Le Quotidien du 27 mars 2019

Le Quotidien

Copropriété

[Brèves] Syndicat secondaire : sa création ne peut être implicite !

Réf. : Cass. civ. 3, 14 mars 2019, deux arrêts, n° 18-10.214, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0258Y4C) et n° 18-10.217, FS-D (N° Lexbase : A0266Y4M)

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N8158BXG

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Mars 2019

► La circonstance que le règlement de copropriété prévoie des parties communes spéciales et que soient appelées des charges spéciales sur lesquelles seuls les copropriétaires concernés sont appelés à délibérer ne suffit pas à caractériser la création d'un syndicat secondaire des copropriétaires.

 

Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 14 mars 2019 (Cass. civ. 3, 14 mars 2019, deux arrêts, n° 18-10.214, FS-P+B+I N° Lexbase : A0258Y4C et n° 18-10.217, FS-D N° Lexbase : A0266Y4M).

 

Dans ces deux affaires, les copropriétaires d'un lot dans un ensemble immobilier composé de deux immeubles et soumis au statut de la copropriété, avaient assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale réunissant les copropriétaires de l'un des deux immeubles, et, subsidiairement des résolutions.

 

Pour déclarer irrecevable la demande, la cour d’appel avait retenu, par motifs propres et adoptés, que l'ensemble immobilier comprenait deux immeubles collectifs et que l'article 5 du règlement de copropriété indiquait que les charges communes de chaque immeuble collectif comprendraient toutes les dépenses nécessitées par la jouissance commune de cet immeuble, qu'il en résultait que ce règlement avait prévu une gestion autonome du bâtiment B avec spécialisation des charges, laquelle avait abouti à l'existence d'un syndicat secondaire, peu important que le terme n'ait pas été employé dans le règlement.

 

Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction qui énonce la solution précitée, au visa des articles 3, 4 et 27 de la loi du 10 juillet 1965. On rappellera, en effet, que la constitution d’un syndicat secondaire doit résulter d’une décision d’assemblée générale spéciale (cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété», Les conditions de constitution d'un syndicat secondaire N° Lexbase : E5981ETP).

 

newsid:468158

Cotisations sociales

[Brèves] Absence de déduction de la contribution au financement du régime de retraite et prévoyance de l’assiette des cotisations sans remise de la décision unilatérale de l’employeur à chaque salarié

Réf. : Cass. civ. 2, 14 mars 2019, n° 18-12.380, F-P+B (N° Lexbase : A0223Y4Z)

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N8169BXT

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par Laïla Bedja

Le 20 Mars 2019

► Selon l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2615HIP), les garanties collectives en matière de retraite et de prévoyance dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la Sécurité sociale sont déterminées, notamment, par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chacun des intéressés ; il en résulte que la contribution de l'employeur au financement des garanties collectives entre dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales dans les conditions prévues par l’article L. 242-1, alinéa 6, du même code (N° Lexbase : L8964LK9), dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, s'il n'a pas été procédé à la remise, à chacun des intéressés, d'un écrit constatant la décision unilatérale de l'employeur.

 

Telle est la règle dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 mars 2019 (Cass. civ. 2, 14 mars 2019, n° 18-12.380, F-P+B N° Lexbase : A0223Y4Z).

 

Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle, l’URSSAF a notifié à une société, une lettre d’observations suivie d’une mise en demeure concernant, notamment, la contribution de l’employeur au financement d’une couverture complémentaire de prévoyance. La société a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel rejetant sa requête, la société forme un pourvoi en cassation. En vain.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel a relevé que la société a souscrit, en 2006, un contrat de prévoyance santé par une décision unilatérale qui a été portée à la connaissance de chaque salarié par remise d'un écrit contre signature ; que ce contrat fixait à 48 euros la part patronale de la cotisation, d’un montant de 67 euros pour un salarié isolé, de 77 euros pour un adulte et un enfant, de 88 euros pour une famille et de 60 euros pour une personne invalide ; que le 29 janvier 2010, l'employeur a souscrit auprès du même organisme mutualiste un autre contrat qui modifie les dispositions relatives aux frais de santé et maintient les autres dispositions à l'identique ; que le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 5 février 2010 mentionne que le montant des cotisations au régime de prévoyance obligatoire a diminué et que les salariés seront informés par voie d'affichage ; que la part patronale est réduite à 45 euros ; que la part salariale est réduite respectivement à 9,82 euros et à 25,68 euros pour le salarié isolé et l'adulte avec un enfant ; qu’en cas de bénéficiaires multiples, la part salariale est augmentée et portée à 41,55 euros.

 

Ainsi, elle a exactement déduit que la modification de la répartition du financement entre l’employeur et le salarié du régime complémentaire des frais de santé n’ayant pas été portée à la connaissance de chacun des salariés selon les modalités prévues par l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, la société ne pouvait pas prétendre à la déduction de sa contribution au financement de ce régime de l’assiette des cotisations (sur Les modalités d'exonération des contributions patronales versées en matière de retraite et de prévoyance complémentaires, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E9802A8K).

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Droit financier

[Brèves] Offre au public : l’AMF publie une nouvelle instruction applicable aux SCPI, aux SEF et aux GFI

Réf. : AMF, instruction n° 2019-04 du 13 mars 2019 (N° Lexbase : L6050LPR)

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N8121BX3

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par Vincent Téchené

Le 20 Mars 2019

► L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié, le 13 mars 2019, une nouvelle instruction DOC-2019-04 (AMF, instruction n° 2019-04 du 13 mars 2019 N° Lexbase : L6050LPR) qui finalise le régime juridique de l’offre au public des groupements forestiers d’investissement (GFI) et remplace l’instruction DOC-2002-01 applicable aux sociétés d’épargne forestière (SEF) et l’instruction DOC-2003-03 applicable aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).

 

  • Finalisation du régime juridique de l’offre au public des GFI

 

Les GFI ont été créés par loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (N° Lexbase : L4151I4I), qui a inséré dans le Code forestier un article L. 331-4-1 ([LXB=]) en vue d’offrir la possibilité aux groupements forestiers de faire offre au public de leurs parts sociales.

Ces dispositions ont été complétées par des dispositions législatives dans le Code monétaire et financier et récemment par des dispositions réglementaires depuis la publication le 21 novembre 2018 d’un décret (décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 N° Lexbase : L8427LM3) et depuis l’arrêté du 12 février 2019, portant homologation de modifications du règlement général de l’AMF (N° Lexbase : L3551LP9).

L’instruction DOC-2019-04 apporte des précisions sur les modalités de demande de visa pour l’offre au public des parts de GFI, la cession des parts sur le registre des ordres, les informations à fournir aux associés et à l’AMF, l’expert immobilier ou l’expert forestier ainsi que les fusions.

 

  • Fusion des dispositions des instructions DOC-2002-01 et DOC-2003-03

 

L’instruction DOC-2019-04 fusionne et remplace les dispositions des instructions DOC-2002-01 et DOC-2003-03. La plupart des dispositions de ces deux instructions étaient en effet identiques tant sur le fond que sur la forme. Les instructions DOC-2002-01 et DOC-2003-03 sont par conséquent abrogées.

L’instruction DOC-2019-04 présente ainsi des dispositions communément applicables aux SCPI, aux SEF et aux GFI qui font offre au public et quelques dispositions spécifiques à chacun de ces placements collectifs.

A l’occasion de ces travaux, l’AMF a effectué des ajustements sur le régime juridique des SCPI et des SEF afin notamment de tenir compte de la directive AIFM et du DIC PRIIPS, d’ajuster les dispositions sur la rémunération de la société de gestion et de formaliser des éléments transmis en pratique à l’AMF par les sociétés de gestion.

 

  • Une nouvelle position relative à l’augmentation de capital de ces véhicules

 

L’AMF a, par ailleurs, complété sa position-recommandation DOC-2011-25 (N° Lexbase : L6053LPU) en ce qui concerne l’augmentation de capital d’une SCPI, d’une SEF ou d’un GFI. Elle apporte des précisions sur les alternatives pour la société de gestion de SCPI, de SEF ou de GFI qui n’a pas réuni le montant prévu dans le cadre d’une augmentation de capital.

newsid:468121

Égalité de traitement

[Brèves] Absence de renvoi d’une QPC relative à l’égalité de traitement entre les salariés dont le contrat de travail est transféré par voie légale et par voie conventionnelle

Réf. : Cass. soc., 20 mars 2019, n° 18-40.048, FS-P+B (N° Lexbase : A8976Y49)

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N8247BXQ

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par Blanche Chaumet

Le 28 Mars 2019

► Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause la conformité de l'article L. 1226-6 du Code du travail (N° Lexbase : L1017H9Ktel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu’il engendrerait une inégalité de traitement entre les salariés dont le contrat de travail est transféré par l'effet de la loi (transfert légal) et ceux dont le contrat est transféré par l'effet de l'accord collectif (transfert conventionnel), portant atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1 (N° Lexbase : L4742AQP) et 6 (N° Lexbase : L7558AIR) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 pour violation du principe d'égalité des hommes en droit.  

 

La Haute juridiction refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC (Cass. soc., 20 mars 2019, n° 18-40.048, FS-P+B N° Lexbase : A8976Y49).

 

Au préalable, elle précise, notamment, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe de l'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'interprétation jurisprudentielle d'une disposition législative règle de façon différente des situations différentes. Elle ajoute qu'en cas de transfert légal, c'est le même contrat de travail qui se poursuit auprès du nouvel employeur par le transfert d'une entité économique autonome qui subsiste à laquelle est attachée la protection reconnue aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors que l'accord collectif qui, pour le cas de la perte d'un marché de services, prévoit et organise le transfert de tout ou partie des contrats de travail des salariés affectés à l'exécution du marché, lesquels peuvent s'y opposer, ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L. 1226-6 du Code du travail. Il en résulte que les salariés dont le contrat de travail est transféré dans le cadre d'un accord collectif ne sont pas placés dans une situation identique à celle des salariés dont le contrat de travail est transféré dans le cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) (sur L'accident du travail survenu sous la subordination d'autres employeurs, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3019ETY).

newsid:468247

Entreprises en difficulté

[Brèves] Liquidation judiciaire d’une société civile : prescription de l’action du créancier contre les associés non liquidateurs

Réf. : Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-18.924, F-P+B (N° Lexbase : A8924Y4B)

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N8242BXK

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par Vincent Téchené

Le 29 Mars 2019

► D’une part, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission de la créance au passif de la procédure collective d’une société ne prive pas l’associé, poursuivi en exécution de son obligation subsidiaire au paiement des dettes sociales, d’opposer au créancier la prescription de l’article 1859 du Code civil (N° Lexbase : L2056ABR), distincte de celle résultant de la créance détenue contre la société, et propre à l’action du créancier contre l’associé ;

► D’autre part, en cas de liquidation judiciaire d’une société civile de droit commun, la déclaration de créance au passif de cette procédure dispense le créancier d’établir l’insuffisance du patrimoine social, de sorte que le créancier, serait-il privilégié, qui a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, n’est pas dans l’impossibilité d’agir contre l’associé.

Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mars 2019 (Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-18.924, F-P+B N° Lexbase : A8924Y4B).

 

En l’espèce, une SCI ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, une banque qui lui avait consenti un crédit destiné à financer l’acquisition d’un immeuble, a déclaré sa créance, laquelle a été admise à titre privilégié. N’ayant été payée que partiellement par le liquidateur sur le prix de vente de l’immeuble, elle a assigné, un associé de la SCI, en paiement du solde au prorata des droits de ce dernier dans le capital social. L’associé lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue à l'article 1859 du Code civil.

 

La cour d’appel ayant déclaré l’action de la banque prescrite (CA Lyon, 23 février 2017, n° 16/03163 N° Lexbase : A0160TPM), cette dernière s’est pourvue en cassation.

 

La Cour de cassation énonçant les principes précités, rejette le pourvoi. En effet, ayant relevé que, s’il n’était pas établi que le jugement de conversion ait été publié au BODACC, la banque avait déclaré sa créance le 5 juin 2008, ce qui manifestait sa connaissance du prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d’appel en a exactement déduit que la banque n’était pas dans l’impossibilité d’agir contre l’associé, de sorte que l’action exercée contre ce dernier le 12 février 2015 était prescrite (cf. les Ouvrages «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E4012EU7 et «Droit des sociétés» N° Lexbase : E0644CTZ).

newsid:468242

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Lieu des opérations imposables de prestations de services consistant à donner accès à des manifestations éducatives

Réf. : CJUE, 13 mars 2019, aff. C-647/17 (N° Lexbase : A6944Y3L)

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N8120BXZ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Mars 2019

La notion de «services consistant à donner accès à des manifestations» comprend un service, consistant en une formation en comptabilité et en gestion, d’une durée de cinq jours, dispensée à de seuls assujettis et qui suppose une inscription et un paiement préalables.

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 13 mars 2019 (CJUE, 13 mars 2019, aff. C-647/17 N° Lexbase : A6944Y3L).

 

En l’espèce, une société établie en Suède, assure des formations en comptabilité et en gestion. La plupart de ces formations sont dispensées en Suède, mais certaines ont lieu dans d’autres Etats membres mais uniquement à des assujettis dont le siège de l’activité économique se situe en Suède ou qui y ont un établissement stable.

 

La commission de droit fiscal a émis un rescrit fiscal à la demande de la société dans lequel elle considère que ces formations doivent être considérées comme ayant lieu en Suède et que, dès lors, la TVA doit être perçue dans cet Etat membre. Les services en cause au principal n’auraient pas le caractère d’un droit de pénétrer dans un lieu mais le droit de participer à une formation spécifique.

 

Pour la Cour, ces formations, qui impliquent la présence physique des assujettis entrent dans la catégorie des manifestations éducatives visées par la Directive TVA qui consistent à octroyer un droit d’accès à une manifestation en échange d’un billet ou d’une rémunération. Le lieu d’imposition à la TVA de ces prestations de services est l’endroit où celles-ci ont effectivement lieu.

 

newsid:468120

Urbanisme

[Brèves] Impossibilité d’imputer à l’Etat des irrégularités commises par le commissaire enquêteur dans le cadre de l'élaboration du projet de PLU

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 13 mars 2019, n° 418170, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6909Y3B)

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N8151BX8

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par Yann Le Foll

Le 20 Mars 2019

La responsabilité de l'Etat ne peut être engagée en raison des irrégularités commises par le commissaire enquêteur lors de la mission qu'il a réalisée dans le cadre de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme de la commune. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 mars 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 13 mars 2019, n° 418170, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6909Y3B).

 

 

Il résulte des articles L. 123-6 (N° Lexbase : L2399KIP), L. 123-10 (N° Lexbase : L2403KIT) et R. 123-19 (N° Lexbase : L7426I78) du Code de l'urbanisme et des articles L. 123-3 (N° Lexbase : L8119K9L), L. 123-4 (N° Lexbase : L8118K9K), L. 123-14 (N° Lexbase : L7002LLW), R. 123-10 (N° Lexbase : L0502LEC) et R. 123-22 (N° Lexbase : L0515LES) du Code de l'environnement, que le plan local d'urbanisme soumis à enquête publique est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. Eu égard aux caractéristiques et aux finalités de sa mission, le commissaire enquêteur doit être regardé comme l'exerçant au titre d'une procédure conduite par la commune.

 

Si, à la date des faits en cause, aucune procédure n'était prévue pour permettre au maire, constatant une irrégularité dans le rapport ou les conclusions du commissaire enquêteur, d'en saisir le président du tribunal administratif, il lui appartenait, en revanche, de ne pas donner suite à une procédure entachée d'irrégularités et d'en tirer les conséquences en demandant soit au commissaire enquêteur de corriger ces irrégularités, soit de mettre en œuvre une nouvelle procédure en saisissant à nouveau le président du tribunal administratif pour qu'il procède à la désignation d'un nouveau commissaire enquêteur.

 

Dès lors, ne commet pas d'erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée en raison des irrégularités commises par le commissaire enquêteur lors de la mission qu'il a réalisée dans le cadre de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme de la commune.

newsid:468151

Voies d'exécution

[Brèves] Action en liquidation d’une astreinte : soumission au délai de prescription quinquennale

Réf. : Cass. civ., 21 mars 2019, n° 17-22.241, FS-P+B (N° Lexbase : A8961Y4N)

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N8229BX3

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par Aziber Seïd Algadi

Le 26 Mars 2019

► L'action en liquidation d'une astreinte n'est pas soumise au délai de prescription décennale applicable à l'exécution des titres exécutoires, mais au délai de prescription quinquennale des actions personnelles et mobilières ;

 

► ainsi, c'est par une exacte application de cette règle que la cour d'appel a décidé que l'action des sociétés en liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge d’une autre société était soumise à la prescription quinquennale de droit commun.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 mars 2019 (Cass. civ., 21 mars 2019, n° 17-22.241, FS-P+B N° Lexbase : A8961Y4N ; en ce sens, CA Versailles, 16 avril 2015, n° 14/04450 N° Lexbase : A7517NGI).

 

En l’espèce, par un jugement du 14 février 1996, un tribunal de commerce a ordonné à une société d'avoir à fermer, dans les huit jours de la signification du jugement et sous astreinte d'une certaine somme par jour de retard, certaines entrées qu'elle avait ouvertes à un centre commercial, de telle sorte que la totalité du flux de la clientèle de l'hypermarché et de la cafétéria passe, à l'aller comme au retour, par la nouvelle galerie marchande.

 

Par acte du 25 septembre 2013, quatre sociétés ont saisi un tribunal de commerce en liquidation de l'astreinte.

 

Elles ont ensuite fait grief à l’arrêt (CA Nancy, 31 mai 2012, n° 12/01585 N° Lexbase : A6878KAY) de confirmer le jugement en ce qu’il les a déclarées irrecevables, par l’effet de la prescription, en l’ensemble de leurs demandes. 

 

A tort. Sous l'énoncé du principe susvisé, la Cour de cassation retient que le moyen n'est pas fondé (cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution», La demande de liquidation de l'astreinte N° Lexbase : E8345E8L).

 

 

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