle demande est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où s’est produit le fait générateur du dommage subi par la victime. Lorsque le débiteur a formé une opposition contre le titre exécutoire devant la juridiction compétente, l’ONIAM ne peut poursuivre le recouvrement de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du Code de la santé publique qu’en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition, et n’est donc pas recevable, dans cette hypothèse, à saisir ultérieurement la juridiction d’une nouvelle requête tendant à la condamnation du débiteur au paiement de cette pénalité ;

 

► sur l’information et la mise en cause des tiers payeurs :

 

lorsqu’il a versé une indemnité à la victime en application de l’article L. 1142-15 du Code de la santé publique, il appartient à l’ONIAM, s’il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L4304AHU) tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, d’informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du Code des assurances ; il incombe également à l’office d’informer les tiers payeurs, le cas échéant, de l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur de l’indemnité ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre. En revanche, les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l’accident n’ont pas à être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d’une opposition au titre exécutoire.

 

Telles sont les réponses apportées par le Conseil d’Etat à la demande d’avis formulée par le tribunal administratif de Montreuil dans un avis rendu le 9 mai 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 9 mai 2019, n° 426321, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0383ZBS).

 

La demande d’avis était formulée par le tribunal administratif de Montreuil saisi d’une demande émanant d'une société de responsabilité civile médicale tendant à l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre par l’ONIAM et à la décharge de l’obligation de payer cette somme. Les questions suivantes étaient posées (la solution exposée ci-dessous répond dans l’ordre à ces questions) (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Les recours subrogatoires de l'ONIAM et des tiers payeurs N° Lexbase : E5414E7N) :

 

1°) L’ONIAM, lorsqu’il est subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l’article L. 1142-15 du Code de la santé publique, peut-il émettre un titre exécutoire à l’encontre de l’hôpital public ou de son assureur à concurrence des sommes qu’il a versées à la victime ?

 

2°) En cas de réponse positive à la première question :

 

  • 2.1. L’ONIAM, agissant sur le fondement de l’article L. 1142-15, peut-il concomitamment émettre un titre exécutoire et exercer un recours subrogatoire devant le juge de la responsabilité ?

 

  • 2.2. La compétence territoriale du tribunal administratif est-elle déterminée sur le fondement de l’article R. 312-1 du code de justice administrative ou sur le fondement de l’article R. 312-14 du même code ‘ L’introduction d’un autre recours en responsabilité introduit antérieurement ou en cours d’instance par l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, si elle est admise, a-t-elle une incidence sur cette compétence territoriale ?

 

  • 2.3. Le juge doit-il, dans le contentieux de l’opposition au titre exécutoire, mettre en cause les autres tiers payeurs susceptibles de disposer également d’une créance subrogatoire ?

 

  • 2.4. L’ONIAM peut-il présenter des conclusions reconventionnelles tendant au versement de la somme de 15% de l’indemnité prévue par les dispositions précitées ?

newsid:468963

Entreprises en difficulté

[Brèves] Liquidation de l’astreinte faute de respect de l’injonction de dépôt des comptes annuels : condamnation à titre personnel du représentant légal de la personne morale

Réf. : Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-21.047, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0653ZBS)

Lecture: 1 min

N8943BXI

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par Vincent Téchené

Le 15 Mai 2019

► Il résulte des articles L. 611-2, II (N° Lexbase : L1046KMP), R. 611-13 (N° Lexbase : L6088I3U), R. 611-14 (N° Lexbase : L6089I3W) et R. 611-16 (N° Lexbase : L3962LGT) du Code de commerce que lorsque le président d'un tribunal de commerce, ayant enjoint sous astreinte au représentant légal d'une personne morale de déposer les comptes annuels, constate le défaut d'exécution et liquide l'astreinte, le représentant légal est condamné à titre personnel ;

► Ainsi, le pourvoi formé par le représentant légal d’une société en son nom propre contre l’ordonnance l’ayant condamné en application de ces textes encourt la déchéance dès lors que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée a été établi en sa qualité de représentant légal de la société.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 mai 2019 (Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-21.047, FS-P+B+I N° Lexbase : A0653ZBS).

 

En l’espèce, le représentant légal d’une société a régulièrement formé, en son nom personnel, un pourvoi en cassation contre une ordonnance du président du tribunal de commerce qui le condamne, en application des textes précités, à payer la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte. Cependant, il a remis au greffe un mémoire, contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, qu’il a établi en sa qualité de représentant légal de la société.

 

Ainsi pour, la Cour, ce mémoire, en ce qu’il est présenté au nom d’une société qui n’est pas partie à l’instance en cassation, sans que cette désignation ne procède d’une simple erreur matérielle, est irrecevable, de sorte que la déchéance du pourvoi est encourue, faute de mémoire régulièrement déposé dans les conditions prévues par l’article 978 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7856I4Q ; cf. les Ouvrages «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E1578EQI et «Procédure civile» N° Lexbase : E3926EUX).

newsid:468943

Filiation

[Brèves] Action en contestation de reconnaissance de paternité : double recevabilité (au regard de la loi de l’auteur et de celle de l’enfant) à vérifier d'office par le juge !

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mai 2019, n° 18-12.602, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4721ZBH)

Lecture: 2 min

N8993BXD

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Mai 2019

L’action en contestation d’une reconnaissance de paternité doit être possible tant au regard de la loi de l’auteur de celle-ci que de la loi de l’enfant et la recevabilité de l’action doit être appréciée au regard des deux lois ;

 

► il incombe au juge de vérifier d’office si la contestation de reconnaissance paternelle est recevable au regard de chacune des deux lois.

 

Tels sont, respectivement, les rappel et précision délivrés par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 15 mai 2019 (Cass. civ. 1, 15 mai 2019, n° 18-12.602, FS-P+B+I N° Lexbase : A4721ZBH ; déjà, en ce sens, que l'action en contestation d'une reconnaissance de paternité doit être possible à la fois au regard de la loi de l'auteur de celle-ci et de la loi de l'enfant, cf. Cass. civ. 1, 6 juillet 1999, n° 97-19.453, publié au bulletin N° Lexbase : A3546CGG ; et cf. l’Ouvrage «La filiation», La loi applicable au régime de la filiation N° Lexbase : E4349EYQ).

 

En l’espèce, la requérante avait été inscrite sur les registres de l’état civil comme étant née, en 1992, à Barcelone (Espagne), de Mme Y et de M. X, qui l’avait reconnue ; celui-ci, de nationalité française, était décédé en 2010 ; les 28 octobre et 3 novembre 2010, les frère et sœurs de ce dernier avaient assigné la requérante et sa mère en contestation de sa reconnaissance de paternité à l’égard de la requérante et aux fins d’expertise biologique ; le 11 mars 2011, une autre soeur du défunt, était intervenue volontairement à l’instance.

 

Pour déclarer recevable l’action en contestation de la reconnaissance de paternité et ordonner une expertise biologique, l’arrêt avant dire droit du 6 mai 2015 avait fait application des articles 334 (N° Lexbase : L8836G97) et 321 (N° Lexbase : L8823G9N) du Code civil qui permettent, à défaut de possession d’état conforme au titre, à toute personne qui y a intérêt, d’agir en contestation de paternité dans le délai de dix ans.

 

L’arrêt est censuré par la Cour suprême qui rappelle, d’une part, qu’aux termes de l’article 311-17 du Code civil (N° Lexbase : L8860G9Z), la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant, et qu’il en résulte que l’action en contestation d’une reconnaissance de paternité doit être possible tant au regard de la loi de l’auteur de celle-ci que de la loi de l’enfant et que la recevabilité de l’action doit être appréciée au regard des deux lois ; d’autre part, que, selon l’article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7), il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent.

Aussi, selon la Cour de cassation, en statuant comme elle l’avait fait, alors qu’elle constatait que l’enfant avait la nationalité espagnole, de sorte qu’il lui incombait de vérifier d’office si la contestation de reconnaissance paternelle était recevable au regard, non seulement de la loi de son auteur, mais également de la loi personnelle de l’enfant, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

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Fonction publique

[Brèves] Personnel des CCI : rappel de l’interdiction de cumuler un emploi avec une autre activité professionnelle

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 6 mai 2019, n° 413615, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7033ZAQ)

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N8934BX8

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par Yann Le Foll

Le 15 Mai 2019

L’interdiction de cumuler un emploi avec une autre activité professionnelle applicable au personnel des chambres de commerce et d'industrie (CCI) concerne à la fois les fonctions de président du conseil d'administration d'une caisse régionale du Crédit agricole et d’administrateur spécialement chargé d'exercer une surveillance effective sur la marche de la société. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mai 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 6 mai 2019, n° 413615, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7033ZAQ).

 

 

L’article 1er du statut du personnel des CCI interdit aux agents titulaires occupant un emploi à temps complet et à ceux accomplissant un service au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet de cumuler un emploi au sein d'une compagnie consulaire avec "une autre activité professionnelle", sous réserve d'exceptions figurant à l'article 1 bis du même statut.

 

Les fonctions de président du conseil d'administration d'une caisse régionale du Crédit agricole doivent être regardées comme caractérisant l'exercice d'une activité professionnelle au sens de ces dispositions, alors même qu'elles seraient exercées à titre gratuit.

 

De même, les fonctions de l'administrateur spécialement chargé d'exercer une surveillance effective sur la marche de la société ont le caractère d'une activité professionnelle au sens de ces dispositions (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5921ES4).

newsid:468934

Pénal

[Brèves] Conditions de travail ou d'hébergement indignes : exclusion d’une sanction disciplinaire infligée à deux militaires du champ d’application de l’article 225-14 du Code pénal

Réf. : Cass. crim., 9 mai 2019, n° 18-81.743, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0837ZBM)

Lecture: 2 min

N8959BX4

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par June Perot

Le 15 Mai 2019

► Les modalités d’exécution d’une sanction disciplinaire régulièrement prononcée contre des militaires par une autorité légitime, n’entrent pas dans les prévisions de l’article 225-14 du Code pénal (N° Lexbase : L2183AMS), lequel ne s’applique qu’à la fourniture d'un logement, moyennant contrepartie, à des personnes qui se trouvent en état de vulnérabilité ou de dépendance.

 

Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 9 mai 2019 (Cass. crim., 9 mai 2019, n° 18-81.743, FS-P+B+I N° Lexbase : A0837ZBM).

 

Au cas d’espèce, deux légionnaires ont porté plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes, juridiction alors spécialisée en affaires militaires, des chefs de détention arbitraire, abus d'autorité par voie de fait, outrage à subordonné et violences volontaires en réunion sans incapacité de travail, commis à l'occasion de l'exécution de jours d'arrêts prononcés à leur encontre par l'autorité militaire. Ils ont produit à l'appui de leur plainte des clichés photographiques des locaux d'arrêts au sein du régiment, surnommés "la Taule", pour dénoncer les conditions d'hébergement et les abus de la police militaire chargée de la garde des personnes placées aux arrêts. N’ayant pas été entendus par les services d’enquête, ils ont porté plainte et se sont constitués partie civile des mêmes chefs. A la suite de l’ordonnance de soit-communiqué en date du 3 mai 2012, le procureur de la République, après avoir formé, le 22 octobre 2012, une demande d'avis auprès du ministre de la Défense, conformément aux dispositions de l'article 698-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3862IRH), a ouvert, par réquisitoire introductif en date du 2 novembre 2012 contre personnes non dénommées, une information des chefs d'abus d'autorité par voie de fait et outrages à subordonné, de violences volontaires en réunion sans incapacité et de conditions de travail et d'hébergement contraire à la dignité de la personne.

 

Après avoir entendu les parties civiles, fait procéder à l'audition de trente-neuf militaires et placé sous le statut de témoin assisté l'adjudant-chef de la police militaire, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille, désormais compétent par application de l'article 697 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0432IZZ), a prononcé un non-lieu par ordonnance en date du 18 octobre 2017. Les parties civiles ont interjeté appel de cette décision.

 

En cause d’appel, l’ordonnance de non-lieu a été confirmée. Les parties civiles ont formé un pourvoi.

 

La Haute juridiction, énonçant la solution susvisée, rejette le pourvoi. Elle relève également que la juridiction du second degré, après avoir analysé toutes les pièces de la procédure et répondu, par une motivation exempte d’insuffisance comme de contradiction, aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, a pu en déduire, par une appréciation souveraine des faits, qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les délits dénoncés ni toute autre infraction pénale. Par ailleurs, l’opportunité d’ordonner un supplément d’information est une question de fait relevant de l’appréciation souveraine de la chambre de l’instruction qui échappe en conséquence au contrôle de la Cour de cassation, dès lors qu’il a été répondu sans insuffisance ni contradiction aux articulations essentielles du mémoire déposé (cf. l’Ouvrage «Droit pénal spécial», La soumission d'une personne à des conditions de travail ou d'hébergement indignes N° Lexbase : E6089EXS).

newsid:468959

Temps de travail

[Brèves] Activités commerciales de vente de billets d’avion ou de séjours : absence de dérogation permanente de droit à la règle du repos dominical

Réf. : Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-21.162, FS-P+B (N° Lexbase : A0674ZBL)

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N8976BXQ

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par Blanche Chaumet

Le 15 Mai 2019

► L’employeur ne peut bénéficier d’une dérogation permanente de droit à la règle du repos dominical dès lors que la société relève de la catégorie des établissements de tourisme et de loisirs, que les salariés concernés sont employés à des activités commerciales de vente de billets d’avion ou de séjours et gèrent les appels des membres du programme de fidélisation d’une compagnie aérienne, et qu’ils ne sont donc pas affectés à des tâches de réservation et vente d’excursions, de places de spectacle et d’accompagnement de clientèle au sens des articles L. 3132-12 (N° Lexbase : L0466H97) et R. 3132-5 du Code du travail (N° Lexbase : L5435IGE), dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-302 du 7 mars 2014.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mai 2019 (Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-21.162, FS-P+B N° Lexbase : A0674ZBL).

 

En l’espèce, un syndicat national contestant l’existence d’un cas de dérogation permanente de droit au repos dominical, a saisi un tribunal de grande instance pour qu’il soit fait interdiction à une société d’employer ses conseillers-clientèle le dimanche.

 

La cour d’appel ayant ordonné la cessation sous astreinte du travail le dimanche de ses salariés, l’employeur s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, a Haute juridiction rejette le pourvoi (sur Les dérogations de droit au repos dominical - Le repos hebdomadaire par roulement, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0315ETT).

newsid:468976

Voies d'exécution

[Brèves] Compétence exclusive du JEX et étendue de ses pouvoirs dans le cadre de l’annulation d’une mesure d’expulsion

Réf. : Cass. civ. 2, 16 mai 2019, n° 18-16.934, F-P+B+I (N° Lexbase : A4723ZBK)

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N8992BXC

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par Aziber Seïd Algadi

Le 22 Mai 2019

► Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;

 

► toutefois, après avoir annulé une mesure d’expulsion, il ne peut rejeter la demande de réintégration pour un motif tiré de l’absence de droit d’occupation de la personne expulsée.

 

Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 mai 2019 (Cass. civ. 2, 16 mai 2019, n° 18-16.934, F-P+B+I N° Lexbase : A4723ZBK ; sur le premier point, voir en ce sens, Cass. civ. 2, 17 mai 2018, n° 16-25.917, FS-P+B+I N° Lexbase : A9642XM3).

 

En l’espèce, un couple a fait délivrer, à une occupante, sur le fondement d’un protocole d’accord transactionnel homologué par un président d’un tribunal paritaire des baux ruraux, une sommation de déguerpir de parcelles de terrain agricole sur lesquelles portait ce protocole, puis ont fait établir un procès-verbal de reprise des lieux.

L’occupante les a assignés devant un juge de l’exécution en nullité de la sommation et du procès-verbal et en restitution de la jouissance des parcelles, en soutenant qu’ils ne disposaient pas d’un titre permettant son expulsion. 

Pour rejeter la demande de restitution de la jouissance des parcelles après avoir annulé l’expulsion, la cour d’appel (CA Reims, 13 février 2018, n° 17/02703 N° Lexbase : A2938XD8) a retenu que l’occupante ne justifie pas d’un titre d’occupation toujours valable lui permettant de réintégrer les lieux dont elle a été illégalement expulsée.

 

A tort. La Haute juridiction retient, eu égard au principe susvisé, que la cour d’appel a violé l’article 213-6 (N° Lexbase : L4833IRG) du Code de l’organisation judiciaire et le principe sus-rappelé (cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution», La compétence exclusive du juge de l'exécution N° Lexbase : E8238E8M).

 

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