Le Quotidien du 10 décembre 2018

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Pouvoir du juge des loyers de fixer le loyer minimum garanti à la valeur locative

Réf. : Cass. civ. 3, 29 novembre 2018, n° 17-27.798, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9307YNZ)

Lecture: 2 min

N6698BXD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48927337-edition-du-10-12-2018#article-466698
Copier

par Julien Prigent

Le 05 Décembre 2018

► La stipulation selon laquelle le loyer d’un bail commercial est calculé sur la base du chiffre d’affaires du preneur, sans pouvoir être inférieur à un minimum équivalent à la valeur locative des lieux loués, n’interdit pas, lorsque le contrat le prévoit, de recourir au juge des loyers commerciaux pour évaluer, lors du renouvellement, la valeur locative déterminant le minimum garanti. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 29 novembre 2018 (Cass. civ. 3, 29 novembre 2018, n° 17-27.798, FS-P+B+I N° Lexbase : A9307YNZ).

 

En l’espèce, le 3 mars 1999, avait été consenti un bail commercial stipulant un «loyer annuel hors taxes dont le montant sera égal à 7 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé par le preneur dans les lieux loués» qui ne pourra être inférieur à une certaine somme, étant convenu qu’à l’occasion de chacun des renouvellements successifs du bail, le loyer minimum garanti sera fixé à la valeur locative, appréciée au jour d’effet du bail renouvelé et que les parties soumettaient «volontairement la procédure et les modalités de fixation de cette valeur locative aux dispositions des articles 23 N° Lexbase : L3435AHP à 23-9 et 29 N° Lexbase : L4553E9I) à 31 du décret du 30 septembre 1953» et attribuaient «compétence au juge des loyers du tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble». A la suite de la délivrance d’un congé avec offre de renouvellement au 1er avril 2012 et notification d’un mémoire préalable visant un loyer annuel minimum de 200 800 euros hors taxes et charges, le bailleur avait saisi le juge des loyers commerciaux en fixation de la valeur locative du bien au jour du renouvellement du bail.

 

Les juges du fond (CA Versailles, 19 septembre 2017, n° 16/03805 N° Lexbase : A2783WTA) ayant rejeté cette demande et annulé la clause, le bailleur s’est pourvu en cassation. Ils avaient retenu, à cette fin, que cette clause tentait de réintroduire la procédure et les modalités de fixation du montant du loyer, telles que prévues au statut des baux commerciaux, pour une partie seulement de ce loyer et que si les parties avaient la libre disposition de définir les règles de fixation du loyer de renouvellement, elles n’avaient pas celle d’attribuer au juge une compétence qu’il ne tire que de la loi et de lui imposer d’appliquer la loi dans les conditions qu’elles-mêmes définissent. Toujours selon les juges du fond, le renvoi contenu dans l’alinéa litigieux aux textes depuis lors codifiés aux articles L. 145-33 (N° Lexbase : L5761AI9)et suivants et R. 145-2 (N° Lexbase : L0040HZI) et suivants du Code de commerce, confiait au juge des loyers commerciaux l’office de fixer le plancher du loyer à la valeur locative, laquelle, selon l’article L. 145-33 du Code de commerce, ne pouvait s’envisager que comme étant un plafond de loyer et, ainsi, lui donnait mission de s’opposer à l’application de la loi, opposition dans laquelle la liberté contractuelle trouvait sa limite.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond, au visa notamment de l’ancien article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L0857KZR ; cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E8942AEW).

newsid:466698

Entreprises en difficulté

[Brèves] Requête en revendication : sur le préalable de l’absence d’acquiescement du liquidateur

Réf. : Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-15.973, F-P+B+I (N° Lexbase : A1357YPX)

Lecture: 3 min

N6738BXT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48927337-edition-du-10-12-2018#article-466738
Copier

par Vincent Téchené

Le 07 Décembre 2018

► Dès lors que la procédure préliminaire de la revendication d’un bien devant l’administrateur ou, à défaut, devant le débiteur, ou le liquidateur, prévue par les articles R. 624-13 (N° Lexbase : L0913HZT) et R. 641-31 (N° Lexbase : L6313I39) du Code de commerce, qui constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire, a été suivie, le revendiquant est recevable à saisir ce juge d’une demande de revendication du prix de ce bien. Ainsi, la demande de revendication de biens vendus avec réserve de propriété ou de leur prix de revente formée par un créancier devant le juge-commissaire est recevable dès lors que le créancier, en respectant les délais prévus par la loi, a, au préalable, adressé au liquidateur une demande de revendication des biens, lequel n’y a pas acquiescé. Tel est l’apport d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 décembre 2018 (Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-15.973, F-P+B+I N° Lexbase : A1357YPX).

 

A la suite du prononcé de la liquidation d’un débiteur, un vendeur impayé (le créancier), se prévalant d’une clause de réserve de propriété a revendiqué des marchandises auprès du liquidateur. Aucune réponse n’ayant été apportée à sa demande dans le délai d’un mois, le créancier a saisi le juge-commissaire d’une requête en revendication portant à la fois sur les biens existant en nature au jour du jugement d’ouverture et sur leur prix de revente. Le liquidateur a alors acquiescé à la revendication de six cartons de marchandises qui n’avaient pas été revendus, représentant une valeur de 1 251,18 euros. Le tribunal, statuant sur un recours formé contre l’ordonnance du juge-commissaire, a autorisé le créancier à reprendre les six cartons et les marchandises trouvées dans les locaux ainsi qu’à exercer sa revendication sur le prix des marchandises vendues par le commissaire-priseur, mais a déclaré irrecevable la revendication sur le prix des marchandises revendues avant l’ouverture de la liquidation judiciaire pour la somme de 106 235 euros. L’arrêt d’appel (CA Amiens, 26 janvier 2017, n° 15/05885 N° Lexbase : A2431TAB) a infirmé le jugement, sauf en ce qu’il a autorisé le créancier à reprendre les marchandises en nature pour un montant de 1 251,18 euros, et a déclaré recevable la revendication du prix de revente du reste des marchandises.

 

Le liquidateur a alors formé un pourvoi en cassation que la Cour de cassation rejette.

 

Il était d’abord reproché à l’arrêt d’appel d’avoir confirmé la reprise des marchandises en nature et déclaré recevable la revendication du prix de revente du reste des marchandises.

Sur ce point, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le premier moyen : la société créancière avait adressé au liquidateur sa demande de revendication des biens le 4 novembre 2014, puis, à défaut d’acquiescement de celui-ci, avait saisi le juge-commissaire, le 16 décembre 2014, d’une demande de revendication des biens en nature ou de leur prix de revente, de sorte que l’arrêt d’appel a retenu exactement que la fin de non-recevoir opposée par le liquidateur à la revendication du prix de revente des marchandises devait être rejetée.

 

Le liquidateur reprochait ensuite à l’arrêt d’appel d’avoir retenu que la revendication du prix de revente du reste des marchandises était bien fondée et que le liquidateur devait verser à la société la somme de 106 235 euros au titre de la revendication du prix de vente des marchandises revendues par la débitrice, par priorité à toute autre créance.

 

Sur ce point, qui retiendra moins l’attention mais qu’il convient de signaler, l’arrêt d’appel est également approuvé par les Hauts magistrats. Ils relèvent que, interrogé sur l’état de revente des marchandises par la créancière, qui n’avait aucun accès à la comptabilité de la débitrice, le liquidateur ne dément pas n’avoir pas répondu, et que, se bornant à soutenir que la charge de la preuve de la date du paiement reposait sur le revendiquant et que la liquidation judiciaire ayant été immédiate avec cessation d’activité, elle ne pouvait parfaire la vente postérieurement à la liquidation, il ne conteste pas l’existence d’un paiement des marchandises postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ni la période de sa survenance. Ainsi, ayant ainsi souverainement apprécié, sans inverser la charge de la preuve, ni se fonder sur le seul silence du liquidateur, que la preuve d’un paiement du prix de revente postérieurement au jugement d’ouverture était rapportée, la cour d’appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E4442EY8).

newsid:466738

Impôts locaux

[Brèves] Conformité à la Constitution de l’exonération de taxe d’habitation en faveur de certains établissements publics

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-752 QPC, du 7 décembre 2018 (N° Lexbase : A3557YPG)

Lecture: 1 min

N6736BXR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48927337-edition-du-10-12-2018#article-466736
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 12 Décembre 2018

Les dispositions de l’article 1408, II du Code général des impôts (N° Lexbase : L0816HPW) sont conformes à la Constitution.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 7 décembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-752 QPC, du 7 décembre 2018 N° Lexbase : A3557YPG).

 

Pour rappel, ces dispositions prévoient une exonération de taxe d’habitation aux établissements publics d’assistance.

 

Le Conseil d’Etat avait renvoyé au Conseil constitutionnel la QPC de ces dispositions au motif qu’elles ne s’étendent pas aux établissements privés non lucratifs assurant les mêmes missions.

 

Le Conseil constitutionnel juge qu’«en instituant une exonération de taxe d'habitation au bénéfice des seuls établissements publics d'assistance, sans l'étendre aux établissements privés d'assistance, le législateur a pu traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement étant en rapport avec l'objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés» (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X3966ALH).

newsid:466736

Licenciement

[Brèves] Impossibilité pour le salarié d’exécuter son contrat de travail à la suite d’un refus d’habilitation par l’autorité préfectoral : absence d’obligation de reclassement pour l’employeur

Réf. : Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 17-13.199, FP-P+B (N° Lexbase : A9339YN9)

Lecture: 1 min

N6726BXE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48927337-edition-du-10-12-2018#article-466726
Copier

par Blanche Chaumet

Le 06 Décembre 2018

►Dès lors que le retrait du titre d'accès à une zone sécurisée rendait impossible l'exécution du contrat de travail par le salarié, dans de telles circonstances, aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement ne pèse sur l'employeur. 

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 novembre 2018 (Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 17-13.199, FP-P+B N° Lexbase : A9339YN9).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité de tourneur par une compagnie aérienne le 24 avril 1989 et occupait en dernier lieu les fonctions de technicien révision moteurs en zone réservée de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Le 4 avril 2012, la société lui a notifié la rupture de son contrat de travail au motif que l'autorité préfectorale lui avait refusé l'habilitation à accéder en zone réservée aéroportuaire. Contestant le bien-fondé de la résiliation de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

 

Pour dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel retient que si le retrait d'une habilitation constitue une difficulté étrangère à la volonté de l'employeur qui ne l'a pas provoqué et à laquelle il doit se soumettre, il lui appartenait d'en tirer toutes conséquences en cherchant de manière sérieuse et loyale un autre poste compatible avec les capacités de l'intéressé et, à défaut de proposition possible, ou en cas de refus du salarié, de le licencier. A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 1231-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8654IAR) et l'article L. 1235-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1338H9G), dans sa rédaction applicable au litige (sur Le fait du prince : une décision de la puissance publique, cf. l’Ouvrage Droit du travail" N° Lexbase : E9900ESH).

.

newsid:466726

Marchés publics

[Brèves] Inexécution d'obligations contractuelles sans gravité de la part de l’attributaire du marché : pas d’arrêt de l’exécution du contrat

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 30 novembre 2018, n° 416628, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9454YNH)

Lecture: 1 min

N6682BXR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48927337-edition-du-10-12-2018#article-466682
Copier

par Yann Le Foll

Le 05 Décembre 2018

Dès lors que le manquement de l’attributaire du marché à ses obligations contractuelles est sans gravité et qu'aucune intention frauduleuse de sa part n'est établie, le juge est en droit de refuser de mettre fin à l'exécution du contrat. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 novembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 30 novembre 2018, n° 416628, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9454YNH).

 

 

Etait en cause un marché relatif à l'intervention des huissiers de justice en vue du recouvrement amiable des créances, amendes, condamnations pécuniaires et produits locaux du département de Paris.  Si le requérant a produit devant les juges du fond la copie de cinq chèques établis par des débiteurs d'amendes, dont quatre libellés au profit du GIE attributaire en méconnaissance des dispositions de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, relative au statut des huissiers (N° Lexbase : L8061AIE) et de l'arrêté du 4 août 2006, pris pour son application, chacun des avis de poursuites correspondant à ces paiements a été établi par une société d'huissiers membre du GIE attributaire et mentionne expressément que le paiement par chèque doit se faire à l'ordre de cette même société d'huissiers, seul le talon à joindre à ce paiement portant les coordonnées du GIE précité.

 

Le Conseil d’Etat estime que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a estimé que le nombre et le montant des chèques irréguliers étaient faibles et qu'aucune intention frauduleuse de la part du GIE attributaire des marchés n'était établie.

 

En jugeant que ces irrégularités n'étaient pas constitutives d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettraient manifestement l'intérêt général et justifieraient qu'il soit mis fin à l'exécution de ces contrats, la cour administrative d’appel n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7214E93).

newsid:466682

Procédure civile

[Brèves] Pas d’admission des pièces non communiquées en temps utile malgré la recevabilité des dernières conclusions

Réf. : Cass. civ. 2, 6 décembre 2018, n° 17-17.557, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2746YPE)

Lecture: 1 min

N6737BXS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48927337-edition-du-10-12-2018#article-466737
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 12 Décembre 2018

► Ayant souverainement retenu que la partie n’avait pu valablement s’expliquer sur les dernières pièces produites la veille de l’ordonnance de clôture, ce dont il résultait qu’elles n’avaient pas été communiquées en temps utile, la cour d’appel en a exactement déduit que ces pièces devaient être écartées des débats, quand bien même les dernières conclusions déposées avaient été déclarées recevables.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 6 décembre 2018 (Cass. civ. 2, 6 décembre 2018, n° 17-17.557, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2746YPE ; cf. également Cass. mixte, 3 février 2006, n° 04-30.592 N° Lexbase : A7240DM4 où la Cour de cassation rappelle que l'appréciation du temps utile relève du pouvoir souverain des juges du fond).

 

Dans cette affaire, ayant relevé appel d’une ordonnance de référé constatant la résiliation du bail commercial d’un local appartenant à la société civile immobilière, faute pour elle de s’être libérée des causes d’un commandement visant la clause résolutoire du bail, une société a déposé le 26 décembre 2016 de nouvelles conclusions accompagnées de nouvelles pièces.

La clôture a été prononcée le 27 décembre 2016. La société a ensuite fait grief à l’arrêt de la cour d'appel (CA Montpellier, 2 mars 2017, n° 16/05331 N° Lexbase : A2075TQW) d’écarter les pièces qu’elle a produites la veille de l’ordonnance de clôture, arguant notamment que le juge, qui se prononce sur la recevabilité de conclusions signifiées avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, ne pouvait écarter des débats les pièces qui y sont jointes sans violer les articles 15 (N° Lexbase : L1132H4P) et 16 (N° Lexbase : L1133H4Q) du Code de procédure civile.

 

En vain. Sous l’énoncé des principes susvisés, la Cour de cassation juge que le moyen n’est pas fondé (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E6892ETG).

 

newsid:466737

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité du fait des produits défectueux : fait du tiers et caractère sérieusement contestable de l’obligation des fabricants

Réf. : Cass. civ. 1, 28 novembre 2018, n° 17-14.356, FS-P+B (N° Lexbase : A9319YNH)

Lecture: 3 min

N6660BXX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48927337-edition-du-10-12-2018#article-466660
Copier

par June Perot

Le 05 Décembre 2018

► Le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit et cette responsabilité du producteur envers la victime n’est pas réduite par le fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.

 

Telle est la solution d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 28 novembre 2018 (Cass. civ. 1, 28 novembre 2018, n° 17-14.356, FS-P+B N° Lexbase : A9319YNH ; sur le fait du tiers, v. également : Cass. civ. 1, 21 juin 2005, n° 02-18.815, F-P+B N° Lexbase : A8029DI9).

 

Dans cette affaire, un aéronef de type Airbus 320, construit en 2008 et transportant, pour le compte d’une compagnie aérienne, cent-cinquante-cinq passagers et sept membres d'équipage, s'est abîmé en mer, provoquant la mort de l'ensemble des personnes présentes à son bord. Les proches des victimes ont assigné en référé, sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K), le fabricant de l'aéronef et le fabricant du module électronique RTLU équipant l'aéronef accidenté, en paiement d'indemnités provisionnelles.

 

En cause d’appel, pour dire que l’obligation des fabricants à indemniser les demandeurs est sérieusement contestable, après avoir relevé que la simple implication d'un composant dans la réalisation du dommage est insuffisante, dès lors que doivent être également appréciées la rigueur et la qualité des opérations de maintenance de l'appareil, lesquelles incombent aux compagnies aériennes et non aux fabricants, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'enquête que le module électronique RTLU présentait des fêlures sur les soudures à la surface des deux canaux et qu'il est établi que ce sont des dégradations qui ont pu générer des pertes de continuité électrique menant à la panne de cet élément. Les juges ont ajouté qu’il est également acquis que le dysfonctionnement du module RTLU est le premier facteur dans le temps ayant pu contribuer à l'accident et que, lors du vol, ce même défaut a été signalé à quatre reprises à l'équipage. L’arrêt considère par ailleurs que l'action de l'équipage ayant suivi le quatrième message signalant ce dysfonctionnement s'était révélée inadaptée et non conforme à la procédure prescrite en pareil cas, provoquant le désengagement du pilote automatique, puis un enchaînement de faits à l'origine du décrochage de l'appareil et de l'accident. Il constate que l'appareil avait connu à vingt-trois reprises, au cours de l'année 2014, des dysfonctionnements de modules du même type que les quatre survenus lors du vol, sans que la maintenance observe la procédure à suivre en cas de pannes réitérées.

 

Le rapport technique relève que, dans cette hypothèse, le module RTLU doit être remplacé, ce qui n'a pas été le cas pour l'avion litigieux. Enfin, l’arrêt constate que le simple fait que le fabricant ait amélioré le module RTLU depuis 1993 et à deux reprises avant la construction de l'avion, lequel était équipé du module ainsi modifié, ne permet pas de considérer que cette société avait connaissance d'une absence de fiabilité de cet élément.

 

A tort selon la Haute juridiction qui énonce qu’en statuant ainsi, par des motifs fondés sur le fait du tiers ayant concouru à la réalisation d'un dommage et sur le défaut de connaissance, par les producteurs de l'avion et du module litigieux, de l'absence de fiabilité de ce dernier, comme tels impropres à caractériser l'absence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de ces producteurs, alors qu'elle avait constaté un défaut du module, la cour d'appel a violé les articles 1386-1 (N° Lexbase : L1494ABX) et 1386-14 (N° Lexbase : L1507ABG), devenus 1245 (N° Lexbase : L0945KZZ) et 1245-13 (N° Lexbase : L0633KZH) du Code civil, ensemble l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile», La mise en oeuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux N° Lexbase : E3532EUD).

newsid:466660

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Prestations de location de locaux destinés à deux activités différentes et relevant de taux distincts : application de la totalité du taux le plus élevé

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 28 novembre 2018, n° 413526, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2462YNI)

Lecture: 2 min

N6634BXY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/48927337-edition-du-10-12-2018#article-466634
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 05 Décembre 2018

Le juge judiciaire ayant limité la portée de la question préjudicielle posée à la question du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à une prestation, le tribunal administratif ne peut, sans méconnaître son office de juge de la question préjudicielle, statuer sur la question de l'existence d'un intérêt de la société requérante au principal à contester, devant le juge judiciaire, le taux de TVA qui lui a été appliqué ;

 

►La location d'immeubles destinés, d'une part, à une activité d'hébergement relevant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux articles 269 (N° Lexbase : L0914I7Y) et 270 D (N° Lexbase : L9307LH8) du Code général des impôts et, d'autre part, à une activité de restauration soumise au taux normal relève, dans son ensemble, du taux normal de TVA dès lors que le mode de facturation du loyer retenu par le bailleur ne permet pas de ventiler celui-ci entre les prestations de location relevant respectivement du taux réduit et du taux normal.

 

Telles sont les solutions retenues par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 28 novembre 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 28 novembre 2018, n° 413526, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2462YNI).

 

En l’espèce, la société Nouvelles résidences de France (société N), a pris un bail un immeuble, comprenant des locaux destinés à l’exploitation d’un hôtel, d’une résidence de tourisme et d’un restaurant, devenus la propriété de la société Alliance développement capital (société A) et de la société Bassano développement (société B). Les bailleurs ont appliqué aux loyers facturés au locataire une TVA calculée au taux normal.

 

La société N assigne devant le tribunal de grande instance les sociétés A et B en remboursement d’u trop perçu de TVA en soutenant que le taux réduit aurait dû être appliqué aux loyers dus par elle, au prorata des surfaces affectées à la fourniture de prestations d’hébergement. Le tribunal de grande instance déboute la société N de l’ensemble de ses prétentions. La cour d’appel de Paris confirme ce jugement. Par suite, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel en tant seulement que celle-ci n’avait pas renvoyé à la juridiction administrative la question du taux de TVA applicable au cas d’espèce.  Le tribunal administratif, saisi, déclare d’une part que cette société était sans intérêt à contester le taux de TVA appliqué par ses bailleurs, et d’autre part, que la location de l’ensemble immobilier litigieux relevait du taux normal de TVA. Le liquidateur de la société N se pourvoit en cassation contre ce jugement.

 

Le Conseil d’Etat juge qu’il résulte des dispositions combinées des articles 260 D et 279 du Code général des impôts précités que le propriétaire de locaux nus, meublés ou garni, qui les loue au moyen d’un bail commercial à l’exploitant d’un établissement d’hébergement imposable à la TVA à ce titre, est lui-même imposable à cette taxe au taux réduit. Toutefois, lorsqu’un redevable réalise des affaires passibles de la TVA selon des taux différents et tient une comptabilité qui ne permet pas de distinguer entre ces différentes catégories d’affaires, il est passible de la taxe au taux le plus élevée sur la totalité des affaires.

newsid:466634

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.