Le Quotidien du 1 février 2019

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Convention d’honoraire : de l’importance du pluriel de «juridictions»

Réf. : CA Paris, 8 janvier 2019, n° 17/00171 (N° Lexbase : A5880YSL)

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N7287BX8

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par Marie Le Guerroué

Le 24 Janvier 2019

► Le pluriel employé pour «la défense devant les juridictions» permet d'envisager que la convention était conclue pour la procédure en première instance comme en appel et ce, même s'il était mentionné qu'une assignation devant le tribunal de grande instance avait était rédigée, cette précision semblant avoir été apportée pour expliquer le choix d'une procédure civile plutôt que pénale.

 

Telle est l’interprétation faite par la cour d’appel de Paris d’une convention d’honoraire dans un arrêt du 8 janvier 2019 (CA Paris, 8 janvier 2019, n° 17/00171 N° Lexbase : A5880YSL).

 

Dans ce dossier, le demandeur faisait valoir que la convention d'honoraires stipulait pour toute la procédure, sans distinction entre première instance et appel, un honoraire forfaitaire de 2 000 euros TTC outre un honoraire de résultat et que l’avocat avait pris le soin à plusieurs reprises de rappeler à son client que son intervention en cause d'appel ne générait pas d'honoraires complémentaires mais qu'il avait tenté de modifier les termes de leur accord pour solliciter un «success fees de 10 % des sommes encaissées» puis devant son refus, lui avait adressé une facture d'honoraires d'appel de 2 000 euros HT alors qu'il avait toujours été convenu que l'appel ne générerait pas d'honoraires complémentaires. Le Bâtonnier avait considéré que la convention d'honoraires ne s'appliquait qu'à la procédure de première instance et que l’avocat avait exprimé clairement sa volonté de se voir allouer une rémunération pour son intervention en cause d'appel. Il avait fixé les honoraires à la somme de 3 672, 24 euros HT.

La cour note, qu’aux termes de la convention d'honoraires modifiée conformément à la demande de l’avocat et envoyée par mail par l’avocat, le demandeur avaient donné mission à l'avocat «d'assurer la défense de leurs intérêts devant les juridictions et/ou autorités compétentes à l'effet de mettre en jeu la responsabilité civile et/ou pénale en raison des conséquences dommageables consécutives aux manœuvres dolosives dont ils ont été les victimes au moment de l'achat d'une bague par acte sous seing privé». Il était précisé que «dans ce cadre, un projet d'acte introductif d'instance devant le tribunal de grande instance de Lyon [avait] été rédigé par l'avocat et soumis à l'approbation de ses clients, une action civile semblant seule possible au regard des règles de prescription en droit pénal». Il était convenu un honoraire de diligences de 2 000 euros HT et un honoraire de résultat de 10 % dont le seuil de déclenchement était fixé à la somme de 25 000 euros.

La cour précise que le contrat doit s'interpréter d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Elle relève, qu’en l'espèce, le pluriel employé pour 'la défense devant les juridictions' permet d'envisager que la convention était conclue pour la procédure en première instance comme en appel et ce, même s'il était mentionné qu'une assignation devant le tribunal de grande instance avait était rédigée, cette précision semblant avoir été apportée pour expliquer le choix d'une procédure civile plutôt que pénale.

 

Elle estime, par conséquent, que la société d’avocat était mal fondée à réclamer un honoraire de diligences de 2 000 euros HT pour la procédure d'appel (l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9114ETQ).

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Congés

[Brèves] Appréciation du délai dans lequel peut être pris le congé pour événement familial : compétence du conseil de prud’hommes

Réf. : Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-28.330, FS-P+B (N° Lexbase : A3108YUN)

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N7437BXQ

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par Blanche Chaumet

Le 31 Janvier 2019

► Méconnaît l’étendue de ses pouvoirs le conseil des prud’hommes qui, saisi en la forme des référés et devant trancher le différend relatif à la prise d’un congé pour événement familial qui lui était soumis, dit qu’il n’a pas le pouvoir d’apprécier le délai dans lequel peut être pris le congé exceptionnel et retient que sont applicables les dispositions nouvelles de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C) qui prévoient des durées de congés exceptionnels supérieures à celles prévues par la convention applicable.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2019 (Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-28.330, FS-P+B N° Lexbase : A3108YUN).

 

En l’espèce, un salarié d’une société et le syndicat CGT ont saisi un conseil de prud’hommes le 7 juillet 2017, en la forme des référés et, sur le fondement de l’article L. 3142-3 du Code du travail, d’un différend né du refus de l’employeur de faire bénéficier le salarié d’un congé pour événement familial.

Pour dire que la formation n’a pas le pouvoir d’apprécier le délai dans lequel peut être pris le congé exceptionnel et dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes, le conseil des prud’hommes retient que sont applicables les dispositions nouvelles de la loi du 8 août 2016 qui prévoient des durées de congés exceptionnels supérieures à celles prévues par la convention applicable, que néanmoins, il est demandé au conseil d’apprécier le délai dans lequel peut être pris le congé exceptionnel, et que cette appréciation excède les pouvoirs de la formation des référés.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 3142-3 (N° Lexbase : L7080K94) et R. 1455-12, 2° (N° Lexbase : L2618K8H) du Code du travail, après avoir rappelé que selon le premier de ces textes, en cas de différend dans la prise de congés pour événements familiaux, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et que, selon le second, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le conseil de prud’hommes statue en la forme des référés, la demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jours et heures habituels des référés, dans les conditions prévues à l’article R. 1455-9 du Code du travail (N° Lexbase : L0812IAC), le conseil de prud’hommes exerçant alors les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statuant par ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche (sur Les modalités de prise du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0211ETY).

newsid:467437

Contrats administratifs

[Brèves] Recours «Béziers II» : l'existence d'un motif d'intérêt général s'opposant à la reprise des relations contractuelles ne peut s’apprécier indépendamment de la gravité des vices affectant la mesure de résiliation

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 25 janvier 2019, n° 424846, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3236YUE)

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N7480BXC

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par Yann Le Foll

Le 06 Février 2019

L'existence d'un motif d'intérêt général s'opposant à la reprise des relations contractuelles recherchée par un recours «Béziers II» (CE, Sect., 21 mars 2011, n° 304806 N° Lexbase : A5712HIE) ne peut s’apprécier indépendamment de la gravité des vices affectant la mesure de résiliation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 janvier 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 25 janvier 2019, n° 424846, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3236YUE).

 

En l’espèce, le juge des référés d'un tribunal administratif s'est borné, pour rejeter la demande de suspension de la décision d'une commune résiliant un contrat relatif à l'exploitation de parcs de stationnement, à juger, après avoir relevé que la société requérante soutenait que cette décision était entachée de plusieurs vices, que la reprise provisoire des relations contractuelles serait de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général tenant à la volonté de la commune de s'engager dans une nouvelle politique et une gestion plus dynamique du stationnement sur son territoire.

 

En s'abstenant de rechercher si les vices invoqués par la société à l'encontre de la mesure de résiliation étaient d'une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation de la société, c'est-à-dire si, eu égard à leur gravité et, le cas échéant, à celle des manquements de la société à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, une telle reprise n'était pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général, le juge des référés a donc entaché, au vu du principe précité, son ordonnance d'une erreur de droit.

newsid:467480

Environnement

[Brèves] Rejets d’effluents liquides d’alumine dans les calanques : pas de report au-delà du 31 décembre 2019 de la date butoir de la dérogation aux normes environnementales

Réf. : CAA Marseille, 25 janvier 2019, n° 18MA04096 (N° Lexbase : A3748YUD), n° 18MA04163 (N° Lexbase : A3749YUE), 18MA04166 (N° Lexbase : A3750YUG)

Lecture: 2 min

N7428BXE

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par Yann Le Foll

Le 29 Janvier 2019

Il n’y a pas lieu de reporter au-delà du 31 décembre 2019 la date butoir de la dérogation aux normes environnementales accordée à la société responsable des rejets d’effluents liquides d’alumine dans les calanques en l’absence de risque de «conséquences difficilement réparables» pour cette dernière en cas de maintien de date limite de la dérogation. Telle est la solution de trois arrêts rendus par la cour administrative d’appel de Marseille le 25 janvier 2019 (CAA Marseille, 25 janvier 2019, n° 18MA04096 N° Lexbase : A3748YUD, n° 18MA04163 N° Lexbase : A3749YUE, 18MA04166 N° Lexbase : A3750YUG).

 

La société X a repris en 2012 l’exploitation à Gardanne d’une usine de production d’alumine à partir de minerai de bauxite.

 

Elle avait été autorisée par un arrêté préfectoral du 1er juillet 1996, pris au titre de la protection de l'environnement, à rejeter en mer des résidus de traitement de bauxite avec une limitation au 31 décembre 2015, s'agissant des résidus solides qualifiés de «boues rouges».

 

A cette date, le rejet dans la Méditerranée des «boues rouges», à proprement parler, a donc cessé. Mais les effluents liquides que l’usine continue de déverser en mer contiennent des concentrations de métaux qui l’ont conduite à demander des dérogations aux normes environnementales, jusqu’en 2021.

 

Par un nouvel arrêté du 28 décembre 2015, le préfet a ainsi autorisé la société X à rejeter en mer, jusqu’au 31 décembre 2021, un effluent résiduel dérogeant aux valeurs limites d’émissions pour six paramètres : l’arsenic, l’aluminium, le fer, le potentiel hydrogène (pH), la demande biochimique en oxygène pour cinq jours (DBO5) et la demande chimique en oxygène (DCO).

 

Saisi par plusieurs associations de protection de l’environnement de requêtes dirigées contre cet arrêté, le tribunal administratif de Marseille a notamment décidé, par trois jugements du 20 juillet dernier, de ramener l’échéance de la dérogation au 31 décembre 2019.

 

La société X soutenait à cet effet que le caractère irréaliste de la nouvelle échéance du 31 décembre 2019 lui faisait courir le risque de ne pouvoir mobiliser l’ensemble des financements nécessaires à la poursuite de ses recherches et de devoir cesser son activité en raison de son non-respect.

 

S’agissant du risque allégué de perte de financement, la cour a estimé que dossier ne comportait aucun commencement de preuve.

 

La cour a d’ailleurs relevé que la société elle-même ne faisait état de sa crainte du non-respect de l’échéance du 31 décembre 2019 que pour deux des six paramètres (DBO5 et DCO), alors même qu’elle avait déjà obtenu leur baisse sensible. La cour juge ainsi que le terme de la dérogation a pu être raisonnablement ramené au 31 décembre 2019.

 

De plus, même dans le cas où ces deux paramètres ne seraient pas ramenés, à cette date, en-dessous du niveau autorisé, la procédure de sanction que le préfet serait alors susceptible de mettre en œuvre ne saurait entraîner la fermeture immédiate de l’installation.

 

Ainsi, le maintien de la date limite de la dérogation au 31 janvier 2019 ne risquant pas d’entraîner des conséquences difficilement réparables pour la société X, la cour a rejeté la demande.

newsid:467428

[Brèves] Conditions de réalisation et d’opposition du nantissement de compte-titre

Réf. : Cass. com., 23 janvier 2019, n° 16-20.582, FP-P+B+R (N° Lexbase : A3182YUE)

Lecture: 3 min

N7439BXS

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par Vincent Téchené

Le 30 Janvier 2019

► En l'absence de déclaration datée et signée par le titulaire d’un compte-titre, et comportant les mentions prescrites par l'ancien article D. 431-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4338HCN), dont les dispositions sont reprises par l’article D. 211-10 (N° Lexbase : L6671LNE), le gage de compte d'instruments financiers (désormais dénommé nantissement de comptes-titres) dont se prévaut le créancier nanti n'est pas réalisé et ne peut donc être opposé à la banque teneur du compte. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 janvier 2019 (Cass. com., 23 janvier 2019, n° 16-20.582, FP-P+B+R N° Lexbase : A3182YUE).

 

En l’espèce le divorce sur consentement mutuel de deux ex-époux a été prononcé, la convention définitive contenant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux stipulant que l’ex-mari était redevable envers son ex-épouse d'une certaine somme et que le PEA dont il était titulaire serait gagé en garantie du paiement de celle-ci. Soutenant que la banque dans les livres de laquelle le PEA était ouvert avait engagé sa responsabilité envers elle en ignorant les termes du gage, l’ex-épouse l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.

 

La cour d’appel (CA Chambéry, 17 mai 2016, n° 14/01691 N° Lexbase : A5217RPW) fait droit à cette demande et condamne la banque à payer à l’ex-épouse une certaine somme. Pour ce faire, elle retient que l’ex-épouse a fait signifier à la banque, le 7 juin 2002, la copie du jugement de divorce, l'acte précisant que «M. [X…] a remis en gage dans les termes de l'article 2071 et suivants du Code civil à Mme [Y], requérante, à la sûreté du paiement de la créance de participation et des obligations y afférentes, un plan d'épargne en actions n° 003500244140 détenu par M. [X] auprès de la banque […] et déblocable au plus tard le 30 juin 2003, date à laquelle le règlement de ladite créance devra avoir lieu et à condition que le divorce soit prononcé définitivement, lui déclarant que la présente signification lui est faite conformément aux dispositions de l'article 1690 et 2075 du Code civil». Selon la cour d’appel, si les formalités édictées par l'article D. 431-1 du Code monétaire et financier n'ont pas été respectées dans leur totalité par l’ex-épouse, les exigences de forme de ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité et l'acte de signification était suffisamment précis pour permettre à la banque de déterminer qu'il s'agissait bien d'un gage et d'identifier les titres gagés, de sorte qu'en procédant à la vente de titres dont le produit est allé à d'autres créanciers que l’ex-épouse, la banque a commis une faute à l'origine d'un préjudice pour celle-ci.

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des anciens articles L. 431-4 (N° Lexbase : L2760G94) et D. 431-1 du Code monétaire et financier dont les dispositions sont reprises par les articles L. 211-20 (N° Lexbase : L5776LHE) et D. 211-10. Récemment la Cour de cassation avait retenu que la constitution en gage d'un compte d'instruments financiers est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par la seule déclaration de gage signée par le titulaire du compte  (Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-12.559, F-P+B N° Lexbase : A8517XTM ; lire N° Lexbase : N4741BXU). Avec l’arrêt du 23 janvier 2019, elle précise que, certes la seule déclaration suffit, mais qu’elle est indispensable et ne peut être suppléer par un autre document pour que le nantissement soit réalisé et donc opposable (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E8066XTW).

newsid:467439

Procédure pénale

[Brèves] Décision de refus d’ouverture d’une enquête pénale : la Russie condamnée pour violation de la présomption d’innocence

Réf. : CEDH, 29 janvier 2019, Req. 31816/08, S. c/ Russie (N° Lexbase : A3814YUS)

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N7459BXK

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par June Perot

Le 16 Février 2019

► La décision de refus d’ouverture d’une enquête pénale prise par le procureur qui, dans sa rédaction, ne laisse aucun doute sur l’opinion de celui-ci quant à la culpabilité de la personne poursuivie emporte violation du principe de la présomption d’innocence ;

 

la Cour relève que la décision litigieuse évoquait à plusieurs reprises le fait que l’intéressé ait commis l’infraction, de sorte que les termes utilisés allaient clairement au-delà d’une description d’un état de suspicion quant à la culpabilité de la personne.

 

Telle est la position adoptée par la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt de chambre du 29 janvier 2019 (CEDH, 29 janvier 2019, Req. 31816/08, S. c./ Russie N° Lexbase : A3814YUS).

 

Les faits de l’espèce concernaient une plainte pour non-respect de la présomption d’innocence dans une décision de clôture de l’action publique pour prescription. L’intéressé soutenait qu’il avait été reconnu coupable d’une infraction dans le cadre d’une procédure non judiciaire lors de laquelle il n’avait pas pu exercer ses droits de la défense.

 

Saisie de cette affaire, la Cour européenne, énonçant la solution susvisée, conclut à la violation de l’article 6 § 2 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR).

newsid:467459

Responsabilité

[Brèves] Contrat d’entreprise : transmission des obligations de l’architecte décédé en cours d’exécution du contrat

Réf. : Cass. civ. 3, 30 janvier 2019, n° 18-10.941, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5084YUT)

Lecture: 1 min

N7482BXE

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par June Perot

Le 06 Février 2019

► Les ayants droit d’un architecte décédé sont tenus, en raison de la transmission des obligations du de cujus, aux conséquences dommageables de l’exécution du contrat de louage d’ouvrage.

 

Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 janvier 2019 (Cass. civ. 3, 30 janvier 2019, n° 18-10.941, FS-P+B+I N° Lexbase : A5084YUT).

 

Au cas de l’espèce, des époux ont fait réaliser des travaux de consolidation de leur maison sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte. Constatant des désordres, ils ont obtenu la désignation d’un expert. L’architecte étant décédé, les époux ont assigné ses ayants droit, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.

 

En cause d’appel, les juges avaient accueilli la demande des époux à l’encontre des ayants droit de l’architecte. Un pourvoi a alors été formé par ces derniers.

 

Reprenant la solution susénoncée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle relève en effet que si le contrat de louage d’ouvrage avait bien été dissous par la mort de l’architecte, celui-ci avait toutefois été exécuté par ce dernier, avant son décès, et que celui-ci avait été attrait à l’instance pour répondre des conséquences dommageables de son exécution.

newsid:467482

Droit médical

[Brèves] Légalité de la mesure de suspension d’un médecin et de l’obligation de suivre une formation pendant cette suspension

Réf. : CE 4° et 1° ch.-r., 30 janvier 2019, n° 417342, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6320YUM)

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N7481BXD

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par Laïla Bedja

Le 06 Février 2019

► Fait une exacte application de l’article R. 4124-3-5 du Code de la Santé publique (N° Lexbase : L3137I3L), la formation restreinte du Conseil national de l’Ordre des médecins qui, estimant qu’un médecin présentait des insuffisances professionnelles dont la nature et l’ampleur rendaient dangereuse toute activité de médecin généraliste, a décidé d’une mesure de suspension temporaire et totale du droit d’exercer cette discipline et lui a fixé l’obligation de suivre une formation pendant la durée de sa suspension.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 30 janvier 2019 (CE 4° et 1° ch.-r., 30 janvier 2019, n° 417342, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6320YUM)

 

Dans cette affaire, un médecin contestait la décision de suspension provisoire d’un an, prise à son égard par la formation restreinte du Conseil national de l’Ordre des médecins.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette sa requête.

 

newsid:467481

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