Le Quotidien du 22 mars 2019

Le Quotidien

Agent immobilier

[Brèves] Obligation de l’agent immobilier, mandataire du vendeur, de vérifier la signature de l’accusé de réception de la notification à l’acquéreur d’une promesse de vente

Réf. : Cass. civ. 3, 21 mars 2019, n° 18-10.772, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5065Y4D)

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par Manon Rouanne

Le 27 Mars 2019

► Est responsable sur le fondement des articles L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L0024LN9) et 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) (version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK), l’agent immobilier, mandataire des vendeurs d’un bien immobilier et rédacteur d’une promesse de vente, qui n’a pas procédé à la vérification des signatures apposées sur les avis de réception des lettres portant notification de cette promesse adressées à chacun des époux acquéreurs séparément.

 

Telle est la solution adoptée par la troisième chambre de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 21 mars 2019 (Cass. civ. 3, 21 mars 2019, n° 18-10.772, FS-P+B+I N° Lexbase : A5065Y4D).

 

En l’espèce, les vendeurs d’un bien immobilier ont consenti, par l’intermédiaire d’une agence immobilière mandataire, une promesse de vente notifiée le même jour aux époux acquéreurs séparément. Sept mois plus tard, l’accusé de réception de la notification destinée à l’épouse n’ayant été signé que par l’époux acquéreur, le notaire en charge de la rédaction de l’acte authentique de vente a dressé un procès-verbal de difficultés actant le défaut de consentement à la vente des acquéreurs ayant exercé leur droit de rétractation. Considérant que la promesse avait été notifiée aux deux acquéreurs, les vendeurs ont assigné les acquéreurs et l’agent immobilier en paiement de la clause pénale stipulée dans la promesse et en indemnisation de leur préjudice.

 

La cour d’appel a considéré, d’une part, que la notification de la promesse, départ du délai de rétractation des acquéreurs, destinée à l’épouse mais signée par son époux également acquéreur, n’est pas régulière de sorte que cette dernière pouvait mettre en œuvre son droit à rétractation. D’autre part, les juges du fond ont exclu l’engagement de la responsabilité de l’agent immobilier au motif que la vérification des signatures apposées sur les avis de réception ne relevait pas de sa mission en tant que mandataire des vendeurs.

 

Rejoignant la position de la cour d’appel quant à l’irrégularité de la notification de la promesse de la vente et donc à la validité de la rétractation des acquéreurs, la Cour de cassation casse en revanche l’arrêt rendu par la juridiction de second degré relativement à la responsabilité de l’agent immobilier en considérant qu’il appartenait à ce dernier, agissant comme mandataire des vendeurs, de procéder à la vérification des signatures apposées sur les accusés de réception des lettres de notifications de la promesse adressées par lui-même à chacun des époux acquéreurs.

newsid:468186

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Blesser un collègue en tirant accidentellement une flèche sur lui est un accident du travail !

Réf. : Cass. crim., 5 mars 2019, n° 17-86.984, F-D (N° Lexbase : A0065Y3S)

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N8185BXG

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par Laïla Bedja

Le 27 Mars 2019

► Selon l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5211ADD), est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

 

Tel est le rappel opéré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 mars 2019 (Cass. crim., 5 mars 2019, n° 17-86.984, F-D N° Lexbase : A0065Y3S).

 

Dans cette affaire, deux salariés qui travaillaient à la rénovation d’une toiture, chahutaient au retour de la pause déjeuner. L’un d’eux alla chercher un arc et une flèche dans la grange du client pour lequel il rénovait la toiture et blessa l’autre à la tête. Ce dernier fut reconnu coupable du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par le tribunal correctionnel. Les assureurs de l’employeur, du salarié auteur du fait et de sa mère ont relevé appel du jugement.

 

La cour d’appel, pour dire que l’accident ne pouvait être considéré comme un accident du travail énonce que l’accident, s'il s'est produit sur le lieu de travail et pendant la journée de travail, n'a manifestement aucun lien avec l'exécution du contrat de travail. Pour la cour, les deux salariés revenaient de leur pause déjeuner et n’avait pas repris leur activité ; aussi, l’arc et la flèche récupérés dans la grange du client et appartenant à ce dernier, sont complètement étrangers à la rénovation de la toiture en cours et ont été utilisés sans aucune autorisation. Les blessures avaient donc une origine totalement étrangère au travail. A tort.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel pour violation de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC) (sur La présomption d'imputabilité du caractère professionnel des AT-MP, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3078EUK).

newsid:468185

Actes administratifs

[Brèves] Communicabilité d’un protocole transactionnel relatif à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 18 mars 2019, n° 403465, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1768Y4A)

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N8181BXB

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par Yann Le Foll

Le 27 Mars 2019

Est communicable au public un protocole transactionnel conclu par l'administration afin de prévenir ou d'éteindre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, sous réserve que la communication intervienne après que l'instance en cause a pris fin et que soient respectés les autres secrets protégés par la loi. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 mars 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 18 mars 2019, n° 403465, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1768Y4A).

 

 

Un protocole transactionnel conclu par l'administration afin de prévenir ou d'éteindre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative constitue un contrat administratif et présente le caractère d'un document administratif communicable dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 300-1 (N° Lexbase : L1863KNC) à L. 311-2 et du f) du 2° de l'article L. 311-5 (N° Lexbase : L6819LAS) du Code des relations entre le public et l'administration.

 

Lorsqu'un tel contrat vise à éteindre un litige porté devant la juridiction administrative, sa communication est toutefois de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle engagée. Elle ne peut, dès lors, intervenir, sous réserve du respect des autres secrets protégés par la loi tel notamment le secret en matière commerciale et industrielle, qu'après que l'instance en cause a pris fin.

 

Était en cause un protocole transactionnel conclu entre l'Etat et différentes sociétés concessionnaires d'autoroutes prévoyant qu'"eu égard au caractère de règlement d'ensemble du présent protocole et en contrepartie de la complète exécution des engagements pris par l'Etat dans le cadre de ce règlement, les sociétés concessionnaires d'autoroutes s'engagent, pour leur part, à se désister, dans les conditions précisées ci-après, de leurs différentes requêtes présentées devant les juridictions administratives en février 2015 et jusqu'à ce jour".

 

Ne commet donc pas d'erreur de droit le tribunal administratif qui juge que le refus de communication de document, opposé au requérant après qu'il a été donné acte aux sociétés contractantes du désistement des actions qu'elles avaient engagées devant les juridictions administratives, méconnaît les dispositions du Code des relations entre le public et l'administration précitées.

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Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Le collaborateur n'est pas un partenaire commercial du cabinet d'avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 17-27.967, FS-P+B (N° Lexbase : A8983YYD)

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Mars 2019

► Il n'existe pas de relation commerciale entre un avocat et le cabinet au sein duquel il collabore ; l'article L. 442-6, I, 1 et 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8) n'a donc pas vocation à s'appliquer.

 

Telle est l’une des précisions données par la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 20 février 2019 (Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 17-27.967, FS-P+B N° Lexbase : A8983YYD ; v., également, sur cet arrêt N° Lexbase : N7904BXZ).

 

En l’espèce, le 19 août 2010, un avocat inscrit au barreau d'Angers, avait conclu avec une société civile professionnelle d'avocats (la SCP) un contrat de collaboration libérale auquel celle-ci avait mis fin le 26 mars 2014, à l'issue d'un préavis de trois mois. L’avocat avait saisi le Bâtonnier du barreau d'Angers de plusieurs réclamations formées contre la SCP.

 

L’avocat faisait, notamment, grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 20 septembre 2017, n° 16/23527 N° Lexbase : A5151WSL) de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour disproportion manifeste au regard du service rendu ou déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, alors que les dispositions du livre quatrième du Code de commerce et, donc, notamment, les dispositions de l'article L. 442-6, 1 et 2, du Code de commerce sont applicables à toutes les activités de production, de distribution et de services. Les dispositions de l'article L. 442-6, 1 et 2, du Code de commerce sont donc applicables aux rapports entre des avocats liés par un contrat de collaboration. Pour l’avocat en retenant le contraire, pour déclarer l’avocat mal fondé en sa demande tendant à la condamnation de la SCP à lui payer la somme de 190 000 euros à titre de dommages-intérêts pour disproportion manifeste au regard du service rendu ou déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et le débouter de cette demande, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 410-1 (N° Lexbase : L6581AIL) et L. 442-6, 1 et 2, du Code de commerce.

 

Mais, pour la Haute Cour, le partenariat commercial visé à l'article L. 442-6, I, 1 et 2, du Code de commerce s'entendant d'échanges commerciaux conclus entre les parties, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ce texte n'avait pas vocation à s'appliquer, dès lors qu'il n'existe pas de relation commerciale entre un avocat et le cabinet au sein duquel il collabore (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9264ETB).

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Contrats et obligations

[Brèves] Opposabilité de l’exception de jeu à un établissement du PMU ayant méconnu les règles relatives à l’enregistrement des paris et au règlement des enjeux

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mars 2019, n° 18-13.856, FS-P+B (N° Lexbase : A0111Y4U)

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N8095BX4

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par Manon Rouanne

Le 20 Mars 2019

► La fin de non-recevoir tirée de l’exception de jeu redevient opposable aux actions en recouvrement exercées par un établissement du pari mutuel urbain (PMU) si ce dernier contrevient aux dispositions relatives à l’enregistrement des paris et au règlement des enjeux.

 

Telle est la position adoptée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mars 2019 (Cass. civ. 1, 13 mars 2019, n° 18-13.856, FS-P+B N° Lexbase : A0111Y4U).

 

En l’espèce, il a été fait injonction par ordonnance à un débiteur d’une obligation de règlement ou garantie de paris de payer à un établissement du pari mutuel urbain une somme d’argent correspondant au montant d’un chèque sans provision tiré sur le compte de ce dernier ; chèque émis par le bénéficiaire d’une procuration sur le compte en règlement ou garantie de paris et pour lequel le titulaire du compte a fait opposition.

 

Se fondant sur l’article 1965 du Code civil (N° Lexbase : L2188ABN), les juges du fond ont, pour faire droit à l’action en recouvrement exercée par l’établissement, fait application de la non-opposition de la fin de non-recevoir aux actions en recouvrement exercées par les établissements du PMU, dont l’activité est spécialement autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics.

 

Cassant l’arrêt d’appel, les Hauts magistrats considèrent que cette exception de non-opposition à un établissement du pari mutuel urbain consacrée légalement tombe si ce dernier contrevient au règlement du pari mutuel par l’enregistrement de paris sans encaisser préalablement les enjeux correspondants, lesquels ne pouvaient être réglés qu’en espèces et au comptant ou par débit d’un compte ouvert auprès du PMU.

 

 

 

newsid:468095

Expropriation

[Brèves] Conditions de prorogation d’un acte déclaratif d'utilité publique

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 13 mars 2019, n° 418994, 419239, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6913Y3G)

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N8141BXS

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par Yann Le Foll

Le 20 Mars 2019

La prorogation d’un acte déclaratif d'utilité publique peut être décidée sans procéder à une nouvelle enquête publique sauf si les caractéristiques du projet sont substantiellement modifiées, une augmentation de son coût dans des proportions de nature à en affecter l'économie générale pouvant constituer une telle modification. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 mars 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 13 mars 2019, n° 418994, 419239, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6913Y3G).

 

 

En l’espèce, les modifications apportées au projet depuis la déclaration d'utilité publique, qui consistent, notamment, en des rectifications du tracé, en l'abandon de la possibilité d'élargissement de l'infrastructure à deux fois trois voies, en la création d'un pôle d'échange multimodal et en la reconfiguration de l'échangeur nord ne peuvent être regardées, en l'espèce, comme des modifications substantielles des caractéristiques du projet.

 

L'évolution du coût du projet, qui est de l'ordre de 12 % hors inflation, ne peut être regardée comme affectant son économie générale.

 

En outre, les requérants, qui ne soutiennent pas que le projet a perdu son utilité publique, ne peuvent utilement exciper, pour soutenir que la prorogation ne pouvait être décidée sans une nouvelle enquête publique, de ce que le contexte aurait connu des évolutions significatives depuis l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique.

 

Dès lors, il se déduit de l'application des principes précités que le moyen tiré de ce que le décret de prorogation attaqué serait intervenu en méconnaissance du II de l'article L. 121-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L7936I4P), faute qu'ait été organisée une nouvelle enquête publique, doit être écarté. 

newsid:468141

Propriété intellectuelle

[Brèves] Recours contre une décision du directeur général de l’INPI : l’utilisation de la voie électronique (RPVA) validée

Réf. : Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-10.861, F-P+B (N° Lexbase : A0286Y4D)

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N8126BXA

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par Vincent Téchené

Le 28 Mars 2019

►  L'envoi ou la remise au greffe de la cour d'appel, en application de l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle ([LXB=L3862ADE]), de la déclaration de recours formé contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) rendue à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien d'un titre de propriété industrielle, et, le cas échéant, de l'exposé des moyens déposé dans le mois suivant la déclaration, peuvent être effectués conformément aux dispositions du titre vingt-et-unième du livre premier du Code de procédure civile relatives à la communication par voie électronique et au sens de l'arrêté du Garde des Sceaux du 5 mai 2010 (N° Lexbase : L3316IKZ), c'est-à-dire par la voie du RPVA. Tel est l'enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mars 2019 (Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-10.861, F-P+B N° Lexbase : A0286Y4D), après avis de la deuxième chambre civile (Cass. civ. 2, 18 octobre 2018, n° 17-10.861, FS-D N° Lexbase : A0294Y4N).

 

En l’espèce, le directeur général de l’INPI a rejeté une demande d’enregistrement d’une marque. Le déposant a formé un recours contre cette décision par la voie du RPVA, selon notification électronique par le greffe, qui l’a dénoncée au directeur général de l’INPI, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

La cour d’appel a déclaré le recours irrecevable (CA Lyon, 17 novembre 2016, n° 15/07082 [LXB=A3847SHX]). Elle relève, d’abord, que si le recours par voie électronique n’est pas expressément proscrit par l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle et si la voie dématérialisée peut être assimilée à l’écrit dans les matières où elle est autorisée, l’usage de ce type de communication, dans un cadre procédural où il n'est pas imposé par une disposition spéciale, doit répondre aux prescriptions impératives des articles 748-1 (N° Lexbase : L0378IG4) et suivants du Code de procédure civile. Elle énonce, ensuite, que, la procédure ouverte sur le recours formé devant la cour d’appel contre les décisions du directeur général de l’INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle étant une procédure orale sans représentation obligatoire, l’envoi d’un acte de procédure par la voie électronique ne peut, conformément à l’article L. 748-2 de ce code, constituer un mode de transmission valable qu’autant que le destinataire y a expressément consenti. Ainsi, elle retient que tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où l’INPI n'est pas adhérent au RPVA et n’a pas consenti à l’utilisation de la voie électronique dans le cadre du litige particulier l’opposant au déposant.

 

Sur pourvoi formé par le déposant, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles R. 411-21 et R. 411-22 (N° Lexbase : L3863ADG) du Code de la propriété intellectuelle, 748-1, 748-2, 748-3 (N° Lexbase : L5857ICW) et 748-6 (N° Lexbase : L6684LNU) du Code de procédure civile et de l'arrêté du Garde des Sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel.

 

Elle énonce donc que l’envoi ou la remise au greffe de la cour d’appel, en application de l’article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, de la déclaration de recours formé contre la décision du directeur général de l’INPI rendue à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien d’un titre de propriété industrielle, et, le cas échéant, de l’exposé des moyens déposé dans le mois suivant la déclaration, peuvent être effectués conformément aux dispositions du titre vingt-et-unième du livre premier du Code de procédure civile relatives à la communication par voie électronique et au sens de l’arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010. Ensuite, elle précise que pour la formalisation, dans le cadre de la mise en oeuvre de la communication électronique, du recours prévu par l’article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, le destinataire de la déclaration de recours à laquelle est jointe la décision attaquée, et des moyens déposés dans le mois suivant la déclaration, est le greffe de la cour d’appel. Ainsi, sauf à ce qu’il ait consenti à son utilisation conformément à l’article 748-2 du Code de procédure civile et dans les conditions posées par l’article 748-6 du même code, le directeur général de l’INPI ne peut pas recevoir par la voie électronique la déclaration de recours, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associés. Par conséquent, la cour d’appel a violé les textes visés.

newsid:468126

Rémunération

[Brèves] Du calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti en l’absence de dispositions conventionnelles contraires

Réf. : Cass. soc., 13 mars 2019, n° 17-21.151, F-P+B (N° Lexbase : A0147Y49)

Lecture: 2 min

N8150BX7

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par Blanche Chaumet

Le 20 Mars 2019

► En l’absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mars 2019 (Cass. soc., 13 mars 2019, n° 17-21.151, F-P+B N° Lexbase : A0147Y49 ; voir également Cass. soc., 31 mai 2011, n° 09-69.553, F-D N° Lexbase : A3385HTK et Cass. soc., 7 avril 2010, n° 07-45.322, FS-P+B N° Lexbase : A5782EUP).

 

Pour condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire conventionnel et congés payés afférents, la cour d’appel retient que chaque année un avenant met à jour la grille des salaires, qu’au vu des pièces produites, ces avenants, qui fixent le salaire minimum conventionnel en fonction de l’ancienneté, font uniquement référence à l’élément fixe constituant le salaire des pilotes, le salaire de base, que dès lors, pour vérifier si le salarié a été régulièrement rempli de ses droits les autres éléments constitutifs du salaire, à l’exception de la majoration pour ancienneté, ne seront pas retenus. A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt sur ce point au visa de l’article 14 de l’annexe I de la Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères du 13 novembre 1996, ensemble l’article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK). Elle précise qu’en statuant ainsi, alors que la Convention collective n’exclut du calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ni le treizième mois ni les primes horaires de vol, lesquels constituent, pour les mois où ils ont effectivement été versés, la contrepartie à la prestation de travail des pilotes, due en sus de leur salaire de base en fonction des heures de vol effectuées, de sorte que ces deux éléments de salaire doivent être pris en compte pour vérifier le respect du minimum conventionnel, la cour d’appel a violé lesdits textes (sur Les éléments entrant dans le calcul du SMIC, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0877ETN).

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