Le Quotidien du 14 mai 2019

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Annulation du rejet de la demande de mise en liberté, la convocation à l’audience avait été adressée à un avocat homonyme

Réf. : Cass. crim., 17 avril 2019, n° 19-81.057, F-D (N° Lexbase : A6043Y9P)

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N8790BXT

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par Marie Le Guerroué

Le 07 Mai 2019

► Doit être annulée la décision de rejet d’une demande de mise en liberté dont la convocation à l'audience avait été adressée par erreur à un avocat homonyme.

 

Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 avril 2019 (Cass. crim., 17 avril 2019, n° 19-81.057, F-D N° Lexbase : A6043Y9P).

 

En l’espèce, un mis en examen pour tentative d'assassinat, avait présenté une demande de mise en liberté qui avait été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 19 novembre 2018 et dont il avait interjeté appel. Son avocat avait été convoqué par télécopie envoyée à un numéro qui n'était pas le sien, en vue d'une audience devant se tenir le 6 décembre 2015, l'avis de la date de l'audience ayant été adressé à un autre avocat portant le même nom et le même prénom. Par ordonnance du 30 novembre 2018, le président de la chambre de l'instruction avait refusé la comparution personnelle de l’intéressé. Aucun avocat ne s'était présenté à l'audience et aucun mémoire n'avait été déposé. La chambre de l'instruction avait rejeté la demande de mise en liberté.

 

L’intéressé avait formé un pourvoi en cassation.

 

La Cour de cassation, au visa des articles 197 (N° Lexbase : L1217LDG) et 803-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9513I7H), estime qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que l'avocat du mis en examen n'avait pas été avisé de la date d'audience, la chambre de l'instruction a méconnu ces textes (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E4511EUM).

newsid:468790

Collectivités territoriales

[Brèves] Vente ou changement d'usage des biens d'une section de commune : validation par les Sages de la seule consultation des membres de la section inscrits sur la liste électorale de la commune de rattachement

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-778 QPC du 10 mai 2019 (N° Lexbase : A9353ZAN)

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N8902BXY

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par Yann Le Foll

Le 15 Mai 2019

Le fait que seuls les membres d'une section de commune inscrits sur les listes électorales de la commune de rattachement sont appelés à donner leur accord à la vente des biens appartenant à cette section n’est pas contraire à la Constitution. Telle est la solution d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 10 mai 2019 (Cons. const., décision n° 2019-778 QPC du 10 mai 2019 N° Lexbase : A9353ZAN).

 

En prévoyant que, lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, seuls les membres de la section qui sont inscrits sur les listes électorales de la commune sont appelés à se prononcer sur le changement d'usage ou la vente de biens de la section, les dispositions de l'article L. 2411-16 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8916IW7), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013, modernisant le régime des sections de commune (N° Lexbase : L8450IWU), instituent une différence de traitement entre les membres de la section selon qu'ils sont inscrits ou non sur les listes électorales de la commune.

 

Toutefois, le législateur a, de manière constante, entendu renforcer le lien qui unit les sections à leur commune pour favoriser une gestion des biens des sections compatible avec les intérêts de la commune.

 

Or, les membres de la section qui, jouissant de leurs droits civiques, sont électeurs de la commune participent, en cette qualité, aux affaires communales. Ils ne sont donc pas placés dans la même situation que les membres de la section qui n'ont pas cette qualité.

 

Dès lors, en réservant aux seuls membres d'une section inscrits sur les listes électorales de la commune la possibilité de donner leur accord au changement d'usage ou à la vente de biens de cette section, le législateur a institué une différence de traitement en rapport avec l'objet de la loi.

 

Il en résulte la solution précitée.

newsid:468902

Cotisations sociales

[Brèves] Annulation d’un chef de redressement par la commission de recours amiable ne vaut pas accord tacite concernant la pratique

Réf. : Cass. civ. 2, 9 mai 2019, n° 18-15.435, F-P+B+I (N° Lexbase : A0658ZBY)

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N8897BXS

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par Laïla Bedja

Le 13 Mai 2019

► Il résulte de l’article R. 243-59, dernier alinéa, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8752LGA) que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; un cotisant ne saurait se prévaloir, du fait de l’annulation du chef de redressement par la commission de recours amiable de l’organisme, d’un accord tacite au sens de l’article R. 243-59 précité.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mai 2019 (Cass. civ. 2, 9 mai 2019, n° 18-15.435, F-P+B+I N° Lexbase : A0658ZBY).

 

Dans cette affaire, au terme d’un contrôle portant sur les années 2008 et 2009 de plusieurs redressements, la société P. a obtenu l’annulation par la commission de recours amiable du chef de redressement afférent à la réintégration dans l’assiette des cotisations de la prise en charge par l’employeur des frais de repas de certains salariés. La société ayant fait l’objet d’un nouveau contrôle portant sur les années 2011 à 2013 par l’URSSAF, suivi d’une lettre d’observations du 27 octobre 2014 comportant, en particulier, le redressement de la prise en charge par l’employeur des frais de repas exposés par certains salariés, la société a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

 

La cour d’appel (CA Toulouse, 19 février 2018, n° 17/02432 N° Lexbase : A9643XDI), pour annuler le redressement relatif à l’avantage en nature lié à la prise en charge des repas par l’employeur, retient qu’il ressort de la lettre d’observations de l’URSSAF en date du 29 novembre 2010 produite devant la cour que ce redressement concernait également des salariés de l’établissement de Figeac travaillant chez le même prestataire, la société R. à Figeac, et prenant le repas à la cantine de cette société, laquelle facturait lesdits repas à la société P. ; que l’employeur prenait en charge les repas de ces salariés sans que cet avantage en nature soit pris en compte ; que la commission de recours amiable de l’URSSAF a, par décision du 19 septembre 2011, annulé ledit redressement opéré au titre de ce poste. A tort.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond (sur Le contrôle portant sur une période antérieurement vérifiée, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E5509E78).

newsid:468897

Pénal

[Brèves] Diffamation : impossibilité pour un Etat d’engager des poursuites en vue de la réparation de son préjudice

Réf. : Ass. plén., 10 mai 2019, trois arrêts, n° 17-84.509 (N° Lexbase : A0729ZBM), n° 17-84.511 (N° Lexbase : A0640ZBC), n° 18-82.737 (N° Lexbase : A0832ZBG), P+B+R+I

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N8903BXZ

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par June Perot

Le 15 Mai 2019

► L’article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) sur la liberté de la presse ne permet pas à un Etat, qui ne peut pas être assimilé à un particulier au sens de ce texte, d’engager une poursuite en diffamation.

 

Telle est la position adoptée par l’Assemblée plénière dans trois arrêts rendus le 10 mai 2019 (Ass. plén., 10 mai 2019, trois arrêts, n° 17-84.509 N° Lexbase : A0729ZBM, n° 17-84.511 N° Lexbase : A0640ZBC, n° 18-82.737 N° Lexbase : A0832ZBG, P+B+R+I).

 

Le 26 février 2015, le Royaume du Maroc, représenté par son ministre de l’Intérieur, avait fait citer un de ses ressortissants, devant le tribunal correctionnel de Paris, du chef de diffamation publique envers un particulier. Etaient en cause des propos tenus sur des chaînes de télévision françaises à l’occasion de la manifestation du 11 janvier 2015 (pourvoi n° 18-82.737). Le 29 décembre suivant, représenté par son ambassadeur en France, il avait déposé deux plaintes avec constitution de partie civile du même chef, devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, l’une contre un organe de presse (pourvoi n° 17-84.509), et l’autre contre une maison d’édition et le même ressortissant que celui visé par la première citation (pourvoi n° 17-84.511). Etaient en cause des écrits dont plusieurs passages étaient jugés diffamatoires par cet Etat.

 

Ayant été déclaré irrecevable au motif qu’il ne pouvait être assimilé à un particulier au sens de l’article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le Royaume du Maroc a formé trois pourvois en cassation qui ont été renvoyés devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.

 

A l’occasion de ces pourvois, le Royaume du Maroc a déposé trois questions prioritaires de constitutionnalité, dont deux ont été déclarées irrecevables par arrêts du 17 décembre 2018 (Ass. plén., 17 décembre 2018, n° 17-84.509 N° Lexbase : A9210YQ8 n° 17-84.511 N° Lexbase : A9211YQ9). Par un arrêt du même jour, répondant à la question prioritaire de constitutionnalité posée à l’appui du pourvoi n° 18-82.737 invoquant une différence de traitement injustifiée entre l’Etat français et les Etats étrangers dans l’exercice du droit à un recours juridictionnel en méconnaissance du principe d’égalité devant la justice, tel que garanti par les articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, l’Assemblée plénière de la Cour a dit n’y avoir lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel, la jugeant dépourvue de caractère sérieux au motif qu’il n’existe aucune différence de traitement entre l’Etat français et les Etats étrangers qui ne peuvent ni l’un ni les autres agir sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.

 

Les moyens soutenus au fond par le Royaume du Maroc ont conduit l’Assemblée plénière à se prononcer sur le droit à la protection de la réputation des Etats dans une société démocratique, après qu’elle a confirmé qu’un Etat ne peut être assimilé à un particulier au sens de l’article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881.

 

Dans ses trois arrêts, l’Assemblée plénière rejette les pourvois, décidant qu’aucun Etat, qui soutient être victime d’une diffamation, ne peut agir en réparation du préjudice qui en résulterait, conformément aux principes qui guident notre Etat de droit, aux rangs desquels figure la liberté d’expression qui garantit le respect des autres droits et libertés.

 

Elle se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et relève, d’une part, qu’il ne résulte pas de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L1363A9D) le droit pour un Etat de se prévaloir de la protection de sa réputation pour limiter l’exercice de la liberté d’expression, d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’article 6, § 1, de ladite Convention (N° Lexbase : L1363A9D) que, par voie d’interprétation, ses organes puissent créer un droit matériel qui n’a aucune base légale dans l’Etat concerné.

 

Dès lors, sans avoir à se prononcer sur l’invocabilité par un Etat de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’Assemblée plénière a jugé qu’en l’absence de droit substantiel résultant du droit interne ou du droit conventionnel, l’accès au juge, qui a pour fonction de faire valoir un droit, est sans fondement et ne peut être considéré comme méconnu (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile», L'exercice des poursuites en matière d'infractions de presse N° Lexbase : E4086EYY ; lire également, E. Raschel, Panorama de droit pénal de la presse (janvier - mai 2018) : première partie, § 13, Lexbase Pénal, juin 2018 N° Lexbase : N4564BXC).

newsid:468903

Procédure civile

[Brèves] Validation des dispositions relatives aux amendes civiles

Réf. : CE Contentieux, 24 avril 2019, n° 412271, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A7392Y9N).

Lecture: 2 min

N8851BX4

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par Aziber Seïd Algadi

Le 07 Mai 2019

► Les dispositions relatives à la procédure à suivre devant les juridictions relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne concernent pas la procédure pénale et qu'elles ne mettent pas en cause les règles ou les principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; par suite, les moyens tirés de ce que le pouvoir réglementaire aurait été incompétent pour fixer le montant des amendes civiles ne peut qu'être écarté ;

 

► aussi, ces mêmes amendes, instituées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice sur le fondement de dispositions qui définissent les conditions dans lesquelles elles peuvent être appliquées, présentent le caractère de mesures d'ordre public que le juge peut prononcer d'office ; si les amendes prononcées doivent être appropriées au regard des circonstances de l'espèce et du comportement du requérant, elles ne peuvent être regardées comme des sanctions ayant le caractère de punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L6813BHS) ; par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions contestées méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines, tel qu'il est consacré par cet article ;

 

► enfin, les dispositions contestées ne restreignent pas le droit reconnu à toute personne de soumettre sa cause à une juridiction ; par suite, les dispositions contestées ne méconnaîssent pas celles du premier paragraphe de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) qui garantissent le droit à un procès équitable, ni, en tout état de cause, celles de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques concernant l'égalité devant la justice ;

 

Tels sont les enseignements d’un arrêt du Conseil d’Etat, rendu le 24 avril 2019 (CE Contentieux, 24 avril 2019, n° 412271, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A7392Y9N).

 

En l’espèce, les requérants ont contesté les articles 2 et 67 du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile (N° Lexbase : L2664LEE) en tant qu'ils portent de 3 000 à 10 000 euros le montant maximal des amendes civiles respectivement prévues, d'une part, dorénavant à l'article 348 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6745LEK) en cas de rejet de la procédure de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et, d'autre part, aux articles 32-1 (N° Lexbase : L6815LE7), 207 (N° Lexbase : L6814LE4), 295 (N° Lexbase : L6813LE3), 305 (N° Lexbase : L6812LEZ), 559 (N° Lexbase : L6811LEY), 581 (N° Lexbase : L6810LEX), 628 (N° Lexbase : L6809LEW), 1180-19 (N° Lexbase : L6808LEU) et 1216 (N° Lexbase : L0929KZG) du Code de procédure civile, R. 121-22 (N° Lexbase : L6806LES) et R. 213-8 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L6805LER) et R. 3252-25 du Code du travail (N° Lexbase : L6804LEQ).

 

Sous l’énoncé du principe susvisé, le Conseil d’Etat retient qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande d’annulation du décret n’est pas fondée (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Une limite à l'exercice de l'action : la sanction de l'abus d'ester en justice N° Lexbase : E9812ETL).

 

newsid:468851

Propriété intellectuelle

[Brèves] AOP : utilisation de signes figuratifs évoquant l’aire géographique à laquelle est liée une appellation et évocation illicite de celle-ci

Réf. : CJUE, 2 mai 2019, aff. C-614/17 (N° Lexbase : A4801ZA3)

Lecture: 3 min

N8844BXT

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par Vincent Téchené

Le 07 Mai 2019

► L’utilisation de signes figuratifs évoquant l’aire géographique à laquelle est liée une appellation d’origine protégée (AOP) peut constituer une évocation illicite de celle-ci.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 2 mai 2019 (CJUE, 2 mai 2019, aff. C-614/17 N° Lexbase : A4801ZA3).

 

Dans cette affaire, une société commercialise trois de ses fromages en utilisant des étiquettes comportant le dessin d’un cavalier ressemblant aux représentations habituelles de Don Quichotte de La Manche, d’un cheval maigre et de paysages avec des moulins à vent et des brebis, ainsi que les termes «Quesos Rocinante» (fromages Rossinante). Ces images et le terme «Rocinante» font référence au roman Don Quichotte de La Manche, de Miguel de Cervantès, Rossinante étant le nom du cheval monté par Don Quichotte. Les fromages en question ne sont pas couverts par l’appellation d’origine protégée (AOP) «queso manchego», qui couvre les fromages élaborés dans la région de La Mancha (Espagne) avec du lait de brebis et dans le respect des conditions du cahier des charges de celle-ci. La fondation chargée de gérer et de protéger cette AOP a introduit un recours contre cette société pour qu’il soit déclaré que les étiquettes utilisées pour identifier et commercialiser ces trois fromages qui ne sont pas couverts par l’AOP ainsi que l’utilisation des termes mentionnés impliquent une violation de l’AOP en question. C’est dans ce contexte que le juge espagnol a saisi la CJUE de questions préjudicielles.

 

La Cour considère, d’abord, que l’évocation d’une dénomination enregistrée est susceptible d’être produite par l’emploi de signes figuratifs. Elle relève tout d’abord que le Règlement n° 510/2006 du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (N° Lexbase : L9902HH9), prévoit une protection des dénominations enregistrées contre «toute évocation», et que l’emploi du terme «toute» reflète la volonté de protéger les dénominations enregistrées en envisageant qu’une évocation se produise par le biais d’un élément verbal ou d’un élément figuratif. Le critère déterminant pour établir si un élément évoque la dénomination enregistrée est celui de savoir si cet élément est susceptible de rappeler directement à l’esprit du consommateur, comme image de référence, le produit bénéficiant de cette dénomination. Il appartien, selon la Cour, au juge national d’apprécier concrètement si les signes figuratifs en question sont susceptibles de rappeler directement à l’esprit du consommateur les produits bénéficiant d’une dénomination enregistrée.

 

La Cour constate ensuite que l’utilisation de signes figuratifs évoquant l’aire géographique à laquelle est liée une appellation d’origine est susceptible de constituer une évocation de celle-ci, y compris dans le cas où les signes figuratifs sont utilisés par un producteur établi dans cette région, mais dont les produits, similaires ou comparables à ceux protégés par cette appellation d’origine, ne sont pas couverts par celle-ci. En effet, le Règlement ne prévoit aucune exclusion en faveur d’un producteur établi dans une aire géographique correspondant à l’AOP et dont les produits sans être protégés par cette AOP sont similaires ou comparables à ceux protégés par cette dernière. Le juge national devra s’assurer que les signes figuratifs litigieux sont susceptibles de créer une proximité conceptuelle avec l’AOP, de sorte que le consommateur aura directement à l’esprit, comme image de référence, le produit bénéficiant de cette AOP.

 

En outre, pour la Cour,  la notion de «consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé», à la perception duquel la juridiction nationale doit s’attacher pour déterminer l’existence d’une «évocation» au sens du Règlement, doit être comprise comme faisant référence aux consommateurs européens, y compris aux consommateurs de l’Etat membre dans lequel est fabriqué le produit qui donne lieu à l’évocation de la dénomination protégée ou auquel cette dénomination est géographiquement liée, et dans lequel il est majoritairement consommé.

newsid:468844

Rel. collectives de travail

[Brèves] Publication du décret d’application relatif aux obligations en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise

Réf. : Décret n° 2019-382 du 29 avril 2019, portant application des dispositions de l'article 104 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatif aux obligations en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise (N° Lexbase : L0747LQQ)

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N8853BX8

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par Blanche Chaumet

Le 07 Mai 2019

Publié au Journal officiel du 30 avril 2019, le décret n° 2019-382 du 29 avril 2019 (N° Lexbase : L0747LQQ) tire les conséquences réglementaires nécessaires des modifications opérées par les III, IV et XII de l'article 104 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (N° Lexbase : L9567LLW), notamment quant à la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et à la pénalité applicable dans ce domaine, ainsi qu'aux informations devant figurer dans la base de données économiques et sociales (sur La négociation sur l'égalité professionnelle des hommes et des femmes et la qualité de vie au travail, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2429ET7). 
 

newsid:468853

Urbanisme

[Brèves] Portée de l’ordonnance de cristallisation des moyens prise par le juge du fond sur le fondement de l’article R. 600-4 du Code de l’urbanisme

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 24 avril 2019, n° 417175, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7402Y9Z)

Lecture: 1 min

N8866BXN

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par Yann Le Foll

Le 07 Mai 2019

L'usage, avant cassation, de la faculté prévue par l'article R. 600-4 du Code de l'urbanisme alors en vigueur (N° Lexbase : L3125IYE) (fixation par le juge dans le cadre de l'instance et avant la clôture de l'instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux) est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties, après cassation et renvoi, à l'appui de leurs conclusions devant le juge du fond. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 avril 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 24 avril 2019, n° 417175, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7402Y9Z).

 

 

Par une ordonnance en date du 7 octobre 2015, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Versailles a jugé irrecevable la demande tendant à l’annulation d’un permis de construire, faute pour les requérants d'avoir démontré leur intérêt pour agir.

 

Par une décision du 8 juin 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif (CE, n° 395054 N° Lexbase : A2439RS7). Dans le cadre de cette nouvelle instruction, les requérants ont produit deux nouveaux mémoires.

 

En rejetant les moyens nouveaux soulevés dans ces écritures au motif qu'ils avaient été présentés postérieurement au 30 janvier 2015, alors que, au vu du principe précité, les dispositions de l'article R. 600-4 du Code de l'urbanisme ne faisaient pas obstacle à ce que de tels moyens soient soulevés quand la procédure a été reprise à la suite de l'annulation et du renvoi prononcés par le Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Versailles a donc entaché son jugement d'une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4928E7N). 

newsid:468866

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