Le Quotidien du 6 février 2019

Le Quotidien

Avocats/Publicité

[Brèves] Refus d’ouverture d’une franchise d’avocats : la cour d’appel donne raison au conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Limoges

Réf. : CA Limoges, 9 janvier 2019, n° 18/00018 (N° Lexbase : A5142YUY)

Lecture: 4 min

N7507BXC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49602776-edition-du-06022019#article-467507
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 18 Février 2019

► Le refus par une société d’avocats, qui demandait l’ouverture d'un bureau secondaire, de justifier auprès du conseil de l’Ordre des conditions d'exercice et de son fonctionnement au sein de ce cabinet secondaire -déclinés en l’espèce dans un "concept book"- et, la mention par la société en vitrine de son intervention dans des domaines d’activité de nature à créer dans l'esprit du public l'apparence d'une qualification non reconnue ont justifié le refus d’ouverture de ce bureau secondaire.

 

Telle est la décision rendue par la cour d’appel de Limoges le 9 janvier 2019 (CA Limoges, 9 janvier 2019, n° 18/00018 N° Lexbase : A5142YUY ; commentaire à venir par G. Royer, La vitrine de l’avocat : suite et… encore !, in Lexbase Prof., 2019, n° 279 N° Lexbase : N7592BXH).

 

Une société d'avocats inscrits au barreau de Paris avait déposé auprès du conseil de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Limoges une demande d'ouverture d'un bureau secondaire. Cette autorisation avait été refusée. La société avait régulièrement formé un recours contre cette décision.

 

La cour d'appel rejette la demande de la société d'avocats en se fondant sur deux motifs. 

 

  • Premier motif : le refus de justifier des conditions d'exercice au sein du cabinet secondaire 

 

La cour d’appel de Limoges relève, d’abord, que l'autonomie qui est reconnue au conseil de l'Ordre des avocats et la conformité de l'article 8-1 aux dispositions de la Directive 2006/123/CE (N° Lexbase : L8989HT4) rendent inopérant le moyen développé par la société selon lequel le contrôle de ses conditions d'exercice au sein du barreau de Limoges ne pourrait s'étendre à celles déjà vérifiées par son barreau d'origine et qui ont fait l'objet d'une validation ordinale du barreau de Paris.

La cour relève, ensuite, qu’il est constant et même revendiqué par la société que le cabinet secondaire qu'elle entend ouvrir à Limoges est prévu pour exercer son activité selon un modèle et des conditions qui sont déclinés dans un "concept book" qui, pour ce qui est de son apparence extérieure, prévoit une implantation en rez-de-chaussée d'un immeuble d'une rue fréquentée, l'utilisation sur un bandeau de la dénomination du réseau et l'annonce en vitrine et. assortie de pictogrammes de sept domaines d'activité. De surcroît, lors de leur audition par le conseil de l'Ordre des avocats, l’avocat président et l’avocat associé de la société ont refusé de communiquer au conseil de l'Ordre un exemplaire de ce "concept book". Pour la cour, ce faisant, la société a refusé de justifier auprès du conseil de l'Ordre des conditions d'exercice et de son fonctionnement au sein du cabinet secondaire. Ce premier motif justifie le refus d'autorisation de son ouverture.

 

  • Second motif : la mention en vitrine d’intervention dans des domaines d’activités créant dans l'esprit du public l'apparence d'une qualification non reconnue

 

La cour ajoute que l'article 10.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (N° Lexbase : L4063IP8) opère une distinction entre les formes de communication permises à l'avocat que sont la publicité personnelle et l'information professionnelle. La publicité personnelle, qui s'entend de toute forme de communication destinée à promouvoir les services de l'avocat et qui est permise si elle procure une information sincère sur la nature des prestations de services proposées, peut utiliser des supports de large, voire très large diffusion, alors que l'information professionnelle, qui s'entend des plaques, des cartes de visite et de tout document destiné à la correspondance, s'inscrit dans un champ nécessairement plus restreint à destination d'un public déjà client ou futur client à la recherche d'un avocat. L'une et l'autre de ces formes de communication doivent respecter les principes essentiels de la profession énoncés à l'article 3 du décret du 12 juillet 2005 (décret n°2005-790, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat N° Lexbase : L6025IGA), que sont notamment la dignité, la délicatesse, la modération et, à l'égard de ses clients, la compétence et la prudence. Aux termes des articles 10.6.1 et 10.6.2 du même règlement, les dispositions relatives à la correspondances postale ou électronique s'appliquent à la plaque professionnelle située à l'entrée de l'immeuble où est exercée l'activité du cabinet, que celle-ci ne peut faire mention, pour chaque avocat, que des spécialisations régulièrement obtenues dans les conditions prévues par les articles 86 et suivants du décret du 27 novembre 1991 (décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID), à l'exclusion de ses domaines d'activité, et que l'article 10.2 prohibe toute mention susceptible de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une qualification professionnelle non reconnue. Ces dispositions visent à assurer l'objectivité de l'information délivrée et tendent à empêcher que, par la mention de domaines d'activité, un avocat ou une société d'exercice puisse s'attribuer une compétence spécifique hors de toute reconnaissance officielle au risque d'une confusion dans l'esprit du public. L'annonce de domaines d'activité sur la vitrine d'un cabinet s'apparente à l'information pouvant être donnée sur une plaque professionnelle dans la mesure où il s'agit d'une information statique et permanente, donnée à l'entrée de l'immeuble où est exercée l'activité du cabinet et destinée au client, qu'elle est étrangère au domaine de la publicité et relève donc de l'information professionnelle.


Dès lors, pour la cour, la mention par la société en vitrine du cabinet secondaire de son intervention dans les domaines du droit fiscal et du droit immobilier, qui est de nature à créer dans l'esprit du public l'apparence d'une qualification non reconnue puisqu'aucun membre de la structure n'a justifié être titulaire d'un certificat de spécialité en ces domaines, contrevient aux dispositions de l'article 10.6.2 du règlement intérieur national, ainsi qu'aux principes essentiels de la professions énoncés ci-dessus.

La société voit donc sa demande d'ouverture d'un bureau secondaire à Limoges rejetée (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E7705ETK et N° Lexbase : E1788E7D).

 

 

newsid:467507

Concurrence

[Brèves] Relation commerciale établie : caractérisation d’une rupture brutale par une augmentation unilatérale et injustifiée de ses tarifs par le fournisseur

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 17 janvier 2019, n° 16/23339 (N° Lexbase : A4624YTG)

Lecture: 1 min

N7474BX4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49602776-edition-du-06022019#article-467474
Copier

par Vincent Téchené

Le 30 Janvier 2019

► Une augmentation unilatérale, sans préavis et hors de toute proportion, des tarifs jusqu'alors consentis à un partenaire commercial est constitutive d'une rupture brutale de la relation établie. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 17 janvier 2019 (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 17 janvier 2019, n° 16/23339 N° Lexbase : A4624YTG).

 

En l’espèce, le fournisseur a procédé unilatéralement à une augmentation de ses prix de 25 à 30 % par rapport à ceux pratiqués jusqu'alors, hausse jugée inacceptable par le distributeur. En outre, le fournisseur n'apporte aucune justification objective à la hausse brutale de ses prix, la seule attestation de son expert-comptable ne présentant pas de caractère probant en l'absence de justification des prix facturés par ses propres fournisseurs et de la marge brute réalisée. En outre, la hausse du prix de la matière première utilisée par le fournisseur et invoquée par ce dernier ne saurait constituer une justification de l'augmentation brutale du prix pratiqué notifiée douze jours seulement après avoir accepté avec le distributeur un prix moins élevé.

 

Dès lors pour la cour d’appel, la rupture de la relation est imputable au fournisseur, l'absence de commande du distributeur n'étant qu'une réaction aux exigences comminatoires et disproportionnées de son fournisseur ; et, cette rupture n'ayant été assortie d'aucun préavis, elle présente un caractère brutal.

newsid:467474

Construction

[Brèves] CCMI : conséquences de la prise de possession contre le gré du constructeur

Réf. : Cass. civ. 3, 30 janvier 2019, n° 17-25.952, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5081YUQ)

Lecture: 2 min

N7528BX4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49602776-edition-du-06022019#article-467528
Copier

par June Perot

Le 06 Février 2019

► La sanction du défaut de notification d'un avenant modifiant un des éléments visés à l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L0008LNM) n'est ni la nullité ni l'inopposabilité de cet avenant ; dans ce cas, le délai de rétractation ouvert par l'article L. 271-1 (N° Lexbase : L0024LN9) du même code n'a pas commencé à courir ;

 

► les maîtres de l’ouvrage qui ont pris possession de l’immeuble contre le gré du constructeur avant la date du délai contractuel de livraison puis rompu unilatéralement le contrat ne peuvent réclamer des pénalités de retard.

 

Tel est le sens d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 30 janvier 2019 (Cass. civ. 3, 30 janvier 2019, n° 17-25.952, FS-P+B+I N° Lexbase : A5081YUQ).

 

Au cas de l’espèce, des époux avaient conclu avec une société un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan. La garantie de livraison à prix et délai convenus a été délivrée par une seconde société qui a exigé que le délai de livraison fût porté de neuf à vingt-cinq mois. Un avenant n° 2 a été signé, sur ce point, entre les parties. Les époux ont pris possession de l'immeuble contre le gré du constructeur le 23 octobre 2009 avant l'expiration du délai contractuel reporté au 13 juin 2010. Après expertise judiciaire, les époux ont résilié unilatéralement le contrat le 16 juin 2011 et assigné les deux sociétés en indemnisation.

 

L’affaire a été portée en cause d’appel. La cour d’appel a rejeté la demande des époux tendant à la fixation de la livraison de l’immeuble au 28 novembre 2011 et à l’annulation de l’avenant n° 2 et les a condamnés à payer une certaine somme à titre de pénalités. Les époux ont alors formé un pourvoi, reprochant notamment à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si cette prise de possession n’était pas justifiée par le litige les opposant au constructeur et s’ils n’avaient pas, dans le même temps, souligné les dangers et désordres, relatifs notamment au consuel et à la praticabilité du sol, que présentait la maison, de sorte que ce comportement ne pouvait valoir acceptation de l’immeuble en l’état.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile», La réception de l'ouvrage N° Lexbase : E4225ETN).

newsid:467528

Cotisations sociales

[Brèves] Publication d’un décret relatif à l’exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires et complémentaires

Réf. : Décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019, relatif à l'exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires et complémentaires (N° Lexbase : L0909LPD)

Lecture: 1 min

N7456BXG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49602776-edition-du-06022019#article-467456
Copier

par Laïla Bedja

Le 30 Janvier 2019

► A été publié au Journal officiel du 25 janvier 2019, le décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019, relatif à l'exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires et complémentaires (N° Lexbase : L0909LPD).

 

Il fixe le taux d'exonération applicable aux cotisations salariales dues sur les heures supplémentaires. La limite est ainsi fixée à 11,31 % (CSS, D. 241-21 N° Lexbase : L0994LPI).

 

Il précise également les conditions d'application de l'exonération aux cas d'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de Sécurité sociale, de taux réduits, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, ainsi qu'aux régimes spéciaux. Il précise également les dispositions d'application de cette exonération aux salariés des régimes spéciaux.

newsid:467456

Droit rural

[Brèves] Reprise des biens de famille et régime allégé de la déclaration préalable : quid lorsque la condition de surface n’est pas déterminée faute de fixation du schéma directeur régional des exploitations agricoles ?

Réf. : Cass. civ. 3, 24 janvier 2019, n° 17-10.095, F-D (N° Lexbase : A3214YUL)

Lecture: 2 min

N7464BXQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49602776-edition-du-06022019#article-467464
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 30 Janvier 2019

Dans le cadre de la reprise des biens de famille, le régime allégé de la déclaration préalable est soumis à quatre conditions, la quatrième et dernière condition consistant à ne pas excéder un seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ; sachant que l'état de la réglementation des structures applicable à la reprise doit être apprécié à la date à laquelle le congé doit prendre effet, il en résulte que, dans la mesure où le schéma directeur régional des exploitations agricoles n’avait été fixé que postérieurement à la date du congé, la quatrième condition n’était pas déterminée à cette date, de sorte que seules devaient être satisfaites les trois autres conditions, par le bénéficiaire de la reprise, en vue d’une simple déclaration.

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu le 24 janvier 2019 (Cass. civ. 3, 24 janvier 2019, n° 17-10.095, F-D N° Lexbase : A3214YUL : déjà en ce sens que la validité du congé afin de reprise doit être apprécié à la date à laquelle la reprise doit avoir lieu, cf. Cass. civ. 3, 13 novembre 2008, n° 07-18.887, FS-P+B N° Lexbase : A2361EB3).

 

En l’espèce, par acte du 2 avril 1992, un couple avait donné à bail rural des parcelles de terre à une EARL ; par acte du 4 septembre 2013, ils lui avaient délivré un congé aux fins de reprise pour exploitation par leur fille, prenant effet le 29 septembre 2015 ; par déclaration du 11 décembre 2013, l'EARL avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé ; l'EARL faisait grief à l'arrêt de rejeter la demande. Ils n’obtiendront pas gain de cause.

La Cour suprême approuve en effet les juges d’appel ayant retenu, à bon droit, que l'état de la réglementation des structures applicable à la reprise devait être apprécié à la date à laquelle le congé doit prendre effet et relevé que le schéma directeur régional des exploitations agricoles avait été fixé par arrêté du 28 juin 2016, de sorte que la quatrième condition ajoutée à l'article L. 331-2 II du Code rural et de la pêche maritime par la loi du 13 octobre 2014 n'était pas déterminée à la date du congé, le 29 septembre 2015 ; dès lors, selon la Haute juridiction, la cour d'appel, qui a vérifié que les trois autres conditions étaient satisfaites par la bénéficiaire en vue d'une simple déclaration et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, avait légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Droit rural», Obligation pour le bénéficiaire de la reprise d'être en règle avec le contrôle des structures N° Lexbase : E9144E9K).

newsid:467464

Procédures fiscales

[Brèves] QPC : non-renvoi de la question portant sur la constitutionnalité de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales

Réf. : Cass. com., 24 janvier 2019, n° 18-19.152, F-D (N° Lexbase : A3121YU7)

Lecture: 1 min

N7396BX9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49602776-edition-du-06022019#article-467396
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 30 Janvier 2019

Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L8280AEE).

 

Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 janvier 2019 (Cass. com., 24 janvier 2019, n° 18-19.152, F-D N° Lexbase : A3121YU7).

 

Pour rappel, le texte prévoit l’action en responsabilité à l’égard du dirigeant de sociétés. Pour trouver à s’appliquer, l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales requiert que soit démontrées l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, imputables au dirigeant. Ces manquements doivent avoir rendu impossible le recouvrement de la créance fiscale de la société (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8922ALZ).

 

newsid:467396

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Production nécessaire de l’arrêté d’admission pris par le préfet au JLD

Réf. : Cass. civ. 1, 30 janvier 2019, n° 17-26.131, FS-P+B (N° Lexbase : A9699YUR)

Lecture: 1 min

N7514BXL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49602776-edition-du-06022019#article-467514
Copier

par Laïla Bedja

Le 06 Février 2019

► Une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques est communiquée au juge des libertés et de la détention quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet.

 

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 janvier 2019 (Cass. civ. 1, 30 janvier 2019, n° 17-26.131, FS-P+B N° Lexbase : A9699YUR).

 

Dans cette affaire, le représentant de l’Etat dans le département a pris à l’égard d’une personne, une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, en application de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3005IYX), le 6 janvier 2016. Le même jour, le patient s’est enfui de l’établissement de soins et le 16 juin 2016, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de maintien de la mesure.

 

L’ordonnance, rendue par le premier président d’une cour d’appel (CA Versailles, 22 juillet 2016, n° 16/05381 N° Lexbase : A8979RXT), pour prononcer la prolongation de l’hospitalisation sans consentement, énonce qu’il résulte des pièces du dossier que celui-ci a été admis en soins psychiatriques sans son consentement sur arrêté du préfet.

 

L’ordonnance sera cassée par les Hauts magistrats qui, énonçant la solution précitée, concluent à la violation des articles R. 3211-12 (N° Lexbase : L9937I3G) et R. 3211-24 (N° Lexbase : L9925I3Y) du Code de la santé publique, l’arrêté d’admission n’ayant pas été produit (cf. l’Ouvrage « Droit médical », Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention N° Lexbase : E7544E9B).

newsid:467514

Urbanisme

[Brèves] Réalisation d’une construction sur la bande littorale de cent mètres : rappel des notions d’espaces urbanisés et d’extension limitée de l’urbanisation

Réf. : TA Toulon, 14 janvier 2019, n° 1603319 (N° Lexbase : A3704YUQ)

Lecture: 2 min

N7431BXI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/49602776-edition-du-06022019#article-467431
Copier

par Yann Le Foll

Le 29 Janvier 2019

Peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par une densité significative des constructions ;

 

Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une extension de l'urbanisation que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions.

 

Tels sont les principes rappelés par le tribunal administratif de Toulon dans un jugement rendu le 14 janvier 2019 (TA Toulon, 14 janvier 2019, n° 1603319 N° Lexbase : A3704YUQ).

 

 

La requête était dirigée contre le permis de construire délivré pour la réalisation d’un pôle de loisir (salles de cinéma, restaurants, hôtels et commerces, et services) sur l’ancien site des chantiers navals de la Seyne-sur-Mer.

 

L’association requérante soutenait, tout d’abord, que le projet méconnaissait la loi «littoral» (loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral  N° Lexbase : L7941AG9) qui prévoit premièrement, une extension de l’urbanisation en continuité des agglomérations et villages existants, deuxièmement, une interdiction des constructions et installations en dehors des espaces urbanisés dans une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage et, troisièmement, une extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage.

 

Le tribunal a jugé sur ces différents points que le terrain d’assiette du projet est lui-même bâti sur une emprise de près de dix mille mètres carrés correspondant aux nefs des anciens chantiers navals de La Seyne-sur-Mer qui seront maintenues et rénovées. L’association requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le projet se situe dans un espace non urbanisé dans la bande littorale des cent mètres (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4396E7X).

 

De plus, il a estimé que le projet qui consiste à conserver les nefs 1 et 2 et à démolir la nef 3 afin de la reconstruire, va conduire à l’augmentation de l’emprise au sol de 10 % par rapport à l'existant. Cette augmentation de 10 % de l’emprise au sol correspond à une extension limitée de l’urbanisation. Il en résulte la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E1224XYY).

newsid:467431

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.