Le Quotidien du 11 décembre 2018

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Contestation d’une attribution d’un marché de prestations de conseil juridique par l’Ordre des avocats de Paris : ni intérêt, ni qualité

Réf. : CAA Douai, 15 novembre 2018, n° 16DA02204 (N° Lexbase : A4040YML)

Lecture: 3 min

N6652BXN

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par Marie Le Guerroué

Le 05 Décembre 2018

► L’attribution d’un marché de prestations de conseil juridique et de représentation en justice ne lèse pas directement l'intérêt collectif que le conseil de l'Ordre d'un barreau a pour objet de défendre ; dès lors, celui-ci n’est pas fondé à en contester la validité ;

 

► L’Ordre des avocats d’un barreau n'a pas, à l'inverse du Conseil national des barreaux, qualité pour représenter la profession d'avocat au niveau national ; en l’espèce, le marché ayant été conclu en dehors du ressort géographique de l’Ordre requérant, il n’a pas qualité pour agir.

 

Tels sont les apports de la décision rendue par la cour administrative de Douai le 15 novembre 2018 (CAA Douai, 15 novembre 2018, n° 16DA02204 N° Lexbase : A4040YML).

 

 

L'Ordre des avocats de Paris avait demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir, en premier lieu, la décision par laquelle la commune de Tourcoing avait attribué à un avocat un lot d'un marché de prestations de conseil juridique et de représentation en justice, en deuxième lieu, la décision du maire de cette commune de signer ce marché et, en troisième lieu, la décision de rejet de son recours gracieux tendant à ce qu'il soit mis un terme au marché et que la procédure d'attribution soit reprise. Le tribunal administratif de Lille (TA Lille, du 20 septembre 2016, n° 1302656 N° Lexbase : A8918S3P) ayant rejeté sa demande, l’Ordre demandait à la cour administrative d’appel de Douai d’annuler son jugement.

 

La cour rappelle les dispositions de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ) :

 

"Les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux de grande instance (). / Chaque barreau est administré par un conseil de l'Ordre ()".

 

Et, aux termes de l'article 17 de la même loi, que :

 

 "Le conseil de l'Ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits ()".

 

Elle ajoute, enfin, que l'article 21-1 de cette loi, dans sa rédaction alors applicable précise que : 

 

"Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. () / Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'avocat ()".

 

Elle en déduit que si l'attribution d'un marché de prestations de conseil juridique et de représentation en justice à un candidat ayant présenté une offre anormalement basse est de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution de ce marché, et ouvre ainsi aux candidats évincés le droit d'en contester la validité, elle n'affecte pas, en revanche, les conditions d'exercice de la profession d'avocat et n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits qui lui sont conférés. Dès lors, elle ne lèse pas directement l'intérêt collectif que le conseil de l'Ordre d'un barreau a pour objet de défendre.

 

La cour ajoute, en outre, que le marché en cause, conclu par la commune de Tourcoing, est étranger au ressort géographique de l'Ordre des avocats de Paris, qui a pour mission de traiter toute question intéressant la profession et la défense des droits des avocats de ce barreau, mais n'a pas, à l'inverse du Conseil national des barreaux, qualité pour représenter la profession d'avocat au niveau national (cf. l’Ouvrage «La profession d'avocat» N° Lexbase : E9306ETT).

newsid:466652

Magistrats

[Brèves] Nomination d’un magistrat : la circulaire dite «de transparence» n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir

Réf. : CE 6° et 5° ch.-r., 5 décembre 2018, n° 416487, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1556YPC)

Lecture: 1 min

N6746BX7

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par Marie Le Guerroué

Le 18 Décembre 2018

► La circulaire, dite "de transparence", par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) informe, en vue de recueillir leurs observations, l'ensemble des magistrats de ce qu'il envisage de proposer la nomination d'un magistrat dans un poste déterminé, comme la proposition de nomination qu'il formule après avoir recueilli ces observations, constituent des actes préparatoires au décret de nomination du Président de la République et n'ont, dès lors, pas le caractère de décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

 

Telle est la précision apportée par le Conseil d’Etat dans sa décision du 5 décembre 2018 (CE 6° et 5° ch.-r., 5 décembre 2018, n° 416487, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1556YPC).

 

Une magistrate du siège, s'était portée candidate au poste de président du tribunal de grande instance de Douai. Par circulaire dite de "transparence", le Conseil supérieur de la magistrature avait indiqué qu'il envisageait de proposer sa nomination à ce poste, en invitant les personnes intéressées à présenter leurs observations sur ce projet. Après examen des observations, le Conseil supérieur de la magistrature avait décidé de "retirer" le projet de nomination de l'intéressée, avait lancé un nouvel appel à candidature et avait diffusé une autre circulaire de "transparence", indiquant que le Conseil supérieur envisageait désormais de proposer la nomination d’un autre magistrat au poste précité. Le Président de la République y avait procédé. La magistrate initialement envisagée demandait l'annulation pour excès de pouvoir de la seconde circulaire de "transparence".

 

Le Conseil d’Etat rend la solution précitée et rejette, par conséquent, la requête de la magistrate.

 

newsid:466746

Pénal

[Brèves] Conditions de détention : appréciation et indemnisation du préjudice moral résultant du caractère attentatoire à la dignité

Réf. : CE Section, 3 décembre 2018, n° 412010, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9467YNX)

Lecture: 2 min

N6745BX4

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par June Perot

Le 12 Décembre 2018

► En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires ;

 

► les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage ;

 

► seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des articles D. 349 (N° Lexbase : L0996ACU) à D. 351 (N° Lexbase : L1293ACU) du Code de procédure pénale, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer ;

 

► le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif ; par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu'il a été subi ; il s'ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s'y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi.

 

Ainsi statue le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 3 décembre 2018 (CE Section, 3 décembre 2018, n° 412010, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9467YNX).

 

Au cas de l’espèce, un homme incarcéré dans une maison d’arrêt avait saisi le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant au versement d’une provision de 9 100 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine. Il s’est pourvu en cassation contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande aux motifs, d’une part, que la créance dont il se prévalait correspondant au chef de préjudice se rapportant à ses conditions de détention sur la période allant du 24 mai au 31 décembre 2011 était prescrite et, d'autre part, que la créance correspondant au chef de préjudice se rapportant à la période de détention allant du 1er janvier 2012 au 6 août 2013 ne présentait pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2548AQG). 

 

Enonçant les solutions susvisées, le Conseil d’Etat annule l’ordonnance en tant qu’elle statue sur la demande de l’intéressé au titre de la période du 1er janvier 2012 au 6 août 2013 et condamne l’Etat à lui verser une provision de 5 500 euros.

newsid:466745

Rémunération

[Brèves] Impossibilité pour le salarié de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail : absence d’obligation pour l’employeur de lui verser son salaire

Réf. : Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 17-15.379, FP-P+B (N° Lexbase : A9183YNG)

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N6725BXD

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par Blanche Chaumet

Le 05 Décembre 2018

► Lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ;

 

► Lorsque la possession d'un véhicule est exigée par le contrat de travail, qu'elle était nécessaire à l'activité professionnelle du salarié et que ce dernier, du fait qu'il ne disposait plus d'un véhicule automobile à la suite d'une saisie-attribution, était dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail, il ne peut réclamer le paiement de son salaire pour la période correspondante. 

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 novembre 2018 (Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 17-15.379, FP-P+B N° Lexbase : A9183YNG, voir également Cass. soc., 10 juin 2008, n° 06-46.000, FS-P+B+R N° Lexbase : A0540D9U).

En l’espèce, un salarié a été engagé le 6 février 2006 par une société en qualité de distributeur. A compter du mois de mai 2012, il n'a plus disposé de son véhicule automobile. Le salarié a été licencié le 12 février 2013.

Pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire d'octobre 2012 au 12 février 2013, la cour d’appel retient qu'il appartenait à l'employeur soit de fournir du travail au salarié, fût-ce autre chose que de la distribution, soit de le licencier. A la suite de cette décision, l’employeur a formé un pourvoi incident devant la Cour de cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B), ensemble l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) dans sa rédaction applicable en la cause (sur Les principes relatifs à l'obligation de verser le salaire, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0909ETT).

newsid:466725

Sociétés

[Brèves] La non-concomitance des résolutions d’augmentation de capital et de proposition de réservation de capital aux salariés n’est pas une cause de nullité

Réf. : Cass. com., 28 novembre 2018, n° 16-28.358, FS-P+B (N° Lexbase : A9241YNL)

Lecture: 1 min

N6671BXD

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par Gözde Lalloz

Le 05 Décembre 2018

► Le vote sur la seule résolution proposant de réserver aux salariés une augmentation de capital, qui n’avait pas été soumise à la précédente assemblée décidant de l’augmentation de capital, suffit à régulariser cette dernière, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle délibération dessus. Telle est la décision de la Cour de cassation dans sa décision datée du 28 novembre 2018 (Cass. com., 28 novembre 2018, n° 16-28.358, FS-P+B N° Lexbase : A9241YNL).

En vertu de l’article de L. 225-129-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L5757ISZ), pour toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 (N° Lexbase : L1278H99) et suivants  du Code du travail, lorsque la société a des salariés.

En l’espèce, une assemblée générale extraordinaire (AGE) avait décidé une augmentation de capital en numéraire en omettant de consulter les actionnaires conformément aux dispositions susvisées du Code de travail. Saisie par un salarié de la société en annulation de l’augmentation de capital, la Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel d’Amiens qui, dans son arrêt daté du 3 novembre 2016 (CA Amiens, 3 novembre 2016, n° 15/06048 N° Lexbase : A6007SE9), a rejeté cette demande aux motifs qu’une AGE ultérieure se prononçant sur la seule résolution proposant de réserver aux salariés l’augmentation de capital suffisait à régulariser cette augmentation de capital, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle délibération sur cette première résolution (cf. l’Ouvrage "Droit des Sociétés" N° Lexbase : E7298CDN).

 

newsid:466671

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Conformité à la Constitution du régime juridique relatif à l’octroi de mer

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-750/751, du 7 décembre 2018 (N° Lexbase : A3556YPE)

Lecture: 1 min

N6748BX9

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par Marie-Claire Sgarra

Le 12 Décembre 2018

Les dispositions de la loi n° 2004-639, du 2 juillet 2004, relative à l’octroi de mer (N° Lexbase : L8976D7L) sont conformes à la Constitution.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 7 décembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-750/751, du 7 décembre 2018 N° Lexbase : A3556YPE).

 

Pour rappel, ces dispositions régissent l’imposition spécifique des départements d’outre-mer et a pour objectif de protéger la production locale des importations. Cette taxe dénommée «octroi de mer» existe depuis 1670. Le régime d’octroi de mer, mis en place en 2004 et modifié en 2015 autorise, pour un nombre limité de produits listés dans la décision du Conseil n° 940/2014/UE (N° Lexbase : L1084I7B), l’instauration d’un différentiel de taux entre les biens produits localement (octroi de mer interne) et les biens identiques importés (octroi de mer externe) afin de permettre aux économies ultramarines de compenser les handicaps structurels auxquelles elles doivent faire face.

 

Le Conseil constitutionnel avait été saisi d’une double QPC (Cass. com., 27 septembre 2018, n° 18-12.084 N° Lexbase : A1895X8P), relative à la conformité à la Constitution de cette loi. Les sociétés requérantes reprochaient à l’octroi de mer de méconnaitre les principes d’égalité devant la loi.

 

Pour le Conseil constitutionnel, «le législateur a entendu tenir compte des difficultés particulières auxquelles ces régions ultramarines sont confrontées, qui grèvent la compétitivité des entreprises qui y sont établies, et ainsi préserver le tissu économique local. Ce faisant, il a poursuivi un but d'intérêt général». Par ailleurs, «compte tenu de l'objectif ainsi poursuivi, les écarts de taxation à l'octroi de mer autorisés par les dispositions contestées, qui, selon les cas, ne peuvent dépasser entre 5 % et 35 %, ne sont pas constitutifs d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques».

newsid:466748

Urbanisme

[Brèves] Ouverture d'une zone à l'urbanisation : pas d’obligation d'évaluation environnementale pour l’ensemble du projet prévu par le PLU modifié

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 novembre 2018, n° 419315, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2472YNU)

Lecture: 1 min

N6684BXT

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par Yann Le Foll

Le 10 Décembre 2018

Alors même que la notice de présentation de la modification du plan local d'urbanisme en cause prévoit que l'ensemble d’une zone, scindée en trois sous-secteurs, est ouverte à l'urbanisation et que le projet de lotissement de la société requérante doit être réalisé dans le premier des sous-secteurs ainsi définis,  le projet devant faire l’objet d’une évaluation environnementale (C. env., art. L. 122-1 N° Lexbase : L7003LLX) est bien ce seul projet de lotissement et non pas l'ensemble du projet d'urbanisation de la zone du au sein duquel il s'inscrit. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 novembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 novembre 2018, n° 419315, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2472YNU).

 

 

En statuant de manière inverse, aux seuls motifs que la modification du plan local d'urbanisme de la commune avait prévu l'aménagement d'une zone en plusieurs étapes et que le projet de lotissement contesté s'inscrivait dans le cadre de cet aménagement, le juge des référés a donc commis une erreur de droit.

newsid:466684

Droit médical

[Brèves] De l’évaluation du préjudice résultant d’une contamination par le virus de l’hépatite C

Réf. : Cass. civ. 1, 28 novembre 2018, n° 17-28.272, FS-P+B (N° Lexbase : A9300YNR)

Lecture: 2 min

N6718BX4

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par Laïla Bedja

Le 10 Décembre 2018

► Le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination virale ; il inclut notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie ainsi que la crainte des souffrances ; il comprend aussi le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination ; il comprend également les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ; il comprend enfin les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément provoqués par les soins et traitements subis pour combattre la contamination ou en réduire les effets ;

 

► les juges du fond doivent caractériser l’existence, après la date de guérison, d’un risque d’altération de l’état de santé lié à la contamination, justifiant la réparation d’un tel préjudice.

 

Tels sont les apports d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 28 novembre 2018 (Cass. civ. 1, 28 novembre 2018, n° 17-28.272, FS-P+B N° Lexbase : A9300YNR).

 

Dans cette affaire, une patiente a subi, en 1988, trois séances de sclérose de varices pratiquées par un médecin. A la suite de la découverte de contaminations par le virus de l’hépatite C chez un nombre important de patients soignés par ce praticien, la patiente a, en 2003, effectué, à la demande de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, un dépistage de l’hépatite C, qui a révélé une telle contamination. Après avoir sollicité une expertise en référé, elle a assigné en responsabilité et indemnisation les ayants droit du médecin décédé entre temps. La contamination a été imputée aux séances de sclérothérapie subies.

 

La cour d’appel (CA Bordeaux, 11 septembre 2017, n° 16/03870 N° Lexbase : A3747WR9) les condamnant à payer à la patiente, une indemnité au titre des souffrances endurées et une indemnité au titre du préjudice spécifique de contamination incluant les souffrances, les ayants droit ont formé un pourvoi en cassation.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt des juges du fond, la cour d’appel ayant réparé deux fois les éléments d’un même préjudice entraînant alors la violation de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe d’une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.

newsid:466718

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