Le Quotidien du 31 janvier 2019

Le Quotidien

Avocats/Formation

[Brèves] Un magistrat administratif peut dispenser une activité de formation rémunérée pour un barreau… mais pas pour un cabinet d’avocat

Réf. : CE, Collège de déontologie, 18 janvier 2019, avis n° 2018/4.

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N7444BXY

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Février 2019

► L’exercice rémunéré d’activités d’enseignement destinées à des avocats ne soulèverait pas d’objection déontologique de principe si ces sessions étaient organisées et rémunérées par les barreaux, ou par des organismes de formation ; en revanche, leur organisation par un cabinet d’avocats placerait le magistrat qui s’y livrerait dans une situation de dépendance incompatible avec son état et, éventuellement, par le montant envisagé de la rémunération.

 

Tel est l’avis rendu par le Collège de déontologie de la juridiction administrative le 18 janvier 2019 (CE, Collège de déontologie, 18 janvier 2019, avis n° 2018/4).

 

La secrétaire générale du Conseil d’Etat avait saisi le Collège de déontologie de la juridiction administrative pour avis car des membres du Conseil d’Etat avaient été sollicités par un cabinet d’avocats pour dispenser des prestations rémunérées de formation continue, notamment en présentant la jurisprudence relative à un domaine donné. La secrétaire générale interrogeait le Collège sur la possibilité pour ces magistrats d’accepter une telle mission et si une éventuelle modification des textes, qui viserait à soumettre à autorisation l’exercice d’activités de formation auprès d’entités privées, pouvait être opportune.

 

Le Collège de déontologie rappelle que conformément à l’article R. 131-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2557ICP) selon lequel ils «[…] peuvent se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques et à toutes activités d'ordre intellectuel, et notamment d'enseignement, qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à leur dignité ou à leur indépendance», les membres du Conseil d’Etat peuvent, sans qu’il soit besoin d’une autorisation expresse, exercer une activité d’enseignement dans un organisme public ou privé. Selon la charte de déontologie (point 67) il en va de même pour les membres des TA/CAA. Il précise, toutefois, que le bénéfice de ce régime traditionnel est subordonné au respect de deux exigences elles aussi bien établies et valant pour toute activité accessoire :

  • ne pas compromettre la disponibilité pour l’exercice des fonctions ;
  • ne pas être de nature à porter atteinte à la dignité ni à l’indépendance du magistrat.

 

Le Collège rend l'avis susvisé et ajoute, en outre, que toute prestation, rémunérée ou non, au profit exclusif des membres d’un cabinet d’avocats et éventuellement de leurs invités conduirait à une forme de rupture d’égalité au détriment des autres avocats. Il est donc d’avis que la participation de magistrats administratifs à des activités d’enseignement ainsi organisées serait contraire à la déontologie (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E7759ETK).

 

newsid:467444

Commercial

[Brèves] Cessation du contrat d'agence commerciale : application des régimes d'indemnisation et de réparation prévus en cas de rupture au cours de la période d’essai

Réf. : Cass. com., 23 janvier 2019, n° 15-14.212, FS-P+B (N° Lexbase : A3084YUR)

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N7438BXR

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par Vincent Téchené

Le 30 Janvier 2019

► Les régimes d'indemnisation et de réparation prévus en cas de cessation du contrat d'agence commerciale, sont applicables lorsque cette cessation intervient au cours de la période d'essai que ce contrat stipule. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 janvier 2019 (Cass. com., 23 janvier 2019, n° 15-14.212, FS-P+B N° Lexbase : A3084YUR).

 

En l’espèce, un contrat d'agence commerciale pour la construction de maisons individuelles dans un secteur déterminé stipulait une période d'essai de douze mois, à l'issue de laquelle il serait réputé à durée indéterminée, avec la faculté pour chaque partie de le résilier au cours de cette période en respectant un préavis. Le mandant ayant rompu le contrat au cours de la période d'essai, avec préavis, pour non-réalisation des objectifs convenus, l’agent commercial l'a assigné en paiement d'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice résultant de la cessation des relations et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat.

 

L’arrêt d’appel (CA Orléans, 18 décembre 2014, n° 14/00597 N° Lexbase : A1183M8C) a rejeté la demande d'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L5660AIH). Elle retient que cette indemnité n'est pas due lorsque la cessation du contrat intervient pendant la période d'essai dès lors que le statut des agents commerciaux, qui suppose pour son application que la convention soit définitivement conclue, n'interdit pas la stipulation par les parties d'une période d'essai.

 

Par arrêt du 6 décembre 2016  (Cass. com., 6 décembre2016, n° 15-14.212, FS-D N° Lexbase : A3802SPI ; lire N° Lexbase : N5733BWA), la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'application de l'article 17 de la Directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 (N° Lexbase : L9726AUR), lorsque la cessation du contrat d'agence commerciale intervient au cours de la période d'essai.

 

La Cour de cassation énonce ainsi que, par un arrêt du 19 avril 2018 (CJUE, 19 avril 2018, aff. C-645/16 N° Lexbase : A3324XLP ; lire N° Lexbase : N3850BXU), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 17 de la Directive 86/653/CEE doit être interprété en ce sens que les régimes d'indemnisation et de réparation que cet article prévoit, respectivement à ses paragraphes 2 et 3, en cas de cessation du contrat d'agence commerciale, sont applicables lorsque cette cessation intervient au cours de la période d'essai que ce contrat stipule. Elle censure, par conséquent, l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 134-12 du Code de commerce, tel qu'interprété à la lumière de l'article 17 de la Directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986.

newsid:467438

Consommation

[Brèves] Validité de l’interdiction par étapes de cigarettes et tabac à rouler contenant un arôme

Réf. : CJUE, 30 janvier 2019, aff. C‑220/17 (N° Lexbase : A5078YUM)

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N7477BX9

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par Vincent Téchené

Le 06 Février 2019

► Ne méconnaissant ni les principes de la sécurité juridique, d’égalité de traitement et de proportionnalité, ni celui de la libre circulation des marchandises, l’interdiction par étapes, au niveau de l’UE, de cigarettes et tabac à rouler contenant un arôme est valide. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 30 janvier 2019 (CJUE, 30 janvier 2019, aff. C‑220/17 N° Lexbase : A5078YUM).

 

Elle constate que l’interdiction de la mise sur le marché, depuis le 20 mai 2016, de cigarettes et tabac à rouler contenant un arôme pour autant que le volume des ventes à l’échelle de l’UE est inférieur à 3 % dans les catégories cigarettes et tabac à rouler et à compter du 20 mai 2020, dans le cas contraire, est valide. Pour la Cour, le fait que la Directive (Directive 2014/40 du 3 avril 2014 N° Lexbase : L1190I3H) ne précise pas les produits dont les volumes des ventes représentent 3 % ou plus et qu’elle ne prévoit pas de procédé concret aux fins de les déterminer ne signifie pas qu’elle méconnaît le principe de sécurité juridique. La procédure à suivre afin de déterminer si un produit du tabac déterminé atteint la limite de 3 % doit être établie conformément au droit interne de l’Etat membre concerné. La distinction en fonction du volume des ventes est objectivement justifiée et ne méconnaît donc pas le principe d’égalité de traitement. En effet, le législateur de l’Union était en droit de procéder par étapes et d’accorder aux consommateurs de produits représentant un volume de ventes élevé le temps nécessaire pour passer à d’autres produits. L’interdiction de mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme ne va pas non plus manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, particulièrement pour les jeunes, et ne méconnaît donc pas le principe de proportionnalité.

 

En outre, la Cour estime que, si l’interdiction en cause constitue une restriction à la libre circulation des marchandises, une telle restriction s’avère justifiée par la mise en balance de ses conséquences économiques et de l’impératif consistant à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. Elle constate que la période de deux ans dont disposaient les Etats membres pour adopter les dispositions nécessaires en vue de transposer la Directive et garantir qu’il reste aux opérateurs économiques concernés suffisamment de temps pour s’adapter aux prescriptions de cette Directive est suffisante au regard du principe de proportionnalité.

 

En ce qui concerne l’interdiction d’utiliser des informations évoquant un goût, une odeur, un arôme ou un autre additif, la Cour précise que la Directive impose aux Etats membres d’interdire l’utilisation de telles informations même s’il s’agit d’informations non publicitaires et que l’utilisation des ingrédients concernés demeure autorisée.

 

En ce qui concerne l’interdiction d’utiliser sur l’étiquetage des unités de conditionnement, sur l’emballage extérieur et sur le produit du tabac proprement dit des marques évoquant un arôme, la Cour constate que cette restriction n’équivaut pas à une privation du droit de propriété mais seulement à une limitation de celui-ci.

newsid:467477

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Violation de l'interdiction pour un salarié de renoncer aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public : nullité relative de la convention

Réf. : Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-21.867, FS-P+B (N° Lexbase : A3074YUE)

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N7425BXB

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par Blanche Chaumet

Le 30 Janvier 2019

► La nullité d'une convention résultant de la violation de l'interdiction pour un salarié de renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public, est une nullité relative qui se prescrit par cinq ans (en l’état du droit applicable à l’époque) ;

 

► Dès lors que le salarié avait eu une parfaite connaissance de l'étendue de son engagement lors de la signature de la convention, l'irrégularité entachant la convention devait être appréciée au jour de sa conclusion.

 

Telles sont les règles dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2019 (Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-21.867, FS-P+B N° Lexbase : A3074YUE).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé par la société des Houillères des Charbonnages de France, aux droits de laquelle vient l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) en juillet 1975 en qualité de menuisier. Il relevait du statut du mineur instauré par le décret du 14 juin 1946 et bénéficiait, en application des articles 22 et 23 de ce décret, d'indemnités de logement et de chauffage à vie. Le salarié a signé le 29 juillet 2005 avec l'ANGDM deux contrats prévoyant le rachat anticipé de ses indemnités de logement et de chauffage moyennant le versement d'un capital. Il a été placé en retraite le 31 mai 2010.

 

La cour d’appel (CA Amiens, 23 mai 2017, n° 15/01565 N° Lexbase : A7056WDP) ayant déclaré irrecevable la demande en annulation des conventions et ayant débouté le salarié de sa demande tendant à ordonner la compensation entre les sommes versées en capital et les indemnités perçues par l'ANGDM en ses lieu et place, ce dernier s’est pourvu en cassation.

 

Cependant, en énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur L'impossibilité pour le salarié de renoncer aux dispositions d'une convention collective, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2286ETT).

newsid:467425

Droit des étrangers

[Brèves] Précisions relatives aux conditions d'octroi de la carte de séjour pluriannuelle "passeport talent"

Réf. : TA Cergy-Pontoise, 22 janvier 2019, n° 1808224 (N° Lexbase : A3741YU4)

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N7426BXC

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par Yann Le Foll

Le 29 Janvier 2019

Dès lors que les conditions d’octroi d’une carte de séjour pluriannuelle «passeport talent»  sont remplies (détention d’un diplôme équivalant au master I et conclusion d’un contrat indéterminée), le préfet ne peut s’opposer à sa délivrance. Ainsi statue le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un jugement rendu le 22 janvier 2019 (TA Cergy-Pontoise, 22 janvier 2019, n° 1808224 N° Lexbase : A3741YU4).

 

Les cartes de séjour pluriannuelles ont été instaurées par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016,  relative au droit des étrangers en France (N° Lexbase : L9035K4E). Elles remplacent les cartes de séjour «salarié en mission», «compétences et talents », «carte bleue européenne», «profession artistique et culturelle», «scientifique-chercheur», ainsi que la carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle. 

 

Ce titre de séjour est notamment délivré au ressortissant étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret.

 

Dans cette affaire, le requérant remplissait les deux séries de conditions posées par le 1° de l’article L. 313-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (N° Lexbase : L9198K4G).

 

D’une part, il détenait un diplôme équivalant au master I et qui avait été délivré par une école d’ingénieurs accréditée par une décision de la Conférence des grandes écoles.

 

D’autre part, il avait conclu un CDI avec une société établie en France, en qualité d’ingénieur consultant junior, et percevait à ce titre une rémunération au moins deux fois égale au salaire minimum de croissance annuel.

 

Il en résulte la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E9919E9A).

newsid:467426

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Nouvelle décision en matière de management package dans des opérations de LBO

Réf. : CAA Versailles, 22 janvier 2019, n° 17VE00212 (N° Lexbase : A3746YUB)

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N7419BX3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 12 Février 2019

Le seul caractère disproportionné du gain retiré de la levée de l'option d'achat des actions acquises au prix d'1 euro au regard de son investissement initial, n'est pas, en tout de cause, de nature à démontrer l'absence d'un aléa suffisant caractérisant le risque économique pris.

 

Telle est la solution dégagée par la cour administrative d’appel de Versailles dans un arrêt du 22 janvier 2019 (CAA Versailles, 22 janvier 2019, n° 17VE00212 N° Lexbase : A3746YUB).

 

En l’espèce, un fonds commun de placement, actionnaire d'une société cible, a proposé en 2006 au requérant, alors salarié de la société cible au sein de laquelle il exerçait les fonctions de directeur financier, une convention «option d'achat - dirigeants». Le requérant a levé l'option en 2008 au prix d'1 euro par action puis cédé, quelques jours plus tard, la totalité de ces actions à une société tiers au prix unitaire de 3,54 euros.

 

L’administration fiscale a remis en cause, dans le cadre de la procédure contradictoire, l’imposition du revenu retiré de la vente des actions dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières et l’a imposé dans la catégorie des traitements et salaires. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejette la demande du requérant et de son épouse tendant à la décharge du supplément d’impôt résultant de cette rectification.

 

La cour administrative d’appel ne suit pas le raisonnement du tribunal administratif et précise que quand bien même l'option d'achat qui a été consentie au requérant n'était pas sans lien avec le contrat de travail de du contribuable, l'écart entre le prix de cession des actions et le prix fixé dans la convention pour la levée de l'option n'a pas le caractère d'un avantage en argent imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

newsid:467419

Pénal

[Brèves] Viol par surprise et rencontre à l’aveugle via un site de rencontre

Réf. : Cass. crim., 23 janvier 2019, n° 18-82.833, FS-P+B (N° Lexbase : A3070YUA)

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N7458BXI

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par June Perot

Le 30 Janvier 2019

► L’emploi d’un stratagème destiné à dissimuler l’identité et les caractéristiques physiques de son auteur pour surprendre le consentement d’une personne et obtenir d’elle un acte de pénétration sexuelle constitue la surprise au sens de l’article 222-23 du Code pénal (N° Lexbase : L6217LLT).

 

Telle est la solution de principe énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2019 (Cass. crim., 23 janvier 2019, n° 18-82.833, FS-P+B N° Lexbase : A3070YUA).

 

Au cas de l’espèce, un homme avait été interpellé et placé en garde à vue pour des faits allégués de viols commis sur plusieurs femmes rencontrées sur un site de rencontre. Il procédait ainsi : il prenait contact via le site, instaurait par téléphone une relation amoureuse incitant ses victimes à avoir confiance à lui et les poussant à se confier. Il les invitait ensuite à son domicile pour une première rencontre. Conformément à sa demande, les victimes devaient se bander les yeux en entrant dans l’appartement sans l’avoir vu au préalable. Puis elles devaient se mettre nues et le rejoindre dans la chambre, guidées par sa voix. Après leur avoir attaché les mains au montant du lit, il avait alors une relation sexuelle consentie avec elles, à l’issue de laquelle, seulement, elles étaient autorisées à enlever le bandeau. Elles découvraient alors qu’il ne correspondait absolument pas au profil internet du site mais était «un vieil homme à la peau fripée et au ventre bedonnant». L’intéressé était d’ailleurs connu des services de police pour des affaires similaires mais classées sans suites.

 

En garde à vue, il avait reconnu les faits puis avait été mis en examen des chefs de viols aggravés commis sur plusieurs personnes. Il n’avait pas contesté que, sans les fausses données transmises à ces femmes, il n’aurait pu parvenir à ses fins. Au terme de l’information, le juge d’instruction a ordonné sa mise en accusation du chef de viols commis par surprise sur des victimes mises en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation d’un réseau de communication électronique. L’intéressé a interjeté appel de cette décision.

 

Pour infirmer l’ordonnance du juge d’instruction, l’arrêt a retenu notamment que si le stratagème utilisé avait pu incontestablement constituer un moyen pour amener les plaignantes à se présenter au domicile de l’auteur, elles avaient accepté d’avoir une relation sexuelle au domicile d’un nommé "Anthony Laroche", suivant un scénario élaboré par celui-ci, qu’elles étaient capables d’analyser une situation pour le moins “originale” et le cas échéant, de s’y dérober, aucune contrainte ou menace sérieuse n’étant exercées contre elles. La cour ajoute qu’à l’issue, elles savaient que le bandeau leur serait enlevé. Ils retiennent donc que la surprise ne pouvait être assimilée au sentiment d’étonnement ou de stupéfaction des plaignantes lors de la découverte des caractéristiques physiques de leur partenaire. Un pourvoi est formé par les parties civiles.

 

La Haute juridiction, énonçant la solution susvisée, censure l’arrêt. Elle retient en effet qu’en infirmant l’ordonnance de mise en accusation pour les motifs précités, alors qu’elle avait caractérisé l’emploi d’un stratagème, la chambre de l’instruction a méconnu l'article 222-23 du Code pénal (cf. l’Ouvrage «Droit pénal spécial», Les éléments constitutifs du viol N° Lexbase : E5268EXE).

newsid:467458

Responsabilité médicale

[Brèves] Indemnisation du préjudice résultant d’un défaut d’information sur les risques résultant d’un accouchement par voie basse

Réf. : Cass. civ. 1, 23 janvier 2019, n° 18-10.706, FS-P+B (N° Lexbase : A3034YUW)

Lecture: 2 min

N7467BXT

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par Laïla Bedja

Le 30 Janvier 2019

► La circonstance que l'accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas le professionnel de santé de l'obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu'il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir ; en particulier, en présence d'une pathologie de la mère ou de l'enfant à naître ou d'antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d'accouchement par voie basse, l'intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention ;

 

► Le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un accouchement par voie basse ou un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l'information était due, lorsque l'un de ces risques s'est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne ; il incombe aux juges du fond d'en apprécier l'étendue au regard des circonstances et des éléments de preuve soumis.

 

Tels sont les apports d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 23 janvier 2019 (Cass. civ. 1, 23 janvier 2019, n° 18-10.706, FS-P+B N° Lexbase : A3034YUW).

 

Dans cette affaire, une femme a donné naissance par voie basse à une enfant au sein d’une clinique. L’accouchement a été déclenché et réalisé par un gynécologue-obstétricien. L'enfant a conservé des séquelles liées à une atteinte du plexus brachial. Les parents ont assigné le praticien en responsabilité et indemnisation en se prévalant de différentes fautes dans la conduite de l’accouchement et d’un défaut d’information.

Le praticien a été condamné à réparer l'ensemble des préjudices consécutifs à l'absence fautive de réalisation d'une césarienne malgré une macrosomie fœtale.

 

La cour d’appel (CA Toulouse, 13 novembre 2017, n° 16/00155 N° Lexbase : A8757WYY) pour écarter toute réparation au titre d'un défaut d'information, retient que celui-ci concerne les risques inhérents, non pas à un acte de soins qui aurait été pratiqué sans le consentement éclairé de la patiente, mais un accouchement par les voies naturelles en présence d'une macrosomie fœtale et qu'était seule légalement due à la patiente une information sur les modalités du déclenchement de l'accouchement. Aussi, pour rejeter la demande formée au titre d’un préjudice d’impréparation, elle retient que le défaut d'information en cause ne saurait être à l'origine ni pour les parents ni pour l'enfant d'un préjudice moral autonome d'impréparation aux complications de l'accouchement qui ne se sont réalisées que du fait de l'absence de recours à une césarienne, imputée à faute au gynécologue-obstétricien.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ces deux points au visa de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9646KXK) et des articles 16 (N° Lexbase : L1687AB4) et 16-3, alinéa 2 (N° Lexbase : L6862GTC), du Code civil (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le droit à l’information N° Lexbase : E9756EQE).

newsid:467467

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