Le Quotidien du 13 mai 2019

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] La contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle n’est pas une action soumise à la prescription quinquennale

Réf. : Cass. civ. 2, 9 mai 2019, n° 18-10.909, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9352ZAM)

Lecture: 1 min

N8891BXL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/51233748-edition-du-13052019#article-468891
Copier

par Laïla Bedja

Le 13 Mai 2019

► Si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l’employeur qui est recevable à en contester l’opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les articles R. 142-18 (N° Lexbase : L6648LM8) et R. 441-14 (N° Lexbase : L6170IEA) du Code de la Sécurité sociale, le recours de l’employeur ne revêt pas le caractère d’une action au sens de l’article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC).

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mai 2019 (Cass. civ. 2, 9 mai 2019, n° 18-10.909, FS-P+B+I N° Lexbase : A9352ZAM).

 

Dans cette affaire, une société, dont un salarié a vu sa maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie le 23 mai 2005, a demandé, le 5 mai 2015, près de dix ans après la décision de prise en charge, que cette décision lui soit inopposable et a porté son recours devant une juridiction de Sécurité sociale.

 

La cour d’appel, pour déclarer l’action de la société prescrite, énonce qu’en l’absence de délai de prescription spécifique à l’action visant à voir reconnaître le caractère inopposable à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié, la caisse primaire est fondée à se prévaloir de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil.

 

Tel n’est pas l’avis de la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel pour violation des articles précités (sur La contestation de la décision de la caisse, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3092ETP).

newsid:468891

Cotisations sociales

[Brèves] Publication d’un décret relatif aux modalités de calcul de la cotisation des assurés bénéficiant de la prise en charge des frais de santé dans le cadre de la protection maladie universelle

Réf. : Décret n° 2019-349 du 23 avril 2019, relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0247LQ9)

Lecture: 1 min

N8774BXA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/51233748-edition-du-13052019#article-468774
Copier

par Laïla Bedja

Le 07 Mai 2019

► A été publié au Journal officiel du 24 avril 2019, le décret n° 2019-349 (N° Lexbase : L0247LQ9) du 23 avril 2019, relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6924LNR).

 

Pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, de financement de la Sécurité sociale pour 2019 (N° Lexbase : L5466LNR), le décret, qui concerne les assurés bénéficiant de la prise en charge des frais de santé dans le cadre de la protection universelle maladie, autres que les titulaires de revenus de remplacement, modifie les paramètres d'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie prévue à l'article L. 380-2 du Code de la Sécurité sociale modifié par cette loi.

Le décret modifie par cohérence les dispositions relatives à la cotisation spécifique maladie prévue par l'article L. 380-3-1 du même code (N° Lexbase : L8686LH8).

Enfin, il procède, par ailleurs, à la correction de renvois de dispositions au sein du code de la sécurité sociale.

 

Il entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception de l'article 1er (modification de l’article D. 380-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4344K9R) qui s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019 et recouvrées en 2020.

newsid:468774

Droit des étrangers

[Brèves] Possibilité de renvoyer en Algérie une personne condamnée pour terrorisme sans risque de traitements inhumains et dégradants

Réf. : CEDH, 29 avril 2019, Req. 12148/18 (N° Lexbase : A0076ZA3)

Lecture: 1 min

N8860BXG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/51233748-edition-du-13052019#article-468860
Copier

par Yann Le Foll

Le 07 Mai 2019

Un condamné pour terrorisme, interdit du territoire français, peut être renvoyé en Algérie sans risque de traitements inhumains et dégradants. Telle est la solution d’un arrêt rendu par la CEDH le 29 avril 2019 (CEDH, 29 avril 2019, Req. 12148/18 N° Lexbase : A0076ZA3).

 

 

L’affaire concerne le renvoi vers l’Algérie du requérant condamné en France en 2015 pour participation à des actes de terrorisme et interdit définitivement du territoire français. Celui-ci allègue que son renvoi vers l’Algérie entraînerait un manquement de la France aux exigences de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants) de la Convention (N° Lexbase : L4764AQI).

 

La Cour prend note en particulier de la révision de la Constitution algérienne, en 2016, et le renforcement de la garantie d’un certain nombre de droits et libertés fondamentaux. Elle constate que la plupart des rapports disponibles sur l’Algérie ne font plus état, pour les années 2017 et 2018, d’allégations de tortures à l’encontre de personnes liées au terrorisme.

 

La Cour indique également que le Gouvernement français lui a fourni une liste détaillée des mesures d’éloignement vers l’Algérie, mises à exécution à l’égard de ressortissants algériens en raison de leurs liens avec une mouvance terroriste ou islamiste radicale. Aucune de ces personnes n’aurait allégué avoir subi des mauvais traitements aux mains des autorités algériennes.

 

Elle attache également de l’importance au fait que plusieurs juridictions des Etats membres du

Conseil de l’Europe, après un examen approfondi de la situation générale en Algérie et de la situation personnelle des intéressés, ont récemment conclu à l’absence de risque de violation de l’article 3 de la Convention en cas de renvoi de personnes liées au terrorisme vers ce pays.

 

La Cour conclut que la situation générale en matière de traitement des personnes liées au terrorisme en Algérie n’empêche pas, en soi, l’éloignement du requérant. Il en résulte la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E6034EY7).

newsid:468860

Droit financier

[Brèves] Compatibilité du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et Etats prévu par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada (CETA)

Réf. : CJUE, 30 avril 2019, avis 1/17 (N° Lexbase : A4791ZAP)

Lecture: 4 min

N8845BXU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/51233748-edition-du-13052019#article-468845
Copier

par Vincent Téchené

Le 07 Mai 2019

► Le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et Etats prévu par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada (CETA) est compatible avec le droit de l’Union.

Tel est le sens d’un avis rendu par la CJUE le 30 avril 2019 (CJUE, 30 avril 2019, avis 1/17 N° Lexbase : A4791ZAP).

 

Le volet du CETA consacré aux investissements a notamment pour objet de mettre en place un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et Etats. Dans ce cadre, il est prévu de créer un tribunal et un tribunal d’appel ainsi que, à plus long terme, un tribunal multilatéral des investissements. Est ainsi prévu l’établissement d’un système juridictionnel des investissements (Investment Court System, ICS). Le 7 septembre 2017, la Belgique a demandé l’avis de la CJUE au sujet de la compatibilité de ce mécanisme de règlement des différends avec le droit primaire de l’Union.

 

Dans son avis, la Cour souligne que le droit de l’Union ne s’oppose ni à la création d’un tribunal, d’un tribunal d’appel ni, ultérieurement, d’un tribunal multilatéral des investissements, ni à ce que le CETA leur confère la compétence pour interpréter et appliquer les dispositions de l’accord à l’aune des règles et principes de droit international applicables entre les parties au CETA. En revanche, ces tribunaux étant en dehors du système juridictionnel de l’Union, ils ne sauraient être habilités à interpréter ou à appliquer des dispositions du droit de l’Union autres que celles du CETA ou à rendre des décisions qui puissent avoir pour effet d’empêcher les institutions de l’Union de fonctionner conformément au cadre constitutionnel de celle-ci.

 

En l’occurrence, la Cour estime que le CETA ne confère aux tribunaux envisagés aucune compétence d’interprétation ou d’application du droit de l’Union autre que celle portant sur les dispositions de cet accord. Dans ce cadre, la Cour souligne notamment que l’accord confère à l’Union le pouvoir de déterminer, lorsqu’un investisseur canadien cherche à contester des mesures adoptées par un Etat membre et/ou par l’Union, si la question doit, eu égard aux règles de répartition des compétences entre l’Union et ses Etats membres, être portée contre cet Etat membre ou contre l’Union. La compétence exclusive de la Cour pour statuer sur la répartition des compétences entre l’Union et ses Etats membres est ainsi préservée.

 

La Cour relève, par ailleurs, que le CETA contient des clauses privant lesdits tribunaux de toute compétence pour remettre en cause les choix démocratiquement opérés au sein d’une partie à cet accord en matière, notamment, de niveau de protection de l’ordre public, de la sécurité publique, de la moralité publique, de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation de l’innocuité alimentaire, des végétaux, de l’environnement, du bien-être au travail, de la sécurité des produits, des consommateurs ou encore de droits fondamentaux. Par conséquent, cet accord ne porte pas atteinte à l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union.

 

Quant à la compatibilité du mécanisme envisagé avec le principe général d’égalité de traitement, la Cour relève que, si le CETA vise à conférer aux investisseurs canadiens qui investissent dans l’Union une voie spécifique d’action contre des mesures de l’Union, leur situation n’est toutefois pas comparable à celle des investisseurs des Etats membres qui investissent dans l’Union.

 

La Cour conclut également que le CETA ne porte pas atteinte à l’effectivité du droit de l’Union au seul motif qu’une sentence adoptée par le tribunal institué par cet accord pourrait avoir pour effet, dans des circonstances exceptionnelles, de neutraliser une amende pour infraction au droit de la concurrence infligée par la Commission ou par une autorité de la concurrence d’un Etat membre. En effet, le droit de l’Union permet lui-même l’annulation de l’amende lorsque celle-ci est entachée d’un vice correspondant à celui que le tribunal du CETA pourrait constater.

 

Pour ce qui est de la compatibilité du mécanisme de règlement de différends avec le droit d’accès à un tribunal indépendant, la Cour constate que l’accord vise à rendre le tribunal du CETA accessible à toute entreprise et à toute personne physique canadienne qui investit dans l’Union ainsi qu’à toute entreprise et à toute personne physique d’un État membre de l’Union qui investit au Canada. Toutefois, en l’absence d’un régime visant à assurer l’accessibilité financière du tribunal et du tribunal d’appel aux personnes physiques et aux petites et moyennes entreprises (PME), le mécanisme risquerait, en pratique, d’être accessible aux seuls investisseurs qui disposent d’importantes ressources financières. Or, la Cour estime que les engagements pris par la Commission et le Conseil, pour assurer l’accessibilité des tribunaux envisagés aux PME suffisent, dans le cadre de cette procédure d’avis, pour conclure que le CETA est compatible avec l’exigence d’accessibilité. En effet, ces engagements conditionnent l'approbation de cet accord par l'Union.

Enfin, la Cour conclut que le CETA contient des garanties suffisantes pour assurer l’indépendance des membres des tribunaux envisagés.

 

newsid:468845

Droit pénal fiscal

[Brèves] Conformité à la Constitution de l’amende pour défaut de déclaration de transfert international de capitaux

Réf. : Cons. const., décisions du 10 mai 2019, n° 2019-779/780 QPC (N° Lexbase : A9351ZAL)

Lecture: 2 min

N8888BXH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/51233748-edition-du-13052019#article-468888
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Mai 2019

► Les dispositions de l’article L. 152-4, I du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4929K83), issues de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale (N° Lexbase : L4202K87) sont conformes à la Constitution.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 10 mai 2019 (Cons. const., décision n° 2019-779/780 QPC, du 10 mai 2019 N° Lexbase : A9351ZAL).

 

Pour rappel ces dispositions ont été renvoyées devant le Conseil constitutionnel par la Cour de cassation dans deux arrêts du 13 février 2019 (Cass. crim., 13 février 2019, n° 18-90.033 N° Lexbase : A3263YX7 et n° 18-90.034 N° Lexbase : A3341YXZ, F-D).

 

Les requérants contestaient ces dispositions, dans la mesure où elles sanctionnent le manquement à l'obligation de déclarer certains transferts internationaux de capitaux, prévue par l'article L. 152-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5907LCR). Selon eux, en réprimant le manquement à une simple obligation déclarative par une amende proportionnelle égale à la moitié de la somme non déclarée, ces dispositions méconnaîtraient le principe de proportionnalité des peines.

 

Pour le Conseil constitutionnel, l'obligation déclarative ainsi sanctionnée vise à assurer l'efficacité de la surveillance par l'administration des mouvements financiers internationaux. En réprimant la méconnaissance d'une telle obligation, le législateur a entendu lutter contre le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et les mouvements financiers portant sur des sommes d'origine frauduleuse. Par ailleurs, en punissant le manquement à l'obligation de déclarer certains transferts de capitaux financiers d'une amende proportionnelle au montant des sommes sur lesquelles a porté l'infraction ou sa tentative, le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l'infraction. D'autre part, en retenant un taux de 50 %, qui ne constitue qu'un taux maximal pouvant être modulé par le juge sur le fondement de l'article 369 du Code des douanes (N° Lexbase : L1699IZX), le législateur a retenu une sanction qui n'est pas manifestement hors de proportion avec la gravité de l'infraction. Les dispositions en litige sont donc déclarées conformes à la Constitution (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7598ALY).

newsid:468888

Fiscalité internationale

[Brèves] Précisions sur la non-déductibilité en charges des versements effectués sur un compte tenu dans un organisme financier soumis à un régime fiscal privilégié

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 24 avril 2019, n° 412284, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7498Y9L)

Lecture: 1 min

N8808BXI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/51233748-edition-du-13052019#article-468808
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 07 Mai 2019

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 238 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L3230IGQ), le titulaire d'un compte qui est tenu par un organisme financier et sur lequel des sommes sont versées par un contribuable français, est regardé comme soumis à un régime fiscal privilégié lorsque, dans l'hypothèse où il serait domicilié ou établi dans l'Etat ou le territoire où l'organisme financier est lui-même établi et où il réaliserait depuis cet Etat ou ce territoire l'activité ayant donné lieu au versement, il n'y serait pas imposable ou y serait assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant serait inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, s'il y avait été domicilié ou établi et s'il avait réalisé depuis la France l'activité en cause.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 24 avril 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 24 avril 2019, n° 412284, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7498Y9L).

 

En l’espèce, à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration, après avoir remis en cause la déductibilité de sommes versées par la société requérante sur un compte bancaire à Hong Kong, a regardé ces sommes comme des revenus distribués et a soumis ces revenus à une retenue à la source de 25 % au titre de chacun des exercices en cause au litige. Le tribunal administratif de Montreuil rejette la demande de décharge de ces retenues à la source. La cour administrative d’appel de Versailles confirme le jugement

 

Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour retenir le caractère privilégié, au sens des dispositions précitées, du régime fiscal applicable au cas d'espèce, la cour s'est fondée sur l'absence de contestation des indications données par l'administration, selon lesquelles les revenus provenant d'activités réalisées en dehors de du territoire de Hong Kong n'y sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. Elle a ainsi commis une erreur de droit.

newsid:468808

Institutions

[Brèves] Privatisation d’ADP : les Sages valident la possibilité du «référendum d'initiative partagée»

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019 (N° Lexbase : A7627ZAQ)

Lecture: 1 min

N8884BXC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/51233748-edition-du-13052019#article-468884
Copier

par Yann Le Foll

Le 15 Mai 2019

► Les conditions constitutionnelles et organiques d'ouverture de la phase de la procédure dite du «référendum d'initiative partagée» consistant dans le recueil des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris sont remplies. Tel est le sens de la décision rendue le 9 mai 2019 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019 N° Lexbase : A7627ZAQ).

 

Rappelons que cette procédure est régie par les troisième à sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution et précisée par la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013, portant application de l'article 11 de la Constitution (N° Lexbase : L6137IYX). Le constituant a entendu, par cette procédure, rendre possible, à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, l'organisation d'un référendum sur une proposition de loi déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et soutenue par un dixième des électeurs.

 

En l’espèce, les Sages ont jugé que cette proposition de loi, qui a pour objet de prévoir que «l'aménagement, l'exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et de Paris-Le Bourget revêtent les caractères d'un service public national au sens du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946», relève bien de l'un des objets mentionnés au premier alinéa de l'article 11 de la Constitution.

 

Par ailleurs, ils ont constaté que, à la date d'enregistrement de la saisine, cette proposition de loi n'avait pas pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an et qu'aucune proposition de loi portant sur le même sujet n'avait été soumise au référendum depuis deux ans.

 

En dernier lieu, il ont jugé que la proposition de loi n'est pas contraire à la Constitution. Il a, en particulier, relevé que l'aménagement, l'exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget ne constituent pas un service public national dont la nécessité découlerait de principes ou de règles de valeur constitutionnelle.

newsid:468884

Procédure civile

[Brèves] Publication d’un décret portant diverses mesures relatives à la communication électronique en matière civile et à la notification des actes à l'étranger

Réf. : Décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, portant diverses mesures relatives à la communication électronique en matière civile et à la notification des actes à l'étranger (N° Lexbase : L0963LQQ)

Lecture: 1 min

N8833BXG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/51233748-edition-du-13052019#article-468833
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 07 Mai 2019

► A été publié au Journal officiel du 4 mai 2019 le décret n° 2019-402 du 3 mai 2019, portant diverses mesures relatives à la communication électronique en matière civile et à la notification des actes à l'étranger (N° Lexbase : L0963LQQ).

 

Le nouveau texte contient diverses dispositions visant à simplifier et à moderniser la procédure civile. Il modifie les dispositions relatives à l'établissement du jugement sur support électronique. Aussi, il adapte les règles de la communication électronique à l'utilisation d'une plateforme d'échanges dématérialisés utilisée avec les personnes mentionnées à l'article 692-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1409I8P). Par ailleurs, il ouvre aux justiciables qui y consentent la possibilité de recevoir sur le portail du justiciable du ministère de la justice les avis, convocations et récépissés qui leur sont adressés par le greffe. Enfin, il précise la date de la notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'égard du destinataire lorsque ce dernier réside à l'étranger. 

 

Le décret est entré en vigueur le 5 mai 2019 (cf. l’Ouvrage "Procédure civile", Le lieu des notifications N° Lexbase : E1264EUD).

newsid:468833

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.