Le Quotidien du 24 janvier 2019

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Connaissance tardive d’une dévolution successorale par le banquier et suspension de la prescription de l’action en paiement contre le codébiteur et les héritiers

Réf. : Cass. civ. 1, 23 janvier 2019, n°17-18.219, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8527YTY)

Lecture: 1 min

N7367BX7

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par Gözde Lalloz

Le 30 Janvier 2019

► Une banque, n’ayant eu connaissance de la dévolution successorale de son débiteur que trois ans après le décès, s'était trouvée dans l’impossibilité d’agir contre les héritiers du défunt précédemment ; dès lors, l’action en paiement de la banque contre le codébiteur et les héritiers ne devait pas être considérée comme prescrite. Telle est la solution adoptée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2019 (Cass. civ. 1, 23 janvier 2019, n°17-18.219, FS-P+B+I N° Lexbase : A8527YTY).

 

En l’espèce, un acte sous seing privé a été signé entre un établissement de crédit et des époux. A la suite du décès d’un des deux époux, la banque a assigné en paiement du solde du prêt l’époux survivant ainsi que les héritiers. Soutenant que l’action intervenait plus de trois ans après le décès, la prescription de l’action a été soutenue par les co-débiteurs. Bien que la cour d'appel de Paris ait confirmé la prescription de l'action contre les co-débiteurs, la Cour de cassation a rejeté cette position au motif que la dévolution successorale a été révélée à l’établissement de crédit très tardivement et qu’il s’était trouvée dans l’impossibilité d’agir contre les héritiers du défunt jusqu’à cette date au sens de l’article 2234 du Code civil (N° Lexbase : L7219IAM) et l’article 1203 (N° Lexbase : L1305ABX) du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK))

 

newsid:467367

Collectivités territoriales

[Brèves] Illégalité du refus de publication dans un bulletin municipal d’une tribune de l’opposition en l’absence de caractère diffamatoire

Réf. : TA Cergy-Pontoise, 10 janvier 2019, n° 1601230 (N° Lexbase : A6754YTC)

Lecture: 1 min

N7346BXD

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par Yann Le Foll

Le 23 Janvier 2019

Doit être annulé le refus de publication d’une tribune de l’opposition dans un bulletin municipal dès lors que son contenu ne présentait pas un caractère manifestement diffamatoire de nature à justifier qu’il soit fait obstacle au droit d'expression d’élus n'appartenant pas à la majorité municipale. Telle est la solution d’un jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (TA Cergy-Pontoise, 10 janvier 2019, n° 1601230 N° Lexbase : A6754YTC).

 

 

Si certains éléments de la tribune sont rédigés sur un ton vif et polémique, ils ne présentent pas, à l’évidence, eu égard à leur caractère hypothétique tenant notamment à l’usage du conditionnel et au rappel du principe de la présomption d’innocence, un caractère manifestement diffamatoire de nature à justifier qu’il soit fait obstacle au droit d'expression d’élus n'appartenant pas à la majorité municipale.

 

Il en résulte la solution précitée.

newsid:467346

Concurrence

[Brèves] Promotion d'actes médicaux et de soins dentaires sur une plateforme internet : l'Autorité de la concurrence décline sa compétence et invite à une modification de la législation sur la publicité des professionnels de santé

Réf. : Aut. conc. décision n° 19-D-01, 15 janvier 2019 (N° Lexbase : X0336A8X) et Aut. conc., décision n° 19-D-02, 15 janvier 2019 (N° Lexbase : X0337A8Y)

Lecture: 3 min

N7309BXY

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par Vincent Téchené

Le 23 Janvier 2019

► Dans deux décisions du 15 janvier 2019, l'Autorité de la concurrence décline sa compétence au profit du juge administratif pour examiner les pratiques reprochées aux Conseils de l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes par Groupon. Elle saisit néanmoins cette occasion pour insister sur la nécessité de modifier les dispositions du Code de la santé publique qui interdisent aux médecins et chirurgiens-dentistes toute publicité de manière générale et absolue afin de les mettre en conformité avec le droit européen (Aut. conc. décision n° 19-D-01, 15 janvier 2019 N° Lexbase : X0336A8X et Aut. conc., décision n° 19-D-02, 15 janvier 2019 N° Lexbase : X0337A8Y). 

 

La société Groupon proposait, jusqu'en septembre 2017, la vente de différentes prestations à prix réduits effectuées par les médecins et les chirurgiens-dentistes.

Le Conseil de l'Ordre des médecins (CNOM), d'une part, et par le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD) ont mis en place différentes actions visant à dénoncer la manière dont les prestations sont commercialisées et présentées sur le site de Groupon. La société Groupon estimait que ces mesures étaient constitutives d'une pratique de boycott de la part des deux ordres, dénonçant «une campagne de communication et une stratégie de harcèlement» des médecins et chirurgiens-dentistes ayant recours à son service qui a notamment pris la forme de différentes actions judiciaires et disciplinaires accompagnées d'une communication publique visant à dénoncer les agissements de Groupon et des professionnels de santé recourant à ses services, jugés contraires aux règles de déontologie des deux professions. La plaignante considérait que ces pratiques avaient réduit la concurrence sur le marché de la promotion sur internet d'actes médicaux et de soins dentaires et dissuadé les professionnels de santé de recourir à ses services par crainte des sanctions disciplinaires.

 

L'Autorité considère que les interventions du CNOM et du CNOCD relèvent de l'accomplissement par ces deux ordres des missions de service public qui leur sont dévolues par la loi, en particulier, le devoir de veiller au respect de la déontologie par les médecins et chirurgiens-dentistes et la défense de l'honneur et de l'indépendance de leurs professions. Par conséquent, les pratiques reprochées au CNOM et au CNOCD ne relèvent pas de la compétence de l'Autorité, mais de la juridiction administrative, et les saisines sont donc déclarées irrecevables.

 

Elle relève que, compte tenu de deux arrêts récents de la CJUE (CJUE, 4 mai 2017, aff. C-339/15 N° Lexbase : A9958WBG et CJUE, 23 octobre 2018, aff. C-296/18 N° Lexbase : A7307YSG), il apparaît que l'article R. 4127-19 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8257GTY), en ce qui concerne les médecins, et les articles  R. 4127-215 (N° Lexbase : L9235GT9) et R. 4127-225 (N° Lexbase : L9245GTL) du Code de la santé publique, en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes, en tant qu'ils prévoient une interdiction générale et absolue de toute publicité, directe ou indirecte, pour ces professionnels, ne sont pas compatibles avec l'article 56 TFUE (N° Lexbase : L2705IPU) et la Directive 2000/31 sur le commerce électronique (N° Lexbase : L8018AUI). Ce constat a également été effectué par le Conseil d'Etat dans un avis transmis au Gouvernement. L'Autorité estime donc nécessaire de modifier, à brève échéance, ces dispositions.

 

Dans le cadre de ce contentieux opposant Groupon au corps médical, sur le plan civil, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu dernièrement l’intérêt à agir du Conseil de l’Ordre des médecins dans le cadre d’une action en concurrence déloyale et que les offres de prestations proposées incluant l'exécution d'actes médicaux étaient constitutives d'une concurrence déloyale à l'égard de la collectivité des médecins et portaient atteinte à l'image de la profession en assimilant l'activité médicale à une activité commerciale (Cass. civ. 1, 12 décembre 2018, n° 17-27.415, F-P+B N° Lexbase : A7014YQT ; lire N° Lexbase : N6949BXN et N° Lexbase : N6924BXQ).

newsid:467309

Conflit collectif

[Brèves] Des effets de l’information tardive des agents gréviste de la SNCF de renoncer à la grève

Réf. : Cass. soc., 16 janvier 2019, n° 17-27.124, FS-P+B (N° Lexbase : A6580YTU)

Lecture: 2 min

N7305BXT

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par Blanche Chaumet

Le 23 Janvier 2019

► Dès lors qu’ils n’ont pas, au plus tard 24 heures avant l’heure prévue pour leur participation à la grève, informé l’employeur de leur décision d’y renoncer, les agents déclarés grévistes ne peuvent être considérés comme disponibles et affectés à un service dans le cadre du plan de transport adapté prévu par les référentiels RH 0924 et RH 077 à valeur réglementaire, le jour de leur participation à la grève, y compris pendant la période entre l’expiration de leur repos journalier et l’heure théorique de prise de service.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 janvier 2019 (Cass. soc., 16 janvier 2019, n° 17-27.124, FS-P+B N° Lexbase : A6580YTU).

 

En l’espèce, l’article 6 § 3 du référentiel RH 0077 applicable au sein de la société SNCF prévoit qu’en cas de grève «l’agent est dévoyé de son roulement et placé en service facultatif. Il peut être utilisé dès l’expiration de la durée de repos journalier prévu à l’article 15». Contestant la possibilité pour l’employeur de placer en service facultatif et d’utiliser les agents ayant fait connaître leur intention de faire grève entre la fin de leur période de repos obligatoire et l’heure annoncée pour leur participation à la grève, la fédération Sud-Rail a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins de constater l’existence d’un trouble illicite au droit de grève et de faire interdiction à la société SNCF d’affecter dans le plan de transport adapté (PTA) avant leur entrée en grève, les agents ayant déposé une déclaration individuelle d’intention 48 heures avant le début de leur participation à la grève et qui n’ont pas renoncé à y participer au plus tard 24 heures avant l’heure prévue.

 

La cour d’appel, statuant en référé, ayant fait droit à cette demande, la société SNCF s’est pourvue en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en application de l’article L. 1324-7 du Code des transports (N° Lexbase : L4937ISN) dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 (N° Lexbase : L4842IS7)  (sur Le préavis de grève dans le secteur public, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2493ETI).

newsid:467305

Habitat-Logement

[Brèves] Location de type «airbnb» : les propriétaires accusés d’avoir changé sans autorisation l’usage d’un local à usage d'habitation, obtiennent le renvoi d’une QPC devant le Conseil constitutionnel, dénonçant le pouvoir reconnu aux agents assermentés du service municipal du logement, de pénétrer dans des lieux en l'absence et sans l'accord de l'occupant du local

Réf. : Cass. civ. 3, 17 janvier 2019, n° 18-40.040, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6573YTM)

Lecture: 2 min

N7347BXE

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Janvier 2019

Il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par des propriétaires accusés d’avoir changé sans autorisation l’usage d’un local à usage d'habitation, dénonçant le pouvoir reconnu aux agents assermentés du service municipal du logement, de pénétrer dans des lieux à usage d'habitation en l'absence et sans l'accord de l'occupant du local, sans y avoir été préalablement autorisés par le juge judiciaire.

 

C’est en ce sens que s’est prononcée la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 17 janvier 2019 (Cass. civ. 3, 17 janvier 2019, n° 18-40.040, FS-P+B+I N° Lexbase : A6573YTM).

 

La question était ainsi formulée : «Dans la rédaction des articles L. 651-4 (N° Lexbase : L7748ABL), L. 651-6 (N° Lexbase : L7750ABN) et L. 651-7 (N° Lexbase : L7751ABP) du Code de la construction et de l'habitation applicables au litige, le pouvoir conféré aux agents assermentés du service municipal du logement de visiter les locaux à usage d'habitation situés dans le territoire relevant du service municipal du logement et prévoyant que l'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter sur présentation de l'ordre de mission, que la visite s'effectue en sa présence et qu'en cas de carence de la part de l'occupant ou du gardien du local, l'agent assermenté du service municipal du logement peut, au besoin, se faire ouvrir les portes et visiter les lieux en présence du maire ou du commissaire de police, les portes devant être refermées dans les mêmes conditions, ce sans qu'il soit organisé de mécanisme d'autorisation judiciaire préalable ni de recours effectif contre la décision de visite ni enfin de mécanisme de contrôle par l'autorité judiciaire des opérations menées, sont-ils conformes aux principes de protection de la liberté individuelle et d'inviolabilité du domicile tels que garantis par les articles 66 de la Constitution ainsi que 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?».


Pour décider de renvoyer la question ainsi soulevée au Conseil constitutionnel, la Cour de cassation a en effet estimé que la question posée présentait un caractère sérieux dès lors que ces dispositions reconnaissent aux agents assermentés du service municipal du logement le pouvoir de pénétrer dans des lieux à usage d'habitation en l'absence et sans l'accord de l'occupant du local, sans y avoir été préalablement autorisés par le juge judiciaire, qu'elles ne comportent pas de précisions suffisantes relatives aux conditions d'exercice des visites des locaux et d'accès aux documents s'y trouvant et ne prévoient pas de voies de recours appropriées permettant de faire contrôler par un juge la régularité des opérations.

newsid:467347

Procédure civile

[Brèves] Interruption de l’instance par la majorité d’une partie : quid des actes accomplis et des jugements postérieurs à l’interruption ?

Réf. : Cass. civ. 1, 16 janvier 2019, n° 18-10.279, F-P+B (N° Lexbase : A6710YTP)

Lecture: 2 min

N7291BXC

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par Aziber Seïd Algadi

Le 23 Janvier 2019

► L'instance est interrompue par la majorité d'une partie ; les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 janvier 2019 (Cass. civ. 1, 16 janvier 2019, n° 18-10.279, F-P+B N° Lexbase : A6710YTP ; sur l’effet des actes accomplis et jugements postérieurs, cf., en ce sens, Cass. civ. 1, 16 janvier 2019, n° 18-10.279, F-P+B N° Lexbase : A6710YTP ; même solution pour une juridiction du fond, CA Douai, 20 décembre 2018, n° 17/02810 N° Lexbase : A6832YRH).


Dans cette affaire, un algérien et une française se sont mariés le 1 février 2003 à Villeurbanne. Le mari a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil (N° Lexbase : L5024IQ7), qui a été enregistrée le 8 février 2006.

Le divorce des époux a été prononcé le 5 août 2010 et le 7 octobre 2014, le procureur de la République a assigné le mari et sa première épouse, tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, né le 12 juin 1999, aux fins d'annulation de l'enregistrement de la déclaration sur le fondement de l'article 26-4 du Code civil (N° Lexbase : L1177HPB).

 

Après avoir rappelé les principes susvisés, la Cour de cassation retient, sous le visa des articles 369 (N° Lexbase : L0433IT9) et 372 (N° Lexbase : L2224H47), du Code de procédure civile que l'arrêt de la cour d’appel (CA Bordeaux, 7 novembre 2017, n° 16/04240 N° Lexbase : A9794WXZ), qui annule l'enregistrement de la déclaration de nationalité et constate l'extranéité de l’ex-époux et de son fils, a été rendu alors que l'instance avait été interrompue par la majorité de ce dernier, survenue le 12 juin 2017, avant l'ouverture des débats, sans reprise ultérieure, de sorte qu'il doit être réputé non avenu (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» L'interruption de l'instance N° Lexbase : E1360EUW).

 

newsid:467291

Procédures fiscales

[Brèves] Précisions sur l’obligation de mise en demeure de l’administration dans le cadre d’une procédure de taxation d’office

Réf. : CE 3° ch., 16 janvier 2018, n° 401544, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4123XAX)

Lecture: 1 min

N7263BXB

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Janvier 2019

Il résulte des articles L. 73 (N° Lexbase : L0715ITN) et L. 68 (N° Lexbase : L7397I8H) du Livre des procédures fiscales qu'un contribuable titulaire de bénéfices industriels et commerciaux qui n'a pas déposé sa déclaration de résultat dans le délai légal ne peut faire l'objet d'une procédure de taxation d'office qu'après que l'administration l'a mis en demeure de régulariser sa situation, sauf à ce qu'il ait également méconnu son obligation de se faire connaître d'un centre de formalités des entreprises.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 16 janvier 2018 (CE 3° ch., 16 janvier 2018, n° 401544, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4123XAX).

 

En l’espèce, le requérant soutenait que la procédure de taxation d’office engagée à son encontre était irrégulière dès lors qu'il n'avait pas été préalablement mis en demeure de régulariser sa situation, alors qu'exerçant son activité professionnelle exclusivement à l'étranger, il n'avait pas à se faire connaître du centre de formalités des entreprises. En jugeant que les dispositions du de l'article L. 73 du Livre des procédures fiscales précitées ne font pas obligation à l'administration d'adresser au contribuable une mise en demeure de souscrire ses déclarations, la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 12 mai 2016, n° 14VE01463 N° Lexbase : A8898XAS) a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5040ALA).

newsid:467263

Protection sociale

[Brèves] Institution par décret d’un rapporteur général à la réforme du revenu universel d’activité

Réf. : Décret n° 2019-34 du 22 janvier 2019, instituant un rapporteur général à la réforme du revenu universel d'activité (N° Lexbase : L0557LPC)

Lecture: 1 min

N7365BX3

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par Laïla Bedja

Le 23 Janvier 2019

Publié au Journal officiel du 23 janvier 2019, le décret n° 2019-34 du 22 janvier 2019 (N° Lexbase : L0557LPC), institue un rapporteur général à la réforme du revenu universel d’activité. Il précise les missions relevant de sa compétence ainsi que les moyens dont il dispose.

 

Sa mission est ainsi définie : «Le rapporteur général à la réforme du revenu universel d'activité apporte son concours à la définition et à la mise en œuvre de la réforme du revenu universel d'activité».

 

A cette fin, il a pour missions :

1° De coordonner, au niveau interministériel, les travaux de préparation de la réforme du revenu universel d'activité ;

2° D'assurer le suivi de sa mise en œuvre, notamment par la coordination de l'ensemble des acteurs concernés.

Nous soulignerons l’emploi du terme «réforme» concernant le revenu universel d’activité qui, à ce jour, n’existe pas.

newsid:467365

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