Le Quotidien du 11 janvier 2019

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Privation partielle de l’autorité parentale et retrait des enfants du foyer familial, après le refus des parents de scolariser leurs enfants : absence de violation de l’article 8 CESDH

Réf. : CEDH, 10 janvier 2019, Req. 18925/15, disponible en anglais

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N7150BX4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 10 Janvier 2019

En privant partiellement les parents de leur autorité parentale et en retirant les enfants du foyer familial, après le refus des parents de les envoyer à l’école, les autorités internes allemandes ont ménagé un équilibre proportionné entre l’intérêt supérieur des enfants et les intérêts des parents, sans outrepasser leur marge d’appréciation, et donc sans violer l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR).

 

C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour européenne des droits de l’Homme, aux termes d’un arrêt rendu le 10 janvier 2019 (CEDH, 10 janvier 2019, Req. 18925/15, disponible en anglais).

 

La Cour estime, en effet, que l’application de l’obligation de scolarité aux fins de l’intégration sociale des enfants représentait un motif pertinent justifiant la privation partielle de l’autorité parentale. De l’avis de la Cour, les autorités internes avaient des raisons d’estimer que les parents avaient mis leurs enfants en péril en ne les envoyant pas à l’école et en préférant les maintenir dans un système familial «symbiotique». Sur la base des informations disponibles à l’époque, les autorités internes ont raisonnablement supposé que les enfants vivaient dans l’isolement, qu’ils n’avaient aucun contact en dehors de leur famille et qu’il existait un risque d’atteinte à leur intégrité physique. Elle souligne que si des informations plus étoffées faisaient défaut, c’était à cause de la résistance que les parents avaient opposée aux tentatives d’évaluation des acquis scolaires de leurs enfants avant que ceux-ci ne leur fussent retirés.

 

Au sujet des exigences procédurales, la Cour estime que les requérants, représentés par un avocat, ont été en mesure d’exposer tous leurs arguments militant selon eux contre la privation partielle et temporaire de leur autorité parentale.

Elle considère en outre que les juridictions internes ont expliqué de manière détaillée pourquoi des mesures moins lourdes que le placement des enfants n’étaient pas disponibles. Elle relève à cet égard que même les amendes administratives, qui leur avaient précédemment été infligées, n’avaient pas infléchi le refus des parents de scolariser leurs enfants. Dans la mesure où les enfants ont été restitués à leurs parents après qu’une évaluation de leurs acquis scolaires eut été effectuée et après que les parents eurent consenti à les envoyer à l’école, l’éloignement des enfants n’a pas duré en lui-même plus longtemps qu’il n’était nécessaire et n’a pas été mis en œuvre d’une manière particulièrement rude.

Les considérations ci-dessus sont par conséquent suffisantes pour permettre à la Cour de conclure ainsi qu’il a été énoncé ci-dessus.

newsid:467150

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Charge la preuve en matière de harcèlement moral et rôle des juges du fond

Réf. : Cass. soc., 19 décembre 2018, n° 17-18.190, F-P+B (N° Lexbase : A6737YRX)

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N7092BXX

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par Blanche Chaumet

Le 09 Janvier 2019

►S'il est exactement soutenu que les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral allégué devait en l'espèce être examiné au regard des dispositions de l'article L. 1154-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0747H9K) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (N° Lexbase : L8436K9C), l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il résulte de ses motifs que le salarié établissait des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et que la cour d'appel a constaté, au terme de l'analyse des éléments apportés par l'employeur, que celui-ci ne démontrait pas que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2018 (Cass. soc., 19 décembre 2018, n° 17-18.190, F-P+B N° Lexbase : A6737YRX).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé par une société A à compter du 6 mai 2013, en qualité de directeur général adjoint. Il était en réalité rémunéré par les sociétés A et B. Le salarié a, le 22 mai 2014, été licencié par les sociétés pour faute grave.

 

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 23 mars 2017, n° 15/11081 N° Lexbase : A0812UG8) ayant déclaré nul le licenciement du salarié et ayant condamné les société in solidum à lui verser des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés, de dommages-intérêts pour rupture vexatoire et de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat, ces dernières se sont pourvues en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur La charge de la preuve en matière de contentieux relatif au harcèlement moral, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0280E7I).

newsid:467092

Entreprises en difficulté

[Brèves] Autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission d'une créance à titre privilégié : obstacle à l’action en nullité de l’inscription pendant la période suspecte

Réf. : Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-19.309, F-P+B (N° Lexbase : A6746YRB)

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N7107BXI

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par Vincent Téchené

Le 09 Janvier 2019

► L'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission d'une créance prononcée à titre privilégié, à raison de l'inscription d'une hypothèque judiciaire, fait obstacle à l'action en nullité de cette inscription sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 6° du Code de commerce (N° Lexbase : L7320IZ7), même en cas de report de la date de la cessation des paiements. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 décembre 2018 (Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-19.309, F-P+B N° Lexbase : A6746YRB).

 

En l’espèce, dans le cadre d’une liquidation judiciaire ouverte le 22 avril 2014, la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 26 mars précédent. Une banque a déclaré une créance garantie par une hypothèque judiciaire provisoire publiée le 28 février 2013, devenue définitive suivant inscription publiée le 9 septembre 2014, qui a été admise à titre privilégié. La date de la cessation des paiements ayant été reportée au 22 octobre 2012 par un jugement, devenu irrévocable, du 22 juin 2015, le liquidateur a assigné la banque en nullité de l'hypothèque judiciaire pour avoir été prise au cours de la période suspecte.

 

La cour d’appel fait droit à cette demande. Elle retient que l'admission au passif d'une liquidation judiciaire d'une créance à titre hypothécaire n'interdit pas au liquidateur judiciaire de se prévaloir des dispositions de l'article L. 632-1, I, du Code de commerce dès lors que la constitution d'hypothèque résultant d'un jugement de condamnation en application de l'article 2412 du Code civil (N° Lexbase : L2432LBP) est postérieure à la date de cessation des paiements et que la décision d'admission du juge-commissaire n'a pas autorité de chose jugée sur l'hypothèque inscrite. La banque s’est donc pourvue en cassation.

 

La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 632-1, I, 6° du Code de commerce et 1351 (N° Lexbase : L1460ABP), devenu 1355 (N° Lexbase : L1011KZH), du Code civil (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E1406EUM et N° Lexbase : E0514EXC).

newsid:467107

Notaires

[Brèves] Refus d’autorisation d’ouverture de bureau annexe : incompétence du Conseil d’Etat

Réf. : CE 6° et 5° ch.-r., 28 décembre 2018, n° 409441, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8466YRY)

Lecture: 3 min

N7040BXZ

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par Marie Le Guerroué

Le 10 Janvier 2019

► La décision par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, crée un nouvel office ou se prononce sur l'ouverture d'un bureau annexe à un office existant, qui concerne le fonctionnement du service public notarial mais n'a pas, par elle-même, pour objet d'assurer son organisation, est dépourvue de caractère réglementaire ; dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus d'autorisation d'ouverture de bureau annexe.

 

C’est en ce sens que statue le Conseil d’Etat dans sa décision du 28 décembre 2018 (CE 6° et 5° ch.-r., 28 décembre 2018, n° 409441, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8466YRY).

 

Le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l'article 10 du décret du 26 novembre 1971 (décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires N° Lexbase : L8530HBK), dans sa rédaction applicable au litige, selon lequel :

 

"il est interdit aux notaires de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir par une personne à leur service leurs clients à titre habituel dans un local autre que leur étude. (...) / Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice peut, à la demande du titulaire de l'office, prendre un arrêté autorisant l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée".


Faisant application de ces dispositions, le Garde des Sceaux avait, par une décision du 26 novembre 2016, refusé de faire droit à la demande présentée par des notaires associés d'une société civile professionnelle tendant à l'ouverture d'un bureau annexe dans une autre ville. Le ministre avait également rejeté le recours gracieux des notaires contre la décision de refus. Ces derniers demandaient l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions.

 
Le Conseil d’Etat estime que si l'arrêté par lequel, en application des dispositions de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L2407KW3, les ministres de la Justice et de l'Economie fixent conjointement, sur proposition de l'Autorité de la concurrence, les zones dans lesquelles les notaires peuvent librement s'installer ainsi que le nombre d'offices à créer dans ces zones pour les deux années à venir, est relatif à l'organisation du service public notarial, la décision par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, crée un nouvel office ou se prononce sur l'ouverture d'un bureau annexe à un office existant, qui concerne le fonctionnement du service public notarial mais n'a pas, par elle-même, pour objet d'assurer son organisation, est dépourvue de caractère réglementaire. Dès lors, elle n'entre pas dans le champ de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8980IXU).

 

Par suite, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice a refusé de faire droit à leur demande tendant à ce qu'ils soient autorisés à ouvrir un bureau annexe de l'office de notaire ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'ils ont formé contre cette décision. Le jugement est attribué au tribunal administratif compétent pour en connaître.

newsid:467040

Procédure civile

[Brèves] Subordination de l’exercice du recours en cassation à la justification de l’exécution de la décision juridictionnelle

Réf. : CE, 28 décembre 2018, n° 418889 (N° Lexbase : A8494YRZ)

Lecture: 2 min

N7027BXK

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par Aziber Seïd Algadi

Le 09 Janvier 2019

Les dispositions des articles 1009-1 (N° Lexbase : L7859I4T), 1009-2 (N° Lexbase : L5883IA7) et 1009-3 (N° Lexbase : L1239H4N) du Code de procédure civile ouvrent la faculté au premier président de la Cour de cassation ou à son délégué, sur demande du défendeur, de subordonner l'exercice du recours en cassation à la justification de l'exécution de la décision juridictionnelle contestée ; une telle mesure ne constitue ni ne permet, par elle-même, une exécution forcée de cette décision juridictionnelle ;

il en résulte que, le moyen tiré de ce que ces dispositions litigieuses méconnaîtraient les règles coutumières du droit public international relatives à l'immunité d'exécution, dont s'inspirent notamment les stipulations des articles 18 et 24 de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens et qui prémunissent les Etats d'une telle exécution forcée à leur encontre, ne peut qu'être écarté. 

 

Telle est la solution retenue par un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 28 décembre 2018 (CE, 28 décembre 2018, n° 418889 N° Lexbase : A8494YRZ).

 

En l’espèce, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mars et 27 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Etat d'Ukraine a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation des articles 1009-1, 1009-2 et 1009-3 du Code de procédure civile, en tant que ces dispositions, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, prévoient que l'exécution d'une condamnation résultant d'une sentence arbitrale rendue en matière internationale peut faire l'objet d'une procédure de radiation du pourvoi à l'encontre d'un Etat étranger en dépit de l'immunité d'exécution dont bénéficie cet Etat étranger.

 

Sous l’énoncé du principe susvisé, le Conseil d’Etat, relevant par ailleurs qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'abrogation attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, retient que l'Etat d'Ukraine n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La radiation de l'affaire, la péremption et la réinscription de l'affaire au rôle N° Lexbase : E3908EUB).

 

newsid:467027

Procédure pénale

[Brèves] Présence des journalistes lors des perquisitions : la Cour de cassation reste ferme sur l’interdiction

Réf. : Cass. crim., 9 janvier 2019, n° 17-84.026, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6481YST)

Lecture: 3 min

N7147BXY

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par June Perot

Le 16 Janvier 2019

► La présence, au cours de l’exécution d’une perquisition, d’un journaliste ayant obtenu d’une autorité publique une autorisation à cette fin, fût-ce pour en relater le déroulement dans le but d’une information du public, constitue une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction concomitante à l’accomplissement de cet acte ;

 

► la Chambre criminelle souligne que la captation ou l’enregistrement de la perquisition ne sont pas des conditions nécessaires pour que la violation du secret de l’instruction soit constituée. La simple présence d’un tiers étranger à l’enquête est suffisante pour l’établir et entraîner la nullité de l’acte.

 

Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 janvier 2019 (Cass. crim., 9 janvier 2019, n° 17-84.026, FS-P+B+I N° Lexbase : A6481YST ; v. déjà : Cass. crim., 10 janvier 2017, n° 16-84.740, FS-P+B+I N° Lexbase : A2774S4I).

 

Dans cette affaire, la SNCF avait déposé plainte contre l’auteur d’une série de dégradations volontaires par graffitis et gravures sur de nombreux équipements, commises entre le 18 mai 2011 et le 13 avril 2012. L’auteur a reconnu la plupart des faits qui lui étaient reprochés et a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour dégradation de monument destiné à l'utilité ou à la décoration publique en récidive et pénétration, circulation ou stationnement dans une partie de la voie ferrée ou de ses dépendances non affectées à la circulation publique.

 

Le tribunal correctionnel, par jugement du 15 octobre 2014, a rejeté ses demandes en nullité d'actes de la procédure et a ordonné un supplément d'information. Le prévenu et le ministère public en ont relevé appel.

 

Par jugement au fond du 16 juin 2016, l’auteur a été renvoyé des fins de la poursuite s'agissant de la période située entre le 28 mars et le 13 avril 2012 et déclaré coupable pour les faits commis entre le 18 mai 2011 et le 27 mars 2012. La partie civile a formé appel de la décision, et le prévenu a formé un appel incident.

 

En cause d’appel, pour rejeter la demande de nullité de la perquisition et de la saisie de documents au domicile de l’intéressé, réalisée en présence de journalistes, l'arrêt a retenu que la présence alléguée de journalistes ne pouvait constituer à elle seule un motif d'annulation sauf à ce que cette présence ait conduit les enquêteurs à ne pas respecter certaines règles procédurales définies par le Code de procédure pénale, ce qui en l'espèce n'était pas démontré.

 

Reprenant le principe de la solution susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt au visa des articles 11 (N° Lexbase : L7022A4T), 56 (N° Lexbase : L4944K8M), 593 (N° Lexbase : L3977AZC) et 76 (N° Lexbase : L7225IMK) du Code de procédure pénale. Elle considère qu’en rejetant la demande de nullité de la perquisition, alors qu’il résulte de ses constatations que des journalistes ont assisté, avec l’autorisation des enquêteurs, à une perquisition au domicile de la personne concernée, ont pris connaissance de documents utiles à la manifestation de la vérité, qui ont immédiatement été saisis et placés sous scellés, la cour d’appel a méconnu les textes en question.

 

Cette position de la Cour de cassation n’est finalement guère surprenante et s’inscrit dans la continuité de celle du Conseil constitutionnel qui, dans sa décision du 2 mars 2018 (Cons. const., décision n° 2017-693 QPC, du 2 mars 2018 N° Lexbase : A8169XEB) a jugé que l'alinéa 1er de l'article 11 du Code de procédure pénale, relatif au secret de l'enquête et de l'instruction, était conforme à la Constitution (lire, N° Lexbase : N2956BXR) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale", Le secret de l’instruction N° Lexbase : E0269E9T).

 

newsid:467147

Responsabilité administrative

[Brèves] Caractère fautif du refus de scolarisation opposé par un maire à deux enfants soumis à l'obligation scolaire : engagement de la seule responsabilité de l’Etat

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 19 décembre 2018, n° 408710, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0730YRH)

Lecture: 1 min

N7084BXN

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par Yann Le Foll

Le 10 Janvier 2019

Le caractère fautif du refus de scolarisation opposé par un maire à deux enfants soumis à l'obligation scolaire n’est susceptible d’engager que la seule responsabilité de l’Etat. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 décembre 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 19 décembre 2018, n° 408710, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0730YRH).

 

 

Lorsque le maire dresse, en application des articles L. 131-1 (N° Lexbase : L5174AR3), L. 131-5 (N° Lexbase : L7901LCM) et L.131-6 (N° Lexbase : L1377IWW) du Code de l'éducation, la liste des enfants résidant sur le territoire de sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire, il agit au nom de l'Etat. Les décisions prises dans l'exercice de cette compétence ne peuvent, par suite, engager que la responsabilité de l'Etat.

 

En l’espèce, la décision par laquelle le maire a, à la rentrée scolaire 2012, refusé toute scolarisation à deux enfants doit être regardée, à raison de sa généralité, non comme un refus d'admission dans une école primaire particulière de la commune, mais comme un refus d'inscription sur la liste des enfants qui, résidant dans la commune à la rentrée scolaire 2012, étaient soumis à l'obligation scolaire.

 

Dès lors, commet une erreur de droit le juge des référés du tribunal administratif qui condamne la commune à verser une provision de 2 000 euros aux parents à raison du caractère fautif du refus de scolarisation opposé à leurs enfants jusqu'au 21 janvier 2013 (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3802EUD).

 

newsid:467084

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Nature des opérations dans le cadre de contrats de démolition et de contrats d’achats pour démontage en présence de traitement de déchets

Réf. : CJUE, 10 janvier 2018, aff. C-410/17 (N° Lexbase : A6538YSX)

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N7149BX3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Janvier 2019

► La législation européenne, relative au système de TVA, doit être interprétée en ce sens que, lorsque, en vertu d’un contrat de démolition, le prestataire, à savoir une société de travaux de démolition, est tenu d’effectuer des travaux de démolition et peut, dans la mesure où les déchets de démolition contiennent de la ferraille, revendre cette ferraille, ce contrat comprend une prestation de services à titre onéreux, à savoir la prestation des travaux de démolition, et, en outre, une livraison de biens à titre onéreux, à savoir la livraison de ladite ferraille, si l’acquéreur, à savoir cette société, attribue une valeur à cette livraison, dont il tient compte lors de la fixation du prix proposé pour la prestation des travaux de démolition, ladite livraison n’étant toutefois soumise à la taxe sur la valeur ajoutée qu’à condition qu’elle soit effectuée par un assujetti agissant en tant que tel ;

 

► par ailleurs, lorsque, en vertu d’un contrat d’achat pour démontage, l’acquéreur, à savoir une société de travaux de démolition, achète un bien à démonter et s’engage, sous peine d’une amende contractuelle, à démolir ou à démonter et à évacuer ce bien, ainsi qu’à évacuer les déchets dans un délai déterminé dans le contrat, ce contrat comprend une livraison de biens à titre onéreux, à savoir la livraison d’un bien à démonter, cette livraison n’étant soumise à la taxe sur la valeur ajoutée qu’à condition qu’elle soit effectuée par un assujetti agissant en tant que tel, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier ; dans la mesure où l’acquéreur est tenu de démolir ou de démonter et d’évacuer ce bien, ainsi que d’évacuer les déchets en résultant, répondant ainsi spécifiquement aux besoins du vendeur, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier, ce contrat comprend, en outre, une prestation de services à titre onéreux, à savoir la prestation de travaux de démolition ou de démontage et d’évacuation, si cet acquéreur attribue une valeur à cette prestation dont il tient compte dans le prix qu’il propose, en tant que facteur réduisant le prix d’achat du bien à démonter, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

 

Telles sont les solutions retenues par la CJUE dans un arrêt du 10 janvier 2018 (CJUE, 10 janvier 2018, aff. C-410/17 N° Lexbase : A6538YSX).

 

En l’espèce, une société spécialisée dans les services environnementaux dans le secteur de l’industrie et de la construction, travaille pour différents secteurs industriels, dans l’immobilier et dans la construction et fournit des services environnementaux en Finlande et en Suède. Ses domaines d’activité comprennent les services industriels et immobiliers, les services de démolition et les services de recyclage et de traitement des déchets. Dans le cadre de ses activités, cette société a fourni, en vertu d’un contrat de démolition, des travaux de démolition à ses clients. Conformément aux conditions contractuelles générales pour les services de construction, les obligations de la société comprennent également l’évacuation et le traitement adéquats des matériaux à enlever et des déchets.

 

Une partie des matériaux et des déchets constituent des ferrailles et des déchets lors de la vente dont l’obligation fiscale incombe à l’acquéreur. Il s’agit en partie de biens que la société au litige peut revendre à des entreprises qui rachètent de la ferraille recyclable et qui évalue à l’avance la quantité de ces biens et le prix auquel elle pourra les revendre et en tient compte pour la fixation du prix dans le cadre de l’établissement d’une offre pour les travaux de démolition, afin que le prix proposé au client pour ces travaux soit le plus concurrentiel possible.

 

Par ailleurs, la société rachète à ses clients de vieilles machines et de vieux appareils que, en vertu d’un contrat d’achat pour démontage, elle est tenue de démolir ou de démonter et d’évacuer des locaux ou du site de l’établissement du client concerné, de même que d’évacuer les déchets en résultant, conformément aux conditions déterminées dans le contrat.

 

La société a sollicité une décision préalable auprès de l’administration fiscale à propos du calcul du montant de la TVA due, dans le cadre du contrat de démolition, au titre de la fourniture des travaux de démolition et, dans le cadre du contrat d’achat pour démontage, au titre de l’achat de ferraille et de déchets métalliques. Par décision préalable du 11 juin 2015, portant sur la période allant du 11 juin 2015 au 31 décembre 2016, l’administration fiscale a, d’une part, déclaré que, dans le cadre d’un contrat de démolition, elle doit être considérée comme vendant un service de démolition à son client et comme achetant de la ferraille à celui-ci. Cette administration en a conclu qu’elle doit s’acquitter de la TVA sur le service qu’elle fournit à son client ainsi que, dans le cadre du mécanisme d’autoliquidation, sur la ferraille qu’elle achète à celui-ci. D’autre part, l’administration fiscale a déclaré dans cette même décision préalable que, en ce qui concerne le contrat d’achat pour démontage, la société est considérée comme fournissant un service de démolition à son client et comme achetant de la ferraille à celui-ci. Cette administration en a conclu que la société doit s’acquitter de la TVA sur la prestation de services qu’elle fournit à son client ainsi que, dans le cadre du mécanisme d’autoliquidation, sur la ferraille qu’elle achète auprès de celui-ci. Dans aucun des deux cas de figure faisant l’objet de la décision préalable, l’administration fiscale n’a pris position sur la formation du prix de la contrepartie.

 

La juridiction de renvoi a estimé que, dans le cas du contrat de démolition, la société fournissait une prestation à titre onéreux et que, dans le cas du contrat d’achat pour démontage, elle avait acquis un bien à titre onéreux. Le litige au principal portait ainsi sur le point de savoir si, dans le premier cas, elle acquiert également un bien à titre onéreux et si, dans le second cas, elle fournit également un service à titre onéreux.

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