Le Quotidien du 26 mars 2019

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Procédure disciplinaire : le dépôt d'une note en délibéré ne supprime pas l’exigence selon laquelle la défense doit avoir la parole en dernier

Réf. : Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 18-12.298, F-P+B (N° Lexbase : A8771YYI)

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N7888BXG

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par Marie Le Guerroué

Le 19 Mars 2019

► L'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier et, que mention en soit faite dans la décision ; le dépôt d'une note en délibéré par la personne poursuivie n'est pas de nature à supprimer cette exigence.

 

Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2019 (Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 18-12.298, F-P+B N° Lexbase : A8771YYI).

 

En l’espèce, l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris avait condamné un avocat à une peine disciplinaire, après avoir relevé que l'intéressé avait produit une note en délibéré en réponse aux observations du ministère public.

 

La Haute Cour énonce la solution susvisée au visa de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). Elle considère qu’en statuant ainsi, sans constater que l’avocat ou son conseil avait été invité à prendre la parole en dernier, la cour d'appel a violé le texte précité.

 

Elle censure donc l’arrêt litigieux (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0376EUH)

newsid:467888

Concurrence

[Brèves] Distribution automobile : autorisation d’une concentration par l’Autorité de la concurrence qui revoit sa méthode d'analyse de telles opération afin de l'adapter aux évolutions du secteur

Réf. : Aut. conc, communiqué de presse du 13 mars 2019

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N8123BX7

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par Vincent Téchené

Le 20 Mars 2019

► Dans une décision rendue le 13 mars 2019, l’Autorité de la concurrence a autorisé une opération de concentration entre deux sociétés, dans laquelle revoit sa méthode d'analyse de ces opérations dans le secteur de la distribution automobile afin de l'adapter aux évolutions du secteur (Aut. conc., 13 mars 2019, décision n° 19-DCC-42 -non publiée- ; communiqué de presse du 13 mars 2019).

 

L'examen du dossier a conduit ainsi l'Autorité à modifier la délimitation géographique des marchés de la distribution automobile ainsi que sa méthodologie d'analyse de ces marchés. La zone locale de chalandise se substitue au département pour déterminer les positions des parties à l'opération. L'analyse de l'opération a confirmé que les marchés de la distribution automobile étaient bien de dimension locale. En effet, malgré le développement de l'usage d'internet dans le parcours client, l'instruction a démontré que l'existence d'un réseau dense de points de vente physiques restait, à ce jour, structurante dans ce secteur. En revanche, l'Autorite a estimé que l'analyse départementale effectuée jusqu'ici ne rendait plus compte du comportement réel des acheteurs sur ces marchés.

Sur la base d'une instruction détaillée, l'Autorité a adopté une nouvelle délimitation des marchés locaux de la distribution automobile correspondant à des zones de chalandise définies par le temps de trajet que les consommateurs sont prêts à parcourir pour acquérir un véhicule (soit entre 30 et 60 minutes selon les marchés concernés).

 

En outre, la prise en compte de cette nouvelle délimitation géographique des marchés a donc conduit l'Autorité à adapter sa méthode d'analyse concurrentielle.

Antérieurement à cette décision, elle s’appuyait principalement sur les données d'immatriculation pour estimer la position des opérateurs dans ce secteur. Ces données, disponibles uniquement au niveau départemental, permettaient d'estimer le volume des ventes réalisées par les opérateurs actifs dans un département donné. C'est sur cette base que l'Autorité définissait les parts de marché des opérateurs et se prononçait sur les risques concurrentiels soulevés par les opérations de concentration notifiées.

 

Désormais, l'Autorité analyse la densité du réseau des opérateurs concernés et leur poids, en nombre de points de vente dans la zone locale de chalandise, pour juger si un rapprochement soulève des préoccupations de concurrence. L'analyse de l'Autorité repose donc à présent sur l'estimation d'une «part de marché» en proportion des points de vente détenus par les parties à l'opération sur une zone locale. Cette méthode permet à la fois de prendre en compte la réalité du comportement des consommateurs, puisque le marché local est défini par un temps de trajet et non plus par des limites administratives, et de juger si les consommateurs disposeront, après l'opération, de points de vente alternatifs à ceux des parties au sein de la zone dans laquelle ils procèdent à leurs achats.

Consciente de la taille parfois modeste des acteurs du secteur et de la fréquence des opérations, l'Autorité a retenu la méthodologie lui garantissant d'appréhender au mieux la dynamique concurrentielle sur la base d'informations disponibles pour les parties et facilement exploitables, sans pour autant alourdir le processus de notification.

Par ailleurs, cette méthodologie, en s'appuyant sur les structures réelles des marchés locaux, offre la possibilité d'adapter, le cas échéant, le raisonnement suivi aux contextes locaux qui le justifieraient (DROM ou grandes métropoles par exemple).

newsid:468123

Cotisations sociales

[Brèves] Application de la loi «TEPA» aux heures d’astreinte si elles revêtent le caractère d’heures supplémentaires

Réf. : Cass. civ. 2, 14 mars 2019, n° 17-26.707, F-P+B (N° Lexbase : A0192Y4U)

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N8171BXW

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par Laïla Bedja

Le 20 Mars 2019

► L’exonération ou la réduction des cotisations de Sécurité sociale prévue par les articles L. 241-17 (N° Lexbase : L6907LN7) et L. 241-18 (N° Lexbase : L6906LN4) du Code de la Sécurité sociale, comme prévue par la loi dite «TEPA» (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat N° Lexbase : L2417HY8) est applicable à la rémunération perçue par le salarié en contrepartie d’un temps de travail effectif au cours d’une période d’astreinte dès lors que ce dernier revêt le caractère d’une heure supplémentaire au sens de l’article L. 3121-28 du Code du travail (N° Lexbase : L6885K9U).

 

Telle est la règle dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 mars 2019 (Cass. civ. 2, 14 mars 2019, n° 17-26.707, F-P+B N° Lexbase : A0192Y4U).

 

Dans cette affaire, une clinique contestait le redressement opéré par l’URSSAF relatif à l’exonération des heures supplémentaires prévues par la loi dite « TEPA » à la suite d’un contrôle.

La cour d’appel ayant rejeté leur demande sur ce point, un pourvoi en cassation fut formé (CA Aix-en-Provence, 25 août 2017, n° 16/20780 N° Lexbase : A7115WQL).

 

La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, lui donne raison. Elle rappelle, notamment, que, selon l’article 81 quater du Code général des impôts (N° Lexbase : L9347LNI) auquel renvoient les articles L. 241-17 et L. 241-18, le bénéfice de l’exonération ou de la réduction des cotisations de Sécurité sociale qu’ils prévoient s’applique aux heures supplémentaires au sens de l’article L. 3121-28 du Code du travail. Selon ce dernier article, a le caractère d’une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire, fixée par l’article L. 3121-27 du Code du travail (N° Lexbase : L6886K9W) à trente-cinq heures par semaines pour les salariés à temps complet. Aussi, selon l’article L. 3121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6912K9U), la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles et que selon l’article 82-3-1 de la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 (N° Lexbase : X0807AEM), étendue, le salarié appelé à effectuer un certain temps de travail effectif au cours d’une astreinte est rémunéré au double du salaire horaire correspondant à son coefficient d’emploi sans que cette rémunération ne puisse être inférieure à une heure de travail, mais ne donne lieu à aucune majoration supplémentaire y compris pour heures supplémentaires.

Ainsi, la cour d’appel, pour rejeter le recours relatif au redressement afférent à l’allégement des cotisations sociales sur les heures supplémentaires, retient que ni les heures d’astreinte ni les heures d’intervention ne sont des heures supplémentaire pouvant bénéficier de la loi dite «TEPA» ; en statuant ainsi, elle a violé l’ensemble des textes précités (sur La réduction de cotisations salariales de Sécurité sociale, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E8347EQ9).

newsid:468171

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Les dispositions régissant le calcul du plafonnement de l’ISF conformes à la Constitution… et tant pis pour l’inflation !

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-769 QPC, du 22 mars 2019 (N° Lexbase : A5122Y4H)

Lecture: 2 min

N8209BXC

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par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Mars 2019

Les dispositions de l’article 885 V bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L0140IW4) sont conformes à la Constitution.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 22 mars 2019 (Cons. const., décision n° 2019-769 QPC, du 22 mars 2019 N° Lexbase : A5122Y4H).

 

En l’espèce, la requérante reprochait à ces dispositions d’inclure dans le revenu en fonction duquel est plafonné l’impôt de solidarité sur la fortune le montant brut des plus-values réalisées par le contribuable, sans leur appliquer, ni abattement pour durée de détention, ni aucun autre correctif tenant compte de l’érosion monétaire.

 

En 2012, le Conseil constitutionnel s’était déjà prononcé sur l’article 885 V bis du Code général des impôts, qu’il avait jugé conformé à la Constitution (Cons. const., décision du 29 décembre 2012, n° 2012-662 DC N° Lexbase : A6288IZW). Par la suite, en 2016 (Cons. const. décision n° 2016-538 QPC, du 22 avril 2016 N° Lexbase : A7198RKS), il avait émis une réserve d’interprétation selon laquelle la soumission au barème progressif de l'impôt sur le revenu, à compter du 1er janvier 2013, des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés ne saurait priver les plus-values placées en report d'imposition avant cette date, qui ne font l'objet d'aucun abattement sur leur montant brut, de l'application d'un coefficient d'érosion monétaire pour la période comprise entre l'acquisition des titres et le fait générateur de l'imposition. Cette décision constitue un changement des circonstances justifiant le réexamen des dispositions contestées.

 

Pour le Conseil constitutionnel, les dispositions contestées n'ont pas pour objet de déterminer les conditions d'imposition des plus-values, mais les modalités selon lesquelles ces plus-values sont prises en compte dans les revenus en fonction desquels est plafonné l'impôt de solidarité sur la fortune. Par ailleurs, en prenant en compte, dans le calcul de ce plafonnement, les plus-values à hauteur de leur montant brut, le législateur a intégré aux revenus du contribuable des sommes correspondant à des revenus que ce dernier a réalisés et dont il a disposé au cours de la même année.

 

Le Conseil constitutionnel confirme donc que, comme pour l’impôt sur la fortune immobilière, les plus-values immobilières peuvent être prises en compte dans le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune pour leur montant avant abattement pour durée de détention et sans qu’il soit nécessaire de tenir compte de l’inflation (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X3130AMU).

newsid:468209

Mineurs

[Brèves] Examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge : validation de l’article 388 du Code civil, et consécration d’une exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-768 QPC, du 21 mars 2019 (N° Lexbase : A3247XYW)

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N8218BXN

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Mars 2019

► Il résulte des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6821BH4), une exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

► cette exigence impose que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge ; il s'ensuit que les règles relatives à la détermination de l'âge d'un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures ;

► tel est le cas des règles prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 388 du Code civil (N° Lexbase : L0260K7R), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, relative à la protection de l'enfant (N° Lexbase : L0090K7H), qui sont dès lors déclarés conformes à la Constitution.

 

Tel est le sens de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 21 mars 2019 (Cons. const., décision n° 2018-768 QPC, du 21 mars 2019 N° Lexbase : A3247XYW).

 

Par cette décision, le Conseil constitutionnel déduit, pour la première fois (ainsi que cela est précisé dans son communiqué), des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, une exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, imposant que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge. Il s'ensuit que les règles relatives à la détermination de l'âge d'un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures.

 

Au regard du cadre ainsi établi, le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées autorisent le recours à un examen radiologique osseux aux fins de contribuer à la détermination de l'âge d'une personne, et qu’en l'état des connaissances scientifiques, il est établi que les résultats de ce type d'examen peuvent comporter une marge d'erreur significative.

 

Le Conseil relève que, toutefois, en premier lieu, seule l'autorité judiciaire peut décider de recourir à un tel examen.

En deuxième lieu, celui-ci ne peut être ordonné que si la personne en cause n'a pas de documents d'identité valables et si l'âge qu'elle allègue n'est pas vraisemblable. La décision de ce jour précise qu'il appartient à l'autorité judiciaire de s'assurer du respect du caractère subsidiaire de cet examen.

En troisième lieu, cet examen ne peut intervenir qu'après que le consentement éclairé de l'intéressé a été recueilli, dans une langue qu'il comprend. A cet égard, la majorité d'une personne ne saurait être déduite de son seul refus de se soumettre à un examen osseux.

En dernier lieu, le Conseil constitutionnel relève que le législateur a pris en compte, dans les garanties qu'il a établies, l'existence de la marge d'erreur entourant les conclusions des examens radiologiques. D'une part, la loi impose la mention de cette marge dans les résultats de ces examens. D'autre part, elle a exclu que ces conclusions puissent constituer l'unique fondement dans la détermination de l'âge de la personne. Il appartient donc à l'autorité judiciaire d'apprécier la minorité ou la majorité de celle-ci en prenant en compte les autres éléments ayant pu être recueillis, tels que l'évaluation sociale ou les entretiens réalisés par les services de la protection de l'enfance. Enfin, si les conclusions des examens radiologiques sont en contradiction avec les autres éléments d'appréciation susvisés et si le doute persiste au vu de l'ensemble des éléments recueillis, ce doute doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé (précisément, sur la mise en application des garanties selon lesquelles, d’une part, les conclusions des examens radiologiques osseux ne permettent pas à elles seules de déterminer si l'intéressé est mineur, et d’autre part, le doute doit lui profiter, cf. l’arrêt rendu le 20 mars 2019 par la première chambre civile de la Cour de cassation, Cass. civ. 1, 20 mars 2019, n° 18-16.261, F-D N° Lexbase : A8855Y4Q, et notre brève N° Lexbase : N8296BXK).

 

Le Conseil constitutionnel juge alors qu'il appartient aux autorités administratives et judiciaires compétentes de donner leur plein effet à l'ensemble de ces garanties.

Au total, compte tenu des garanties entourant le recours aux examens radiologiques osseux à des fins de détermination de l'âge, le Conseil constitutionnel juge que le législateur n'a pas méconnu l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.

 

A noter également qu’au regard de ces garanties, est également écarté le grief tiré d'une méconnaissance du droit à la protection de la santé, précision étant faite qu'il doit être tenu compte d'un avis médical qui déconseillerait l'examen osseux à raison des risques particuliers qu'il pourrait présenter pour la personne concernée (cf. l’Ouvrage «La protection des mineurs et des majeurs vulnérables», La définition de la minorité N° Lexbase : E4779E77).

newsid:468218

Pénal

[Brèves] Délit de conduite sans permis : caractérisation du délit en l’absence d’échange d’un permis délivré par un Etat membre de l’UE contre un permis français

Réf. : Cass. crim., 12 mars 2019, n° 18-84.914, F-P+B+I (N° Lexbase : A0139Y4W)

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N8131BXG

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par June Perot

Le 20 Mars 2019

► Constitue l’infraction de conduite sans permis, tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel, le fait, par une personne titulaire d’un permis de conduire délivré par un Etat membre de l’Union européenne, de conduire un véhicule alors que le relevé d’information intégral du système national des permis de conduire fait apparaître que, d’une part, elle a commis des infractions rendant obligatoire l’échange de son permis de conduire en vertu des dispositions de l’article R. 222-2 du Code de la route (N° Lexbase : L2758LHM), et d’autre part, elle n’est plus titulaire d’aucun droit à ce titre, en raison de la perte des points résultant de ces infractions.

 

Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 12 mars 2019 (Cass. crim., 12 mars 2019, n° 18-84.914, F-P+B+I N° Lexbase : A0139Y4W).

 

Au cas de l’espèce, un homme, contrôlé au volant d’un véhicule, a présenté un permis de conduire roumain. Le relevé d’information intégral du système national des permis de conduire a indiqué que l’intéressé n’était titulaire d’aucun droit à conduire, à la suite de la commission de plusieurs excès de vitesse poursuivis par la procédure de l’amende forfaitaire. L’intéressé a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de conduite sans permis et condamné. Il a interjeté appel de cette décision.

 

En cause d’appel, pour dire le délit établi, l’arrêt a énoncé que l’intéressé était titulaire d’un permis de conduire roumain et qu’il résidait en France depuis avril 2013 ; que le relevé d’information intégral de son permis de conduire faisait état de dix-sept infractions, en quasi totalité pour des faits d’excès de vitesse, et mentionnait qu’il n’avait plus de droit à conduire.

 

Egalement, les juges ont ajouté que si l’article R. 222-2 du Code de la route dispose que l’échange du permis de conduire délivré par un Etat membre de l’Union européenne est facultatif pour les personnes résidant en France, cet échange devient obligatoire lorsque le titulaire de ce document a commis, sur le territoire français, une infraction au Code de la route ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points.

 

Les juges ont donc conclu que faute d’avoir procédé à l’échange obligatoire de son permis de conduire, le prévenu ne disposait pas d’un permis de conduire en cours de validité au moment de son interpellation et que l’infraction de conduite sans permis est établie. Un pourvoi a été formé par l’intéressé.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction considère que la cour d’appel n’a méconnu aucun texte et rejette donc le pourvoi.

newsid:468131

Procédure administrative

[Brèves] Impossibilité d'exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable : application du principe aux cas des décisions implicites de rejet

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 18 mars 2019, n° 417270, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1779Y4N)

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N8215BXK

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par Yann Le Foll

Le 27 Mars 2019

Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision ;

 

► La preuve d'une telle connaissance peut résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. 

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 mars 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 18 mars 2019, n° 417270, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1779Y4N).

 

En l’espèce, l'administration se bornait à soutenir devant le requérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant la demande d'échange du permis de conduire étaient tardives, faute d'avoir été présentées dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2809LPQ). En soulevant d'office le moyen d'ordre public distinct, tiré de ce que ces conclusions n'avaient pas été présentées dans le délai raisonnable d’un an, sans en informer au préalable les parties comme l'exigeaient les dispositions de l'article R. 611-7 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2813LPU), le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité.

En outre, en rejetant ces mêmes conclusions comme irrecevables au motif qu'elles n'avaient pas été présentées dans un délai raisonnable, sans rechercher s'il était établi que l’intéressé avait eu connaissance de l'existence d'une décision implicite de rejet, et en faisant courir ce délai de la date à laquelle la décision était née, alors qu'il était constant que l'administration n'avait pas informé l'intéressé lors de la présentation de sa demande des conditions de naissance d'une décision implicite, le tribunal administratif a méconnu les règles précitées, entachant ainsi son jugement d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3092E4B).

newsid:468215

Urbanisme

[Brèves] Conditions de délivrance d’un permis régularisant une construction dont la démolition, la mise en conformité, ou la remise en état, a été ordonnée par le juge pénal

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 13 mars 2019, n° 408123, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6898Y3U)

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N8149BX4

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par Yann Le Foll

Le 20 Mars 2019

Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme visant à régulariser les travaux dont la démolition, la mise en conformité, ou la remise en état, a été ordonnée par le juge pénal sur le fondement de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2775KIM), l'autorité compétente n'est pas tenue de la rejeter ;

 

il lui appartient d'apprécier l'opportunité de délivrer une telle autorisation de régularisation, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet soumis à son examen et des règles d'urbanisme applicables. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 mars 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 13 mars 2019, n° 408123, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6898Y3U).

 

 

 

Le requérant a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa carence à faire exécuter le jugement du tribunal correctionnel de Lille du 9 décembre 2004 ordonnant la destruction de l'extension d'une construction édifiée sans permis de construire par son voisin, d'autre part, d'enjoindre au maire d'assurer l'exécution de ce jugement. Les juges de première et deuxième instance ont rejeté sa demande.

 

 

Pour rejeter la demande d'indemnisation d'un préjudice lié à la perte de valeur vénale du bien de l’intéressé, la cour a relevé, au terme d'une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation, que les estimations immobilières produites ne permettaient d'établir ni la réalité de la dépréciation alléguée, ni l'existence d'un lien de causalité avec les travaux irréguliers. En s'abstenant de diligenter sur ce point une mesure d'instruction, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. Enfin, si le requérant soutient qu'elle aurait commis une erreur de droit en relevant qu'il n'avait fait état d'aucun projet de vente de sa propriété et qu'il ne pouvait ainsi obtenir une indemnisation d'un préjudice purement éventuel, cette critique est inopérante dès lors qu'elle vise un motif surabondant de l'arrêt attaqué.


En outre, pour rejeter la demande d'indemnisation au titre de divers troubles de jouissance, notamment liés à une perte de vue et d'ensoleillement et à la chute de claustras, la cour a jugé qu'il résultait de l'instruction, notamment des documents photographiques produits, que certains de ces troubles ne présentaient aucun caractère de gravité et que d'autres étaient occasionnels et sans lien avec les travaux irréguliers. Contrairement à ce que soutient le requérant, en se prononçant ainsi, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation. 

Pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice résultant d'infiltrations d'eaux dans la cuisine du requérant, dues à des malfaçons et aggravées par un défaut d'entretien, la cour a relevé qu'elles ne trouvaient pas de manière suffisamment directe et certaine leur cause dans la décision de l'administration et qu'elles ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant. En se prononçant ainsi, au vu, notamment, des rapports d'expertise établis à la demande de l'assureur du requérant et des résultats d'une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de grande instance de Lille, la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d'erreur de qualification juridique.

 


Enfin, la cour ne s'est prononcée sur le caractère de gravité des préjudices que pour la perte de vue et d'ensoleillement et, à titre surabondant, pour les infiltrations d'eau. Dans ces conditions, le moyen tiré ce qu'elle aurait commis une erreur de droit en appréciant séparément et non globalement la gravité de ses préjudices ne peut qu'être écarté (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4954E7M).

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