Le Quotidien du 7 février 2019

Le Quotidien

[Brèves] Garantie à première demande : pas d’obligation de mise en garde du créancier à l’égard du garant autonome

Réf. : Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-21.279, F-P+B (N° Lexbase : A9762YU4)

Lecture: 2 min

N7568BXL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49653687-edition-du-07022019#article-467568
Copier

par Vincent Téchené

Le 06 Février 2019

► Le créancier bénéficiaire d'une garantie à première demande n'est débiteur d'aucune obligation de mise en garde à l'égard du garant autonome. Tel est le principal enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 30 janvier 2019 (Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-21.279, F-P+B N° Lexbase : A9762YU4).

 

En l’espèce une personne (le garant) a signé un acte intitulé «garantie à première demande» au profit d’une société. Cette dernière (la créancière) a déclaré une créance au passif de la débitrice, mise en redressement judiciaire, et dont le garant était le gérant. Après la conversion du redressement en liquidation judiciaire la créancière a assigné le garant en exécution de son engagement. celui-ci a soutenu que cet engagement devait être qualifié de cautionnement et qu'il n'avait pas été mis en garde.

 

Condamné à payer (CA Toulouse, 29 mars 2017, n° 15/06295 N° Lexbase : A6873UNU) le garant a formé un pourvoi en cassation.

 

Sur la qualification de la garantie litigieuse, d’abord, la Cour approuve l’arrêt d’appel :

- le premier paragraphe des mentions dactylographiées de l'acte signé par le gérant décrit un engagement des «garants» autonome et indépendant des relations contractuelles existant entre la créancière et la débitrice ;

- le deuxième paragraphe de ces mentions précise que les garants s'engagent à paiement dès réception d'une demande de paiement du bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la défaillance de la débitrice  dans ses obligations, «étant bien entendu que l'effectivité ou le bien-fondé du manquement dénoncé est totalement indifférent à l'exécution de notre engagement de garantie» ;

- dans le troisième paragraphe, les garants s'interdisent d'opposer une quelconque nullité, exception, objection, fin de non-recevoir tirée des relations juridiques ou d'affaires entre ces deux sociétés ;

- enfin, qu'il est clairement ajouté dans un paragraphe suivant que la garantie n'est pas un cautionnement.

 

Ainsi, l'arrêt d’appel retient que ces mentions sont suivies d'une mention manuscrite du garant ainsi rédigée : «Bon pour garantie à première demande, solidaire et indivisible à hauteur de 100 000 euros en principal frais et accessoires en sus à compter du jour des présentes et jusqu'au 31/03/2014».

Ainsi, la cour d'appel a pu retenir que l'engagement litigieux n'avait pas pour objet la propre dette du débiteur mais s'analysait en un appel motivé par l'inexécution par le débiteur de ses obligations, de sorte que le garant, à réception de cette demande, ne pouvait en différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit. Ainsi, en dépit des mentions «solidaire et indivisible» et du fait que l'acte désignant «les garants» a été signé par le gérant seul, la qualification de l'engagement en garantie à première demande est justifiée.

Puis, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E7459CDM).

newsid:467568

Actes administratifs

[Brèves] Irrégularité de l’avis défavorable non motivé rendu par un conseil académique sur la candidature d'un enseignant chercheur

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 30 janvier 2019, n° 412159, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6311YUB)

Lecture: 1 min

N7552BXY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49653687-edition-du-07022019#article-467552
Copier

par Yann Le Foll

Le 06 Février 2019

► Est entaché d’irrégularité de l’avis défavorable rendu par un conseil académique sur la candidature d'un enseignant chercheur en l’absence de toute motivation. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 janvier 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 30 janvier 2019, n° 412159, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6311YUB).

 

 

Est insuffisamment motivé l'avis défavorable rendu par un conseil académique, sur le fondement de l'article 9-3 du décret n° 84-430 du 6 juin 1984, portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement, sur la candidature d'un professeur de sociologie à un poste de professeur d'Université intitulé "sociologie du genre, sociologie de l'égalité", qui se borne à indiquer que la "pleine adéquation" de la candidature de l'intéressée avec le profil du poste n'était pas "avérée", sans indiquer, même sommairement, les raisons pour lesquelles il estimait que la candidature de l'intéressée ne correspondait pas au profil de poste.

newsid:467552

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Absence prolongée du salarié, conséquence du harcèlement moral : impossibilité pour l’employeur de se prévaloir de la perturbation du bon fonctionnement de l’entreprise

Réf. : Cass. soc., 30 janvier 2019, n° 17-31.473, F-P+B (N° Lexbase : A9841YUZ)

Lecture: 2 min

N7502BX7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49653687-edition-du-07022019#article-467502
Copier

par Blanche Chaumet

Le 09 Décembre 2022

► Lorsque l’absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l’objet, l’employeur ne peut se prévaloir de la perturbation que l’absence prolongée du salarié a causé au fonctionnement de l’entreprise.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 janvier 2019 (Cass. soc., 30 janvier 2019, n° 17-31.473, F-P+B N° Lexbase : A9841YUZ, voir en ce sens également Cass. soc., 11 octobre 2006, n° 04-48.314, F-P+B+R N° Lexbase : A7726DRL).

 

En l’espèce, une salariée ayant fait l’objet d’arrêts de travail à la suite à un accident du travail puis d’arrêts de travail pour maladie, a été licenciée par son employeur le 15 juin 2012, en raison de son absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif. Estimant subir un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.

 

Par arrêt infirmatif, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 8 novembre 2017, n° 13/12176 N° Lexbase : A0460WYP) a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l’obligation de sécurité. Ayant prononcé la nullité du licenciement et condamné la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, cette dernière s’est pourvue en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant retenu l’existence d’un harcèlement moral ayant eu des répercussions sur l’état de santé de la salariée, dont elle avait constaté l’absence de l’entreprise en raison de plusieurs arrêts de travail, et ayant fait ressortir le lien de causalité entre le harcèlement moral à l’origine de l’absence de la salariée et le motif du licenciement, la cour d’appel, sans renverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision (sur Le harcèlement moral, arrêt de travail et accident du travail, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9975YUY).

newsid:467502

Droit pénal des affaires

[Brèves] Dépenses somptuaires, champagne et abus de biens sociaux

Réf. : Cass. crim., 30 janvier 2019, n° 17-85.304, F-P+B (N° Lexbase : A9842YU3)

Lecture: 2 min

N7545BXQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49653687-edition-du-07022019#article-467545
Copier

par June Perot

Le 06 Février 2019

► En l’absence de justification de leur caractère social, des dépenses de réception et de cadeaux d’affaire qui ont consisté dans l’achat de 8 000 à 9 000 bouteilles de champagne, et ont été engagées par le gérant d’une société, au moyen de fonds sociaux, l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel ;

 

► de plus, se rend coupable de recel d’abus de biens sociaux pour la totalité de ces dépenses, l’épouse du gérant, qui a été bénéficiaire, au moins en partie, des achats effectués en matière de séjours, champagne et vêtements, dès lors que cette dernière qui est également associée de la société et surtout responsable administratif et financier de la société, a bénéficié en connaissance de cause du train de vie de son époux permis par les faits d’abus de biens sociaux dont ce dernier a été reconnu coupable.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 janvier 2019 (Cass. crim., 30 janvier 2019, n° 17-85.304, F-P+B N° Lexbase : A9842YU3).

 

Au cas de l’espèce, une société, son gérant et la responsable administrative et financière de la société, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel notamment des chefs, pour le gérant, de travail dissimulé et abus de biens sociaux, pour son épouse, de recel d’abus de biens sociaux et pour la société du chef de travail dissimulé. Le tribunal correctionnel les a reconnus coupables de ces délits. Les prévenus ont relevé appel de la décision.

 

En cause d’appel, pour confirmer le jugement, l’arrêt a relevé que les quatre-vingt-huit achats de bouteilles de champagne pour une somme totale de 131 989 euros, soit entre 8 000 et 9 000 bouteilles sur la période de prévention, ne sauraient être considérés comme des cadeaux à la clientèle, les clients contactés par les enquêteurs ayant déclaré n’avoir jamais bénéficié de tels présents et la défense échouant à rapporter la preuve contraire. Les juges ont également retenu que la consommation de bouteilles de champagne au sein de la société ou leur utilisation comme cadeaux à des salariés ne pouvait être considérée que comme marginale au vu de l’objet social de la société et des documents produits. Ils ont ainsi déduit que ces achats effectués par le gérant de la société avec des fonds de cette dernière devaient être considérés comme ayant été faits non pas dans l’intérêt de la société mais à des fins personnelles.

 

S’agissant de l’épouse du gérant, pour confirmer le jugement, les juges d’appel ont retenu qu’il résultait des éléments de l’enquête que cette dernière avait été bénéficiaire, au moins en partie, des achats effectués par son époux en matière de séjours, champagne et vêtements. Cette dernière, qui n’est pas seulement l’épouse du gérant et associée de la société, est surtout responsable administratif et financier de cette société, en sorte qu’elle ne saurait utilement prétendre qu'elle n'a pas eu connaissance de ce que les achats constitutifs d'abus de biens sociaux étaient passés dans la comptabilité de la société. Un pourvoi est formé.

 

La Haute juridiction, reprenant la solution susvisée, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit  des sociétés», Illustrations jurisprudentielles de l'abus de biens sociaux N° Lexbase : E8085EQI et Le recel d'abus de biens sociaux N° Lexbase : E9630ADZ).

newsid:467545

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Dans quelle catégorie une indemnité versée en vertu d’une transaction est-elle imposable ?

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 30 janvier 2019, n° 414136, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6316YUH)

Lecture: 1 min

N7526BXZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49653687-edition-du-07022019#article-467526
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 06 Février 2019

Pour déterminer si une indemnité versée en exécution d’une transaction conclus à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail est imposable, il appartient à l’administration, et lorsqu’il est saisi, au juge de l’impôt de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l’objet de la transaction.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 30 janvier 2019 (CE 10° et 9° ch.-r., 30 janvier 2019, n° 414136, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6316YUH).

 

Par suite, ces sommes ne sont susceptibles d’être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que s’il résulte de l’instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités, accordées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont exonérées d’imposition. La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l’instruction.

 

En l’espèce, en jugeant que le requérant ne pouvait bénéficier de l’exonération réservée par les dispositions de l’article 80 duodecies du Code général des impôts (N° Lexbase : L9290LHK) aux indemnités de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif qu’il n’apportait pas la preuve dont il avait la charge que la somme versée à la suite de la transaction conclue avec la société Crédit Agricole CIB correspondait à de telles indemnités, alors qu’il incombait à la cour de se prononcer au vu de l’instruction, compte tenu des éléments fournis par les parties, et, le cas échéant, de mesures d’instruction, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5832ALL).

newsid:467526

[Brèves] Garantie à première demande : pas d’obligation de mise en garde du créancier à l’égard du garant autonome

Réf. : Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-21.279, F-P+B (N° Lexbase : A9762YU4)

Lecture: 2 min

N7568BXL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49653687-edition-du-07022019#article-467568
Copier

par Vincent Téchené

Le 06 Février 2019

► Le créancier bénéficiaire d'une garantie à première demande n'est débiteur d'aucune obligation de mise en garde à l'égard du garant autonome. Tel est le principal enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 30 janvier 2019 (Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-21.279, F-P+B N° Lexbase : A9762YU4).

 

En l’espèce une personne (le garant) a signé un acte intitulé «garantie à première demande» au profit d’une société. Cette dernière (la créancière) a déclaré une créance au passif de la débitrice, mise en redressement judiciaire, et dont le garant était le gérant. Après la conversion du redressement en liquidation judiciaire la créancière a assigné le garant en exécution de son engagement. celui-ci a soutenu que cet engagement devait être qualifié de cautionnement et qu'il n'avait pas été mis en garde.

 

Condamné à payer (CA Toulouse, 29 mars 2017, n° 15/06295 N° Lexbase : A6873UNU) le garant a formé un pourvoi en cassation.

 

Sur la qualification de la garantie litigieuse, d’abord, la Cour approuve l’arrêt d’appel :

- le premier paragraphe des mentions dactylographiées de l'acte signé par le gérant décrit un engagement des «garants» autonome et indépendant des relations contractuelles existant entre la créancière et la débitrice ;

- le deuxième paragraphe de ces mentions précise que les garants s'engagent à paiement dès réception d'une demande de paiement du bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la défaillance de la débitrice  dans ses obligations, «étant bien entendu que l'effectivité ou le bien-fondé du manquement dénoncé est totalement indifférent à l'exécution de notre engagement de garantie» ;

- dans le troisième paragraphe, les garants s'interdisent d'opposer une quelconque nullité, exception, objection, fin de non-recevoir tirée des relations juridiques ou d'affaires entre ces deux sociétés ;

- enfin, qu'il est clairement ajouté dans un paragraphe suivant que la garantie n'est pas un cautionnement.

 

Ainsi, l'arrêt d’appel retient que ces mentions sont suivies d'une mention manuscrite du garant ainsi rédigée : «Bon pour garantie à première demande, solidaire et indivisible à hauteur de 100 000 euros en principal frais et accessoires en sus à compter du jour des présentes et jusqu'au 31/03/2014».

Ainsi, la cour d'appel a pu retenir que l'engagement litigieux n'avait pas pour objet la propre dette du débiteur mais s'analysait en un appel motivé par l'inexécution par le débiteur de ses obligations, de sorte que le garant, à réception de cette demande, ne pouvait en différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit. Ainsi, en dépit des mentions «solidaire et indivisible» et du fait que l'acte désignant «les garants» a été signé par le gérant seul, la qualification de l'engagement en garantie à première demande est justifiée.

Puis, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E7459CDM).

newsid:467568

Procédure administrative

[Brèves] Caractère de travaux publics des travaux de démolition exécutés d'office par l'administration sur une propriété privée

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 4 février 2019, n° 417047, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0010YWB)

Lecture: 1 min

N7593BXI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49653687-edition-du-07022019#article-467593
Copier

par Yann Le Foll

Le 13 Février 2019

► Les travaux de démolition exécutés d'office par l'administration sur une propriété privée ont le caractère de travaux publics et une demande de réparation des préjudices présentée par les propriétaires concernées n’a donc pas à être précédée d'une réclamation ayant fait naître une décision de l'administration. Telle est la solution d’une décision rendue par le Conseil d’Etat le 4 février 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 4 février 2019, n° 417047, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0010YWB).

 

L'action engagée par les requérants devant le tribunal administratif tendait à la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de travaux de démolition exécutés d'office par l'administration sur leur propriété. De tels travaux revêtant le caractère de travaux publics, la demande devait être regardée comme présentée "en matière de travaux publics" au sens de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige (N° Lexbase : L8574KU4), selon lequel "sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". 

 

En jugeant qu'il en allait autrement, au motif que les requérants soutenaient que les travaux engageaient la responsabilité de la commune en raison de l'illégalité de l'arrêté ayant fait l'objet de l'exécution d'office et en déduisant que la demande était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une réclamation ayant fait naître une décision de l'administration, la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 20 octobre 2017, n° 16NT03249 N° Lexbase : A7634WWN) a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3092E4B).

newsid:467593

Procédure pénale

[Brèves] Comparution immédiate : débat contradictoire et motivation du maintien en détention provisoire

Réf. : Cass. crim., 5 février 2019, n° 18-86.405, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6115YWE)

Lecture: 2 min

N7589BXD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49653687-edition-du-07022019#article-467589
Copier

par June Perot

Le 12 Février 2019

► Le maintien en détention ordonné à l’issue d’une procédure de comparution immédiate en application de l’article 397-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2999IZ4), qui a pour effet de maintenir la personne poursuivie sous main de justice jusqu’à sa comparution, le jour-même, devant un juge d’instruction, échappe aux prescriptions de l’article 144 (N° Lexbase : L9485IEZ) du même code.

 

Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 février 2019 (Cass. crim., 5 février 2019, n° 18-86.405, FS-P+B+I N° Lexbase : A6115YWE).

 

Dans cette affaire, à l’occasion d’un contrôle routier, une personne avait déclaré l’identité de son frère. La découverte de 20 000 euros en espèce et de plus de quatre kilos de cannabis l’avait conduit devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de comparution immédiate. Le tribunal a tout d’abord ordonné le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure et placé l’intéressé en détention provisoire, puis, à l’audience de renvoi, après avoir informé les parties qu’il envisageait le renvoi du dossier au ministère public, en vue de l’ouverture d’une information judiciaire, et recueilli les réquisitions de la partie poursuivante, laquelle a demandé que le prévenu fût gardé sous main de justice, ainsi que les observations de l’avocat, renvoyé, conformément à l’article 397-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le dossier au ministère public et ordonné, en application de l’alinéa 3 de ce texte, le maintien en détention provisoire du prévenu jusqu’à sa comparution devant un juge d’instruction.

 

Le jour-même, l’intéressé a été mis en examen par le juge d’instruction qui a saisi le juge des libertés et de la détention provisoire, lequel a placé l’intéressé, après qu’il a demandé un délai pour préparer sa défense, sous mandat de dépôt à durée déterminée. Après ce délai, le JLD a ordonné son placement en détention provisoire. Un appel a été interjeté.

 

En cause d’appel, pour rejeter le moyen de nullité de la décision du tribunal ayant ordonné son maintien en détention provisoire, tiré de l’absence d’un débat contradictoire préalable et d’une motivation conforme aux exigences prévues par l’article 144 du Code de procédure pénale, l’arrêt a retenu que les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 397-2 du Code de procédure pénale ne font pas obligation au tribunal, saisi selon la procédure de comparution immédiate, lorsqu’il renvoie le dossier au procureur de la République, de procéder à un nouveau débat sur le maintien en détention provisoire au regard des dispositions de l’article 144, puisque c’est par l’effet de la loi que le prévenu doit comparaître le jour-même devant le juge d’instruction, faute de quoi, il est remis en liberté d’office. Un pourvoi a été formé.

 

La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, approuve le raisonnement des juges d’appel et rejette donc le pourvoi.

 

newsid:467589

Successions - Libéralités

[Brèves] Succession «Zadkine» : conformité à la CESDH de l’absence de reconnaissance de droits successoraux de son fils naturel pour cause d’inapplication temporelle de la loi du 3 décembre 2001

Réf. : Cass. civ. 1, 30 janvier 2019, n° 18-10.164, FS-P+B (N° Lexbase : A9890YUT)

Lecture: 3 min

N7581BX3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49653687-edition-du-07022019#article-467581
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 06 Février 2019

D’une part, selon l'article 25, II, 2, de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L0288A33), les dispositions de ce texte relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels ne sont applicables aux successions ouvertes à la date de publication de cette loi que si celles-ci n'ont pas donné lieu à partage avant le 4 décembre 2001 ; lorsqu'il n'existe qu'un unique héritier, la succession liquidée vaut partage ; il en résulte que la succession d'Ossip Zadkine ayant été liquidée avant le 4 décembre 2001 dès lors que l’épouse, qui était alors son unique héritière, avait accompli avant cette date des actes de propriétaire sur les biens recueillis, son fils, déclaré en tant que tel par un jugement du 1er mars 1983, n'avait pu se voir reconnaître des droits dans la succession de son auteur ;

► d’autre part, dans la mesure où l’épouse avait pris possession des biens dépendant de la succession d'Ossip Zadkine plus de trente ans au moins avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 ayant aboli l'infériorité successorale de l'enfant adultérin, et où, à cette date, l’intéressé ne pouvait se prévaloir de la qualité d'héritier, il en résulte que l’exclusion de ce dernier du bénéfice de cette loi, qui poursuit le but légitime de garantir le principe de sécurité juridique et les droits acquis de longue date par les héritiers, n'a pas porté une atteinte excessive à ses droits garantis par les articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 1 du Protocole n° 1.

 

Telle est la solution de l’arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la première Chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 30 janvier 2019, n° 18-10.164, FS-P+B N° Lexbase : A9890YUT).

 

En l’espèce, le peintre et sculpteur était décédé le 25 novembre 1967, en laissant pour lui succéder son épouse, et en l'état d'un testament authentique du 20 mai 1964 et d'un testament olographe du 13 septembre 1967 confirmant la donation de la pleine propriété de l'universalité des biens composant sa succession qu'il avait consentie à celle-ci par acte notarié du 16 avril 1941 ; celle-ci était décédée le 15 avril 1981, en l'état d'un testament olographe du 18 août 1979 et de deux codicilles des 17 juillet et 12 août 1980, instituant la ville de Paris légataire universelle ; un jugement du 1er mars 1983 avait déclaré que le requérant, né le 6 mars 1960, était le fils du peintre ; en 2008, celui-ci avait assigné la ville de Paris pour faire juger qu'en sa qualité de légataire universelle, elle avait l'obligation de promouvoir la mémoire et le nom du peintre sculpteur et qu'elle avait porté atteinte au nom de l'artiste en consacrant le musée portant son nom à l'oeuvre de tiers ; au cours de l'instance d'appel, il avait demandé de constater que son existence avait volontairement été dissimulée lors des opérations liées à la succession du peintre, plus généralement l'existence d'une fraude successorale ayant corrompu tous les actes de la succession, de juger que l’épouse n'avait pas été envoyée en possession, qu'elle n'avait pas eu la saisine lui permettant d'instituer la ville de Paris légataire universelle, que celle-ci n'avait pas valablement été instituée légataire universelle dans des conditions de conformité lui permettant de revendiquer cette qualité et qu'il était titulaire du droit de divulgation de l'oeuvre de l’artiste et des droits patrimoniaux dans la succession de son père ; un arrêt du 21 septembre 2011 avait déclaré irrecevables les demandes présentées au titre des droits patrimoniaux dans la succession de l’artiste, dit que la ville de Paris était seule titulaire du droit moral de l'artiste, tel que prévu à l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3346ADB), décidé que le requérant était seul titulaire du droit de divulgation de l'oeuvre de l'auteur, prévu à l'article L. 121-2 de ce même code (N° Lexbase : L3347ADC), et rejeté les autres demandes ; le 19 janvier 2015, il avait assigné la ville de Paris ; il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 22 novembre 2017, n° 16/08910 N° Lexbase : A1611W33) de déclarer irrecevable ses demandes tendant à voir juger qu'il avait la qualité d'héritier en application de l'article 25, II, 2, de la loi du 3 décembre 2001, qu'il était titulaire de l'ensemble des biens meubles et immeubles que lui conférait sa qualité d'héritier, et des droits patrimoniaux sur l'oeuvre d'Ossip Zadkine et à la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession.

Il n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui énonce la solution précitée.

newsid:467581

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.