Le Quotidien du 16 mai 2019

Le Quotidien

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Marché public de services portant sur une prestation d’étude juridique attribué à une société de conseil non habilitée : le TA de Nîmes annule la procédure

Réf. : TA Nîmes, 13 mai 2019, n° 1901392 (N° Lexbase : A1545ZBT)

Lecture: 3 min

N8942BXH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/51243754-edition-du-16052019#article-468942
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 22 Mai 2019

► Doit être annulée la procédure de passation d’un marché public de services portant sur une prestation d’étude juridique attribué à une société dont la qualification accordée par l'organisme professionnel de qualification des conseils en management ne l'autorisait à effectuer des consultations juridiques qu’à titre accessoire de son activité principale.

 

Telle est la décision rendue par le tribunal administratif de Nîmes dans une ordonnance du 13 mai 2019 (TA Nîmes, 13 mai 2019, n° 1901392 N° Lexbase : A1545ZBT).

 

La chambre d'agriculture du Vaucluse avait lancé un appel d'offre en vue de l'attribution d'un marché public de services portant sur une «prestation d'étude juridique dans le cadre coopératif de la gestion de l’eau agricole - Emergence de la maîtrise d'ouvrage». Une Selarl d'avocats avait été informée par la chambre d'agriculture que son offre n'avait pas été retenue et que l'attributaire du marché était une société de conseil, seule autre société ayant déposé une offre. Par sa requête, la Selarl contestait la procédure de passation du marché en cause et demandait l'annulation de la décision d'attribution du marché à la société et qu'il soit enjoint à la chambre d'agriculture de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des offres.

 

L’intervention du CNB est déclarée recevable par le tribunal.

 

Le tribunal note, ensuite, qu’il résulte des détails de chacune des missions que le marché en litige s'il porte pour partie sur des aspects techniques relatifs à la connaissance de l'irrigation agricole et à l'économie de projet, s'appuie néanmoins sur les études techniques déjà réalisées en matière de besoins en eau agricole sur le territoire et des aménagements hydrauliques envisagés et comprend une part prépondérante de conseil juridique personnalisé en matière d'analyse des structures juridiques envisageables et existantes sur le territoire ou à créer et de «gouvernance» de cette structure, portant ainsi notamment sur les aspects de montages juridiques et institutionnels, et de rédaction de statuts.

 

Par ailleurs, il résulte de l’offre présentée par la société qu’elle a prévu de consacrer 43 jours à l'exécution du marché en y affectant sept personnes, et mentionne une répartition par fonction faisant intervenir un «chef de mission et expert organisation» pour 21 jours, deux juristes, pour 14 jours, un spécialiste en finances pour 4,5 jours et un spécialiste en animation pour 3,5 jours. Cette mission doit ainsi faire intervenir quatre spécialistes, le chef de mission n'ayant qu'un rôle de négociateur et de manager, et, en l'absence de précision sur la réparation du volume des interventions entre le chef de mission et l'expert ou les experts en organisation, évalués globalement à 21 jours, la mission doit être regardée comme se caractérisant par le rôle prépondérant des juristes dont la durée d'intervention prévue est supérieure à celles des spécialistes en organisation, finances et en animation.

 

Par suite, la mission objet du contrat relève principalement d'une activité de consultation juridique et ne pouvait être confiée qu'à l’une des personnes mentionnées aux articles 54 et 56 précités de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Ainsi, alors même qu'en vertu des dispositions précitées des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971, la société attributaire justifiait d'une qualification accordée par l'organisme professionnel de qualification des conseils en management notamment sur ses activités de management de projets et d'approche globale des organisations, cet agrément ne l'autorisait à effectuer des consultations juridiques qu’à titre accessoire de son activité principale.

 

Dès lors, la société est fondée à soutenir que l'offre de la société était irrégulière et aurait dû, en application des dispositions précitées de l'article 59 du décret du 25 mars 2016 (N° Lexbase : L5457K7A), être éliminée. Ce manquement aux obligations de mise en concurrence, qui se rapporte à la phase de sélection des offres, est, par suite, susceptible d'avoir lésé la société requérante dès lors qu'il ne résulte pas de l’instruction que son offre aurait due elle-même être éliminée comme inappropriée, irrégulière ou inacceptable (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E6288ET3).

newsid:468942

Baux d'habitation

[Brèves] Encadrement des loyers : modalités de mise en œuvre de la mise en demeure adressée par le préfet en cas de non-respect, par le bailleur, du dispositif d'encadrement et modalités de recouvrement des amendes administratives

Réf. : Décret n° 2019-437 du 13 mai 2019, relatif aux modalités d'application de la mise en demeure en cas de non-respect du dispositif expérimental d'encadrement du niveau des loyers et au recouvrement des amendes administratives dans le cadre des rapports locatifs (N° Lexbase : L2789LQD)

Lecture: 1 min

N8953BXU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/51243754-edition-du-16052019#article-468953
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 15 Mai 2019

 A été publié au Journal officiel du 14 mai 2019, le décret n° 2019-437 du 13 mai 2019, relatif aux modalités d'application de la mise en demeure en cas de non-respect du dispositif expérimental d'encadrement du niveau des loyers et au recouvrement des amendes administratives dans le cadre des rapports locatifs (N° Lexbase : L2789LQD).

 

Ce texte, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication, est pris pour l'application de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite «ELAN» (N° Lexbase : L8700LM8), lequel prévoit un dispositif expérimental d'encadrement du niveau des loyers à l'initiative des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat pour les territoires les plus marqués par les difficultés d'accès au logement remplissant les conditions d'éligibilité au dispositif. Dans ces territoires, dont le périmètre est délimité par décret, le préfet fixe chaque année par arrêté des loyers de référence. Le loyer du logement mis en location ne peut alors excéder le loyer de référence, majoré de 20 %. Lorsque le bailleur ne respecte pas ces règles pour la fixation du loyer du logement, le préfet peut prononcer à son encontre une amende après mise en demeure de mettre en conformité le contrat de location restée infructueuse. 

Le décret a pour objet d'actualiser les textes faisant référence au dispositif d'encadrement du niveau des loyers qui figurait dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), devenu expérimental avec la loi du 23 novembre 2018 précitée.

Il ajoute par ailleurs des dispositions nécessaires au recouvrement des amendes administratives sanctionnant le non-respect du dispositif expérimental mais également des dispositifs d'autorisation préalable et de déclaration de mise en location, prévus aux articles L. 634-5 (N° Lexbase : L8889IZA) et L. 635-7 (N° Lexbase : L8880IZW) du Code de la construction et de l'habitation, et du dispositif fixant la liste des pièces justificatives exigibles par le bailleur du candidat locataire ou de sa caution, prévu à l'article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. 

newsid:468953

Fiscalité internationale

[Brèves] Précisions sur l’imposition des personnes domiciliées ou établies en France en vertu de l’article 155 A du CGI

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 9 mai 2019, n° 417514, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0380ZBP)

Lecture: 1 min

N8913BXE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/51243754-edition-du-16052019#article-468913
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Mai 2019

Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 9 mai 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 9 mai 2019, n° 417514, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0380ZBP).

 

En l’espèce, une société française a versé à une société luxembourgeoise des sommes rémunérant diverses prestations, dont celles rendues par une personne physique, domiciliée en France, qui travaillait auparavant pour elle.  L’administration fiscale imposant cette personne physique à l'impôt sur le revenu, sur le fondement de l'article 155 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L2518HLT), à raison de ces prestations.

 

Par suite, la circonstance que la prestation rendue par l'intéressé à la société française n'était qu'une composante, non essentielle, d'un ensemble de prestations facturées à cette société par la société luxembourgeoise ne faisait pas obstacle à ce que l'administration impose, sur ce fondement, la fraction de la rémunération versée par la société française à la société luxembourgeoise correspondant à son intervention propre.

newsid:468913

Fonction publique

[Brèves] Sanctions disciplinaires au sein de l'administration pénitentiaire «en dehors des garanties disciplinaires» : méconnaissance du principe du contradictoire

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-781 QPC du 10 mai 2019 (N° Lexbase : A9354ZAP)

Lecture: 1 min

N8933BX7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/51243754-edition-du-16052019#article-468933
Copier

par Yann Le Foll

Le 15 Mai 2019

En prévoyant que la sanction disciplinaire applicable à l'agent des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire qui prend part à une cessation concertée du service ou à tout acte collectif d'indiscipline caractérisée peut être prononcée «en dehors des garanties disciplinaires», le législateur a méconnu le principe du contradictoire. Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 10 mai 2019 (Cons. const., décision n° 2019-781 QPC du 10 mai 2019 N° Lexbase : A9354ZAP).

 

 

Il en découle que la seconde phrase de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958, relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire (N° Lexbase : L1127G8A), doit être déclarée contraire à la Constitution. Pour prendre cette position, les Sages se sont notamment appuyés sur l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D), qui implique qu'aucune sanction ayant le caractère d'une punition ne puisse être infligée à une personne sans que celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.

 

 

En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

 

newsid:468933

Maritime

[Brèves] Lutte contre la piraterie et exercice de ses pouvoirs de police en mer par l'Etat

Réf. : Ordonnance n° 2019-414 du 7 mai 2019, modifiant la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994, relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer (N° Lexbase : L2465LQD) ; décret n° 2019-415 du 7 mai 2019, pris pour l'application de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice, par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales (N° Lexbase : L2469LQI)

Lecture: 2 min

N8935BX9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/51243754-edition-du-16052019#article-468935
Copier

par Vincent Téchené

Le 15 Mai 2019

► Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 8 mai 2019 (ordonnance n° 2019-414 du 7 mai 2019 N° Lexbase : L2465LQD), a pour objet de modifier la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994, relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer (N° Lexbase : L8283IGU).

 

Elle est prise sur le fondement de l'article 62 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (N° Lexbase : L5281LL8).

 

Elle substitue à l'ancienne structure, qui faisait correspondre un titre à chacune des catégories d'infractions concernées, un corps unique de dispositions applicables, sauf exceptions, de manière identique quelle que soit l'infraction considérée. La terminologie en a, par ailleurs, été harmonisée, les dispositions en ont été précisées, de même que l'articulation entre les compétences accordées respectivement aux autorités administrative et judiciaire.

 

Par ailleurs, l'ordonnance procède, sous conditions, à un ajustement du champ d'application de la loi du 15 juillet 1994 précitée. Ainsi les commandants des bâtiments de la marine nationale, qui exercent déjà en mer territoriale des pouvoirs de police -notamment en matière de pêche et de protection de l'environnement - pourront désormais y intervenir également pour la prévention et la constatation des infractions mentionnées à l'article 1er. Cette compétence ne s'exercera cependant que de manière subsidiaire, quand les administrations normalement compétentes ne seront pas en mesure d'intervenir. L'indisponibilité des administrations normalement compétentes sera constatée, selon les cas, pour les besoins d'une opération ponctuelle ou pour une zone et une durée plus étendue.

 

Cette extension du champ territorial de la loi s'accompagne d'un élargissement de la liste des infractions réprimées au brigandage dans les eaux territoriales françaises.

 

L'ordonnance procède, enfin, à une mise en conformité de la loi avec certaines exigences de niveau constitutionnel et conventionnel. Le déroulement des visites à bord des navires interceptés ainsi que la faculté de procéder à la destruction des embarcations dépourvues de pavillon sont ainsi assorties de garanties renforcées.

 

Cette ordonnance est complétée par décret, également publié au Journal officiel du 8 mai 2019 (décret n° 2019-415 du 7 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice, par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales N° Lexbase : L2469LQI). Le champ matériel de la loi s'étend désormais à tous les faits violents, susceptibles d'être commis à l'encontre d'un navire ou d'une personne à son bord, de nature à compromettre la sécurité de la navigation d'un navire, ainsi qu'à toutes les infractions à caractère terroriste commises depuis ou à l'encontre d'un navire et aux infractions de prolifération par mer d'armes biologiques, chimiques ou nucléaires et de biens à double usage, commises avec ou sans motif terroriste.

Le décret définit ainsi les conditions d'habilitation de certains agents de l'Etat pour constater ces infractions et en rechercher les auteurs. Il rassemble aussi en un texte unique les conditions d'habilitation de ces agents en matière de trafic de stupéfiants, d'immigration clandestine par voie maritime et de piraterie qui faisaient l'objet de trois décrets différents qu'il abroge.

newsid:468935

Notaires

[Brèves] Quittance, mentionnée dans un acte notarié, du paiement d’une soulte hors la comptabilité du notaire : l’aveu extrajudiciaire inadmissible comme preuve contraire !

Réf. : Cass. civ. 1, 9 mai 2019, n° 18-10.885, F-P+B (N° Lexbase : A0733ZBR)

Lecture: 1 min

N8955BXX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/51243754-edition-du-16052019#article-468955
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 15 Mai 2019

 L’aveu extrajudiciaire, constitué par la reconnaissance, faite par le débiteur d’une soulte, de ce qu'il n'a pas payé les sommes dues, ne saurait annuler le caractère libératoire de la mention, dans l’acte notarié, du quittancement hors la comptabilité du notaire.

 

Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 9 mai 2019 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 9 mai 2019, n° 18-10.885, F-P+B N° Lexbase : A0733ZBR).

 

En l’espèce, suivant acte notarié du 27 décembre 2002, un père avait fait une donation-partage à ses trois enfants, à charge pour l’une des enfants de payer une soulte à sa soeur et à son frère, qui avaient reconnu en avoir reçu le paiement hors la comptabilité du notaire, et en avaient consenti bonne et valable quittance à leur soeur ; soutenant qu'en réalité aucun paiement n'était intervenu, ils lui avaient délivré, le 25 novembre 2009, des sommations interpellatives auxquelles elle avait répondu ne pas avoir versé les soultes, puis l'avaient assignée en paiement.

Pour accueillir leurs demandes, la cour d’appel avait retenu que la reconnaissance ainsi faite par la débitrice de ce qu'elle n'a pas payé les sommes dues constituait un aveu extrajudiciaire qui annulait le caractère libératoire de la mention du quittancement apportée par le notaire hors sa comptabilité.

Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui rappelle d’une part, que, si la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire fait foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions prévues à l’article 1341 du Code civil (N° Lexbase : L0997KZX, sauf à caractériser un des cas d'exception mentionnés aux articles 1347 (N° Lexbase : L1002KZ7) et 1348 (N° Lexbase : L1001KZ4) ; et d’autre part, qu’aux termes de l’article 1355 du même code (N° Lexbase : L1011KZH), l'allégation d'un aveu extrajudiciaire verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
 

newsid:468955

Procédure pénale

[Brèves] Instruction : exigence relative à l’information de l’accusé de son droit de se taire

Réf. : Cass. crim., 14 mai 2019, n° 19-81.408, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1615ZBG)

Lecture: 1 min

N8984BXZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/51243754-edition-du-16052019#article-468984
Copier

par June Perot

Le 22 Mai 2019

► Il se déduit de l’article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) que la personne qui comparaît devant la chambre de l’instruction, saisie de l’appel formé contre l’ordonnance du juge d’instruction la renvoyant devant une cour d’assises, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; la méconnaissance de l’obligation d’informer l’intéressé du droit de se taire lui fait nécessairement grief.

 

Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mai 2019 (Cass. crim., 14 mai 2019, n° 19-81.408, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1615ZBG).

 

Au cas d’espèce, un homme avait relevé appel de l’ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d’instruction, du chef de meurtre. L’intéressé a comparu à l’audience de la chambre de l’instruction lors de laquelle son recours a été examiné. Au cours de cette audience, il est apparu qu’il n’avait pas été informé, à l’ouverture des débats devant cette juridiction, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. L’accusé a formé un pourvoi.

 

La Haute juridiction, énonçant le principe susvisé, censure l’arrêt de la chambre de l’instruction. Elle considère en effet que la méconnaissance de cette obligation d’informer l’intéressé du droit de se taire lui a nécessairement causé un grief.

newsid:468984

Rémunération

[Brèves] Illicéité des modalités de fixation de la rémunération variable dépendant de la seule volonté de l'employeur

Réf. : Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-27.448, FS-P+B (N° Lexbase : A0762ZBT)

Lecture: 1 min

N8978BXS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/51243754-edition-du-16052019#article-468978
Copier

par Blanche Chaumet

Le 15 Mai 2019

► Sont illicites les modalités de fixation de la rémunération variable dès lors que les honoraires servant de base de calcul à la rémunération variable étaient ceux qui étaient retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l'établissement du compte d'exploitation, ce dont il résultait que la variation de la rémunération dépendait de la seule volonté de l'employeur.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mai 2019 (Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-27.448, FS-P+B N° Lexbase : A0762ZBT).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé le 4 janvier 2008 par une société, d'abord en qualité d'expert estimateur débutant, puis d'expert estimateur. Il a saisi le 21 mars 2014, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il a été licencié pour faute grave le 2 avril 2014.

 

Pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir juger illicites les modalités de fixation de sa rémunération variable et rejeter les demandes au titre de la résiliation judiciaire, la cour d’appel (CA Poitiers, 17 mai 2017, n° 15/03403 N° Lexbase : A1782WDD) retient que la fixation de la partie variable de la rémunération du salarié ne résulte pas uniquement de la volonté de l'employeur mais d'un ensemble de facteurs et contraintes économiques et commerciaux (nature du dossier, prix du marché, enjeux économiques, nécessité de rentabilité) et qu'il appartient à la société d'adopter des solutions de bonne gestion permettant de réguler l'activité de ses collaborateurs et leur rémunération en répartissant les missions qui leur sont confiées selon l'ampleur des tâches et le caractère lucratif variable de chaque dossier.

 

A la suite de cette décision, le salarié s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt sur ce point au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (sur Le principe de la libre fixation du salaire, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0852ETQ).

newsid:468978

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.