Le Quotidien du 21 mars 2019

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Sanction automatique du défaut de mention du taux effectif global : QPC rejetée par la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 1, 14 mars 2019, n° 18-21.567, FS-P+B (N° Lexbase : A0184Y4L)

Lecture: 4 min

N8130BXE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50372029-edition-du-21032019#article-468130
Copier

par Gözde Lalloz

Le 20 Mars 2019

Si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l'article 61-1 (N° Lexbase : L5160IBQ) de la Constitution et de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3) modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel, que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction suprême de l'un ou l'autre ordre : la question posée, sous le couvert de critiquer l'article 1907 du Code civil (N° Lexbase : L2132ABL), l'article L. 313-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, et l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6403DIY), dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1 juillet 2010 (N° Lexbase : L6505IMU), porte exclusivement sur la règle jurisprudentielle, énoncée au visa de ces textes, selon laquelle le défaut de mention du taux effectif global ou l'inexactitude de celui-ci, équivalant à un défaut de mention, dans tout écrit constatant un contrat de prêt, est sanctionné par l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution consécutive à celui-ci de l'intérêt légal ; il s'ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable.

 

Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation dans sa décision datée du 14 mars 2019  (Cass. civ. 1, 14 mars 2019, n° 18-21.567, FS-P+B N° Lexbase : A0184Y4L).

 

La question posée à la Cour de cassation par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 7 juin 2018, n° 16/07813 N° Lexbase : A4702XQ9) était la suivante : 

 

"Les dispositions des articles 1907 du Code civil, L. 313-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 et L. 313-4 du Code monétaire et financier, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, qui sanctionnent, de manière automatique, le défaut de mention du taux effectif global, dans tout écrit constatant un contrat de prêt, par l'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts et le remplacement du taux contractuel prévu par le taux légal, privant l'établissement de crédit prêteur des intérêts contractuellement dus et l'obligeant dans les termes d'un contrat qu'il n'a pas conclu, méconnaissent-elles les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS), pour porter une atteinte excessive au droit de propriété et à la liberté contractuelle ?".

 

Il est utile donc de revenir sur les faits pour appréhender la question dans sa globalité.

 

En matière de crédit à la consommation, toute publicité doit mentionner le TEG, de même que l'information précontractuelle remise à l'emprunteur. Ces documents doivent en outre comporter les éléments essentiels du crédit listés dans les articles susmentionnés.

 

En l'espèce, l'emprunteur avait accepté dans un premier temps une offre de crédit par le biais d'une télécopie qui ne faisait pas mention du TEG.  Le même jour, mais postérieurement à l'engagement par télécopie. il signa un instrumentum faisant cette fois-ci état de ce dernier. Or, au regard des textes, l'emprunteur devait être informé au moment de s'engager sur ce taux, en l'absence duquel il n'était pas en mesure d'opérer une comparaison entre les propositions de crédit qui lui auraient été faites.  Dans ces conditions, l'établissement de crédit avait donc obtenu l'engagement irrévocable de l'emprunteur sans l'avoir préalablement informé du taux effectif global.

 

C'est à juste titre, qu'il a été jugé que la télécopie valait contrat de prêt et qu'en application de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier, le TEG devait y être mentionné.

 

Si après signature de la télécopie les parties ont signé un nouvel accord constatant un nouvel échange de leur consentement en signant l'acte de prêt lui-même, qui lui faisait mention du TEG, il ne s'agit pas pour autant de la réfection de la télécopie irrégulière. Il s'ensuit que la stipulation de l'intérêt conventionnel est nulle pour défaut de mention du TEG dans la télécopie valant contrat de prêt et que le taux légal devait être substitué au taux contractuel depuis la conclusion du contrat de prêt.

 

L'établissement de crédit a soutenu que cette sanction est critiquable et disproportionnée. en se prévalant des termes de l'article 23 de la Directive 2008/48/CEE (N° Lexbase : L8978H3W), mais également de la Directive 17/CE (N° Lexbase : L1895DYT), selon lesquels "Les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

 

Mais il résulte en réalité de ces dispositions qu'il incombe au juge de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les appliquer, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la Directive pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci, de sorte que non seulement le taux légal doit être substitué à l'intérêt conventionnel, mais encore, que le juge, peut même, le cas échéant, vérifier que le droit de la banque à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il est privé et en cette hypothèse écarter l'application du taux d'intérêt légal et la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 alinéa 1er (N° Lexbase : L7599HIB) du Code monétaire et financier.

 

En l'espèce, la cour d'appel de Versailles a jugé que la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel était bien proportionnée et a confirmé le jugement sur ce point.

 

C'est dans ce contexte-là, que la Cour de cassation a été saisie de la question précitée. 

 

 

 

newsid:468130

Consommation

[Brèves] Application de la notion de pratique commerciale à l’activité de recouvrement des créances

Réf. : Cass. crim., 19 mars 2019, n° 17-87.534, F-P+B+I (N° Lexbase : A3771Y4G)

Lecture: 2 min

N8176BX4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50372029-edition-du-21032019#article-468176
Copier

par Vincent Téchené

Le 27 Mars 2019

► La notion de pratique commerciale, telle qu’interprétée à la lumière de la Directive 2005/29 du 11 mai 2005 (N° Lexbase : L5072G9Q), relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (CJUE, 20 juillet 2017 aff. C-357/16 N° Lexbase : A2115WNN), s’applique à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d’un contrat, mais aussi avec l’exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d’obtenir le paiement du produit ;

Elle s’applique donc en l’espèce à l’activité de recouvrement de créances.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 mars 2019 (Cass. crim., 19 mars 2019, n° 17-87.534, F-P+B+I N° Lexbase : A3771Y4G).

 

En l’espèce, à la suite de plusieurs plaintes adressées à la DGCCRF, une société de recouvrement et son président ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix ou le mode de calcul du prix du montant total de la somme à recouvrer, et ses conditions de paiement. Il leur était plus spécifiquement reproché de demander, dans le cadre de leur activité de recouvrement de créances auprès des débiteurs, en plus de la créance elle-même, le paiement de frais supplémentaires ne devant en aucun cas être à la charge du débiteur au titre de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (N° Lexbase : L9124AGZ), devenu l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L7794IZP), et ce en utilisant notamment des mises en demeure écrites sur un ton comminatoire et faisant référence à des citations d’articles de textes législatifs ou réglementaires pour signifier une prétendue légitimité. Le tribunal ayant relaxé les prévenus, le procureur général a relevé appel de cette décision.

 

La cour d’appel confirme la relaxe. Pour ce faire, elle retient notamment que la société ne peut être regardée comme ayant une activité commerciale à l’égard des débiteurs puisqu’elle ne leur fournit aucun bien ni prestation de service, contrairement à ce qu’elle fait avec les créanciers, et que le fait de déduire une relation commerciale de la prestation initiale à laquelle le débiteur a souscrit et pour laquelle il s’est montré défaillant serait artificiel. Les juges en déduisent alors que les débiteurs ne pouvaient pas être regardés comme des consommateurs à l’époque des faits et que l’élément légal de l’infraction reprochée aux prévenus fait défaut.

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 120-1 (N° Lexbase : L2522IBZ), devenu L. 121-1 (N° Lexbase : L1707K7D), et L. 121-1, 2° (N° Lexbase : L7808IZ9), devenu L. 121-2, 2° (N° Lexbase : L1706K7C), du Code de la consommation.

Avant d’énoncer la solution précitée, la Haute juridiction rappelle qu’il résulte des deux derniers textes qu’une pratique commerciale est trompeuse, notamment, si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix et les conditions de paiement du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

newsid:468176

Contrats administratifs

[Brèves] Sanction de la volonté de la personne publique de favoriser un candidat et ayant affecté gravement la légalité du choix du concessionnaire

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 15 mars 2019, n° 413584, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0761Y4X)

Lecture: 1 min

N8140BXR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50372029-edition-du-21032019#article-468140
Copier

par Yann Le Foll

Le 20 Mars 2019

► L’existence de vices relevant une volonté de la personne publique de favoriser un candidat et ayant affecté gravement la légalité du choix du concessionnaire implique l’annulation du contrat dès lors que cette annulation ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 mars 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 15 mars 2019, n° 413584, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0761Y4X).

 

 

D’une part, l'annulation d'une concession d'aménagement n'a pas, par elle-même, pour effet d'anéantir rétroactivement les actes passés pour son application.

 

D'autre part, ni la circonstance que la concession soit arrivée à son terme en août 2017 et que les travaux prévus seraient achevés, qui n'est pas de nature à priver d'objet une mesure d'annulation et ne révèle par elle-même aucune atteinte à l'intérêt général, ni l'hypothèse qu'une indemnité serait due par la commune à la société concédante, dont le montant éventuel n'est étayé par aucune allégation sérieuse et qui ne pourra, en tout état de cause, s'apprécier que dans les conditions de droit commun, ne sont de nature à faire obstacle au prononcé de l'annulation du contrat.

 

La société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 juillet 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la concession d'aménagement en litige.

newsid:468140

Droit des étrangers

[Brèves] Une frontière intérieure d’un Etat membre sur laquelle des contrôles ont été rétablis peut-elle être assimilée à une frontière extérieure au sens de la Directive "retour" ?

Réf. : CJUE, 19 mars 2019, aff. C-444/17 (N° Lexbase : A1600Y4Z)

Lecture: 3 min

N8175BX3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50372029-edition-du-21032019#article-468175
Copier

par Anne-Laure Blouet Patin

Le 20 Mars 2019

Une frontière intérieure d’un Etat membre sur laquelle des contrôles ont été rétablis ne peut être assimilée à une frontière extérieure au sens de la Directive "retour" (Directive 2008/115/CE N° Lexbase : L3289ICS).

 

Telle est la solution dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne aux termes d’une décision rendue le 19 mars 2019 (CJUE, 19 mars 2019, aff. C-444/17 N° Lexbase : A1600Y4Z). 

 

Dans cette affaire, un ressortissant marocain a été contrôlé, sur le territoire français, à proximité de la frontière terrestre séparant la France de l’Espagne, à bord d’un autocar provenant du Maroc. Il avait précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Suspecté d’être entré illégalement sur le territoire français, il a été placé en garde à vue et le préfet des Pyrénées-Orientales a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et a ordonné son placement en rétention administrative. Le placement en garde à vue a été annulé par le tribunal de grande instance de Perpignan. La cour d’appel de Montpellier a confirmé la décision de première instance et le préfet a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

 

Dans sa décision du 12 juillet 2017, la Cour de cassation a demandé à la CJUE s’il était possible, en cas de réintroduction du contrôle à ses frontières intérieures par un Etat (paralysant ainsi partiellement l'application de la Directive "retour") de contrôler une personne entrée irrégulièrement en France selon les dispositions de l'article 78-2, alinéa 4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1023LDA) et de la placer en garde à vue (Cass. civ. 1, 12 juillet 2017, n° 16-22.548, FS-P+B+I N° Lexbase : A6553WMN et lire N° Lexbase : N9460BWB).

 

Dans son arrêt du 19 mars dernier, la CJUE rappelle d’abord que le ressortissant marocain n’a pas fait l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français, mais a été contrôlé, par les autorités françaises, à proximité immédiate de la frontière franco-espagnole, après que des contrôles à cette frontière ont été réintroduits en vertu de l’article 25 du code frontières Schengen, et a été placé en garde à vue, à la suite de ce contrôle, au motif qu’il était suspecté d’avoir commis le délit d’entrée irrégulière sur le territoire français.

 

La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, la Directive "retour" doit être interprétée en ce sens qu’elle ne permet pas aux Etats membres de soustraire des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier au champ d’application de cette Directive au seul motif de leur entrée irrégulière par une frontière intérieure. Elle estime de surcroît que la réintroduction par un Etat membre de contrôles à ses frontières intérieures n’est pas de nature à modifier cette conclusion.

 

A cet égard, la Cour considère notamment qu’il n’y a pas lieu de distinguer, au regard de l’objectif poursuivi par la Directive "retour", la situation d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, appréhendé à proximité immédiate d’une frontière intérieure, selon que des contrôles ont été ou non réintroduits à ladite frontière.

 

Elle relève ensuite qu’il découle du code frontières Schengen qu’une frontière intérieure sur laquelle des contrôles ont été réintroduits par un Etat membre n’équivaut pas à une frontière extérieure, au sens du même code. En effet, aux termes du code frontières Schengen, les notions de «frontières intérieures» et de «frontières extérieures» sont exclusives l’une de l’autre. Le code prévoit seulement que, lorsque des contrôles aux frontières intérieures sont réintroduits par un Etat membre, seules les dispositions dudit code relatives aux frontières extérieures qui sont pertinentes s’appliquent.

 

La Cour estime donc que le texte même du code frontières Schengen s’oppose à ce qu’une frontière intérieure sur laquelle des contrôles ont été réintroduits soit assimilée à une frontière extérieure (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E4047EYK).

 

 

 

newsid:468175

Filiation

[Brèves] PMA et transcription à l’état civil d’actes de naissance étrangers : la Cour de cassation sursoit à statuer en attendant l’avis de la CEDH et l’arrêt de l’Assemblée plénière sur la question de la maternité d’intention

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2019, deux arrêts, n° 18-14.751 (N° Lexbase : A3779Y4Q) et n° 18-11.815 (N° Lexbase : A3778Y4P), FS-P+B+I

Lecture: 2 min

N8178BX8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50372029-edition-du-21032019#article-468178
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Mars 2019

► Si la question ici posée n’est pas identique dès lors qu’est sollicitée la transcription, sur les registres de l’état civil, des actes de naissance étrangers d’enfants conçus par assistance médicale à la procréation et non à l’issue d’une convention de gestation pour autrui, elle présente, cependant, un lien suffisamment étroit avec la question de la «maternité d’intention» soumise à la Cour européenne des droits de l’Homme pour justifier qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de son avis et de l’arrêt de l’Assemblée plénière à intervenir sur le pourvoi n° 10-19.053 (Ass. plén., 5 octobre 2018, n° 10-19.053 N° Lexbase : A8390X8A). 

 

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes de deux arrêts rendus le 20 mars 2019 (Cass. civ. 1, 20 mars 2019, deux arrêts, n° 18-14.751 N° Lexbase : A3779Y4Q et n° 18-11.815 N° Lexbase : A3778Y4P, FS-P+B+I).

 

La Haute juridiction rappelle, en effet, que l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, par l’arrêt rendu le 5 octobre 2018, a adressé à la Cour européenne des droits de l’Homme une demande d’avis consultatif sur les questions suivantes :

«1°/ en refusant de transcrire sur les registres de l’état civil l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une gestation pour autrui en ce qu’il désigne comme étant sa «mère légale» la «mère d’intention», alors que la transcription de l’acte a été admise en tant qu’il désigne le «père d’intention», père biologique de l’enfant, un Etat-partie excède-t-il la marge d’appréciation dont il dispose au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR) ? A cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l’enfant est conçu ou non avec les gamètes de la «mère d’intention» ? ;

2°/ dans l’hypothèse d’une réponse positive à l’une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d’intention d’adopter l’enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d’établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l’article 8 de la Convention ?».

Cet arrêt relève que, si la question de la transcription de la paternité biologique est aujourd’hui résolue, il n’en est pas de même de celle de la «maternité d’intention», pour laquelle la Cour de cassation s’interroge sur l’étendue de la marge d’appréciation dont disposent les Etats signataires de la Convention ; à cet égard, la question se pose de savoir si, en refusant de transcrire l’acte de naissance sur les registres de l’état civil français s’agissant de la «mère d’intention», alors que la transcription a été admise pour le père biologique de l’enfant, un Etat-partie méconnaît l’article 8 de la Convention à l’égard tant de la «mère d’intention» que des enfants nés d’une gestation pour autrui à l’étranger (cf. l’Ouvrage «La filiation», La gestation ou maternité pour autrui N° Lexbase : E4415EY8).

C’est alors qu’elle décide, ainsi qu’il a été énoncé ci-dessus, de surseoir à statuer pour se prononcer dans les affaires en cause où sont sollicitées la transcription, sur les registres de l’état civil, des actes de naissance étrangers d’enfants conçus par assistance médicale à la procréation.

newsid:468178

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Réduction d’impôt pour les investissements dans les DOM : condition tenant à la réalisation d’investissements productifs neufs

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 13 mars 2019, n° 410861, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6900Y3X)

Lecture: 1 min

N8083BXN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50372029-edition-du-21032019#article-468083
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Mars 2019

Pour l’application des dispositions de l’article 199 undecies B du Code général des impôts (N° Lexbase : L9159LNK), doivent être regardés comme neufs, les investissements productifs portant sur des biens qui ont été récemment fabriqués ou construits et qui n’ont pas encore été utilisés avant que l’entreprise n’en dispose matériellement et puisse commencer leur exploitation effective pour en retirer des revenus.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 13 mars 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 13 mars 2019, n° 410861, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6900Y3X).

 

En l’espèce, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de la réduction d’impôt dont le requérant avait fait application au titre de l’année 2006, en sa qualité d’associé d’une SNC, à raison d’investissements que cette société avait déclaré avoir effectués sur l’île de Saint-Martin, au motif que le caractère neuf des biens en cause n’était pas établi.

 

La cour administrative d’appel de Nancy (CAA de Nancy, 23 mars 2017, n° 15NC02477 N° Lexbase : A7522UL8) s’est fondée sur la seule circonstance que les biens en cause avaient nécessairement inscrits à l’actif de l’EURL en tant qu’immobilisations qu’ils étaient demeurés à sa disposition pendant plus de six mois et qu’ils avaient été revendus avec une décote traduisant une dépréciation de leur valeur pour juger qu’ils ne pouvaient plus être regardés, lors de cette cession, comme présentant encore un caractère neuf au sens des dispositions de l’article 199 undecies du Code général des impôts. Pour le Conseil d’Etat, en statuant ainsi et tenant pour inopérante la circonstance que l’administration ne puisse être regardée comme établissant l’utilisation effective de ces biens par l’EURL avant leur cession, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X5039AL9).

newsid:468083

Pénal

[Brèves] Fin de vie et procédure collégiale dite «Léonetti» : l’arrêt de l’alimentation d’une personne en état neurvégétatif et la réduction de son hydratation peuvent-ils recevoir une qualification pénale ?

Réf. : Cass. crim., 5 mars 2019, n° 18-80.712, FS-D (N° Lexbase : A0120Y3T)

Lecture: 3 min

N8132BXH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50372029-edition-du-21032019#article-468132
Copier

par June Perot

Le 20 Mars 2019

► Le fait, pour des médecins, de mettre un terme à l’alimentation d’une personne en état neurovégétatif et de réduire son hydratation à un strict minimum, dans le cadre de la procédure collégiale dite «Léonetti», applicable au moment des faits, même si ce protocole a été réalisé de manière imparfaite en raison de l’absence d’information initiale des parents dès l’engagement de cette procédure et de notification de la nature des motifs de la décision d’interruption des soins, exclut toute intention de porter atteinte à la personne du patient et, dès lors, n’est pas susceptible de recevoir une qualification pénale.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 mars 2019 (Cass. crim., 5 mars 2019, n° 18-80.712, FS-D N° Lexbase : A0120Y3T).

 

Les faits de l’espèce concernaient une affaire largement médiatisée dans laquelle, après un accident de la circulation survenu en 2008, un homme s’était retrouvé en état neurovégétatif chronique depuis cette date. En décembre 2016, ses parents avaient porté plainte et s’étaient constitués parties civiles contre le CHU et plusieurs médecins, des chefs de tentative d’assassinat, violences  aggravées, délaissement d'une personne vulnérable, non assistance à personne en péril, atteinte arbitraire à la liberté individuelle, séquestration et violation du secret médical.

 

Le juge d'instruction, après avoir procédé à l'audition des parties civiles, a rendu une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile et de refus d'informer. Les parents ont alors relevé appel.

 

En cause d’appel, pour confirmer partiellement l’ordonnance, l’arrêt a énoncé que le fait de mettre un terme à l'alimentation et de réduire l'hydratation à un strict minimum ne pouvait s'analyser en un acte positif de violence physique et ne pouvait caractériser l'élément matériel de l'homicide volontaire. Selon les juges, la cessation de l'alimentation et la réduction de l'hydratation étaient en l'espèce justifiées par l'engagement d'une procédure collégiale n'ayant pas pour but de donner la mort, mais de mettre fin à un maintien en vie artificiel dans le cas reconnu d'une obstination déraisonnable. Après avoir relevé que l'épouse du patient avait été associée à la procédure collégiale, dite «Léonetti», dans le cadre de laquelle la mère a fait part de son opposition le 5 avril 2013, le père ne s'étant pas présenté au rendez-vous fixé avec le médecin, les juges ont retenu que l'inobservation des règles de consultation prévues par cette procédure collégiale ne pouvait avoir pour effet de transformer une intention de cesser les traitements en une intention criminelle dans la mesure où cette démarche n'était nullement intervenue, contrairement à ce que soutiennent les plaignants, en dehors de tout cadre légal mais précisément dans celui susvisé de la loi dite «Léonetti», quand bien même une irrégularité avait été commise au cours de cette procédure administrative.

 

Enfin, selon les juges, le défaut de mise à disposition du patient d'un fauteuil adapté et l'absence de séance de kinésithérapie et de rééducation à la déglutition ne constituaient pas un délaissement de personne vulnérable ni des violences volontaires, faute d'acte positif commis avec l'intention de nuire à la victime, ni le délit de non assistance à personne en danger, et que la perspective de l’introduction d’une nouvelle procédure collégiale ne pouvait s’analyser comme un péril imminent alors qu’elle est prévue par la loi. Un pourvoi a été formé par les parents.

 

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction approuve les juges d’appel et rejette le pourvoi. Elle considère notamment que ces faits ne sont susceptibles d’aucune autre qualification pénale (cf. les Ouvrages «Droit médical», L'homicide involontaire N° Lexbase : E5390E7R et «Droit pénal spécial», L'homicide involontaire et les professionnels de la médecine N° Lexbase : E4892EXH).

 

newsid:468132

Temps de travail

[Brèves] L’aménagement du temps de travail sur trois ans jugée contraire à la Charte sociale européenne par le Comité européen des droits sociaux

Réf. : CEDS, CGT c/ France, 15 mars 2019, réclamation n° 154/2017

Lecture: 2 min

N8152BX9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50372029-edition-du-21032019#article-468152
Copier

par Blanche Chaumet

Le 20 Mars 2019

► Est contraire à l’article 4 § 2 de la Charte sociale européenne (N° Lexbase : L1676HDG) les dispositions des articles L. 3121-41 (N° Lexbase : L6872K9E) et L. 3121-44 (N° Lexbase : L6869K9B) du Code du travail permettant, en matière d’aménagement du temps de travail, de fixer une période de référence pouvant aller jusqu'à trois ans en cas de convention collective et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur, une période de référence supérieure à un an et pouvant atteindre trois ans pour le calcul de la durée moyenne du travail, n’étant pas raisonnable.

 

Telle est la règle dégagée par le Comité européen des droits sociaux dans une décision publiée le 15 mars 2019.

 

A la suite d’une réclamation déposée par la Confédération générale du travail (CGT) contre France (n° 154/2017), le Comité européen des droits sociaux a adopté une décision sur le bien-fondé de cette réclamation le 18 octobre 2018. Cette décision a été rendue publique le 15 mars 2019.

 

La CGT alléguait, dans sa réclamation, que la loi n° 2016-1088 (N° Lexbase : L8436K9C) prévoyant l’organisation/l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et pouvant atteindre trois ans porte gravement atteinte au droit des salariés à une rémunération équitable, en violation de l’article 4 § 2 de la Charte (droit à une rémunération équitable). Il était soutenu qu’un tel aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, qui peut s’étendre sur de longs mois, voire sur une année et jusqu’à trois ans, n’est pas compatible avec la Charte en ce que qu’il prive le travailleur de ses droits à une rémunération équitable et en particulier à un taux de rémunération majoré pour les heures de travail supplémentaire.

En énonçant la règle susvisée, le Comité conclu :

- à l’unanimité qu’il y a violation de l’article 4 § 2 de la Charte en ce qui concerne le caractère raisonnable de la période de référence ;

- à l’unanimité qu’il n’y a pas violation de l’article 4 § 2 de la Charte en ce qui concerne le droit des travailleurs d’être informés de tout changement d’horaires de travail.

 

Il considère qu’une période de référence n’excédant pas douze mois pourrait être acceptable dans des circonstances exceptionnelles sous réserve qu’elle soit justifiée par des motifs objectifs ou techniques ou des raisons tenant à l’organisation du travail. Il estime, cependant, qu’une période de référence d’une durée supérieure à douze mois et pouvant atteindre trois ans a pour effet de priver les travailleurs du droit à un taux de rémunération majorée pour les heures de travail supplémentaires étant donné que la durée de travail hebdomadaire peut être augmentée durant une longue période sans majoration de la rémunération pour les heures supplémentaires. En pareil cas, l’effort accru des salariés ne serait pas compensé par une majoration de salaire et l’on ne saurait considérer que le temps de repos accordé constitue une compensation adéquate, vu la durée potentielle des heures supplémentaires. Cela pourrait aussi avoir des effets négatifs sur la santé et la sécurité ainsi que sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés.

 

Pour rappel, le CEDS est une instance de contrôle du Conseil de l’Europe chargée d’examiner le respect de la Charte sociale européenne par les Etats parties, ses décisions, n’ont pas en elles-mêmes, d’effet contraignant direct en France.

newsid:468152

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.