Le Quotidien du 28 mars 2019

Le Quotidien

Associations

[Brèves] Associations : conditions du prononcé de la nullité de la réunion du conseil d’administration et de l’assemblée générale

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2019, n° 18-11.652, F-P+B (N° Lexbase : A8932Y4L)

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N8254BXY

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par Vincent Téchené

Le 27 Mars 2019

► Les juges de peuvent prononcer la nullité de la réunion du conseil d'administration et de l'assemblée générale d’une association sans rechercher comme il leur incombe, si les irrégularités constatées relatives aux convocations sont expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou si elles ont eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 20 mars 2019 (Cass. civ. 1, 20 mars 2019, n° 18-11.652, F-P+B N° Lexbase : A8932Y4L).

 

En l’espèce, à la suite de la mise en examen et du placement sous contrôle judiciaire du président d’une association, le conseil d'administration de celle-ci s'est réuni sur convocation verbale de son commissaire aux comptes. Il a constaté l'indisponibilité du président et a procédé au remplacement du vice-président. Le nouveau vice-président a convoqué l'assemblée générale, au cours de laquelle le président a été révoqué de ses fonctions de membre et d'administrateur de l'association. Ce dernier a contesté en justice la régularité de ces convocations et délibérations.

 

L’arrêt d’appel (CA Metz, 30 janvier 2018) prononce la nullité de la réunion du conseil d'administration et de l'assemblée générale, ainsi que des délibérations qui y ont été prises. Pour ce faire, il relève que le troisième alinéa de l'article 15-VIII des statuts permet la réunion du conseil d'administration sur convocation verbale si tous les membres en exercice sont présents ou représentés et sont d'accord sur l'ordre du jour Ainsi, il retient, d'une part, que le conseil n'a pu valablement se réunir selon cette forme dès lors qu'en l'absence du président, tous les membres en exercice de ce conseil n'étaient pas présents et n'ont pu donner leur accord sur l'ordre du jour, d'autre part, que l'assemblée générale a été convoquée par le vice-président, ce qui n'est pas prévu par les statuts.

 

La Cour de cassation énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa de l'article 1134 (N° Lexbase : L1234ABC), devenu 1103 (N° Lexbase : L0822KZH) du Code civil -force obligatoire du contrat-. 

newsid:468254

Consommation

[Brèves] Droit de rétractation des consommateurs : application à l’achat en ligne d’un matelas dont le film de protection a été retiré après la livraison

Réf. : CJUE, 27 mars 2019, C-681/17 (N° Lexbase : A1578Y7L)

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N8308BXY

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par Vincent Téchené

Le 03 Avril 2019

► Le droit de rétractation des consommateurs en cas d’achat en ligne s’applique à un matelas dont le film de protection a été retiré après la livraison. En effet, un tel bien ne relève pas de la notion de «biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison», au sens de l’article 16 de la Directive 2011/83 du 25 octobre 2011 (N° Lexbase : L2807IRE).

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 27 mars 2019 (CJUE, 27 mars 2019, C-681/17 N° Lexbase : A1578Y7L).

 

La Cour rappelle que le droit de rétractation vise à protéger le consommateur dans la situation particulière d’une vente à distance, dans laquelle il n’a pas la possibilité de voir le produit avant la conclusion du contrat. Ce droit est donc censé compenser le désavantage résultant pour le consommateur d’un contrat à distance, en lui accordant un délai de réflexion approprié pendant lequel il a la possibilité d’examiner et d’essayer le bien acquis dans la mesure nécessaire pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de celui-ci. En ce qui concerne l’exclusion en cause, c’est la nature d’un bien qui est susceptible de justifier le scellement de son emballage pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène.

 

Elle précise que, d’une part, un tel matelas, bien qu’ayant été potentiellement utilisé, n’apparaît pas, de ce seul fait, définitivement impropre à une nouvelle utilisation par un tiers ou d’une nouvelle commercialisation. Il suffit, à cet égard, de rappeler notamment qu’un seul et même matelas sert aux clients successifs d’un hôtel, qu’il existe un marché de matelas d’occasion et que des matelas qui ont été utilisés peuvent faire l’objet d’un nettoyage en profondeur.
D’autre part, au regard du droit de rétractation, un matelas peut être assimilé à un vêtement, catégorie pour laquelle la Directive prévoit expressément la possibilité de renvoi après essai. Une telle assimilation est envisageable dans la mesure où, même en cas de contact direct de ces biens avec le corps humain, il peut être présumé que le professionnel est en mesure de rendre ceux-ci, après qu’ils ont été renvoyés par le consommateur, au moyen d’un traitement tel qu’un nettoyage ou une désinfection, propres à une nouvelle utilisation par un tiers et, partant, à une nouvelle commercialisation, sans porter préjudice aux impératifs de protection de la santé ou d’hygiène.

 

La Cour souligne toutefois que, selon la Directive 2011/83, le consommateur répond de toute dépréciation d’un bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de celui-ci, sans qu’il soit pour autant déchu de son droit de rétractation.

newsid:468308

Égalité de traitement

[Brèves] Différences de traitement fondées sur la langue dans le cadre des procédures de sélection du personnel des institutions de l’Union : admises ou pas admises ?

Réf. : CJUE, 26 mars 2019, aff. C-377/16 (N° Lexbase : A9998Y43) et aff. C-621/16 (N° Lexbase : A9999Y44)

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N8311BX4

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par Blanche Chaumet

Le 03 Avril 2019

► Dans les procédures de sélection du personnel des institutions de l’Union, les différences de traitement fondées sur la langue ne sont pas, en principe, admises ;

une telle différence est toutefois admissible pour autant qu’elle réponde à des besoins réels du service, qu’elle soit proportionnée à ces besoins et motivée par des critères clairs, objectifs et prévisibles.

 

Telle est la règle dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans deux arrêts rendus le 26 mars 2019 (CJUE, 26 mars 2019, aff. C-377/16 N° Lexbase : A9998Y43 et aff. C-621/16 N° Lexbase : A9999Y44 ; pour en savoir plus, voir le communiqué de presse).

 

♦ Dans la première affaire (C-377/16), l’Espagne a demandé à la Cour de justice de l’Union-Européenne l’annulation, pour discrimination linguistique, de l’appel à candidature lancé par le Parlement européen en 2016 pour la constitution d’une base de données de candidats pour exercer la fonction de chauffeur. Le formulaire d’inscription n’était disponible qu’en anglais, français et allemand. Les candidats devaient posséder, outre une connaissance approfondie de l’une des 24 langues officielles de l’Union en tant que «langue 1» de la procédure de sélection, une connaissance satisfaisante de l’anglais, du français ou de l’allemand en tant que «langue 2» .

Le Parlement a motivé cette limitation du choix de la «langue 2» par «l’intérêt du service, qui exige que les nouveaux recrutés soient immédiatement opérationnels et capables de communiquer efficacement dans leur travail quotidien» et par le fait que ces trois langues sont les plus largement employées au sein de cette institution.

 

♦ Dans la seconde affaire (C-621/16), la Commission a saisi la CJUE d’un pourvoi visant à l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne par lequel celui-ci, à la suite de recours introduits par l’Italie, avait annulé deux avis de concours général de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) en raison de l’illégitimité de la limitation du choix de la «langue 2» du concours à l’anglais, au français et à l’allemand ainsi que de la limitation, à ces trois langues, du choix de la langue de communication entre les candidats et l’EPSO.

 

En énonçant la règle susvisée, la CJUE :

- annule l’appel à manifestation d’intérêt ainsi que la base de données établie en vertu de cet appel (dans l’affaire C-377/16), et ;

- rejette le pourvoi de la Commission (dans l’affaire C621/16).

newsid:468311

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] ISF : conditions de déductibilité d’une dette

Réf. : Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-13.305, FS-P+B (N° Lexbase : A0235Y4H)

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N8216BXL

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par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Mars 2019

Une dette, incertaine du fait d’une contestation, est rétroactivement déductible pour le montant ultérieurement arrêté par décision mettant fin à la contestation.

 

Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2019 (Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-13.305, FS-P+B N° Lexbase : A0235Y4H).

 

En l’espèce, un litige est survenu entre deux associés concernant la répartition de la quote-part des bénéfices sociaux de leurs sociétés pour les années 1988 à 1994. Une procédure judiciaire ayant été engagée, un arrêt du 15 septembre 2003 a fait droit, aux demandes formées par l’un des deux associés, le montant de la dette restant à être évalué par expertise. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté. L’autre associé a déclaré au titre de son patrimoine imposable à l’ISF, pour les années 2007 à 2011, son estimation du montant de la dette pouvant être mise à sa charge. Décédé en 2011, son épouse poursuit l’instance. Un tribunal de grande instance fixe le montant des sommes dues par cette dernière aux ayants droit de l’autre associé. La veuve demande à l’administration fiscale la prise en compte de ces sommes au titre du patrimoine imposable à l’ISF pour les années 1989 à 2011. L’administration accepte cette demande pour les années 2007 à 2011 mais pas pour les années antérieures.

 

La redevable conteste cette position devant le tribunal de grande instance de Lille qui la déboute ; la cour d’appel de Douai confirme ce jugement.

 

La Cour de cassation donne raison à la redevable. Lorsque le litige relatif au principe ou au montant de la dette est vidé par une décision de condamnation devenue irrévocable, la cour juge que la dette qui en résulte devient rétroactivement déductible de l’assiette de l’ISF au titre des années postérieures à son fait générateur à hauteur du montant judiciairement arrêté et cette déduction peut être demandée par voie de réclamation contentieuse. Ici, la prise en compte de la dette incertaine dans les déclarations, dès la naissance du litige, a permis d’éviter la prescription.

newsid:468216

Justice

[Brèves] Publication des lois visant le renforcement de l’organisation des juridictions et de programmation pour la justice 2018-2022

Réf. : Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC) et loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6739LPB)

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N8225BXW

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par Aziber Seïd Algadi

Le 27 Mars 2019

Après validation, sous certaines réserves, par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décisions du 21 mars 2019, n° 2019-778 DC N° Lexbase : A5079Y4U et n° 2019-779 DC N° Lexbase : A5080Y4W), la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions (N° Lexbase : L6739LPB) et la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC) ont été publiées au Journal officiel du 24 mars 2019.

 

Dans le cadre de la simplification de la procédure civile, il est notamment prévu de :

 

- développer les modes de règlement amiable des différends (recours obligatoire à la médiation ou à la conciliation pour certains litiges avant de pouvoir saisir un juge) ;

- mettre en place un mode de saisine unique en matière civile (il en existe cinq actuellement) ;

- permettre un règlement dématérialisé des litiges de la vie quotidienne (dépôt de plaintes en ligne) ;

- créer une juridiction nationale de traitement des injonctions de payer ;

- décharger les juridictions des tâches non contentieuses. 

 

Un calendrier d'entrée en vigueur des différentes dispositions est prévu (pour les autres aspects de la loi, sur le volet "famille et personne", lire N° Lexbase : N8283BX3 ; sur le volet "pénal", lire N° Lexbase : N8273BXP).

newsid:468225

Licenciement

[Brèves] Obligation de reclassement au sein du groupe : précisions relatives à la notion de groupe

Réf. : Cass. soc., 20 mars 2019, n° 17-19.595, FS-P+B, 1ère branche du 1er moyen (N° Lexbase : A8966Y4T)

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N8258BX7

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par Blanche Chaumet

Le 27 Mars 2019

► Ne peut être considérée comme contrôlant la société A par application des dispositions combinées des articles L. 233-3, I, 1° (N° Lexbase : L5817KTM) et L. 233-4 du Code de commerce, la société de gestion C dont il n’est pas établi qu’elle détenait directement ou indirectement une fraction du capital de la société B lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales ;

 

► Ne peut être considérée comme établissant une influence dominante le seul fait de relever l'existence de liens de contrôle et de surveillance entre les sociétés B et C, dès lors que n'est pas constaté que le pacte d'associés définissant les droits et obligations respectifs de la société B et de ses divers actionnaires, dont le fonds commun de placement à risque géré par la société C, conférait à cette dernière le droit d'exercer une influence dominante sur la société B ;

 

► Ne permettent pas d’établir que font pas partie d'un même groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer les pièces soumises à l’appréciation et qui n’établissent pas l'existence de possibilités de permutation de tout ou partie du personnel entre la société A et les entreprises dans lesquelles les fonds de placement gérés par la société C étaient investis. 

 

Telles sont les règles dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mars 2019 (Cass. soc., 20 mars 2019, n° 17-19.595, FS-P+B, 1ère branche du 1er moyen N° Lexbase : A8966Y4T).

 

En l’espèce, la société A exerçait une activité de distribution en matière de quincaillerie d'ameublement et de bâtiment. Une holding de reprise, la société B, a racheté la totalité des parts de la société de développement commercial et industriel, société mère de la société A. Le fonds commun de placement à risque C Capital III, géré par la société C, a acquis 85 % du capital de la société B. Par jugement du 30 mars 2010, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société A, puis, par jugement du 9 août 2010, a adopté un plan de cession. Les salariés dont les contrats de travail n'ont pas été transférés ont été licenciés pour motif économique. Par jugement du 28 septembre 2010, le tribunal de commerce a placé la société A  en liquidation judiciaire. Plusieurs salariés ont saisi la juridiction

prud'homale de demandes dirigées contre les sociétés C et A et tendant à ce que leur licenciement soit jugé nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et du manquement à l'obligation de reclassement individuel. La société C a été placée en liquidation judiciaire le 18 septembre 2018.

 

La cour d’appel ayant débouté les salariés de leurs demandes en condamnation et en fixation de créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que du manquement à l'obligation de reclassement individuel, ces derniers se sont pourvus en cassation.

 

Cependant, en énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette les pourvois (sur Le principe du reclassement au sein du groupe, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9302ESC).

newsid:468258

Procédure administrative

[Brèves] Loi de programmation et de réforme pour la justice : dispositions relatives à la justice administrative

Réf. : Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC)

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N8293BXG

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par Christophe De Bernardinis, Maître de conférences à l'Université de Lorraine et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Procédure administrative"

Le 27 Mars 2019

► La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC), contient plusieurs dispositions relatives à la justice administrative.

 

Les mesures proposées par ce texte concernant le juge administratif visent d’abord à lui permettre d’alléger la charge croissante du contentieux auquel il doit faire face.

 

Ainsi, l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire dans certains litiges de la fonction publique et divers litiges sociaux sera poursuivie jusqu'au 31 décembre 2021 (elle devait prendre fin le 18 octobre 2020) (article 34 de la loi).

 

La possibilité de recours aux magistrats honoraires est également élargie. Les présidents des tribunaux administratifs pouvaient déjà les désigner pour statuer sur les recours formés par les étrangers placés en détention, en rétention ou assignés à résidence (CJA, art. L. 222-2-1). Ils pourront désormais statuer sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul, sur les référés, sur les recours en matière de droit des étrangers (CESEDA, art. L. 512-1 II et III, concernant les obligations de quitter le territoire ou les mesures de rétention) ou des fonctions non juridictionnelles d'aide à la décision (article 35 de la loi). Les présidents des cours administratives d’appel pourront également faire appel à des magistrats honoraires (article 35 de la loi).

 

La loi autorise aussi le recrutement de juristes assistants dont le statut est équivalent à celui qui existe déjà devant les juridictions judiciaires (article 36 de la loi) et qui assisteront les magistrats notamment dans les contentieux de masse (droit des étrangers ou droits sociaux).

 

D’autres mesures concernent plus symboliquement la volonté du législateur de faciliter la mobilité des magistrats. Le maintien en activité des magistrats n’est plus de droit mais est désormais soumis à l'avis soit de la commission supérieure du Conseil d'Etat, soit du conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel. L’article L. 231-5 du Code de justice administrative est aussi modifié pour faciliter la mobilité des magistrats en province et leur permettre de réintégrer plus facilement leur juridiction (assouplissement du régime des incompatibilités).

 

Des mesures sont enfin prises pour renforcer l’efficacité de l’office du juge administratif. Ce dernier pourra enjoindre d'office à l'administration de prendre une mesure d'exécution ou une nouvelle décision après instruction (nouvelle rédaction des articles L. 911-1 à L. 911-5 du Code de justice administrative et article 40 de la loi). C’est également le cas pour la Commission du contentieux du stationnement payant (CCSP) pour lui permettre d'ordonner à l'administration de restituer aux requérants les sommes qu'ils auraient indûment versées au titre du forfait post-stationnement (CGCT, art. L. 2333-87-8-1 et article 40 de la loi). La possibilité de statuer en formation collégiale pour les référés précontractuels et contractuels est également précisé dans la loi (CJA, art. L. 511-2 et article 39 de la loi). Le dispositif était limité aux référés classiques.

 

Enfin, est prévu le caractère suspensif du recours dirigé contre une ordonnance qui exige la communication d'une pièce couverte par le secret des affaires, quelle que soit la nature du litige sur lequel statue le juge administratif (article 41 de la loi).

newsid:468293

Procédure pénale

[Brèves] Audience devant la chambre de l’instruction : prononcé d’une mesure de contrainte et droits des parties civiles

Réf. : Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-86.433, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1577Y7K)

Lecture: 2 min

N8310BX3

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par June Perot

Le 03 Avril 2019

► Les prescriptions de l’article 197 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1217LDG) ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d’être entendus à l’audience ; il n’y est apporté aucune exception ni restriction à l’égard de la partie civile, lorsque l’audience porte sur la détention provisoire ou le contrôle judiciaire ;

 

► il s’en déduit que la partie civile constituée au plus tard la veille de l’envoi d’avis d’audience par le procureur général, doit en être également rendue destinataire.

 

Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mars 2019 (Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-86.433, FS-P+B+I N° Lexbase : A1577Y7K ; pour une solution proche concernant une audience de demande de mise en liberté, v. Cass. crim., 25 juillet 2012, n° 12-83.324, F-P+B N° Lexbase : A2655IRR).

 

Devant la chambre de l’instruction, l’article 197 du Code de procédure pénale prévoit en effet que toute audience d'instruction doit être nécessairement précédée d'une notification de la part du procureur général «à chacune des parties et à son avocat». Cette information permet aux personnes mises en cause et aux parties civiles de faire valoir utilement leurs observations à la date de l'audience.

 

Au cas de l’espèce, le litige portait sur l’audience de la chambre de l’instruction au cours de laquelle avait été confirmé le placement de l’intéressé sous contrôle judiciaire.

 

Plus précisément, un homme avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Le procureur de la République avait relevé appel de cette décision. Par courrier émanant de leur avocat, des époux s’étaient constitués partie civile dans cette procédure tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants de leurs enfants mineurs. Par lettres recommandées, le procureur général a avisé la personne mise en examen et son avocat que l’affaire serait appelée devant la chambre de l’instruction à une audience fixée au 16 octobre 2018. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2018. Par un arrêt du même jour, la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire.

 

Un pourvoi a été formé par les parties civiles, lesquelles invoquaient leur droit à être informées de la date d’audience portant sur le contrôle judiciaire. Celles-ci n’avaient en effet pas pu faire valoir leurs observations.

 

Enonçant la solution précitée la Haute juridiction censure l’arrêt. Elle retient en effet que dès lors qu’il ne résulte d’aucune pièce de la procédure ni d’aucune mention de l’arrêt que les parties civiles et leur avocat aient été avisés de la date de l’audience à laquelle l’affaire serait appelée, ni qu’ils aient été mis en mesure de produire un mémoire ou d’être entendus à cette audience à laquelle ils n’ont pas assisté ; en conséquence, les droits des parties civiles, qui s’étaient constituées avant l’envoi des lettres recommandées prévues par l’article 197 précité, ont été méconnus (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», Les audiences devant la chambre de l’instruction, Les droits de la défense N° Lexbase : E4512EUN).

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