Le Quotidien du 8 février 2019

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Quand le courriel d’un avocat à son client n’est pas couvert par le secret professionnel…

Réf. : CA Paris, 16 janvier 2019, n° 16/15597 (N° Lexbase : A3980YUX)

Lecture: 1 min

N7538BXH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49653692-edition-du-08022019#article-467538
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 08 Février 2019

► La production par une société intimée d’un mail dans lequel l’avocat de la société appelante commente un tableau budgétaire et financier qui se rapporte à des informations dont elle a connaissance et qui ne relève ni du conseil ni de la défense de la société appelante n’est pas couvert par le secret professionnel.

 

Telle est la décision rendue par la cour d’appel de Paris le 16 janvier 2019 (CA Paris, 16 janvier 2019, n° 16/15597 N° Lexbase : A3980YUX).

 

La cour rappelle que selon l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) «En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention 'officielle', les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel».

Elle relève que, dans cette affaire, une pièce constitué d’un courriel adressé par son avocat au représentant légal de la société appelante, et dans lequel l’avocat lui commentait la pièce jointe qui s'avérait être un tableau budgétaire et financier, avait été produite par la société intimée.

La cour constate que le mail litigieux par lequel le conseil de la société appelante commentait ce tableau à son dirigeant se rapportait à des informations budgétaires que la société intimée connaissait pour relever de son domaine d'intervention contractuelle. La cour ajoute que le contenu de ce mail faisait apparaître qu'il ne relevait ni du conseil ni de la défense de la société appelantemais se rattachait à une activité de gestionnaire d'une opération de travaux pour le compte du maître de l'ouvrage. La cour considère donc que ce mail peut être produit par la société intimée comme n'étant pas couvert par le secret professionnel (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E6392ETW).

newsid:467538

Copropriété

[Brèves] Opposabilité au syndicat du transfert de propriété d’une fraction d’un lot divisé

Réf. : Cass. civ. 3, 7 février 2019, n° 17-31.101, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3275YW9)

Lecture: 2 min

N7599BXQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49653692-edition-du-08022019#article-467599
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Février 2019

Il résulte de l’article 11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4804AHE) et de l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5570IGE), ensemble l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L1234ABC), que l’opposabilité au syndicat des copropriétaires de la cession d’une fraction d’un lot divisé n’est pas subordonnée à l’approbation de la nouvelle répartition des charges par l’assemblée générale ;

► la notification au syndic du transfert de propriété de fractions d’un lot divisé le rend opposable au syndicat des copropriétaires et donne ainsi aux acquéreurs la qualité de copropriétaires, tenus au paiement des charges de la copropriété à compter de la notification.

 

Tel est l’enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 7 février 2019 (Cass. civ. 3, 7 février 2019, n° 17-31.101, FS-P+B+I N° Lexbase : A3275YW9).

 

En l’espèce, par acte du 31 janvier 2007, dressé par un notaire, une SCI propriétaire d’un lot dans un groupe d’immeubles soumis au statut de la copropriété, avait divisé son lot ; le 12 mars 2012, l’administrateur provisoire de la copropriété avait reçu du notaire la notification de la cession des lots issus de cette division ; assignée en paiement d’un arriéré de charges de copropriété par le syndicat des copropriétaires, la SCI avait appelé en garantie le notaire. Pour accueillir la demande en paiement d’un arriéré de charges, la cour d’appel avait retenu que la SCI ne pouvait diviser le lot et vendre les nouveaux lots ainsi constitués sans respecter les dispositions combinées de l’article 11, deuxième alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 et 74 du règlement de copropriété selon lesquelles, en cas d’aliénation séparée d’une ou plusieurs fractions d’un lot, la répartition des charges entre ces fractions est soumise à l’approbation de l’assemblée générale, de sorte que, la SCI n’ayant pas fait inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée générale la demande de nouvelle répartition des charges, la division du lot était inopposable au syndicat et la SCI restait débitrice de la totalité des charges dues par le propriétaire de ce lot avant sa division.

Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui énonce la solution précitée.

newsid:467599

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Discrimination et obligation de sécurité : engagement de la responsabilité de l’employeur concernant les agissements des personnes exerçant, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés

Réf. : Cass. soc., 30 janvier 2019, n° 17-28.905, F-P+B (N° Lexbase : A9837YUU)

Lecture: 2 min

N7501BX4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49653692-edition-du-08022019#article-467501
Copier

par Blanche Chaumet

Le 06 Février 2019

►L'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de discrimination, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ; dès lors que l’employeur ne réagit pas à une insulte à connotation sexiste, proférée par un bénévole, et au jet par d’autres de détritus sur la salariée qui ont eu lieu à l’occasion d’une soirée organisée par ses soins dans les cuisines du restaurant de l’association en présence d’un salarié de l’entreprise, tuteur devant veiller à l’intégration de la salariée titulaire d’un contrat de travail s’accompagnant d’un contrat d’aide à l’emploi, il doit être tenu responsable des dommages provoqués.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 janvier 2019 (Cass. soc., 30 janvier 2019, n° 17-28.905, F-P+B N° Lexbase : A9837YUU).

 

En l’espèce, une salariée engagée en tant qu’agent polyvalent par une association, a, après avoir dénoncé par lettre du 1er avril 2010 à son employeur des faits de discrimination, saisi la juridiction prud’homale.

 

Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier pour discrimination et violation par l’employeur de son obligation de sécurité, la cour d’appel retient que les faits dénoncés ont été commis par des bénévoles de l’association qui apportaient leur aide en cuisine à l’occasion de la soirée et que rien ne permet en l’occurrence d’affirmer que ceux-ci se trouvaient sous la subordination hiérarchique de l’association, que la responsabilité de l’employeur ne saurait être engagée à raison de faits fautifs commis envers sa salariée par des personnes avec lesquelles il n’apparaît lié par aucun lien de préposition, que pour autant l’employeur n’est pas demeuré sans réaction à la suite de cet incident puisqu’il a fait procéder à une enquête interne tout en invitant son personnel à prendre toutes les précautions nécessaires dans leurs relations avec la salariée. A la suite de cette décision, la salariée s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant a règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1000LDE), ensemble les articles L. 4121-1 (N° Lexbase : L8043LGY) et L. 4121-2 (N° Lexbase : L6801K9R) du même Code (sur La responsabilité de l'employeur du fait du dommage causé par un salarié, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2886ET3).

newsid:467501

Entreprises en difficulté

[Brèves] Plan de sauvegarde : obligation au paiement de la caution personne morale de de la partie exigible de la dette cautionnée selon les termes de son engagement

Réf. : Cass. com., 30 janvier 2019, n° 16-18.468, F-P+B (N° Lexbase : A9897YU4)

Lecture: 2 min

N7569BXM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49653692-edition-du-08022019#article-467569
Copier

par Vincent Téchené

Le 06 Février 2019

► Selon l'article L. 626-11, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L3459IC4), la caution personne morale ne peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde. Il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre une telle caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu dans son engagement, jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 30 janvier 2019 (Cass. com., 30 janvier 2019, n° 16-18.468, F-P+B N° Lexbase : A9897YU4).

 

En l’espèce, la Caisse des dépôts et consignations (la créancière) a consenti un prêt à une association, garanti par un cautionnement. L’association a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, puis a bénéficié d'un plan de sauvegarde homologué le 19 septembre 2011. Pendant la période d'observation, la caution avait procédé au règlement des échéances dues par l'association, tandis que le commissaire à l'exécution du plan a, le 22 mars 2013, payé à la créancière une certaine somme au titre du premier dividende. La créancière a assigné la caution en paiement d'une somme correspondant aux échéances du prêt exigibles pour les mois d'avril et juillet 2013 et janvier 2014 restées impayées.

 

L'arrêt d’appel rejette ces demandes.  Elle retient que ce à quoi la créancière prétend conduirait à ce qu'elle soit réglée intégralement avant l'échéance normale du contrat, ce qui excède les obligations des coobligés et que, faute pour elle de produire un décompte qui tiendrait compte des paiements effectifs du débiteur principal, elle ne peut qu'être déboutée.

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 626-11, alinéa 2, du Code de commerce et 2288 du Code civil (N° Lexbase : L1117HI9). Enonçant le principe précité, elle retient qu’en statuant ainsi, alors que la caution ne prétendait pas que les dividendes payés en exécution du plan avaient éteint la dette à due concurrence, la cour d'appel a violé ces textes (cf. l’Ouvrages «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E3840EXI).

newsid:467569

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Les dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI renvoyées devant le Conseil constitutionnel

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 6 février 2019, n° 425447, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3273YW7)

Lecture: 1 min

N7597BXN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49653692-edition-du-08022019#article-467597
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 11 Février 2019

Les dispositions de l’article 150-0 B ter, II du Code général des impôts (N° Lexbase : L9353LHU), dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L7971IUR), sont renvoyées devant le Conseil constitutionnel.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 6 février 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 6 février 2019, n° 425447, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3273YW7).

 

Pour rappel, ces dispositions fixent les modalités d’imposition entre les mains du donataire, de la plus-value dont sont grevés des titres ayant rémunéré un apport en cas de cession de ces derniers par le donataire avant l’expiration d’un délai de dix-huit mois.

 

Pour le Conseil d’Etat, le moyen tiré de ce dispositif qui porte atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques en ce qu’il prévoit de mettre à la charge du donataire des valeurs mobilières une imposition supplémentaire qui est sans lien avec la situation de ce dernier mais est liée à l’enrichissement du donateur, antérieur au transfert de propriété de ces valeurs mobilières, soulève une question sérieuse (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5213APR).

newsid:467597

Procédure

[Brèves] Litige relatif à la décision du Défenseur des droits de présenter des observations dans une procédure juridictionnelle devant une juridiction judiciaire : incompétence du juge administratif

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 30 janvier 2019, n° 411132, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6310YUA)

Lecture: 1 min

N7554BX3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49653692-edition-du-08022019#article-467554
Copier

par Yann Le Foll

Le 06 Février 2019

La décision par laquelle le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations dans un litige opposant, devant une juridiction judiciaire, une société à une ancienne salariée, est indissociable de la procédure juridictionnelle à laquelle elle se rapporte ;

 

Cette procédure juridictionnelle étant suivie devant une juridiction judiciaire, le litige soulevé par la décision du Défenseur des droits n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 janvier 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 30 janvier 2019, n° 411132, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6310YUA).

 

La société X a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 décembre 2013 par laquelle le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations dans un litige opposant, devant la cour d'appel de Paris, cette société à une ancienne salariée. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

 

Le Conseil d’Etat indique qu’il résulte du principe précité qu'en rejetant comme irrecevable la requête de la société requérante, sans relever d'office l'incompétence de la juridiction administrative, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit. 

newsid:467554

Procédure civile

[Brèves] Convocation du défendeur et information du demandeur : pas d’application des délais de distance

Réf. : Cass. civ. 2, 31 janvier 2019, n° 17-27.815, F-P+B (N° Lexbase : A9794YUB)

Lecture: 1 min

N7518BXQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49653692-edition-du-08022019#article-467518
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 06 Février 2019

► Si l'article 937 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1431I8I) énonce que le greffier de la cour d'appel convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience ; 

ce texte ne fixant pas de délai de comparution pour l'appelant, les dispositions de l'article 643 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6758LEZ), qui ont pour objet d'augmenter un tel délai, ne lui sont pas applicables.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 31 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 31 janvier 2019, n° 17-27.815, F-P+B N° Lexbase : A9794YUB).

 

Dans cette affaite, un héritier a relevé appel du jugement rendu par une juridiction de Sécurité sociale qui, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse), l'a débouté d'un recours tendant au paiement d'arrérages d'une pension de réversion de sa mère.

 

L’héritier a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 14 avril 2016, n° 13/04755 N° Lexbase : A2682RI8) de le déclarer non fondé en son appel et de confirmer le jugement du tribunal des affaires de Sécurité sociale de Paris du 10 janvier 2013 l'ayant débouté de ses demandes, sans respecter, selon lui, les délais de distance, dans la mesure où il réside en Algérie ; la cour aurait ainsi violé les articles R. 142-28 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1083IG9), 937 (N° Lexbase : L1431I8I) et 643 (N° Lexbase : L6758LEZ) du Code de procédure civile.

 

Son argumentation n’est pas retenue par la Cour de cassation qui juge que le moyen, qui manque en droit, ne peut être accueilli (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» La computation des délais N° Lexbase : E1265EUE).

newsid:467518

Responsabilité médicale

[Brèves] De la possibilité pour un tiers payeur d’exercer un recours subrogatoire contre l’EFS dans le cas d’une contamination par le virus de l’hépatite C

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 4 février 2019, n° 412729, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0006YW7)

Lecture: 2 min

N7598BXP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49653692-edition-du-08022019#article-467598
Copier

par Laïla Bedja

Le 13 Février 2019

► Dans l'hypothèse où l'établissement ayant fabriqué le produit sanguin n'est pas le même que celui qui l'a distribué à l'établissement de santé qui a pratiqué la transfusion, ces deux établissements de transfusion sanguine doivent être regardés comme les fournisseurs du produit sanguin et sont, en conséquence, solidairement responsables des préjudices résultant de la contamination de ce produit ; le tiers payeur peut donc, dans cette hypothèse, exercer un recours subrogatoire contre l'EFS si l'un au moins des deux établissements remplit la condition de couverture assurantielle prévue par le dernier alinéa de l'article L. 1221-14 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7073IUI).

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 4 février 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 4 février 2019, n° 412729, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0006YW7).

 

Dans cette affaire, à la suite de la contamination d’un patient par le virus de l’hépatite C, après une transfusion sanguine au cours d’une opération chirurgicale au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, la caisse primaire d’assurance maladie a saisi le tribunal administratif en vue d’obtenir le remboursement par l’Etablissement français du sang des débours exposés pour le compte du patient. Le tribunal et la cour administrative d’appel de Nancy (CAA Nancy, 23 mai 2017, n° 16NC00060 N° Lexbase : A0154WEG) ayant accédé à ses demandes, l’EFS a formé un pourvoi en cassation.

 

Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat rejette ce dernier. En effet, il ressort des conclusions des deux experts judiciaires ainsi que de l'enquête transfusionnelle réalisée le 15 janvier 2013 et produite par l'EFS devant la cour que les deux unités de concentré de globules rouges et l'unité de plasma frais congelé que le patient a reçues au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne en 1981 ont été distribuées à cet établissement par le centre de transfusion sanguine de Reims. Il en résulte que la cour administrative d’appel en retenant,  pour faire droit à l'action subrogatoire de la CPAM des Ardennes, que ce centre était le fournisseur des trois produits sanguins transfusés pour en déduire, après avoir souverainement relevé qu'il était assuré, que sa couverture d'assurance n'était pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture n'était pas expiré, que l'EFS, héritier de ses obligations, n'était pas privé du bénéfice d'une couverture d'assurance, n’a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d’erreur de droit (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Les contaminations post-transfusionnelles N° Lexbase : E5409E7H).

newsid:467598

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.