Le Quotidien du 23 janvier 2019

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Une convention sur le principe d’un honoraire de résultat peut résulter d’un échange de courrier, nonobstant le désaccord sur leur montant

Réf. : Cass. civ. 2, 17 janvier 2019, n° 18-10.198, F-P+B (N° Lexbase : A6592YTC)

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N7284BX3

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par Marie Le Guerroué

Le 23 Janvier 2019

► Une convention sur le principe d’un honoraire de résultat peut résulter d’un échange de courrier avec le client ; nonobstant le désaccord sur leur montant.

 

Ainsi statue la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 17 janvier 2019, n° 18-10.198, F-P+B N° Lexbase : A6592YTC).

 

En l’espèce, une société avait chargé un avocat de défendre ses intérêts dans un litige. L’avocat avait fait connaître ses conditions tarifaires pour son intervention dans le contentieux judiciaire relatif à la résiliation du bail commercial dans laquelle il indiquait son taux horaire et précisait, qu’en fin de dossier, il pourrait solliciter un honoraire de résultat. Il avait modifié son taux horaire par la suite. Par un courrier électronique, la société avait proposé à l’avocat de lui verser un honoraire de résultat de 22 750 euros HT, offre qui avait été refusée, l’avocat réclamant la somme de 68 400 euros TTC. Cette réclamation avait été refusée par les associés par une lettre. Le litige avait pris fin à la suite de négociations amiables, un accord étant signé entre les parties. L’avocat avait saisi le Bâtonnier de son Ordre afin d’obtenir la fixation des honoraires qu’il réclamait à la société. Le Bâtonnier avait rejeté la demande au titre de l’honoraire de résultat.

 

Pour rejeter la demande de l’avocat au titre d’un honoraire de résultat, l’ordonnance énonçait que l’honoraire de résultat devait répondre à deux conditions, à savoir la conclusion d’une convention d’honoraires et la facturation de diligences accomplies. Elle ajoutait que si l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) n’exige pas que les modalités de fixation du complément d’honoraires soient déterminées dans la convention des parties, il exige néanmoins que le principe de l’honoraire de résultat soit acquis, l’accord du client sur le principe de l’honoraire de résultat devant être exprès et ne pouvant en tout état de cause être simplement «explicite». En l’espèce, si les associés avaient envisagé de proposer le versement de la somme de 22 750 euros HT par courriel, il n’en demeure pas moins qu’ils n’avaient jamais signé la moindre convention d’honoraires de résultat avec l’avocat définissant précisément la mission qu’il lui aurait confiée en contrepartie, étant observé que les deux courriers adressés par l’avocat ont pour finalité de faire connaître le taux horaire qu’il pratique dans le cadre de la seule procédure liée à la résiliation du bail qu’il avait été chargé de mener. Pour la cour, il était constant que la participation de l’avocat à la rédaction du protocole d’accord et à la négociation avec le notaire de la partie adverse n’avait pas fait l’objet d’une convention d’honoraires ni de diligences, ni de résultat. La société n’avait jamais accepté le principe de paiement d’un honoraire de résultat.

 

Pour la Haute Cour, au contraire, en statuant ainsi, alors, d’une part, qu’il avait estimé que l’avocat avait participé à la négociation entre la société et son bailleur pour mettre fin à leur litige, d’autre part, relevé que, par courrier électronique la société, donnant suite à deux lettres de l’avocat relatives à sa rémunération, avait proposé le paiement d’un honoraire de résultat, ce dont il résultait l’existence d’une convention sur le principe d’un tel honoraire, nonobstant un désaccord sur son montant qui devait conduire le juge de l’honoraire à l’apprécier, le premier président, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L0857KZR) et l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E4923E44).

 

newsid:467284

Bancaire

[Brèves] Regroupement de crédits immobiliers : l’information de l’emprunteur par le banquier au regard de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Réf. : Cass. civ. 1, 9 janvier 2019, n° 17-20.565, FS-B+B (N° Lexbase : A9709YSE)

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N7235BXA

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par Gözde Lalloz

Le 29 Janvier 2019

► Dans le cas d’un regroupement de crédits en matière immobilière, le non-respect des modalités d’information de l’emprunteur édictées aux articles R. 313-12 à R. 313-14 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (N° Lexbase : L7504IZX) ne constitue pas un motif valable pour invoquer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au profit de l’emprunteur. Telle est la décision de la Cour de cassation dans son arrêt daté du 9 janvier 2019 (Cass. civ. 1., 9 janvier 2019, n° 17-20.565, FS-P+B N° Lexbase : A9709YSE).

 

En l’espèce, un établissement de crédit avait consenti un crédit destiné au refinancement de plusieurs autres crédits relatifs à l'acquisition et la rénovation d'un bien immobilier. Après avoir prononcé la déchéance du terme, un commandement de payer valant saisie immobilière suivi d’une assignation ont été délivré par l’établissement de crédit. La cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch. n° 16/20599 N° Lexbase : A8817WAS), saisie d’une demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour manquement de la banque à son obligation d'information en matière de regroupement de crédits, a confirmé la position des juges de première instance et rejeté la demande au motif que le non-respect des obligations d’information en matière de regroupement de crédits incombant à la banque dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 ne représentait pas un moyen pour soutenir une telle déchéance.

 

La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, a rappelé que dans le cas d'un regroupement de crédits en matière immobilière, le non-respect des modalités d'information de l'emprunteur édictées aux articles R. 313-12 à R. 313-14 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ne constitue pas un motif valable pour invoquer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au profit de l'emprunteur. (cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E4777ET4).

newsid:467235

Fiscalité immobilière

[Brèves] Levée d'option d'un immeuble sous-loué par une SCI et responsabilité du notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 9 janvier 2019, n° 17-31.609, FS-P+B (N° Lexbase : A9854YSR)

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N7199BXW

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par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Février 2019

En l’absence d’effet translatif de propriété, un bail commercial d’un immeuble ne constitue pas l’acte qui constate le transfert de propriété de celui-ci, au sens de l’article 93 quater, IV du Code général des impôts (N° Lexbase : L0665IPC).

 

Telle est la solution retenue par le Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2019 (Cass. civ. 1, 9 janvier 2019, n° 17-31.609, FS-P+B N° Lexbase : A9854YSR).

 

En l’espèce, une société a consenti à une SCI un crédit-bail immobilier portant sur une parcelle de terrain sur laquelle a été édifié un bâtiment à usage industriel. Par acte authentique du 4 septembre 2008, la SCI a levé l’option du crédit-bail. Par suite, un bail commercial a été conclu entre la SCI et une autre société qui s’est substitué à une sous-location conclue entre les mêmes parties.

Par acte du 27 juillet 2011, les constituants de la SCI ont demandé à bénéficier du report d’imposition de la plus-value constatée lors de la levée d’option d’achat. L’administration fiscale leur a notifié une proposition de rectification, précisant que la demande de report aurait dû être formulée dans l’acte authentique du 4 septembre 2008 constatant le transfert de la propriété de l’immeuble. Ils ont notamment assigné le notaire en responsabilité et indemnisation.

 

La cour d’appel, pour rejeter leurs demandes retient que la faute du notaire est caractérisée dès lors qu’il s’est abstenu de rechercher le régime fiscal auquel était soumise la SCI et n’a pas mis ses associés en mesure de demander le report d’imposition de la plus-value conformément aux dispositions de l’article 93 quater IV du Code général des impôts. La Cour de cassation ne suit pas ici le raisonnement de la cour d’appel.

newsid:467199

Informatique et libertés

[Brèves] La CNIL inflige une sanction record de 50 millions d’euros à l’encontre de Google

Réf. : CNIL, délib. n° SAN 2019-001, 21 janvier 2019 (N° Lexbase : X0990BDZ)

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N7299BXM

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par Vincent Téchené

Le 23 Janvier 2019

► Le 21 janvier 2019, la formation restreinte de la CNIL a prononcé une sanction de 50 millions d’euros à l’encontre de la société Google en application du «RGPD» (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) pour manque de transparence, information insatisfaisante et absence de consentement valable pour la personnalisation de la publicité (CNIL, délib. n° SAN 2019-001, 21 janvier 2019 N° Lexbase : X0990BDZ ; cf. CNIL, communiqué du 21 janvier 2019).

 

Les 25 et 28 mai 2018, la CNIL a reçu des plaintes collectives de deux associations qui reprochaient à Google de ne pas disposer d’une base juridique valable pour traiter les données personnelles des utilisateurs de ses services, notamment à des fins de personnalisation de la publicité.

 

  • L’instruction

 

La CNIL a commencé à instruire ces plaintes. Par ailleurs, le 1er juin 2018, conformément aux dispositions relatives à la coopération européenne fixées par le «RGPD», la CNIL a soumis ces deux plaintes à ses homologues européens pour vérifier si elle était compétente pour les traiter. En l’espèce, les échanges avec les autres autorités, notamment l’autorité de protection irlandaise où se situe le siège européen de Google, n’ont pas permis de considérer que Google disposait d’un établissement principal dans l’Union européenne. En effet, à la date à laquelle la CNIL a entrepris ses poursuites, l’établissement irlandais ne disposait pas d’un pouvoir de décision sur les traitements mis en œuvre dans le cadre du système d’exploitation Android et des services fournis par Google en lien avec la création d’un compte utilisateur lors de la configuration d’un téléphone mobile. Le système dit du «guichet unique» n’étant pas applicable, la CNIL, au même titre que toutes les autres autorités de protection de l’Union, était dès lors compétente pour prendre des décisions concernant les traitements mis en œuvre par Google.

 

  • Les manquements constatés par la formation restreinte

 

Sur la base des investigations menées, la formation restreinte a constaté deux séries de manquements au «RGPD».

 

Elle relève d’abord un manquement aux obligations de transparence et d’information, les informations fournies par Google n’étant pas aisément accessibles pour les utilisateurs.

 

En effet, l’architecture générale de l’information choisie par la société ne permet pas de respecter les obligations du Règlement. Des informations essentielles, telles que les finalités pour lesquelles les données sont traitées, la durée de conservation des données ou les catégories de données utilisées pour la personnalisation de la publicité, sont excessivement disséminées dans plusieurs documents, qui comportent des boutons et liens qu’il est nécessaire d’activer pour prendre connaissance d’informations complémentaires. L’information pertinente n’est accessible qu’après plusieurs étapes, impliquant parfois jusqu’à cinq ou six actions. C’est par exemple le cas si un utilisateur veut disposer d’informations complètes sur la collecte de ses informations pour la personnalisation des publicités, ou pour sa géolocalisation.

 

De même, la formation restreinte constate que les informations délivrées ne sont pas toujours claires et compréhensibles.

 

La CNIL constate ensuite un manquement à l’obligation de disposer d’une base légale pour les traitements de personnalisation de la publicité.

 

La société Google invoque s’appuyer sur le consentement des utilisateurs pour traiter leurs données à des fins de personnalisation de la publicité. Or la formation restreinte estime que le consentement n’est pas valablement recueilli pour deux raisons.

 

Tout d’abord, le consentement des utilisateurs n’est pas suffisamment éclairé. L’information sur ces traitements, diluée dans plusieurs documents ne permet pas à l’utilisateur de prendre conscience de leur ampleur.

 

Ensuite, la formation restreinte constate que le consentement recueilli n’est pas «spécifique» et «univoque».

 

Certes, lors de la création d’un compte, l’utilisateur a la possibilité de modifier certains des paramètres associés au compte et il est notamment possible de paramétrer les modalités d’affichage des annonces personnalisées. Mais, le «RGPD» n’est pas pour autant respecté : en effet, non seulement l’utilisateur doit faire la démarche de cliquer sur «plus d’options» pour accéder au paramétrage, mais en plus l’affichage d’annonces personnalisées est pré-coché par défaut. Or le consentement n’est «univoque», comme l’exige le «RGPD», qu’à la condition que l’utilisateur effectue un acte positif (cocher une case non pré-cochée par exemple). Enfin, avant de créer son compte, l’utilisateur est invité à cocher les cases «j’accepte les conditions d’utilisation de Google» et «j’accepte que mes informations soient utilisées telles que décrit ci-dessus et détaillées dans les règles de confidentialité» pour pouvoir créer son compte. Un tel procédé conduit l’utilisateur à consentir en bloc, pour toutes les finalités poursuivies par Google sur la base de cet accord. Or le consentement n’est «spécifique», comme l’exige le «RGPD», qu’à la condition qu’il soit donné de manière distincte pour chaque finalité.

 

En prononçant une sanction de 50 millions d’euros, c’est la première fois que la CNIL fait application des nouveaux plafonds de sanctions prévus par le «RGPD».

 

newsid:467299

Retraite

[Brèves] Publication d’une circulaire CNAV relative aux modalités de revalorisation des retraites et des avantages non contributifs à compter du 1er janvier 2019

Réf. : Circ. CNAV, n° 2019/3, du 9 janvier 2019, Modalités de revalorisation des retraites et des avantages non contributifs à compter du 1er janvier 2019 (N° Lexbase : L8807LNI)

Lecture: 1 min

N7215BXI

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par Laïla Bedja

Le 16 Janvier 2019

► La Caisse nationale d’allocation vieillesse a publié le 9 janvier 2019, une circulaire n° 2019/3 (N° Lexbase : L8807LNI), relative aux modalités de revalorisation des retraites et des avantages non contributifs à compter du 1er janvier 2019.

 

Modification des dates de revalorisations

 

Désormais, la revalorisation annuelle des retraites, de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et des anciennes prestations constituant le minimum vieillesse intervient au 1 er janvier

Quant à l’allocation supplémentaire invalidité (ASI), sa revalorisation et celle de ses plafonds de ressources et de la majoration pour tierce personne est maintenue au 1er avril.

 

Montant de la revalorisation

 

L’article L. 161-25 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3125KWN) prévoit que la revalorisation annuelle des montants des retraites est effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, des douze derniers indices mensuels de ces prix.

Par dérogation à cet article : l’article 40 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 (N° Lexbase : L7951LHX) prévoit de 2018 à 2020 une revalorisation exceptionnelle de l’ASPA et des anciennes prestations de minimum vieillesse.

L’article 68 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, de financement de la Sécurité sociale pour 2019 (N° Lexbase : L5466LNR) prévoit un taux de 0,3 % pour 2019, soit un coefficient de 1,003. La circulaire apporte des précisions sur ces mesures et remplace à compter du 1 er janvier 2019 :

Elle modifie le point 12 de la circulaire Cnav n° 2010/13 du 5 février 2010, relative aux cotisations arriérées (N° Lexbase : L5275IGH).

 

newsid:467215

Procédure civile

[Brèves] Caducité de la mesure conservatoire, créance sur laquelle porte une saisie-attribution et acte de conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution

Réf. : Cass. civ. 2, 10 janvier 2019, n° 17-25.719, F-P+B (N° Lexbase : A9713YSK)

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N7182BXB

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par Aziber Seïd Algadi

Le 16 Janvier 2019

► A peine de caducité de la mesure conservatoire, lorsque celle-ci est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier saisissant lui signifie une copie des actes attestant l'introduction d'une procédure ou l'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire requis par l'article R. 511-7 du même code (N° Lexbase : L2542ITC), dans un délai de huit jours à compter de leur date ;

cette diligence étant requise en vue d'informer le tiers saisi du maintien de l'obligation qui lui incombe de conserver les biens rendus indisponibles par la saisie conservatoire, la caducité n'est pas encourue, en cas de pluralité de procédures engagées à fin d'obtention d'un tel titre, lorsqu'au moins l'une de ces procédures lui a été dénoncée ;

 

► aussi, la saisie-attribution ne peut porter que sur une créance existant au jour de la saisie ;

 

► enfin, l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution ne tendant qu'à l'attribution de la créance préalablement saisie, la condition d'existence de cette créance s'apprécie au jour où la saisie conservatoire est pratiquée.

 

Tels sont les principaux enseignements d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 10 janvier 2019, n° 17-25.719, F-P+B N° Lexbase : A9713YSK ; cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution» L'introduction d'une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire N° Lexbase : E9915E8Q et  La conversion de la saisie conservatoire des créances en saisie-attribution N° Lexbase : E9846E88).

 

 

newsid:467182

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité des propriétaires de chiens à l’origine d’un accident, en l’absence de contact avec la victime

Réf. : Cass. civ. 2, 17 janvier 2019, n° 17-28.861, F-P+B (N° Lexbase : A6557YTZ)

Lecture: 2 min

N7310BXZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Janvier 2019

Sont tenus de réparer les dommages causés à la victime d’une chute de cheval, les propriétaires des chiens non tenus en laisse qui, par leur comportement anormal (arrivant en courant d'un talus en surplomb non visible, accentuant ainsi l'effet de surprise et de peur), même sans s’être approchés à moins de dix mètres, sont à l’origine de l’emballement du cheval de la victime (emballement soit du fait des chiens, soit du fait d’un autre cheval lui-même affolé par les chiens).

 

Voilà la solution que l’on peut dégager d’un arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 17 janvier 2019, n° 17-28.861, F-P+B N° Lexbase : A6557YTZ).

 

En l’espèce, le 30 septembre 2008, une personne avait été victime d'une chute de cheval alors qu'elle se promenait avec un autre cavalier et que les chiens de deux autres personnes s’étaient trouvés sur leur chemin ; avec ses parents, elle avait assigné les propriétaires des chiens et leurs assureurs, en indemnisation de leurs préjudices.

 

Ces derniers faisaient grief à l'arrêt de les déclarer responsables in solidum de l'accident, de les déclarer tenus in solidum à réparer les dommages causés à la victime et à ses parents, faisant valoir que la responsabilité du propriétaire d'un animal suppose la preuve du rôle actif de cet animal dans la survenance du dommage, et qu'en l'absence de contact avec la victime, le rôle actif de l'animal résulte soit de l'anomalie de sa position, soit de son comportement, ce qu’ils contestaient en l’espèce.

 

Ils n’obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve les juges d’appel ayant relevé, d'une part, qu'alors que les deux cavaliers avaient fait une vingtaine de mètres dans l'impasse dans laquelle ils s'étaient engagés au pas, deux gros chiens qui jouaient ensemble s’étaient soudain mis à courir vers eux, d'autre part que ces deux chiens de grosse taille, débouchant du talus en surplomb en courant en direction des chevaux, avaient manifestement affolé l’un d’eux, quand bien même ils ne s’étaient pas approchés à moins de dix mètres des chevaux et n'avaient montré aucune agressivité et que la chute de la victime, cavalière confirmée et de très bon niveau, ne pouvait s'expliquer que par l'emballement de son propre cheval, soit du fait des chiens, soit du fait du cheval de l’autre cavalier lui-même affolé par les chiens et enfin souligné que le fait que ces deux gros chiens non tenus en laisse soient arrivés en courant d'un talus en surplomb non visible avait accentué l'effet de surprise et de peur au moins pour le premier cheval ; selon la Haute juridiction, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le comportement anormal des chiens a pu, par ces seuls motifs, retenir que les propriétaires des chiens à l'origine du dommage, devaient indemniser la victime et ses parents (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile», Le fait dommageable commis par l’animal N° Lexbase : E5869ETK).

newsid:467310

Urbanisme

[Brèves] Projets situés sur deux terrains contigus : la seule prise en compte d’éléments technique est insuffisante pour estimer qu’ils constituent un ensemble immobilier unique

Réf. : CE, 28 décembre 2018, n° 413955, 413961, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7292YSU)

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N7242BXI

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par Yann Le Foll

Le 16 Janvier 2019

Les seuls éléments techniques sont insuffisants pour caractériser un lien fonctionnel entre deux projets situés sur deux terrains contigus et en déduire qu'ils constituent un ensemble immobilier unique devant, en principe, faire l'objet d'un seul permis de construire. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 décembre 2018 (CE, 28 décembre 2018, n° 413955, 413961, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7292YSU).

 

En l’espèce, le tribunal administratif s’est fondé, pour estimer que deux projets situés sur deux terrains contigus constituent un ensemble immobilier unique, sur la circonstance qu'ils sont desservis par une même voie d'entrée et de circulation interne, qu'ils bénéficient d'une même rampe d'accès à leurs parcs de stationnement respectifs et partagent les mêmes réseaux d'eau, d'électricité, de fibre optique et de gaz, ainsi que l'éclairage collectif et d'autres équipements annexes tels qu'un poteau incendie, des boîtes aux lettres et un local de stockage de conteneurs à déchets et qu'enfin, bien que relevant de deux maîtres d'ouvrage distincts, ces projets présentent la même conception architecturale. 

 

Enonçant le principe précité, la Haute juridiction estime que le tribunal administratif a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E3051GAA).

newsid:467242

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