Le Quotidien du 20 mars 2019

Le Quotidien

Associations

[Brèves] Validité du recours d'une association locale de défense de l'environnement contre l'autorisation administrative d'exploiter une installation de production électrique située dans son ressort territorial

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 25 février 2019, n° 412493, mentionné aux tables du recueil Lebon 5N° Lexbase : A9856YYP)

Lecture: 1 min

N8032BXR

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par Yann Le Foll

Le 13 Mars 2019

Une association locale de défense de l'environnement est en droit de déposer un recours contre l'autorisation administrative d'exploiter une installation de production électrique située dans son ressort territorial. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 février 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 25 février 2019, n° 412493, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9856YYP).

 

 

 Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 311-1 (N° Lexbase : L3390KGN), L. 311-5 (N° Lexbase : L3389KGM), L. 311-10 (N° Lexbase : L0235LD3) et L. 311-11 (N° Lexbase : L6265K9W) du Code de l'énergie que l'autorisation administrative prévue par l'article L. 311-1 de ce code ne concerne pas seulement les installations de production d'électricité ayant fait l'objet de la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 311-10 et n'a donc pas pour seul objet de désigner le ou les candidats retenus à l'issue de cette procédure, mais constitue l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité et désigne non seulement le titulaire de cette autorisation, mais également le mode de production et la capacité autorisée ainsi que le lieu d'implantation de l'installation.

 

Dès lors, en se fondant sur ce que l'arrêté attaqué, qui a été pris sur le fondement de l'article L. 311-1, avait pour seul objet de désigner, à l'issue de la procédure d'appel d'offres, l'entreprise autorisée à exploiter l'installation de production d'électricité en cause et en en déduisant que cet arrêté n'était pas, en lui-même, susceptible de porter atteinte aux intérêts que l'association requérante s'est donné pour objet de défendre, une cour entache son arrêt d'erreur de droit.

newsid:468032

Assurances

[Brèves] Sinistre survenant entre la promesse de vente et l’acte authentique : qui, du vendeur ou de l’acquéreur, est en droit de réclamer le versement de l’indemnité d’assurance ?

Réf. : Cass. civ. 3, 7 mars 2019, n° 18-10.973, FS-P+B (N° Lexbase : A0194Y3L)

Lecture: 1 min

N8052BXI

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Mars 2019

Dès la conclusion de la promesse de vente, sauf clause contraire, l’acquéreur du bien assuré se voit transmettre l'ensemble des droits nés du contrat d'assurance souscrit par le cédant et peut en conséquence réclamer le versement entre ses mains de l'indemnité due au titre du sinistre, alors même que celui-ci serait antérieur au transfert de propriété.

 

Tel est l’enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 7 mars 2019 (Cass. civ. 3, 7 mars 2019, n° 18-10.973, FS-P+B N° Lexbase : A0194Y3L).

 

En l’espèce, par acte du 12 juin 2012, deux sociétés avaient vendu un bâtiment industriel à un particulier, à qui s'était substituée une société, la réitération de la vente par acte authentique devant intervenir le 31 juillet 2013 ; en juillet 2013, le bâtiment avait subi des dégradations ; refusant de réitérer la vente, les vendeurs avaient assigné l'acquéreur en caducité de la promesse de vente ; celui-ci les avait assignés en perfection de la vente et en paiement de la clause pénale et d'une somme destinée à la remise en état des lieux ; l'assureur de l'immeuble avait été appelé à l'instance.

Pour écarter la subrogation de la société (s’étant substituée à l’acquéreur) dans les droits des venderesses à l'égard de leur assureur, la cour d’appel avait retenu que c'est au jour du sinistre que devait être appréciée la qualité de propriétaire des biens assurés donnant seule vocation au bénéfice de l'assurance.

Tel n’est pas l’avis de la Cour suprême, qui censure la décision, au visa de l'article L. 121-10 du Code des assurances (N° Lexbase : L9566LGE) après avoir énoncé la solution précitée.

newsid:468052

Congés

[Brèves] Loi visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques : amélioration des mesures concernant le congé de présence parentale

Réf. : Loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l'oubli (N° Lexbase : L5607LPD)

Lecture: 2 min

N8004BXQ

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par Blanche Chaumet

Le 13 Mars 2019

Publié au journal officiel du 10 mars 2019, la loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 (N° Lexbase : L5607LPD), et plus précisément son article 5, apporte diverses modification au congé de présence parentale accordé aux parents d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (C. trav., art. L. 1225-62 et art. L. 1225-65 et CSS, art. L. 544-2 et s.).

 

Ainsi :

- la durée du congé de présence parentale est désormais prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise alors qu’auparavant elle était prise en compte pour moitié (C. trav., art. L. 1225-65) ;

- le certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant doit préciser la durée prévisible du traitement (CSS, art. L. 544-2) ;

- lorsque le médecin le prévoit, la durée fait l'objet d'un réexamen à l'échéance qu'il a fixée et qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à un an (auparavant elle était renouvelée automatiquement tous les 6 mois : CSS,  art. L. 544-2, 2°, modifié ; C. trav. art. D. 1225-17, ancien). Dans tous les cas, lorsque la durée prévisible excède un an, elle fait l'objet d'un nouvel examen à cette échéance ;

- au-delà de la durée maximale ( 3 ans) pendant laquelle un congé de présence parentale peut être pris, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau en cas de rechute ou de récidive. Cette possibilité de renouvellement est désormais détaillée par le Code de la Sécurité sociale (CSS,  art. L. 544-3, modifié).

- par ailleurs, un nouveau cas de renouvellement du congé de présence parentale est créé par la loi : lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants (CSS, L. 544-3, 2° modifié) ;

- enfin, la CAF est désormais tenue d'informer le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale des critères et des conditions d'attribution ainsi que des modalités de demande de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de la prestation de compensation du handicap (CSS, art. L. 544-10, nouveau).

newsid:468004

Contrats et obligations

[Brèves] Insuffisance du commencement de preuve par écrit pour prouver l’existence d’un contrat excédant 1500 euros non complété par d’autres éléments de preuve

Réf. : Cass. civ. 3, 14 mars 2019, n° 18-11.925, F-D (N° Lexbase : A0109Y4S)

Lecture: 1 min

N8111BXP

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par Manon Rouanne

Le 20 Mars 2019

La conclusion d’un contrat de location-vente non signé par les locataires ne peut se déduire du seul contreseing apposé par les prétendues parties sur un document indiquant que ce contrat est résilié non corroboré par d’autres éléments de preuve.

 

Telle est la solution posée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 14 mars 2019 (Cass. civ. 3, 14 mars 2019, n° 18-11.925, F-D N° Lexbase : A0109Y4S).

 

En l’espèce, les locataires d’une maison d’habitation ont assigné le propriétaire, après la résiliation du bail, en restitution du dépôt de garantie, en remboursement du trop-perçu de loyers et d’une retenue d’allocations-logement.

 

Les juges du fond ont rejeté la demande des locataires en considérant que le fait, pour ces derniers, d’avoir contresigné un document stipulant que le contrat de location-vente est résilié, suffit à prouver qu’avant la prise d’effet de cette résiliation, le contrat s’appliquait dans toutes ses dispositions.

 

Cassant l’arrêt rendu par la cour d’appel, la Cour de cassation, sur le fondement des articles 1347 (N° Lexbase : L1457ABL) et 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, décide que le contreseing apposé par les locataires sur le document portant résiliation du contrat de location-vente ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit insuffisant, à défaut d’être complété par d’autres éléments de preuve, à prouver que ce contrat avait été effectivement conclu.

 

newsid:468111

Fiscalité internationale

[Brèves] Amende en cas d’absence de déclaration des comptes bancaires utilisés à l’étranger : notion de compte bancaire utilisé

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 4 mars 2019, n° 410492, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4715YZN)

Lecture: 2 min

N7966BXC

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Mars 2019

Il résulte des travaux préparatoires de la loi de finances pour 1990 (loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, de finances pour 1990 N° Lexbase : L1102I8C), dont sont issues les dispositions de l’article 1649 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L1746HMM) que le législateur, en mettant en place une obligation de déclarer les comptes bancaires utilisés à l’étranger, a entendu instaurer une procédure de déclaration des mouvements de fonds sur de tels comptes afin de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, s’agissant de contribuables qui ne sont pas astreints à la tenue d’une comptabilité et d’opérations bancaires pour lesquelles l’administration ne peut se faire communiquer les relevés en exerçant le droit de communication qui lui est ouvert par l’article L. 83 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L6014LMP).

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 4 mars 2019 (CE 10° et 9° ch.-r., 4 mars 2019, n° 410492, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4715YZN).

 

Par suite, un compte bancaire ne peut être regardé comme ayant utilisé par un contribuable pour une année, effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte. Ne constituent pas de telles opérations, d’une part, des opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte des intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes, et d’autre part, des opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte.

 

Le Conseil d’Etat suit le raisonnement de la cour administrative d’appel de Marseille (CAA de Marseille, 11 avril 2017, n° 15MA03437 N° Lexbase : A9238U9Z) qui a relevé dans son jugement que le compte bancaire détenu par les défendeurs au Luxembourg n’avait enregistré, au cours de l’année en cause au litige, que des opérations de crédit relatives au versement des intérêts que ce compte avait produits et des opérations de débit portant sur des frais bancaires afférents à sa tenue. La cour avait ainsi jugé que ces opérations, qui ne constituaient pas des mouvements de fonds sur le compte en cause, ne permettaient pas de considérer que ce compte avait été utilisé pendant l’année citée au litige, de sorte que les défendeurs n’étaient pas tenus de le déclarer au titre de l’article 1649 A du Code général des impôts (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X5687ATS).

newsid:467966

Internet

[Brèves] Traitement de données à caractère personnel : pas de responsabilité de l’hébergeur

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 8ème ch., 1er mars 2019, n° 18/15084 (N° Lexbase : A6100YZX)

Lecture: 2 min

N8064BXX

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par Vincent Téchené

Le 13 Mars 2019

► L’hébergeur n'étant pas responsable du traitement des données à caractère personnel, il ne lui incombe pas d'effectuer une quelconque démarche relative à l'exploitation des sites internet, ou à celle des services de mise en relation, type formalités CNIL, éventuel recueil du consentement, informations relatives aux activités de commerce électronique via les dits sites internet, de sorte que nul trouble manifestement illicite ne peut être recherché de ces chefs. Tel est le principal enseignement d’un arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 1, 8ème ch., 1er mars 2019, n° 18/15084 N° Lexbase : A6100YZX).

 

En l’espèce, une société (l’hébergeur) a pour activité principale l'hébergement et la création de sites internet, développement de logiciels, gestion d'espaces publicitaires. Elle héberge ainsi le site «annuaire.laposte.fr» et le site «www.société.com». Un avocat, soutenant que cette société a associé, via une multitude de sites, son nom et son activité à des numéros de téléphone surtaxés qui ne sont pas les siens, et ce, sans son autorisation ce qui a conduit à un détournement de sa clientèle et qu'aucune suite n'a été donnée à une lettre de mise en demeure, a fait assigner en référé l’hébergeur.

 

La cour d’appel rappelle qu’en application de la «LCEN» (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004  N° Lexbase : L2600DZC), la responsabilité de l'hébergeur ne peut être engagée que lorsque plusieurs conditions cumulatives sont réunies. Le contenu litigieux doit être manifestement illicite ; la personne qui souhaite faire retirer le contenu s'adresse à l'auteur ou à l'éditeur du site et sollicite en motivant sa demande de retrait. En cas d'absence de réponse positive, la personne peut s'adresser à l'hébergeur en lui notifiant les démarches accomplies, la copie du courrier adressé à l'éditeur ou à l'auteur en lui fournissant les informations prévues à l'article 6-1-5 de la «LCEN». Or, en l’espèce, la cour relève que la notification ne contient pas les mentions prévues par la loi et ne porte nullement mention d'un avis préalable adressé à l'éditeur ou à l'auteur, demandant le retrait du contenu qualifié d'illicite.

 

Ainsi, la société ayant la qualité d'hébergeur de contenus, le demandeur ne justifiait pas de la notification préalable en cas de contenus illicites, de sorte que sa responsabilité civile ne peut être engagée.

Par ailleurs, n'étant pas responsable du traitement des données à caractère personnel, il ne lui incombe pas d'effectuer une quelconque démarche relative à l'exploitation des dits sites internet, ou à celle des services de mise en relation, type formalités CNIL, éventuel recueil du consentement, informations relatives aux activités de commerce électronique via les dits sites internet, de sorte que nul trouble manifestement illicite ne peut être recherché de ces chefs.

Puis énonçant que l’hébergeur n'est pas responsable du traitement des données à caractère personnel, la cour d’appel rejette la demande tendant à mettre en jeu sa responsabilité.

newsid:468064

Procédure administrative

[Brèves] Obligation pour les juridictions administratives de fournir l’assistance nécessaire aux personnes atteintes de surdité lors des audiences

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 15 mars 2019, n° 414751, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0764Y43)

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N8109BXM

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par Yann Le Foll

Le 20 Mars 2019

Les juridictions administratives sont tenues de fournir l’assistance nécessaire aux personnes atteintes de surdité lors des audiences. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 15 mars 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 15 mars 2019, n° 414751, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0764Y43).

 

Le requérant, qui est atteint de surdité congénitale profonde, a demandé, par un courrier reçu le 18 mars 2017, à être assisté par un interprète en langue des signes lors de l’audience du 31 mars 2017, au cours de laquelle devait être examinée sa requête.

 

Par un courrier du 20 mars 2017, le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande et s’est borné à l’inviter à venir à l’audience accompagné d’une personne de son choix capable d’assurer la traduction.

 

L’intéressé, qui n’a pu bénéficier de l’assistance qu’il avait réclamée en temps utile, a été privé de la possibilité de présenter des observations à l’audience.

 

Dès lors, le tribunal administratif a méconnu les dispositions du premier alinéa de l’article 76 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (N° Lexbase : L5228G7R), et a entaché son jugement d’irrégularité (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3739EXR).

newsid:468109

Procédure pénale

[Brèves] Attentats de Nice : la constitution de partie civile de la ville jugée irrecevable en raison de l’absence de préjudices personnels directs

Réf. : Cass. crim., 12 mars 2019, n° 18-80.911, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0239Y4M)

Lecture: 3 min

N8115BXT

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par June Perot

Le 20 Mars 2019

► S’il suffit pour admettre la recevabilité d’une constitution de partie civile incidente que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué, les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les personnes justifiant d'un préjudice résultant de l'ensemble des éléments constitutifs de l’une des infractions visées à la poursuite ;

 

► en l’espèce, ni le préjudice matériel invoqué par la commune de Nice, sur le territoire de laquelle les faits constitutifs des attentats du 14 juillet 2016 ont été commis, ni le préjudice allégué par cette dernière résultant de l’atteinte à son image consécutive auxdits faits ne découle de l’ensemble des éléments constitutifs des infractions à la législation sur les armes ou de l’un des crimes contre la vie ou l’intégrité des personnes, ou du crime de participation à un groupement en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes, ou toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste dont le juge d’instruction est saisi, seules infractions des chefs desquels l’information a été ouverte, une telle entreprise terroriste n’étant susceptible d’avoir porté directement atteinte, au-delà des victimes personnes physiques, qu’aux intérêts de la nation.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2019 (Cass. crim., 12 mars 2019, n° 18-80.911, FS-P+B+I N° Lexbase : A0239Y4M).

 

Au cas de l’espèce, le 14 juillet 2016, peu après la fin du feu d'artifice ayant eu lieu sur la promenade des Anglais à Nice, un homme, circulant seul à bord d'un camion de location, a projeté ce véhicule à vive allure, tant sur la chaussée que sur les trottoirs, afin d'atteindre le plus grand nombre de personnes parmi la foule encore présente. Ces agissements, qui n’ont pris fin que par l'immobilisation du camion à la suite des tirs des forces de l'ordre ayant provoqué la mort de l'intéressé, ont occasionné le décès de quatre-vingt-quatre personnes et des blessures à plus de trois cents autres.

 

Une information a été ouverte des chefs de participation à un groupement en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste, assassinats en bande organisée, complicité, tentatives d’assassinats en bande organisée, complicité, infractions à la législation sur les armes, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste.

 

Neuf personnes ont été mises en examen pour participation à un groupement en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste, complicité d'assassinats et de tentatives d'assassinats en bande organisée et infractions à la législation sur les armes, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste.

 

La commune s’est constituée partie civile, par voie incidente, en invoquant d'une part, un préjudice matériel résultant tant de sa qualité de subrogée dans les droits de plusieurs fonctionnaires municipaux dont elle aura à avancer les frais et honoraires de leurs avocats, dès lors que certains d’entre eux sont susceptibles de se constituer partie civile, que du dommage occasionné au mobilier urbain par le véhicule utilisé lors de sa course, d'autre part, un préjudice d’image, occasionné par l’atteinte que l’attentat a porté à l'attractivité de la ville.

 

Le juge d'instruction a déclaré sa constitution partiellement recevable. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

 

En cause d’appel, l’ordonnance a été infirmée et la constitution de partie civile de la commune a été déclarée irrecevable. L’arrêt a énoncé que les préjudices, tant matériel, que moral, allégués par la partie civile étaient dépourvus de lien direct avec les poursuites engagées des chefs visés ci-dessus. Les juges ont relevé que, ni le préjudice matériel résultant des dégradations occasionnées au matériel urbain et de l'intervention des agents de la police municipale, ni le préjudice moral occasionné par l'atteinte à l'attractivité de la ville et les conséquences économiques qui en découlent, n’ont directement pour origine les infractions à la législation sur les armes et les crimes de tentatives d'assassinats, de complicité d'assassinats, de complicité de tentatives d'assassinat et d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste visés au réquisitoire introductif. Ils ont également ajouté que les dommages subis par la ville de Nice, à l’origine desdits préjudices, ne prenaient pas davantage leur source dans les faits constitutifs du crime de participation à un groupement en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste et ne constituaient pas des conséquences directes et personnelles de cette infraction. Selon les juges, la partie civile ne justifiait donc pas de préjudices personnels directement causés par les infractions poursuivies.

 

Reprenant la solution susénoncée, la Haute juridiction considère que les juges d’appel ont justifié leur décision (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», L'admission de la constitution de partie civile N° Lexbase : E1924EUS).

newsid:468115

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