Le Quotidien du 22 janvier 2019

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Règlement des différends entre avocats : la tentative de conciliation doit porter sur les demandes précises et non sur une question voisine

Réf. : CA Paris, 19 décembre 2018, n° 16/10900 (N° Lexbase : A5331YRU)

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N7049BXD

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par Marie Le Guerroué

Le 16 Janvier 2019

► La tentative de conciliation doit porter sur les demandes précises qui seront soumises au Bâtonnier et non sur une question voisine voire proche ; elle conditionne la régularité de la saisine du Bâtonnier et la recevabilité des demandes.

 

Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 19 décembre 2018 (CA Paris, 19 décembre 2018, n° 16/10900 N° Lexbase : A5331YRU).

 

Après son exclusion d’une SELARL d’avocat, une avocate avait saisi de son différend avec cette société le Bâtonnier. Une première décision avait été rendue, puis, une seconde, quelques mois plus tard après une nouvelle saisine du Bâtonnier par l’avocate -le 29 septembre 2015- et par la société -le 7 décembre 2015-. Aucun accord n’avait pu intervenir entre les parties à l’audience du 5 octobre 2015

 

L’avocate interjetait appel de la dernière décision et demandait à la cour d’appel de Paris de juger la saisine du Bâtonnier par la SELARL, et la décision subséquente, nulles et non avenues à défaut de respect du préalable de conciliation obligatoire. Elle contestait que la tentative de conciliation ait eu lieu sur les demandes formulées par la SELARL.

 

La cour d’appel de Paris rappelle, sur le préalable de conciliation, que l'article 21 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) dispose que tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du Bâtonnier et que, l'article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) prévoit que le Bâtonnier est saisi par l'une ou l'autre des parties en cas de différend entre les avocats à défaut de conciliation.

 

La cour note que si la décision du Bâtonnier mentionne sous forme de visa l'absence de conciliation, la lecture du détail de la procédure qui est indiqué montre qu’après une première décision du Bâtonnier portant exclusivement sur l'exclusion de l’intéressée et son indemnisation, celle-ci l’a, à nouveau, saisi à propos de menaces de la SELARL de ne pas lui régler les dommages et intérêts alloués pour le cas où elle refuserait que le cabinet facture les clients qu’elle suivait. 

 

La cour relève, également, que la saisine du Bâtonnier par la société le 7 décembre 2015 a porté sur différents reproches et a fait état de demandes précises portant sur des dossiers déterminés mais que les demandes étaient différentes des questions discutées à l’audience du 5 octobre 2015, de sorte qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une véritable tentative de conciliation.

Elle en déduit qu'en l'absence de tentative de conciliation, la décision du Bâtonnier est irrégulière (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E1764E7H).

newsid:467049

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contentieux des honoraires : le premier président n’a pas à surseoir à statuer lorsque la contestation porte uniquement sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat

Réf. : Cass. civ. 2, 17 janvier 2019, n° 18-10.016, F-P+B (N° Lexbase : A6663YTX)

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N7281BXX

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par Marie Le Guerroué

Le 21 Janvier 2019

► Si, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, le premier président doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, tel n'est pas le cas lorsque la contestation porte uniquement sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat.

 

Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 17 janvier 2019, n° 18-10.016, F-P+B N° Lexbase : A6663YTX).

 

Une commune avait invité un avocat à renouveler l'inscription d'une hypothèque provisoire. L'avocat avait avisé celle-ci du rejet du renouvellement de l'hypothèque, de la vraisemblable nécessité de saisir le président du tribunal selon une procédure qu'il détaillait, et avait précisé que, s'il y avait faute professionnelle de sa part susceptible de générer un préjudice pour la commune, elle serait garantie par son assureur. L’avocat avait, par la suite, avisé la commune de ce qu'il avait saisi le président du tribunal de grande instance de Nice. La commune avait, par la suite, invité l'avocat à abandonner la procédure de réfèré et à formaliser une déclaration de sinistre. L'avocat avait alors saisi le Bâtonnier de son Ordre afin d'obtenir la fixation de ses honoraires. La commune formait un recours contre la décision du Bâtonnier faisant droit à sa demande. Le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence y avait fait droit (CA Aix-en-Provence, 24 octobre 2017, n° 16/08539 N° Lexbase : A6370WWT).

 

Devant la Haute juridiction, l'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer à 551 euros TTC seulement les honoraires et frais qui lui sont dus et de condamner la commune à lui payer cette somme alors que la procédure de contestation d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires et que toute juridiction saisie d'une demande relevant de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu'elle doit connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

 

Toutefois, la Cour énonce que si, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, le premier président doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, tel n'est pas le cas lorsque la contestation porte uniquement sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat. Elle constate, en l'espèce, qu’ayant relevé que la commune avait confié à l'avocat un mandat portant sur le renouvellement d'une hypothèque provisoire, il entrait dans les pouvoirs du premier président de statuer sur l'étendue de cette mission, et, en particulier, de déterminer si elle comprenait la saisine de la juridiction compétente en cas de rejet de la demande d'inscription, afin de fixer les honoraires dus à l'avocat.

 

Elle conclut, par conséquent, que le moyen n’est pas fondé et rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E4953E49).

newsid:467281

Contrat de travail

[Brèves] Pouvoir de l’associé unique de la société de révoquer le gérant : absence de lien de subordination

Réf. : Cass. soc., 16 janvier 2019, n° 17-12.479, FS-P+B (N° Lexbase : A6571YTK)

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N7283BXZ

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par Blanche Chaumet

Le 23 Janvier 2019

► N’est pas dans un lien de subordination avec la société l’associé unique de cette société, qui avait exercé les fonctions de gérant jusqu'au 30 novembre 2011, et disposait du pouvoir de révoquer le gérant, ce qui excluait toute dépendance attachée à la qualité de salarié.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 janvier 2019 (Cass. soc., 16 janvier 2019, n° 17-12.479, FS-P+B N° Lexbase : A6571YTK).

 

En l’espèce, invoquant un contrat de travail conclu le 10 décembre 2011 avec une société, l’associé unique de la société, qui avait exercé les fonctions de gérant jusqu'au 30 novembre 2011 a saisi la juridiction prud'homale pour faire fixer sa créance au titre d'un rappel de salaires et des congés payés afférents, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.

 

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 11 janvier 2017, n° 16/01232 N° Lexbase : A0786S7A) ayant confirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit ne pas lui reconnaître la qualité de salarié et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, le salarié s’est pourvu en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur les Exemples dans lesquels le lien de subordination juridique n'est pas retenu, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E7629ESD).

 

newsid:467283

Entreprises en difficulté

[Brèves] Admission des créances : délai de prescription de l’action en paiement contre la caution solidaire

Réf. : Cass. civ. 2, 10 janvier 2019, n° 16-24.742, F-P+B (N° Lexbase : A9870YSD)

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N7208BXA

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par Vincent Téchené

Le 22 Janvier 2019

►L'opposabilité à la caution solidaire de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale résultant de la décision d'admission de la créance garantie au passif du débiteur principal n'a pas pour effet de soumettre les poursuites du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire ;
Le délai pour agir du créancier contre cette caution, sur le fondement d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu'à la date de sa clôture.
Tel est l’un des enseignements d’un arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 10 janvier 2019, n° 16-24.742, F-P+B N° Lexbase : A9870YSD) qui aligne de la sorte sa position sur celle de la Chambre commerciale  (v. Cass. com., 3 octobre 2018, n° 16-26.985, F-P+B+I N° Lexbase : A5444YED ; lire N° Lexbase : N5891BXH)

 

En l’espèce, une banque a consenti un prêt à une société, garanti par un cautionnement solidaire, constaté au sein du même acte. La société a été mise en redressement puis liquidation judiciaire les 23 décembre 1991 et 5 février 1992, la créance déclarée par la Caisse étant admise par le juge-commissaire le 23 octobre 1992. La liquidation judiciaire a été clôturée le 16 mai 1994. Par un acte du 31 janvier 2013, la banque a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de la caution. Cette dernière a alors saisi un juge de l'exécution pour en obtenir mainlevée en invoquant notamment la prescription.

 

La cour d’appel a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance fondant la saisie-attribution. Elle énonce que la déclaration de créance au passif du débiteur principal avait interrompu la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective par un jugement du 16 mai 1994. Elle retient ensuite l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la créance, le 23 octobre 1992, a entraîné la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale, applicable au cautionnement de nature commerciale, et que cette interversion étant opposable à la caution, le délai de trente ans n'était pas expiré lorsque la banque a pratiqué la saisie-attribution le 30 janvier 2013.

 

La Cour de cassation censure sur ce point l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 110-4 du Code de commerce : l’admission de la créance au passif de la société débitrice principale n'avait pas eu pour effet de soumettre à la prescription trentenaire l'exercice des voies d'exécution de la banque contre la caution et après son interruption pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu'à sa clôture, intervenue le 16 mai 1994, la banque disposait d'un nouveau délai pour agir, soumis à la prescription de l'article L. 110-4 du Code de commerce -désormais 5ans-. Il convient de rappeler que la réforme de la prescription opérée par la loi du 17 juin 2008 (loi n° 2008-561 N° Lexbase : L9102H3I) a remplacé le mécanisme de la substitution de la prescription : désormais, l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien (C. civ., art. 2231 N° Lexbase : L7216IAI).

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Pénal

[Brèves] Infraction de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur d’un véhicule appartenant à une personne morale : précisions sur les modalités de désignation du conducteur

Réf. : Cass. crim., 15 janvier 2019, n° 18-82.380, FS-P+B (N° Lexbase : A6625YTK)

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N7279BXU

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par June Perot

Le 23 Janvier 2019

► Il résulte de l’article L. 121-6 du Code de la route (N° Lexbase : L1815LBT), ensemble les articles A. 121-1 (N° Lexbase : L9112LB4) à A. 121-3 que lorsqu’une infraction, constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du Code de la route (N° Lexbase : L2613LCR), a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette dernière doit, à moins qu’il établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure, indiquer à l'autorité mentionnée sur l’avis de contravention qui lui a été adressé, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de cet avis, l'identité, l'adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait ce véhicule, y compris lorsqu’il s’agit du représentant légal lui-même ;

 

► la Cour de cassation précise que cette désignation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, en utilisant le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l'avis ou en utilisant les informations y figurant, à l'aide du formulaire en ligne ; le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

 

Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 janvier 2019 (Cass. crim., 15 janvier 2019, n° 18-82.380, FS-P+B N° Lexbase : A6625YTK).

 

Un avis de contravention pour excès de vitesse avait été adressé à une société, titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule verbalisé. L’amende forfaitaire minorée avait été réglée par carte de paiement sans désignation du conducteur. La société a reçu un avis pour la contravention prévue par l’article L. 121-6 du Code de la route (non-transmission de l’identité du conducteur). Le gérant avait alors adressé une requête en exonération. La société, prise en la personne de son représentant légal, a été citée à comparaître devant le tribunal de police.

 

Pour relaxer la personne morale poursuivie, le tribunal de police a retenu que la contravention initiale d’excès de vitesse avait été payée par le représentant légal de la société, que de ce fait il s'est auto-désigné comme auteur acceptant la perte de points correspondant, que l'oubli de cocher la case indiquant la désignation du conducteur était une erreur matérielle sans conséquence puisque l'excès de vitesse était reconnu et que l'auteur s'était identifié par le paiement de l'amende. Les juges en ont déduit que la personne morale avait bien répondu par son représentant légal à l'obligation de désigner le conducteur puisqu'elle a reconnu l'infraction et payé l'amende, éteignant ainsi l'action publique.

 

A tort selon la Haute juridiction qui considère que l’infraction était bien constituée par l’absence de désignation, selon les modalités susévoquées, de l’identité, l’adresse et la référence de permis de conduire de la personne physique qui conduisait le véhicule.

newsid:467279

QPC

[Brèves] Adoption d'une interprétation jurisprudentielle constante conférée à la loi pouvant constituer, postérieurement à une décision du Conseil constitutionnel, une circonstance nouvelle permettant que soit posée une QPC

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 20 décembre 2018, n° 418637, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8417YR8)

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N7241BXH

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par Yann Le Foll

Le 16 Janvier 2019

En posant une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation confère à une disposition législative.

 

 

Dès lors, l'adoption d'une telle interprétation, intervenant postérieurement à la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition législative en cause conforme à la Constitution, est susceptible de constituer une circonstance nouvelle de nature à permettre que soit posée une QPC relative à cette disposition. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 décembre 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 20 décembre 2018, n° 418637, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8417YR8).

 

 

Les articles L. 302-5 (N° Lexbase : L0182LN3) et L. 302-7 (N° Lexbase : L7768LCP) du Code de la construction et de l'habitation ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-660 DC du 17 janvier 2013 (N° Lexbase : A2953I3R). La décision du Conseil d'Etat n° 350071 du 17 avril 2013 (N° Lexbase : A4178KCQ), qui retient qu'il y a lieu, pour déterminer si des communes sont "comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants" de se référer à la notion d'unité urbaine retenue par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), ne constitue pas, eu égard à sa portée, une circonstance nouvelle de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel. Il en est de même des lois postérieures.

 

Ces motifs, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait et qui justifient le refus de transmettre au Conseil d'Etat la QPC soulevée, doivent être substitués aux motifs retenus par la cour administrative d'appel (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E7207E9S).

newsid:467241

Protection sociale

[Brèves] Publication d’un décret relatif à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à Mayotte

Réf. : Décret n° 2019-13 du 8 janvier 2019, relatif à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans le département de Mayotte (N° Lexbase : L8694LNC)

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N7166BXP

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par Laïla Bedja

Le 16 Janvier 2019

► A été publié au Journal officiel du 9 janvier 2019, le décret n° 2019-13 du 8 janvier 2019, relatif à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans le département de Mayotte (N° Lexbase : L8694LNC).

 

En vue de simplifier les démarches des familles ayant à leur charge un enfant handicapé, le décret allonge la durée d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, qui peut être fixée dans la réglementation en vigueur entre un an et cinq ans.

Lorsque le taux d'incapacité de l'enfant est au moins égal à 80 % et que le certificat médical ne mentionne pas de perspectives d'amélioration de l'état de l'enfant, l'AEEH de base est désormais attribuée sans limitation de durée jusqu'à l'âge limite du bénéfice des prestations familiales ou, le cas échéant, jusqu'au basculement à l'allocation d'adulte handicapé lorsque l'ouverture de ce droit est consécutive au droit à l'AEEH. La durée du complément est fixée pour une durée minimale de trois ans et une durée maximale de cinq ans.

 

Par dérogation à ce principe, en cas de perspectives d'amélioration de l'état de santé expressément mentionnée dans le certificat médical et sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire, la commission fixe la durée de l'AEEH (allocation de base et le cas échéant de son complément) pour une durée minimale de trois ans et une durée maximale de cinq ans.

 

Les droits à l'allocation et au complément peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité de l'enfant ou des conditions prévues pour les différents compléments, avant la fin de la période fixée par la décision de la commission, à la demande du bénéficiaire ou de la caisse gestionnaire des prestations familiales. Le taux d'incapacité peut être révisé en cas d'amélioration ou d'aggravation notable de l'état de l'enfant à l'occasion du réexamen des compléments.

 

Le décret prévoit enfin une disposition visant à harmoniser à compter du 1er janvier 2020 l'indice retenu pour revaloriser annuellement le barème de recouvrement des indus sur celui retenu pour la revalorisation des plafonds de ressources des autres prestations.

newsid:467166

Vente d'immeubles

[Brèves] Vente immobilière : règles régissant les rapports entre le notaire mandataire et l’agent immobilier sous-mandataire substitué des vendeurs

Réf. : Cass. civ. 1, 9 janvier 2019, n° 17-27.841, F-P+B (N° Lexbase : A9705YSA)

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N7220BXP

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par June Perot

Le 16 Janvier 2019

► Les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 ne sont pas applicables dans les rapports existants entre le notaire et l’agent immobilier qui s’est vu confier un sous-mandat en qualité de mandataire substitué des vendeurs ;

 

► et il appartient au notaire de prévoir, dans l’acte qu’il instrumente, que la rémunération de l’agent immobilier sera à la charge de l’acquéreur ; faute de l’avoir fait, il lui incombe de dédommager son mandataire ainsi privé de la faculté de percevoir sa commission.

 

Ainsi statue la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2019 (Cass. civ. 1, 9 janvier 2019, n° 17-27.841, F-P+B N° Lexbase : A9705YSA).

 

Dans cette affaire, par acte sous seing privé, un notaire, agissant en qualité de mandataire de plusieurs vendeurs, a confié à un agent immobilier une mission de rechercher un acquéreur pour les biens et droits immobiliers leur appartenant. La société de l’agent immobilier a assigné le notaire, sur le fondement des articles 1779 (N° Lexbase : L1748IEH) et 1787 (N° Lexbase : L1915ABK) du Code civil, en paiement de la somme de 281 250 euros au titre de sa rémunération, correspondant à 7,5 % du prix de vente des biens.

 

En cause d’appel, la demande de l’agent immobilier a été accueillie et le notaire a été condamné à payer à l’agent immobilier une somme en réparation du dommage causé par la perte de sa rémunération. Le notaire a alors formé un pourvoi, soutenant notamment que les dispositions de la loi de 1970 étaient applicables.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi du notaire. Elle énonce par ailleurs que la cour d’appel, qui a condamné le notaire au paiement de dommages-intérêts et non d’une rémunération, n’était pas tenue d’effectuer une recherche inopérante (cf. l’Ouvrage «Contrats spéciaux», L'octroi de dommages et intérêts au mandataire immobilier N° Lexbase : E3747EYG).

 

newsid:467220

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