Le Quotidien du 22 mai 2019

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Gestion d’affaires : incompatibilité de l’action du gérant d’affaires avec l’exécution d’une obligation contractuelle

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mai 2019, n° 18-15.379, F-P+B (N° Lexbase : A8381ZBZ)

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N9031BXR

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par Manon Rouanne

Le 22 Mai 2019

► Le remboursement, par un tiers qui n’est pas caution des engagements souscrits, d’une partie d’un prêt contracté par une société auprès d’une banque, constituant une obligation contractuelle née d’un protocole d’accord conclu entre l’établissement de crédit et ce tiers, ne peut caractériser une gestion d’affaires dans la mesure où il a été fait en exécution d’un contrat.

 

Telle est la position adoptée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mai 2019 (Cass. civ. 1, 15 mai 2019, n° 18-15.379, F-P+B N° Lexbase : A8381ZBZ).

 

En l’espèce, un établissement de crédit a consenti à une société un prêt professionnel. Par acte séparé, le gérant de cette société et les parents de l’épouse de celui-ci se sont portés cautions en garantie de ce prêt. Un an plus tard, la société, ayant été placée en liquidation judiciaire, a cessé de rembourser le prêt et les personnes garantes ont alors été condamnées à rembourser les échéances dues. Le père du gérant, tiers au contrat de prêt, après avoir procédé, en exécution d’un protocole d’accord conclu avec la banque, au règlement d’une partie de la dette, a ensuite, sur le fondement de la gestion d’affaires, assigné les garants en remboursement de la somme ainsi versée à la banque.

 

La cour d’appel a fait droit à la demande de ce dernier en considérant, qu’en l’occurrence, la gestion d’affaires était caractérisée, d’une part du fait pour le tiers au contrat de prêt qui n’était pas caution des engagements souscrits, de s’être engagé sans y être tenu, dans un protocole d’accord signé avec l’établissement de crédit et non du fait d’avoir procédé à des règlements en exécution de ce protocole, et d’autre part, du fait de l’utilité pour les parties de l’intervention volontaire ayant permis une diminution importante de la dette contractée.

 

La Cour de cassation, en affirmant que la gestion d’affaires, qui implique l’intention du gérant d’agir pour le compte et dans l’intérêt du maître de l’affaire, est incompatible avec l’exécution d’une obligation contractuelle, casse l’arrêt rendu par les juges du fond au motif, qu’en l’espèce, le règlement litigieux était intervenu en exécution du protocole signé avec la banque, de sorte que la gestion d’affaires ne pouvait être caractérisée.

newsid:469031

Droit des étrangers

[Brèves] Pas d’obligation de fixer dans la loi des critères objectifs permettant d'apprécier l'existence d’une demande d'asile présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 6 mai 2019, n° 416088, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7037ZAU)

Lecture: 1 min

N8930BXZ

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par Yann Le Foll

Le 15 Mai 2019

Les critères objectifs permettant d'apprécier l'existence d’une demande d'asile présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement n’ont pas à être fixés précisément dans la loi. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mai 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 6 mai 2019, n° 416088, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7037ZAU).

 

 

Dès lors, en se fondant sur les conditions d'entrée de l'intéressé sur le territoire français, sur le caractère tardif de sa demande d'asile, ainsi que sur l'absence initiale de tout élément fourni par l'intéressé lors de son interpellation et de son audition par les services de police de nature à révéler que sa situation serait susceptible de relever du droit d'asile, pour juger que la demande du requérant avait été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3832E8G).

newsid:468930

Droit médical

[Brèves] Affaire «Lambert» : exécution des mesures provisoires de maintien de l’alimentation et hydratation de Vincent L. demandées par le CIDPH ordonnée par la cour d’appel de Paris

Réf. : CA Paris, Pôle 1er, 3ème ch., 20 mai 2019, n° 19/08858 (N° Lexbase : A9710ZBA)

Lecture: 3 min

N9063BXX

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par Laïla Bedja

Le 27 Mai 2019

► En ratifiant le protocole facultatif, l’Etat français a reconnu que le Comité des droits des personnes handicapées a compétence pour recevoir et examiner les communications présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction, qui prétendent être victimes d’une violation par cet Etat Partie des dispositions de la Convention ; l’Etat français est donc partie à la communication dont les consorts L. ont saisi le CIDPH susceptible de donner lieu à une décision sur le fond, et pour laquelle le comité a demandé à l’Etat français de suspendre sa décision de mettre un terme à l’alimentation et à l’hydratation entérales de M. Vincent L. ; et, indépendamment du caractère obligatoire ou contraignant de la mesure de suspension de l’arrêt des soins demandée par le Comité, l’Etat français s’est engagé à respecter ce pacte international ; il en résulte, en l’espèce, qu’en se dispensant d’exécuter les mesures provisoires demandées par le Comité, l’Etat français a pris une décision insusceptible de se rattacher à ses prérogatives puisqu’elle porte atteinte à l’exercice d’un droit dont la privation a des conséquences irréversibles en ce qu’elle attrait au droit à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4753AQ4), qui constitue un attribut inaliénable de la personne humaine et forme la valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme, et donc dans celle des libertés individuelles ;

 

► en l’état de cette violation d’une liberté individuelle, le juge des référés a le pouvoir de contraindre l’Etat français à exécuter les mesures provisoires préconisées par le Comité le 3 mai 2019.

 

Telle est la solution retenue par la cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 20 mai 2019 (CA Paris, Pôle 1er, 3ème ch., 20 mai 2019, n° 19/08858 N° Lexbase : A9710ZBA).

 

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat, le 24 avril 2019 (CE référé, 24 avril 2019, n° 428117 N° Lexbase : A7429Y9Z), avait confirmé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant rejeté la requête en référé liberté déposé par les demandeurs de voir déclarer manifestement illégale la décision du Dr S. prise le 9 avril 2018, d’arrêter l’alimentation et l’hydratation de M. Vincent L. et de lui associer une sédation profonde et continue jusqu’au décès.

Saisie, la Cour européenne des droits de l’Homme a rejeté la demande de mesures provisoires par un arrêt du 29 avril 2019.

Les demandeurs ont aussi saisi, le 24 avril 2019, le Comité international des droits des personnes handicapées. Ce comité, le 3 mai 2019, a demandé à l’Etat français, d’une part, de fournir ses observations sur la recevabilité et sur le fond dans un délai de six mois et, d’autre part, de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’alimentation et l’hydratation entérales de M. Vincent L. ne soient pas suspendues pendant le traitement de son dossier. En réponse, le ministère des Affaires étrangères a indiqué qu’il n’était pas en mesure de mettre en œuvre la mesure conservatoire qui lui a été adressée.

 

Par ordonnance du 15 mai 2019, le juge des référés administratif a rejeté la demande des consorts L. tendant à faire constater que le refus du Gouvernement français de faire respecter les mesures provisoires constituent une atteinte manifestement illégale au droit à la vie et aux soins et au droit au recours effectif.

Ainsi, par exploit en date du 15 mai 2019, les demandeurs ont fait assigner l’Etat français, la ministre des Solidarités et de la Santé, le ministre des Affaires étrangères, le CHU de Reims et le médecin, au visa de l’article 809, alinéa 1, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K).

 

Le tribunal de grande instance de Paris, le 17 mai 2019, s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Ces dernières ont alors interjeté appel du jugement et par requête du 20 mai 2019, ils ont saisi le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’être autorisés à assigner à jour fixe.

 

Enonçant la solution précitée, la cour d’appel accède à leur demande et ordonne à l’Etat français de prendre toutes mesures aux fins de faire respecter les mesures provisoires demandées par le Comité international des droits des personnes handicapées le 3 mai 2019 tendant au maintien de l’alimentation et l’hydratation entérales de M. Vincent L., jusqu’à la décision du Comité (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le malade en fin de vie N° Lexbase : E0586ER7).

newsid:469063

Droit pénal du travail

[Brèves] Prescription de l’action publique : la simple visite de l’inspection du travail n’est pas un acte interruptif de prescription

Réf. : Cass. crim., 21 mai 2019, n° 18-82.574, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9116ZBA)

Lecture: 2 min

N9066BX3

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par June Perot

Le 05 Juin 2019

► Il se déduit de la combinaison des articles 7 (N° Lexbase : L6212LLN) et 9 (N° Lexbase : L0382LDI) du Code de procédure pénale, d’une part, que l’action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où la contravention a été commise si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite ; d’autre part, que seul peut être regardé comme un acte d’instruction ou de poursuite, le procès-verbal dressé par l’inspecteur du travail, dans l’exercice de ses attributions de police judiciaire et à l’effet de constater les infractions, à l’exclusion des actes de l’enquête administrative qui en ont constitué le prélude ;

 

► il en résulte que le seul déplacement de l’inspecteur du travail dans les locaux d’une société n’est pas interruptif de prescription.

 

Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 mai 2019 (Cass. crim., 21 mai 2019, n° 18-82.574, FS-P+B+I N° Lexbase : A9116ZBA).

 

Au cas d’espèce, un inspecteur du travail s’était rendu dans les locaux d’une société intervenant dans le secteur des services aux personnes pour y constater des infractions. Il est résulté du procès-verbal établi à cette occasion que la société employait vingt-neuf salariés, d’une part, à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal, d’autre part, à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire conforme, infractions de nature contraventionnelle.

 

L’affaire a été portée en cause d’appel et, pour écarter l’exception prise de la prescription des faits, la cour d’appel a énoncé que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs attributions de police judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 611-1 (N° Lexbase : L1709GUT) et L. 611-10 (N° Lexbase : L6652ACD) du Code du travail, devenus les articles L. 8112-1 (N° Lexbase : L7484K93) et suivants dudit code, à l’effet de constater les infractions, doivent être regardés au sens de l’article 7 du Code de procédure pénale, comme des actes d’instruction ou de poursuite par lesquels, en vertu de ce texte et des articles 8 et 9 (N° Lexbase : L0383LDK) du même code, se trouve interrompue la prescription. Aussi, il résulte du procès-verbal établi le 1er juin 2015 que le contrôleur du travail s’est rendu le 26 février 2015 dans les locaux de la prévenue pour y constater des contraventions commises entre janvier et mars 2014, en sorte que la prescription de l’action publique était acquise pour la période du 1er janvier au 25 février 2014. Un pourvoi a été formé par la société, soutenant que de simples visites qui précèdent l’établissement d’un procès-verbal n’interrompaient pas le délai de prescription de l’action publique.

 

Reprenant la solution susvisée, la Chambre criminelle censure l’arrêt (cf. les Ouvrages «Procédure pénale», L'effet interruptif des procès-verbaux et actes liés à la constatation d'une infraction N° Lexbase : E2820EUY et «Droit du travail», L'établissement des procès-verbaux par l'agent de contrôle de l'inspection du travail N° Lexbase : E3630ETM).

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Procédure pénale

[Brèves] Demande de mise en liberté : détermination de la juridiction compétente

Réf. : Cass. crim., 7 mai 2019, n° 19-81.366, F-P+B+I (N° Lexbase : A0706ZBR)

Lecture: 3 min

N8962BX9

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par June Perot

Le 20 Mai 2019

► En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre de l'instruction connaît des demandes de mise en liberté ; il s’en déduit que la détermination de la juridiction compétente s'apprécie au jour du dépôt de la demande de mise en liberté.

 

Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 7 mai 2019 (Cass. crim., 7 mai 2019, n° 19-81.366, F-P+B+I N° Lexbase : A0706ZBR).

 

Dans cette affaire, une personne avait été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs en récidive et maintenue en détention provisoire par ordonnances en date du 14 décembre 2018, notifiées le même jour. L’intéressé a présenté le 19 décembre 2018 une demande de mise en liberté, transmise au procureur de la République, puis au procureur général, qui en a saisi la chambre de l’instruction. Cette dernière s’est déclarée incompétente. Le tribunal correctionnel auquel le procureur de la République a, ensuite, soumis la demande de mise en liberté a par jugement en date du 8 janvier 2019, renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Le ministère public a interjeté appel de cette décision.

 

En cause d’appel, pour déclarer la chambre de l’instruction incompétente, l’arrêt a retenu qu’il se déduisait des articles 148-1 (N° Lexbase : L1744IPB), 185 (N° Lexbase : L7480LPQ), 186-3 (N° Lexbase : L5030K8S) et 388 (N° Lexbase : L3795AZL) du Code de procédure pénale que seul le tribunal correctionnel, saisi des faits reprochés à l’intéressé, était compétent pour statuer sur sa demande de mise en liberté, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel étant devenue définitive au jour de l’audience tenue devant elle sur cette demande. Egalement, pour annuler le jugement du tribunal ayant renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur la demande de mise en liberté et ordonner la mise en liberté de l’intéressé, faute d’une décision du tribunal dans le délai légal de dix jours, après avoir retenu que, l’intéressé ne s’étant trouvé dans aucun des cas d’appel de l’ordonnance de renvoi, celle-ci était définitive à son égard, les juges d’appel ont retenu que le tribunal était compétent pour connaître de sa demande. Deux pourvois ont été formés par le procureur.

 

Le premier critiquait l’arrêt en ce que la chambre de l’instruction s’était déclarée incompétente, alors qu’une demande de mise en liberté présentée à une date où l’ordonnance de renvoi n’était pas définitive relevait de la compétence de cette juridiction, même si, à la date de l’examen de la demande, l’ordonnance de clôture était devenue définitive. Le second pourvoi critiquait l’arrêt en ce qu’il a annulé le jugement du tribunal alors que, d’une part, une demande de mise en liberté présentée à une date où l’ordonnance de renvoi n’est pas définitive relève de la compétence de la chambre de l’instruction, l’appel par le demandeur de cette ordonnance fût-il irrecevable, d’autre part, une décision a déjà été rendue par la chambre de l’instruction qu’il appartenait au demandeur de contester par un pourvoi en cassation, à moins qu’il ne déposât une nouvelle demande devant la juridiction compétente.

 

Enonçant la solution susvisée, la Chambre criminelle, dans un arrêt rédigé selon les nouvelles règles de rédaction détaillant les parties composites de l’arrêt et supprimant le bientôt regretté «attendu», censure l’arrêt. Elle considère en effet qu’en se prononçant ainsi, alors qu’à la date à laquelle la demande de mise en liberté a été présentée, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal n’était pas définitive et que l’examen de cette demande relevait de sa compétence, peu important que l’ordonnance de renvoi fût devenue définitive à la date de cet examen, la chambre de l’instruction a méconnu l’article 148-1 et le principe précédemment rappelé. Egalement, en annulant le jugement du tribunal correctionnel, alors que cette juridiction n’était pas compétente pour en connaître, peu important qu’un éventuel appel de cette ordonnance formé par le demandeur fût dénué de chance de succès, la cour d’appel a méconnu l’article susénoncé et le principe en découlant (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», La législation relative aux demandes de remise en liberté N° Lexbase : E7826EX7).

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Procédures fiscales

[Brèves] Vérification de comptabilité : précisions sur la possibilité pour l’administration d’établir des impositions relatives à une période antérieure

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 9 mai 2019, n° 416795, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0379ZBN)

Lecture: 1 min

N8911BXC

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par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Mai 2019

L’administration procède à la vérification de comptabilité d’une entreprise ou d’un membre d’une profession non commerciale lorsqu’en vue d’assurer l’établissement d’impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l’exactitude.

 

Tel est le rappel opéré par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 9 mai 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 9 mai 2019, n° 416795, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0379ZBN).

 

Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel (CAA de Marseille, 3 novembre 2017, n° 16MA00887 N° Lexbase : A1465WYW) qui se fonde, pour juger que les impositions en litige procédaient d'une vérification de comptabilité irrégulière, sur la seule circonstance que l'avis de vérification de comptabilité envoyé à la société l'informait que le contrôle dont elle ferait l'objet porterait sur une période n'incluant pas entièrement celle au titre de laquelle la taxe en litige avait été établie, sans rechercher si cette imposition procédait non des seuls éléments obtenus à l'occasion de l'exploitation des documents comptables relatifs à la période mentionnée dans l'avis de vérification mais d'investigations traduisant la mise en œuvre d'une vérification de comptabilité de cette société au titre d'un exercice distinct.

newsid:468911

Rupture du contrat de travail

[Brèves] De la possibilité de conclure valablement une convention de rupture par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail

Réf. : Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-28.767, FS-P+B (N° Lexbase : A0883ZBC)

Lecture: 1 min

N8972BXL

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par Blanche Chaumet

Le 15 Mai 2019

► Sauf cas de fraude ou de vice du consentement, une convention de rupture peut être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mai 2019 (Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-28.767, FS-P+B (N° Lexbase : A0883ZBC, voir également Cass. soc., 30 septembre 2014, n° 13-16.297, FS-P+B+R N° Lexbase : A7882MX9).

 

Dans cette affaire, une salariée a été engagée par une société en qualité d’employée élevage et couvoir. Victime d’un accident du travail, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par

deux examens des 1er et 16 avril 2014. Les parties au contrat de travail ont signé une convention de rupture le 25 avril 2014.

 

La cour d’appel ayant considéré que la rupture conventionnelle a été régulièrement homologuée par l'autorité administrative et qu’elle ne peut être remise en cause et ayant, en conséquence, rejeté ses demandes, la salariée s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur Les effets de l'accident du travail et de la maladie professionnelle sur le contrat de travail - La rupture conventionnelle homologuée, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E7610X3A et sur La conclusion d'une rupture conventionnelle pendant la suspension du contrat, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0531E9K).

newsid:468972

Sociétés

[Brèves] Rémunération du représentant personne morale de la masse des porteurs de bons de souscriptions d’actions (BSA)

Réf. : Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15.905, F-P+B (N° Lexbase : A0839ZBP)

Lecture: 2 min

N8940BXE

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par Gözde lalloz

Le 15 Mai 2019

►La rémunération de la représentante de la masse des porteurs de BSA désignée en application de l'article L. 228-50 du Code de commerce (N° Lexbase : L8928I33) ne pouvait être fixée par l’assemblée générale ou par un contrat d’émission ou par une décision de justice en cas de défaillance ou de contestation sur son montant et ce, dans les conditions prévues par les articles L. 228-56 (N° Lexbase : L8912I3H) et R. 228-63 (N° Lexbase : L0372HZS) du Code de commerce.

Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans sa décision datée du 7 mai 2019 (Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15.905, F-P+B N° Lexbase : A0839ZBP).

 

En l’espèce, à la suite de la démission du représentant personne physique de la masse des porteurs de BSA, une personne morale a été désignée en vue de son remplacement et ce, en application de l'article L. 228-50 du Code de commerce. Face au refus de convocation de l’assemblée des porteurs de BSA, la représentante personne morale a assignée la société émettrice des bons en versement d’une provision au titre de ses frais et honoraires pour la période postérieure à sa nomination.

Assimilée à un auxiliaire de justice, la cour d’appel de Toulouse dans son arrêt daté du 22 décembre 2016 (CA Toulouse, 22 décembre 2016, n° 16-04.062 N° Lexbase : A7616SXD) a condamné la société à payer une provision sur honoraires en estimant que la rémunération de cette dernière devait être fixée selon les dispositions des articles 719 (N° Lexbase : L6926H7N) et 720 (N° Lexbase : L6927H7P) du Code de procédure civile. La Cour ajoutait qu’en l'absence de règle propre, cette rémunération était soumise aux articles 710 (N° Lexbase : L6915H7A) à 712 (N° Lexbase : L6863LEW) du même code, le juge étant directement saisi, sans forme.

 

Or, cette position est sanctionnée par la Cour de cassation au motif que la représentante de la masse des porteurs avait été désignée en application de l'article L. 228-50 du Code de commerce, ce dont il résultait, d'une part, qu'elle ne devait être assimilée à un auxiliaire de justice relevant des articles 719 et 720 du Code de procédure civile et, d'autre part, que sa rémunération était dès lors fixée par l’assemblée générale ou par un contrat d’émission ou par décision de justice en cas de défaillance ou de contestation sur le montant et ce, conformément aux dispositions des articles L. 228-56 (N° Lexbase : L8912I3H) et R. 228-63 (N° Lexbase : L0372HZS) du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1724ATZ).

newsid:468940

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